Quelles entreprises sont soumises à l obligation d information? Les entreprises soumises à une obligation d information de leurs salariés sont :
|
|
- Abel Lachapelle
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Flash Information préalable des salariés de PME en cas de cession d entreprise ou de fonds de commerce : plus de questions et de débats que de réponses... Parmi les dispositions de la loi du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire («Loi ESS» ou «Loi Hamon», du nom de son auteur) figure une obligation d information des salariés préalablement à certains projets de transmission d entreprise ou de fonds de commerce. A l origine, l objectif poursuivi était d éviter la disparition d une entreprise au moment du départ de son dirigeant, intention louable quand on sait que chaque année entreprises de moins de 100 salariés mettent la clé sous la porte faute de repreneur. Cependant, force est de constater que le résultat juridique s avère bien éloigné des intentions de départ. Même si le recul au regard de cette loi est très relatif, ce flash a pour objet de vous présenter, de manière aussi pragmatique que possible, ses principaux impacts, notamment en termes de calendrier, et de soulever les problématiques en suspens, le «Guide d accompagnement» publié par la Direction Générale des Entreprises de Bercy, ainsi que la «Foire aux questions» diffusée sur Internet, dénués de toute valeur juridique, soulevant plus de questions qu ils n apportent de réponses. 1
2 Quelles entreprises sont soumises à l obligation d information? Les entreprises soumises à une obligation d information de leurs salariés sont : - celles ayant moins de 50 salariés et ; - celles dont le nombre de salariés est compris entre 50 et 250 et dont le chiffre d affaires est inférieur à 50 millions d euros ou dont le total du bilan est inférieur à 43 millions d euros. Quelles sont les opérations concernées? Les opérations déclenchant l obligation d information des salariés sont les projets de transmission de fonds de commerce ou d une participation représentant plus de 50% du capital social (parts sociales, actions ou valeurs mobilières dont le bloc donne accès à la majorité du capital social) - et non 50% des droits de vote -, effectuées depuis le 1 er novembre La loi visant les «cessions» sans plus de précision, le décret d application a défini ce terme comme le «transfert de propriété». Le guide d accompagnement explique que sont des opérations assimilées à des «cessions» «toute vente, donation, dation en paiement, transaction, fiducie échange ou apport en société». Au regard de l apport en société, notons qu une telle affirmation est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a refusé à maintes reprises de l assimiler à une cession. Espérons que les juridictions saisies ne feront pas évoluer la jurisprudence en ce sens Plus étonnant encore, le guide d accompagnement vise expressément les cessions réalisées au sein de groupes de sociétés. Ainsi, un reclassement de titres uniquement destiné à simplifier l organisation quotidienne d un groupe nécessitera d informer tous les salariés de l entreprise en question, qui auront alors la possibilité de déposer une offre d acquisition alors même que les actionnaires contrôlant en dernier lieu sont restés les mêmes. Compte tenu des contraintes en termes de calendrier (voir ci-dessous), il faudra dorénavant prendre cela en considération Quelles sont les opérations expressément exclues? Certaines opérations ont été expressément exclues du champ d application de l obligation d information : - transferts de propriété dans le cadre d une transmission universelle de patrimoine ; - donations, cessions et libéralités au conjoint, ascendant, descendant du donataire ; - augmentations de capital en numéraire. - cessions intervenant dans le cadre d une succession, d une liquidation de régime matrimonial ; - entreprises faisant l objet d une procédure collective. 2
3 Quelles sont les opérations qui ne seraient pas concernées par l obligation d information? Faute de précisions relatives à l application de l obligation d information dans le cadre de certaines opérations pouvant être assimilées à des cessions, les praticiens ont été amenés à prendre position. A ce titre, les opérations suivantes devraient, à notre avis, être exclues du champ de l obligation d information : - opérations par lesquelles la cession d un bloc minoritaire à un autre actionnaire transfère à ce dernier le contrôle ; - cession de plus de 50% du capital par plusieurs cédants dont aucun ne détient la majorité du capital social, la notion d action de concert n ayant pas été visée par la loi ; - cession, par le même cédant, d une participation supérieure à 50%, mais qui serait divisée en plusieurs cessions s échelonnant dans le temps pour des raisons objectives, sous réserve d un éventuel abus de droit ; - fusions et les scissions ; - cessions d une holding qui aurait été constituée au-dessus de la société opérationnelle employant les salariés, dès lors que cette holding n emploie aucun salarié ; - cessions d usufruit. Nous considérons également, au regard de sa finalité, que les sûretés prises sur les titres et les promesses de cession figurant dans des pactes d actionnaires (clauses dites «drag along» et «tag along») ne devraient pas entrer dans le champ de la Loi ESS. Néanmoins, il aurait été préférable que ces situations soient expressément exclues par des textes. Quelle information communiquer? L obligation d information des salariés ne doit pas être assimilée à l information-consultation du comité d entreprise tant dans sa forme que dans son contenu. L information doit seulement être constituée des deux éléments suivants : - le projet de cession ; - la possibilité pour le salarié de déposer une offre d acquisition. Il n est en tout état de cause pas nécessaire de communiquer les informations relatives au cessionnaire, au prix ou aux modalités de cession. Comment informer les salariés? Le décret d application de la Loi ESS énumère les différentes possibilités offertes au cédant, ou au représentant légal selon le cas, pour informer les salariés. Alors qu il aurait été beaucoup plus simple de procéder par voie d affichage, comme c est le cas pour les plans de sauvegarde de l emploi par exemple, la loi et le décret prévoient une information individuelle à chacun des salariés concernés, soit potentiellement 249 personnes 3
4 Concrètement, les moyens d information sont les suivants : - réunion d information des salariés avec émargement sur un registre de présence ; - affichage accompagné d un registre d émargement ; - courrier électronique dès lors qu il est possible de certifier la date de réception ( du salarié accusant bonne réception) ; - lettre remise en main propre contre décharge ; - courrier en recommandé avec accusé de réception, un tel moyen de communication pouvant soulever bon nombre de difficultés si son destinataire ne fait aucune démarche pour le récupérer ; - acte extrajudiciaire. La principale difficulté d une telle procédure d information réside dans sa lourdeur opérationnelle Par ailleurs, les cédants pourraient être confrontés à des blocages en cas de salariés absents pour des durées relativement longues (congé maladie, congé parental, congé sabbatique, salariés détachés etc.) ou de salariés refusant d accuser réception de l information. Ce point est d autant plus important que le délai de deux mois (voir ci-après) ne commencera à courir qu à compter de la date de réception de l information par le dernier salarié informé. Il est donc indispensable de conserver la preuve que chacun des salariés a bénéficié de l information, ce qui permet d établir une date certaine de réception de l information. Dans quel calendrier s inscrit l obligation d information? Le droit à l information des salariés naît de la «volonté de céder» du cédant, notion subjective et difficilement appréhendable en l absence d élément tangible. Il faut ainsi déclencher le processus d information des salariés au moins 2 mois avant la date de cession envisagée en l absence de comité d entreprise, ou au plus tard lors du début de la procédure d information-consultation en présence de comité d entreprise. Attention, nous vous rappelons que la date à prendre en considération est la date de réception de l information par le dernier salarié informé! Il conviendra donc d être particulièrement vigilant sur ce point et prévoir quelques jours voire semaines en plus pour tenir compte de ces contraintes, sauf à raccourcir ce calendrier en faisant renoncer chacun des salariés à son opportunité de présenter une offre d acquisition. Enfin, il ne faut pas oublier de notifier les salariés de la réalisation de la cession. C est en effet à compter de cette notification que commencera à courir le délai de prescription de deux mois durant lequel un salarié peut demander la nullité de la cession (voir ci-dessous). Le cédant est-il tenu d accepter une offre dont le prix est plus élevé que le prix de cession initial? Non, pour l instant, le cédant n est aucunement tenu d accepter ni même de prendre en considération une offre qui serait déposée par un salarié, quand bien même cette dernière serait plus avantageuse que l offre initialement reçue. 4
5 L information préalable des salariés ne peut en aucun cas être assimilée à un droit de préemption. En revanche, un salarié éconduit sans raison du processus de reprise pourrait demander des dommages et intérêts sur le fondement de l article 1382 du Code Civil. Une sanction très lourde en cas de non respect La Loi ESS prévoit que la sanction du non respect de l information préalable est la nullité de la cession intervenue. Le guide d accompagnement précise toutefois que cette nullité n est que facultative. Il appartiendra donc au juge du Tribunal de Commerce d apprécier au cas par cas si la violation de ce texte entraîne la nullité d une opération qui est intervenue quelques mois, voire années, plus tôt. Cependant, ce guide n ayant pas de force juridique, nous ne pouvons exclure que les juridictions annulent automatiquement toutes les cessions dans lesquelles une violation de la loi serait constatée. La nullité de l opération emporte des conséquences pratiques extrêmement lourdes (remise des parties dans l état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l opération) et potentiellement défavorables pour la société concernée. Aussi, en pratique à notre sens, le salarié qui intentera une action en justice devra prouver que s il avait été dument informé, il aurait pu formuler une offre qui aurait eu des chances d être acceptée. Quelles conclusions? Cette nouvelle procédure d information a soulevé un très grand nombre de critiques des praticiens et il n est pas à exclure qu elle soit modifiée dans les prochains mois. Madame Dombre-Coste, députée de l Hérault, vient en effet d être chargée par le Premier Ministre de dresser un premier constat de l application de ces dispositions. Elle devrait rendre son rapport le 15 mars prochain. Il n en reste pas moins que, pour l heure, le droit d information préalable des salariés doit être respecté et nous vous vous invitons donc à être particulièrement vigilants sur les étapes à suivre dans le calendrier de vos cessions compte tenu de la sanction encourue. Contacts : Etienne PUJOL Associé - Tél : Mail : epu@stcpartners.fr Faustine CARRIERE Collaboratrice - Tél : Mail : fca@stcpartners.fr 5
Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise
Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Salariés, chefs d entreprises, votre guide pratique Entrée en vigueur 1 er novembre 2014 #loiess Guide pratique octobre 2014 1
Plus en détailLes modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détail2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales
Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de
Plus en détailAssociations Dossiers pratiques
Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par
Plus en détailCessions de parts. L agrément légal. Les agréments statutaires. Opérations particulières soumises à agrément. Effets de la cession
10 L agrément légal Agrément des tiers... 340 Cessions libres... 341 Conséquences pratiques des règles légales... 342 Les agréments statutaires Cessions à des tiers : majorité renforcée... 343 Cessions
Plus en détailLatham & Watkins Département Tax. des investisseurs
Numéro 360 14 Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en
Plus en détailActualité fiscale 25 juin 2015
INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de
Plus en détailPublication du décret précisant les modalités d application du nouveau droit d inform...
Page 1 sur 7 Accueil du portail Économie sociale et solidaire Publication du décret précisant les modalités d application du nouveau droit d information préalable des salariés en cas de cession de leur
Plus en détailFiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,
Plus en détailNOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014
N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à
Plus en détail1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2
Position AMF n 2006-14 Questions réponses sur les obligations de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées Textes de référence : articles L. 621-18-2
Plus en détailREGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
Plus en détailISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions
ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions L ISF : Un barème très élevé Seuil d imposition : 1 300 000. Tranche Taux Calcul < 800 000 0% Assiette x 0 Entre 800 000 et 1 300 000 0,50% (A x
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détail10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux
Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des
Plus en détailSociété à responsabilité limitée en Pologne
Société à responsabilité limitée en Pologne I. Introduction La société à responsabilité limitée (en polonais : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ou sp. z o.o.) jouit d une grande popularité comme
Plus en détailDROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES
BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailAide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)
Aide mémoire Contenu des attestations à fournir par les sociétés non cotées à leurs associés qui bénéficient d allègements d ISF et/ou qui ont signé un pacte fiscal ISF exonération des titres reçus en
Plus en détailFISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION
FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION AU PROFIT DU MUSEE DU QUAI BRANLY I. Définitions, avantages fiscaux et limites relatifs aux donations, legs et dations A. Don d argent ou d œuvres d art à un musée :
Plus en détailFiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise
Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne
Plus en détailLA DONATION ENTRE VIFS
Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit
Plus en détailLABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part
CONTRAT DE SERVICES EN LIGNE ENTRE LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part ET Le client Ci-après dénommé «le client»
Plus en détailChroniques notariales vol. 56. Table des matières
Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement
Plus en détail7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille?
7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille? 7.1. De quoi s agit-il? Si vous organisez un planning patrimonial et successoral, vous essayerez sans doute que votre patrimoine
Plus en détailLOIS. LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES
LOIS LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont
Plus en détailGeorgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.
Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur
Plus en détailLOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004
LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL Section première
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
TEXTE ADOPTÉ n 387 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 21 juillet 2014 PROJET DE LOI relatif à l économie sociale
Plus en détailLES BAUX COMMERCIAUX APRES LA LOI PINEL : RETOUR A UN JUSTE EQUILIBRE?
LES BAUX COMMERCIAUX APRES LA LOI PINEL : RETOUR A UN JUSTE EQUILIBRE? DROIT IMMOBILIER A peine deux mois après la loi ALUR qui a profondément modifié la loi du 6 juillet 1989 concernant les baux d habitation,
Plus en détailCapital développement : le guide des solutions de sortie
Capital développement : le guide des solutions de sortie Préface de Christian de Boissieu, Président du Conseil d Analyse Economique Préface Il n y a pas assez d opérations de capital développement en
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailN 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation )
N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011 Lois ( Réglementation ) Loi n 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d habitation construits
Plus en détailLA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Plus en détail1 Le challenge de la SAS
CONSTITUTION D UNE SAS 1 Le challenge de la SAS Un statut novateur Caractère autonome... 1 Société très ouverte... 2 Liberté statutaire... 3 Règles de fonctionnement à la carte... 4 Maîtrise de l actionnariat...
Plus en détailOPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER
PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos
Plus en détailSous forme de tableau, nous revenons pas à pas, tant sur le contenu même de l arrêté, que sur celui de son Annexe.
ARC / ABUS N 2247 / 24 03 10 / www.unarc.asso.fr ARRETE NOVELLI DU 19 MARS 2010 SUR LES CONTRATS DE SYNDIC UNE ANALYSE LIGNE A LIGNE NOS CONSEILS AUX COPROPRIETAIRES Comme nous l indiquons dans nos articles
Plus en détailLOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE
LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE BAUX COMMERCIAUX... p. 02 DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL DES COMMUNES... p. 05
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailStatuts de MAAF Assurances SA
Statuts de MAAF Assurances SA (modifiés par l assemblée générale du 13 juin 2014) ART. 1 - FORME JURIDIQUE La Société est constituée sous forme de société anonyme à conseil d administration, régie par
Plus en détailLe droit de préemption en matière immobilière
Le droit de préemption en matière immobilière C est le truc le plus grave à louper. I Le preneur à bail rural C est surement le texte le plus ancien dans notre droit positif actuel. Cela date de 1945.
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailLA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde
Plus en détaille dossier individuel de l agent
QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit
Plus en détailPROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES
PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,
Plus en détailLA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FICHE TECHNIQUE
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FICHE TECHNIQUE Introduction : REGIME GENERAL DES SOCIETES CIVILES 1. Constitution 2. Fonctionnement 3. Statut juridique des associés LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE I. Pourquoi
Plus en détailRégime fiscal de la marque
29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailLE PERMIS DE CONSTRUIRE
Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli
Plus en détailLes plus values à la cessation d activité
Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé
Plus en détailQUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?
QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte
Plus en détailConférence du 5 décembre 2011 Cabinet CJFS Evreux. Stratégies patrimoniales au regard des réformes fiscales récentes
Conférence du 5 décembre 2011 Cabinet CJFS Evreux Stratégies patrimoniales au regard des réformes fiscales récentes Plan Partie 1 : Evolutions législatives récentes 1 Projets de loi de finances rectificatives
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES CHAPITRE
TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailACTUALITÉ PATRIMONIALE ET JURIDIQUE
ACTUALITÉ PATRIMONIALE ET JURIDIQUE N 3 - Décembre 2014 1 Actualité Patrimoniale est une publication de Quilvest Banque Privée Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 500
Plus en détailIntroduction générale
Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détail2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES. DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS]
2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS] Généralité sur les structures des sociétés En France, il existe différentes forment qui ont pour but de s adapter à leur environnement
Plus en détailCOMMUNIQUE DU 25 JUIN 2013 DEPOT D UN PROJET DE NOTE EN REPONSE DE LA SOCIETE. Surys
COMMUNIQUE DU 25 JUIN 2013 DEPOT D UN PROJET DE NOTE EN REPONSE DE LA SOCIETE DANS LE CADRE DU PROJET D OFFRE PUBLIQUE D ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE HOLOGRAM. INDUSTRIES INITIEE PAR Surys Le
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailTESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571
TESSI Société Anonyme au capital de 5 746 006 Euros Siège Social : 177, cours de la Libération 38100 GRENOBLE R.C.S : GRENOBLE B 071 501 571 NOTE D INFORMATION EMISE A L OCCASION DU PROGRAMME DE RACHAT
Plus en détail6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société
6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société Aspects fiscaux et de droit des sociétés Un dirigeant d'entreprise peut devoir des intérêts il, sa société en raison d'une dette encourue, ou
Plus en détailen10 points L entrepreneur individuel à responsabilité limitée
L entrepreneur individuel à responsabilité limitée en10 points Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d État chargé du Commerce, de l Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailla donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances?
la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances? Dans cette brochure La donation Quels sont mes avantages? 2 Quels sont mes risques? 3 Le rapport Revenir sur le passé? 4 C est au donateur
Plus en détailTITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
Plus en détail1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques
Diane Patrimoine NANTISSEMENT ET GARANTIE DE PASSIF : le contrat d assurance-vie ou de capitalisation, un outil au service du client, de l entrepreneur et de ses conseils. (Réunion du Pole Ingénierie Patrimoniale
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailPosition de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises A l occasion de l examen du projet de loi Pinel sur l artisanat, le commerce et les très
Plus en détailCabinet d Avocat Patrick DUPIRE
Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailDébats et Prospectives
Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme
Plus en détailLES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION
MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l
Plus en détailAlgérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)
Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27
Plus en détailThèmes de Formation. Les fondamentaux techniques et commerciaux. Technique et commercial : les indissociables
Thèmes de Formation Thématiques de formation délivrées par Michel Brillat, Directeur de la Formation et de l Ingénierie Patrimoniale, CGP Entrepreneurs Pour ce faire, le minimum «syndical» à savoir PEL,
Plus en détailISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil
ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information
Plus en détailles Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux
Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
Plus en détailFLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011
FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 Actualisation du flash sur les dispositions présentées à la presse le 12/04/2011 Le PLFR 2011 sera examiné par
Plus en détailLes sociétés agricoles
Les sociétés agricoles L exercice d une activité agricole peut se faire soit dans le cadre d une entreprise individuelle soit dans le cadre d une société. Dans cette dernière situation, la loi prévoit
Plus en détailActualité fiscale et patrimoniale
novembre 2014 Actualité fiscale et patrimoniale Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en Droit Réseau notarial ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans 75017 Paris Tél : 01.44.01.25.00
Plus en détailAppel d offres pour l élaboration des tables de mortalité de l industrie canadienne
Appel d offres pour l élaboration des tables de mortalité de l industrie canadienne Document 205103 OBJET : Élaboration des tables de mortalité de l industrie pour l assurance-vie individuelle grande branche
Plus en détailLES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE
LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE Une entreprise est une entité économique et sociale qui permet la production et la vente de biens et de services répondant à un besoin par le biais de
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING VERSION en date du 18 mars 2007 Dispositions générales Di&mark-Emailing est une solution logicielle de Gestion d emailing commercialisée par Di&mark, société
Plus en détailI. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :
LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations
Plus en détailDROITS D AUTEUR. Préparer sa succession
DROITS D AUTEUR Préparer sa succession Tout savoir, tout prévoir Une succession en matière de droits d auteur comporte de nombreuses spécificités. Deux régimes s appliquent : d une part, le droit successoral
Plus en détailF I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE
F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE Code de l action sociale et des familles Articles L 132-8 et suivant Articles L 132-9 R 132-13 à R 132-16 Article L 344-5 Article L 351-1 Code
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailQuelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?
Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES
CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Plus en détailLETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015
C LETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015 BOFIP / IMPOT SUR LE REVENU Location d une partie de l habitation principale : plafonds de loyer «raisonnable» en 2015 Les profits provenant de la
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION
Plus en détailLes Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES
Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES 2 Janvier 2006 Les Guides des Avocats de France Page 4 INTRODUCTION Page 6 DÉFINITIONS
Plus en détail