Lʹarticle 725 CO : Le surendettement et ses conséquences

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1 Lʹarticle 725 CO : Département Office Le surendettement et ses conséquences La faillite et lʹajournement de faillite Jean REYMOND juge au Tribunal civil, titulaire dʹune chambre faillites et concordats Département Office Page 1

2 Les conséquences du surendettement : Surendettement : avis au juge (art. 725 CO) Jugement de faillite (art. 725a al. 1 CO, 1 ère phrase, et art. 192 LP) Requête et jugement d'ajournement de faillite (art. 725a al. 1, 2 ème phrase, et al. 2 et 3 CO) Assainissement Faillite Constat de sortie de surendettement, révocation de l'ajournement, renonciation à prononcer la faillite Passage au sursis concordataire et conclusion d'un concordat Page 2

3 Art. 725a CO : 1 Au vu de lʹavis [de surendettement], le juge déclare la faillite. Il peut lʹajourner, à la requête du conseil dʹadministration ou dʹun créancier, si lʹassainissement de la société paraît possible ; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de lʹactif social. 2 Le juge peut désigner un curateur et soit priver le conseil dʹadministration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à lʹaccord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui ci. 3 Lʹajournement de la faillite nʹest publié que si la protection de tiers lʹexige Page 3

4 Art. 192 LP : La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandites par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le code des obligations (art. 725a, 764 al. 2, 817, 903 CO) Page 4

5 Champ dʹapplication : La faillite sans poursuite préalable au sens des articles 725a al. 1 CO et 192 LP, ainsi que lʹajournement de faillite de lʹarticle 725a al. 1 CO sont en principe réservés aux sociétés de capitaux et à la fondation (art. 725a, 764 al. 2, 817, 903 CO, art. 84a CC). Les personnes physiques et sociétés de personnes (entreprises individuelles, sociétés simples et sociétés en nom collectif) et autres types de personnes morales (associations essentiellement) ne peuvent en principe pas déposer le bilan et/ou requérir lʹajournement de faillite (exception pour lʹassociation qui peut voir son organe de révision, si elle en a un, déposer le bilan art. 69b al. 3 CC). La voie de lʹassainissement pour ces dernières est le sursis concordataire Page 5

6 Faillite sans poursuite préalable : (ʺdépôt de bilanʺ, ʺavis au jugeʺ) Qui peut la requérir? Le conseil dʹadministration (SA, Scoop) ou un associé gérant (Sàrl). Lʹorgane de révision à titre subsidiaire (art. 728c al. 3 CO, 764 al. 2 CO, 818 al. 1 CO, 906 al. 1 CO). Sous quelle forme et avec quels documents? Requête au Tribunal compétent visant au prononcé de la faillite accompagnée de : extrait du registre du commerce, décision du conseil dʹadministration de déposer le bilan, bilan intermédiaire révisé (val. continuation + val. liquidation) Page 6

7 Lʹajournement de faillite (1) : cʹest quoi et quelles sont ses caractéristiques principales? Une période de protection octroyée au débiteur surendetté pendant laquelle il est à lʹabri de ses créanciers qui ne peuvent plus requérir la faillite. Elle est concédée au débiteur pour se restructurer et assainir durablement sa situation financière. La durée est non limitée par la loi, le juge la détermine. Suspension des poursuites? En tous les cas si le juge lʹordonne. Lʹoctroi de la mesure nʹest pas obligatoirement publié. Le cours des intérêts se poursuit pendant la durée de lʹajournement. La mesure peut impacter durablement la trésorerie des créanciers antérieurs à lʹajournement Page 7

8 Lʹajournement de faillite (2) : conditions formelles dʹoctroi Qui peut le requérir? Le conseil dʹadministration (SA, Scoop) ou un associé gérant (Sàrl), ou encore un créancier. A quelles conditions formelles et avec quels documents? Requête motivée au Tribunal compétent, Précédée ou conjointe à un avis de surendettement valable et complet, Exposant les mesures dʹassainissement envisagées, leur financement et les chances de succès Page 8

9 Ajournement de faillite (3) : conditions matérielles dʹoctroi Lʹajournement de faillite est octroyé et maintenu si : lʹexistence dʹun surendettement est constatée; des perspectives sérieuses dʹassainissement durable existent; La situation des créanciers ne se dégrade pas pendant la durée de la mesure; La préservation des actifs et la non dégradation des passifs est garantie; La couverture des charges courantes est assurée Page 9

10 Ajournement de faillite (4) : ce qui est demandé en pratique Afin dʹassurer le succès dʹune requête, il faut y joindre : Tout justificatif concernant le plan dʹassainissement; Un budget dʹexploitation prévisionnel par mois sur six ou douze mois; Un budget de trésorerie prévisionnel par mois sur six ou douze mois; En fonction du type de plan dʹassainissement envisagé, les déclarations de postposition obtenues des créanciers, les promesses dʹavances, les garanties, etc Page 10

11 Ajournement de faillite (5) : les modalités Durée initiale et prolongations déterminées au cas par cas par le juge. La désignation dʹun curateur, sa fonction et sa rémunération. Les éventuelles limitations de pouvoirs du conseil dʹadministration / des gérants. La possibilité limitée dʹaliéner des actifs dans la mesure où cela menacerait le volume global des actifs. Le choix laissé au juge de publier la mesure. Le choix laissé au juge dʹimposer au débiteur dʹavertir tout ou partie de ses créanciers de la mesure de jugement. Le choix laissé au juge de suspendre les poursuites? La sanction en cas de non respect des conditions de lʹajournement : la révocation de la mesure Page 11

12 Exemple de dispositif dʹun jugement dʹajournement de faillite (1) : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, Statuant par voie de procédure sommaire : 1. Donne acte à X de son avis de surendettement au juge du Constate le surendettement de X. 3. Ajourne le prononcé de sa faillite jusquʹau Enjoint X à informer ses créanciers actuels et futurs de la mesure dʹajournement de faillite dont elle est lʹobjet. 5. Désigne en qualité de curateur M. Z. 6. Dit que la mission du curateur consistera notamment à : établir rapidement une situation précise des dettes de la société, de leur nature et de leur urgence, notamment celles relevant de la sécurité sociale et des impôts ainsi que des arrangements pris, vérifier que vérifier sur cette base la validité et la viabilité du plan dʹassainissement proposé dans lʹoptique dʹun redressement àmoyen terme, notamment au vu des produits prévisibles selon le budget prévisionnel et les résultats réels durant la période dʹajournement, établir un plan de désintéressement des créanciers qui permette de tenir compte de lʹégalité de traitement entre eux, surveiller le déroulement des activités durant lʹajournement et le respect du plan dʹassainissement annoncé, vérifier régulièrement que les charges courantes sont couvertes par les produits et que les actifs sont conservés, sʹassurer que la requérante traite équitablement les créanciers antérieurs à lʹajournement et informe ses créanciers actuels et futurs de lʹajournement dont elle bénéficie, sʹassurer que la requérante respecte lʹinjonction dʹinformer ses créanciers actuels et futur de lʹajournement de faillite Page 12

13 Exemple de dispositif dʹun jugement dʹajournement de faillite (2) : 7. Renonce à limiter les pouvoirs du conseil dʹadministration de la société dans la mesure où le curateur sʹestime totalement informé et impliqué dans la gestion de la société. 8. Prescrit que les décisions du conseil dʹadministration sortant de la gestion des affaires courantes seront subordonnées àlʹaccord du curateur. 9. Invite le curateur àaviser immédiatement le Tribunal en cas de détérioration de la situation de la requérante, dʹimpossibilité de tenir le plan dʹassainissement ou dʹimpossibilité de mener àbien sa mission pour tout autre motif. 10. Fixe un délai au àla requérante pour verser auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire une avance destinée àcouvrir les frais honoraires du curateur en CHF 8ʹ000., sous peine de révocation de lʹajournement. 11. Invite le curateur àavertir le juge si le montant de lʹavance ne devait plus suffire àcouvrir le coût raisonnable de ses activités. 12. Invite le curateur à adresser au Tribunal un rapport intermédiaire succinct au et un rapport final au Dit que les poursuites actuelles et futures sont suspendues pendant la durée de lʹajournement. 14. Dit que le présent jugement ne fera pas lʹobjet dʹune publication. 15. Ajourne les débats àune audience qui se tiendra le , à 10h00, salle B4, Palais de Justice, Bâtiment B, place du Bourg de Four 1, 1024 Genève. 16. Dit que le présent jugement vaut citation de la requérante et de son conseil, ainsi que du curateur. 17. Arrête les frais judiciaires àchf 600. et les compense avec lʹavance effectuée par la requérante. 18. Les laisse àsa charge. Le Greffier : Le Juge : Conformément aux articles 309 lit. b et 319 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire lʹobjet dʹun recours dans les 10 jours qui suivent sa notification, devant la Cour de justice, place du Bourg de Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. La suspension des délais prévue par lʹarticle 145 al. 1 CPC ne sʹapplique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC). Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont toutefois réservées (art. 145 al. 4 CPC) Page 13

14 Exemple de dispositif de jugement constatant lʹassainissement : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, Statuant par voie de procédure sommaire : 1. Constate que X nʹest plus surendettée. 2. Constate que X est surendettée mais que des créanciers ont postposé leurs créances pour un montant supérieur au surendettement. 3. Renonce à prononcer la faillite. 4. Met fin àla mesure dʹajournement de faillite octroyée le Dit que le présent jugement nʹentraîne la perception dʹaucun émolument de décision. Le Greffier : Le Juge : Conformément aux articles 309 lit. b et 319 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire lʹobjet dʹun recours dans les 10 jours qui suivent sa notification, devant la Cour de justice, place du Bourg de Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. La suspension des délais prévue par lʹarticle 145 al. 1 CPC ne sʹapplique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC). Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont toutefois réservées (art. 145 al. 4 CPC) Page 14

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