II - LA TRANSACTION CONCLUE AVEC LA BANQUE DU CREDIT MUTUEL POUR L'ENTREPRISE AU TITRE DE LA GARANTIE OCCAJ
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- Valentine Cardinal
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1 Madame le Maire de DOUARNENEZ Mairie DOUARNENEZ Par lettre du 24 février 1998, j'ai porté à votre connaissance les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de votre commune, conformément à la procédure contradictoire prévue par le code des juridictions financières. Après avoir examiné les réponses écrites apportées à ces observations provisoires, la chambre a arrêté dans sa séance du 24 août 1998 ses observations définitives, détaillées en quatre pages dans le document ci-joint, et qui concernent : I - LE RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS II - LA TRANSACTION CONCLUE AVEC LA BANQUE DU CREDIT MUTUEL POUR L'ENTREPRISE AU TITRE DE LA GARANTIE OCCAJ III - LE MODE DE REMUNERATION DE L'EXPLOITANT DE LA STATION Conformément aux dispositions de l'article L du code des juridictions financières, ces observations devront être communiquées au conseil municipal dès sa plus proche réunion. Elles feront l'objet d'une inscription à son ordre du jour et seront jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres. Par ailleurs, en application de l'article 117 du décret n du 23 août 1995, la présente lettre étant communicable aux tiers dès qu'aura eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception, je vous saurais gré de bien vouloir m'informer de la date à laquelle se sera tenue cette réunion. Je précise, en outre, que conformément aux dispositions de l'article 127 du décret précité, une copie de ces observations est transmise au préfet ainsi qu'au trésorier-payeur général du département du Finistère.
2 Roger COMBEL OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE (exercices 1993 et suivants) SOMMAIRE I. LE RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS 1. L'attribution irrégulière de conditions de carrière 2. L'application incorrecte d'un contrat 3. L'inéligibilité d'un agent II. LA TRANSACTION CONCLUE AVEC LA BANQUE DU CREDIT MUTUEL POUR L'ENTREPRISE A L'OCCASION DE LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE CONSENTIE A L'OCCAJ 1. Le suivi de la garantie d'emprunt 2. Les modalités du vote de la délibération III. LE MODE DE REMUNERATION DE L'EXPLOITANT DE LA STATION I. LE RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS La commune a recruté par contrat un certain nombre d'agents, notamment des cadres. La chambre a relevé que des conditions de carrière ont parfois été accordées aux intéressés, qu'un contrat a été appliqué de manière incorrecte et qu'un agent a été élu au conseil municipal alors qu'il était inéligible. 1. L'attribution irrégulière de conditions de carrière Plusieurs des agents contractuels bénéficient de changements d'indice augmentant leur rémunération. Cette possibilité est réservée aux seuls agents titulaires. En outre, les avancements ainsi accordés
3 sont parfois plus favorables que ceux des cadres d'emploi correspondants. Cette situation est pour le moins surprenante car les agents titulaires ont, le plus souvent, fait l'effort de passer un concours. 2. L'application incorrecte d'un contrat Une conseillère a été recrutée pour la permanence d'actions d'insertion et d'orientation. Son contrat fixe une rémunération égale à un indice de la fonction publique territoriale. Un complément indemnitaire a également été versé. Or, seul le contrat conclu le 10 février 1995, pour la période du 25 mars 1995 au 24 mars 1996, prévoit cet avantage annexe. Celui-ci a donc été payé jusqu'au 25 mars 1995 sans aucune justification. La chambre a engagé la responsabilité du comptable sur ce paiement. L'ordonnateur estime que la délibération du 4 mars 1992 portant modification générale du régime indemnitaire des agents territoriaux justifie l'attribution du complément indemnitaire. La chambre remarque que si les motifs de la délibération évoquent bien la proposition d'appliquer le régime indemnitaire modifié aux agents non titulaires, cette disposition n'est pas reprise dans le dispositif de la délibération, c'est-à-dire dans la décision adoptée. La délibération, dans son dispositif qui comprend trois parties, traite de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'un certain nombre de grades, attribue aux agents de la catégorie C un complément indemnitaire et enfin indique que "les autres mesures prévues par la délibération (attribution des primes aux cadres techniques) sont votées sans changement". Il ne ressort pas de cette décision que l'assemblée délibérante a entendu faire bénéficier d'un régime indemnitaire la contractuelle de catégorie A recrutée pour, selon les termes mêmes du contrat, assurer les fonctions de conseiller à la PAIO. 3. L'inéligibilité d'un contractuel Un des agents contractuels, coordonnateur de zone emploi-formation, a été élu conseiller municipal aux élections de juin Il est resté agent de la commune et élu jusqu'au mois de février Etant salarié de la commune, il était inéligible en application de l'article L. 231 du code électoral. Le fait qu'il soit mis à la disposition de l'etat à la sous-préfecture de CHATEAULIN et que le coût de son salaire soit compensé par une subvention à la commune n'était pas
4 suffisant pour modifier cette situation. II. LA TRANSACTION CONCLUE AVEC LA BANQUE DU CREDIT MUTUEL POUR L'ENTREPRISE A L'OCCASION DE LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE CONSENTIE A L'OCCAJ. La commune a payé à la banque du Crédit Mutuel pour l'entreprise aux lieu et place de l'organisation centrale des camps et activités de jeunesse (OCCAJ.), une somme de F à la suite d'un procès-verbal de transaction de garantie d'emprunt approuvé par une délibération du 28 juillet La chambre s'est interrogée tant sur les conditions de suivi de la garantie d'emprunt que sur celles du vote de la délibération. 1. Le suivi de la garantie d'emprunt Le paiement transactionnel intervenu est la conséquence de la garantie accordée par la commune à un emprunt de F consenti par la caisse fédérale du Crédit Mutuel de Bretagne à l'occaj, qui souhaitait rénover un hôtel à Treboul pour en faire un centre de vacances. L'association a été déclarée en redressement judiciaire le 4 septembre 1987 et le plan de cession n'a pas permis de désintéresser, même partiellement, le prêteur. La commune a engagé alors, sans grand succès, une longue procédure contentieuse afin de contester la garantie. Celle-ci comportait cependant des modalités qui auraient pu permettre une intervention préalable. La convention subordonnait le jeu de la garantie à des règles décrites par l'article 1. En particulier, la commune aurait dû être informée des difficultés financières qui étaient susceptibles d'empêcher l'association de s'acquitter de l'annuité. L'article 7 disposait encore que la commune pouvait à toute époque faire vérifier les écritures et la trésorerie de l'association et l'article 8 prévoyait que l'emprunteur devait adresser au maire un exemplaire certifié conforme du bilan. Si la ville avait réclamé les pièces qui devaient lui être produites, elle aurait eu connaissance de l'absence de paiement de l'échéance de 1986 et aurait été en mesure de constituer des garanties. Un meilleur suivi de la garantie aurait peut-être permis de limiter le coût final pour les finances communales. 2. Les modalités du vote de la délibération
5 Le projet de transaction a été présenté au conseil municipal par M. YOUINOU, adjoint, président de la commission des finances et aussi président de la caisse du Crédit Mutuel de DOUARNENEZ. Même si le créancier de l'occaj n'était pas la caisse locale du Crédit Mutuel mais la compagnie financière du Crédit Mutuel de Bretagne, successeur de la caisse fédérale du Crédit Mutuel de Bretagne, soit une entité juridique différente, il eut été préférable, compte tenu des liens qui existent entre les deux organismes, qu'un autre membre du conseil municipal présente cette question et que M. YOUINOU ne participe pas au vote. III. LE MODE DE REMUNERATION DE L'EXPLOITANT DE LA STATION L'article 14 du contrat conclu prévoit ainsi la rémunération de base de l'exploitant : " toutes les dépenses hors taxes, engagées par l'exploitant, concernant les obligations définies à l'article 8 ci-avant, lui seront remboursées sur présentation de justificatifs avec une majoration de 26 % pour frais de gestion, frais généraux, frais financeurs et bénéfice ". Ce mode de rémunération n'apparaît pas favorable à la collectivité. Il comporte de possibles dérives. Reposant sur les dépenses de l'exploitant, il l'incite à augmenter ces charges puisque sa rémunération croît en même temps que les dépenses. Un système liant la rémunération aux économies réalisées serait bien préférable. La chambre prend acte de votre volonté, à l'expiration du contrat, de procéder à une mise en compétition des entreprises susceptibles de gérer la station d'épuration. Délibéré à la Chambre régionale des comptes de Bretagne le 24 août 1998
(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;
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