CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, vivacare SA. Tel Doc (LAMal) Valable dès 2016

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1 CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, vivacare SA Valable dès 2016 Assurance des soins Tel Doc (LAMal)

2 Table des matières Page 3 I Partie générale Dispositions générales 2. Rapport d assurance 3. Prestations 4. Primes 5. Voies de droit 6. Dispositions finales II Dispositions complémentaires 7. Dispositions générales 8. Rapport d assurance 9. Fondements et étendue des prestations 10. Primes 11. Obligations de participation 12. Violation des obligations de participation et sanctions 13. Divers 14. Dispositions finales Remarques Pour des raisons de lisibilité, il est fait usage de désignations génériques sans mention expresse de la forme féminine. Ces Conditions générales du contrat d assurance sont valables pour les assureurs suivants: - Visana SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15 - vivacare SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15 2

3 Introduction Ces Conditions générales d assurance (CGA) sont constituées de deux parties: Partie I Partie générale Partie II Dispositions complémentaires relatives au modèle d assurance Tel Doc I Partie générale 1. Dispositions générales 1.1 Principes Les Conditions générales d assurance (CGA) ne sont pas exhaustives et complètent les dispositions légales Bases légales Franchise à option Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), de la loi fédérale sur l assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) et leurs dispositions d application sont déterminantes pour la mise en œuvre de cette assurance. Les présentes CGA sont appliquées en complément aux dispositions légales. L assureur propose l assurance obligatoire des soins avec une franchise annuelle à option. Les franchises annuelles à option se fondent sur les dispositions de l ordonnance sur l assurance-maladie (article 93 et 94 OAMal). 2. Rapport d assurance 2.1 Possibilités d assurance L assureur assure les personnes physiques domiciliées en Suisse. 2.2 Conditions d admission L admission dans l assurance obligatoire des soins est possible par la signature écrite des formulaires de proposition. Pour les personnes en incapacité d exercer leurs droits, la signature du représentant légal est requise. 2.3 Début de l assurance a) L assurance prend effet à la date convenue. L assureur confirme la date d admission par écrit. b) Après leur admission, les assurés reçoivent une police d assurance qui confirme la couverture d assurance. c) En cas d admission dans les trois mois après la naissance ou la prise de domicile en Suisse, l assurance déploie ses effets au moment de la naissance ou de la prise de domicile. d) En cas d affiliation tardive, l assurance déploie ses effets dès l affiliation. En cas de retard non excusable, la personne assurée doit verser un supplément de prime conformément aux dispositions légales. 2.4 Adaptation de l assurance a) La franchise peut toujours être adaptée au 1 er janvier. En cas de passage à une franchise plus basse, il doit être tenu compte des prescriptions en matière de résiliation selon le point 2.6. b) Si l assuré est assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels, il peut demander la suspension de la couverture-accidents moyennant une réduction de prime. La prime est réduite au début du mois suivant la demande. La suspension est supprimée immédiatement après l expiration de l assurance-accidents selon la LAA. La suppression de l assurance-accidents doit être annoncée à l assureur dans les 30 jours. 2.5 Fin de l assurance L assurance prend fin par: a) la résiliation; b) le décès de l assuré; c) la sortie de l assuré du rayon d activité de l assureur; d) la suppression de l obligation de s assurer 3

4 2.6 Résiliation a) Les assurés peuvent résilier l assurance pour la fin de l année, sous respect d un délai de résiliation de trois mois. b) Les nouvelles primes sont communiquées au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Lors de la communication de la nouvelle prime, les assurés peuvent changer d assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, sous respect d un délai de résiliation d un mois. c) L assurance auprès de l assureur actuel ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu il assure la personne concernée sans interruption de la couverture d assurance. d) D après l article 64a alinéa 6 LAMal, les assurés ne peuvent pas changer d assureur tant qu ils n ont pas payé intégralement les primes, les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. 2.7 Comment l assureur informe-t-il ses assurés? Quelles obligations de déclarer avez-vous? a) Organe de publication Les modifications des conditions d assurance ainsi que les notifications de faits généraux se font sous une forme contraignante, dans l organe de publication officiel du groupe Visana. Chaque ménage reçoit par courrier un exemplaire de l organe de publication. b) Police d assurance Toutes les personnes assurées reçoivent une attestation individuelle relative à leur couverture d assurance sous forme d une police d assurance. c) Obligations de déclarer des assurés Les assurés sont dans l obligation de déclarer à l unité d organisation de l assureur figurant sur la police d assurance toutes les modifications personnelles (p. ex. changement d adresse) susceptibles d intéresser l assurance, dans un délai d un mois. d) Violation des obligations de déclarer Les préjudices résultant de la non-observation de l obligation d annoncer sont à la charge de la personne assurée. 3. Prestations Principe Maladie Accident et infirmités congénitales Conditions de prise en charge des prestations Fondement des prestations Les prestations légales sont allouées pour la maladie, l accident, les infirmités congénitales et la maternité. Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. En cas d accident ou d infirmité congénitale, les mêmes prestations sont allouées qu en cas de maladie, dans la mesure où l assurance-accidents, l assurance-invalidité ou des tiers n en assument pas les frais. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. L assureur prend en charge les coûts de prestations qui sont efficaces, appropriées et économiques. Sont réputées économiques les prestations qui sont limitées à la mesure exigée par l intérêt de la personne assurée et le but du traitement. Lorsque les assurés font valoir des prestations de l assureur, ils doivent lui présenter les factures et ordonnances détaillées, accompagnées des indications nécessaires (numéro d assuré). S il existe un droit aux prestations, l assureur rembourse aux assurés la part des frais qu il prend en charge. 4

5 3.6 Fournisseurs de prestations Les fournisseurs de prestations reconnus sont notamment les personnes et institutions suivantes: les médecins, les pharmaciens, les chiropraticiens, les sages-femmes, les laboratoires, les centres de remise de moyens et d appareils diagnostiques ou thérapeutiques, Prestations à l étranger Quelles sont les relations avec les autres assurances et les prestations de tiers (action récursoire)? Sur ordonnance médicale: les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les infirmières et infirmiers, les logopédistes/orthophonistes. a) Les prestations pour les traitements à l étranger sont allouées conformément aux dispositions légales, notamment en cas d urgence. Les frais de traitement doivent être justifiés en détail. b) Les factures et documents provenant de l étranger doivent être soumis en allemand, en français, en italien ou en anglais. Une traduction doit être jointe aux factures et documents rédigés dans d autres langues. a) Obligation de déclarer Lorsqu une autre assurance ou un tiers doit verser des prestations pour une éventualité assurée, la personne assurée doit en informer l assureur. Elle est aussi tenue de renseigner l assureur sur toutes les prestations qui lui sont versées. Avant de convenir d une somme de dédommagement ou de signer une déclaration de renonciation aux prestations, la personne assurée doit en informer l assureur. Les assurés ont l obligation de revendiquer leur droit aux prestations envers d autres assureurs ou des tiers responsables. Si ces obligations de déclaration en vue d une revendication ne sont pas respectées, les prestations de l assurance peuvent être réduites, voire refusées. b) Coordination des prestations Les relations de l assurance-maladie sociale avec les autres assurances sociales sont régies par les dispositions légales. c) Subrogation Dès la survenance de l événement assuré, l assureur est subrogé, jusqu à concurrence des prestations légales, aux droits de la personne assurée contre tout tiers dont la responsabilité est impliquée dans le cas d assurance. 3.9 Quand devez-vous restituer des prestations? Les prestations allouées à tort ou par erreur doivent être restituées à l assureur Cession et mise en gage de prestations Les créances envers l assureur ne peuvent être ni cédées ni mises en gage par les assurés sans l approbation de celui-ci. La cession des créances aux fournisseurs de prestations demeure réservée. 5

6 4. Primes 4.1 Fixation des primes a) Les primes sont fixées selon le tarif approuvé par l autorité de surveillance. Les primes sont échelonnées en fonction de l âge et des régions. b) Si un changement de domicile entraîne une adaptation de la prime, la prime est adaptée au moment du changement de domicile. 4.2 Paiement des primes a) Les primes sont payables d avance. Par convention spéciale, elles peuvent être payées à un rythme bimensuel, semestriel ou annuel. b) Les primes peuvent être payées par le biais de procédés de recouvrement direct comme LSV/DD. En cas d annulation de recouvrement provoquée par les assurés, une taxe peut leur être imputée pour chaque annulation de recouvrement. c) Une taxe peut être perçue en cas de retards de paiement dans les accords de paiement par acomptes. d) Les primes sont dues pour le mois entier, indépendamment de l entrée ou de la sortie de l assuré Participation aux coûts Paiements Suspension a) Les assurés/es doivent participer aux coûts des prestations fournies conformément aux prescriptions du droit fédéral avec une franchise annuelle, une quotepart en % et une participation aux frais hospitaliers. b) Lorsque plusieurs enfants d une même famille sont assurés auprès du même assureur, leur participation aux coûts annuelle s élève au maximum à CHF 950., au total. c) Aucune participation aux coûts n est perçue pour les prestations en cas de maternité. d) La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part. L assureur paie ses prestations sur un compte postal ou bancaire suisse. Si les assurés souhaitent un paiement au moyen d un bulletin de paiement (BPR), la totalité des taxes correspondantes leurs sont facturées. a) La personne assurée qui est assujettie pendant plus de 60 jours consécutifs à l assurance-militaire est exemptée du paiement des primes. L assujettissement doit être annoncé à l assureur au moins huit semaines avant son commencement. Si ce délai n est pas respecté, l assureur ne perçoit plus de primes à partir de la prochaine date possible, mais au plus tard huit semaines après l avis. b) Si l assuré est assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels, il peut demander la suspension de la couverture-accidents moyennant une réduction de prime. La prime est réduite au début du mois suivant la demande. La suspension est supprimée immédiatement après l expiration de l assurance-accidents selon la LAA. La suppression de l assurance-accidents doit être annoncée à l assureur dans les 30 jours. 4.6 Retard dans les paiements a) Si les assurés ne paient pas les primes et les participations aux coûts échues, l assureur leur envoie, après au moins un rappel écrit, une sommation, leur accorde un délai de 30 jours pour s acquitter du paiement et les rend attentifs aux conséquences du retard dans les paiements. b) Si, malgré la sommation, l assuré ne paie pas les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus dans le délai imparti, l assureur doit engager des poursuites. 4.7 Taxe de traitement, frais de poursuite et intérêts moratoires Les intérêts moratoires légaux doivent être payés pour les créances de primes dues. L assureur facture des frais de traitement appropriés pour les autres dépenses en rapport avec des sommations et poursuites. 6

7 5. Voies de droit Décision Opposition Tribunal cantonal des assurances Lorsqu une personne assurée ou un proposant n accepte pas une décision, l assureur rend, sur demande, une décision écrite, dans les trente jours avec indication des motifs et des voies de recours. Cette décision peut être attaquée par voie d opposition auprès de l assureur dans les trente jours à dater de sa notification. L opposition doit être déposée en deux exemplaires et avec les documents de preuve nécessaires. L assureur examine l opposition et rend une décision écrite sur opposition avec indication des motifs et des voies de recours. a) Les décisions sur opposition de l assureur peuvent être attaquées dans les trente jours à partir de la notification, par voie de recours auprès du tribunal cantonal des assurances. b) Le recours auprès du tribunal des assurances peut aussi être formé lorsque l assureur n a pas rendu de décision ni de décision sur opposition dans le délai imparti. 6. Dispositions finales Protection des données Adaptation des Conditions générales d assurance Communications a) Les collaborateurs de l assureur sont soumis à l obligation de garder le secret selon l art. 33 LPGA. b) Le traitement des données de personnes assurées se fonde sur les dispositions légales en matière de protection des données de la LAMal, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de la loi sur la protection des données (LPD). Les modifications des conditions générales d assurance ou d autres informations contraignantes sont communiquées aux assurés par écrit ou par publication dans les magazines de la clientèle. a) Toutes les communications doivent être adressées à l assureur. b) Toutes les communications de la part de l assureur sont adressées à la dernière adresse en Suisse indiquée par l assuré ou au nouveau domicile légal trouvé par l assureur à la suite de ses recherches. 7

8 II Dispositions complémentaires relatives au modèle d assurance Tel Doc 7. Dispositions générales 7.1 Objectif a) L objectif de Tel Doc est d encourager les assurés à avoir un mode de vie responsable et sain. Medi24 est responsable du conseil médical et de la coordination de toutes les questions de santé. b) La qualité des prestations est améliorée et des économies sensibles dans le domaine de la santé sont réalisées grâce au conseil et au suivi global de Medi Bases légales a) Sous le nom de Tel Doc existe ci-après la forme particulière d assurance au sens de l article 62 alinéa 1 de la loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal), en relation avec l article 41 alinéa 4 LAMal. b) Dans le cadre de ces Conditions générales d assurance (CGA) pour une utilisation ciblée des moyens dans le domaine de la santé, Tel Doc se caractérise notamment par une filière de traitement coordonnée par Medi Rapport d assurance Possibilité d assurance Passage à Tel Doc Changement de l assurance Changement du domicile Dans le cadre des dispositions légales, Tel Doc est ouvert à toutes les personnes intéressées domiciliées dans les régions dans lesquelles l assureur propose cette forme d assurance. L affiliation ou le passage de l assurance obligatoire des soins à Tel Doc est possible en tout temps pour le premier jour du mois suivant le dépôt de la proposition (entrée de la proposition chez l assureur). a) Le passage de Tel Doc dans une autre branche d assurance est possible pour le début d une année civile, sous respect d un délai de résiliation d un mois. L article 7 alinéas 3 et 4 LAMal demeure réservé. b) Une sortie anticipée du modèle de Tel Doc est possible en tout temps - lorsque l assuré transfère son domicile dans une région dans laquelle l assureur ne propose pas ce produit; - si l assureur renonce à proposer ce produit. c) En cas d évènements selon l alinéa 2, l assuré est informé par l assureur. L assureur se réserve le droit de ne plus proposer Tel Doc à la fin d une année civile. Les assurés concernés en sont informés au moins deux mois avant la fin de l assurance. En cas de départ de la Suisse, l obligation de s assurer est suspendue et l assurance est résiliée. L assureur doit immédiatement en être informé. 9.1 Principe 9. Fondements et étendue des prestations a) Si un problème de santé survient, les assurés, ou une tierce personne à leur place, sont tenus de prendre contact par téléphone avec Medi24 avant de convenir d un rendez-vous pour un traitement chez le médecin, le chiropraticien, la sage-femme ou à l hôpital, pour autant que les Conditions générales d assurance (CGA) ne prévoient pas d autres dispositions. Medi24 fournit un conseil médical à l assuré et détermine, en tenant compte de la situation individuelle, la filière de traitement nécessaire qui est contraignante pour l assuré. b) Si après une téléconsultation, un traitement médical est nécessaire, le déroulement du traitement au sens de l article 9.1 alinéa a inclut également le choix du fournisseur de prestations par Medi24 et de la période de traitement. Si le médecin traitant convoque le patient pour un contrôle subséquent ou envoie le patient chez un autre médecin, à l hôpital ou dans un établissement médico-social (EMS), Medi24 doit à nouveau être consulté par téléphone. Pour le personnel paramédical comme les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les 8

9 Cas particuliers et exceptions Offre de prestations logopédistes/orthophonistes qui fournissent des prestations sur mandat du médecin, il n est pas nécessaire de consulter Medi24 par téléphone. Choix des fournisseurs de prestations Medi24 choisit en principe le fournisseur de prestations compétent pour le traitement médical. Les gynécologues et les pédiatres peuvent être choisis librement. a) Les traitements en urgence sont assurés dans le cadre de l assurance obligatoire des soins et doivent être annoncés à Medi24 dans les plus brefs délais ou au plus tard dans les 20 jours. b) Les examens gynécologiques préventifs, les examens ophtalmologiques ambulatoires ainsi que le suivi dans le cadre de la maternité ne nécessitent pas une prise de contact au préalable avec Medi24. c) En cas d admission à l hôpital ou à l EMS, il convient de prendre préalablement contact avec Medi24. La sortie de l hôpital ou de l EMS doit être annoncée à Medi24 dans les plus brefs délais ou au plus tard dans les 20 jours. Tel Doc garantit par ailleurs l ensemble des prestations de l assurance obligatoire des soins selon la LAMal, pour autant que celles-ci aient été fournies dans le cadre du déroulement du traitement fixé par Medi Primes Rabais de prime Participation aux coûts Les assurés Tel Doc bénéficient d un rabais sur la prime de l assurance obligatoire des soins selon la LAMal. Celui-ci est fixé selon le tarif de prime de l assureur. La franchise, la quote-part et la contribution aux frais du séjour hospitalier sont perçues conformément aux prescriptions du droit fédéral. 11. Obligations de participation 11.1 Obligations générales a) Les assurés, ou une tierce personne à leur place, doivent se plier aux instructions des médecins ou d autres fournisseurs de prestations et veiller à l économicité du traitement. Avant de convenir d un rendez-vous pour un traitement chez le médecin, le chiropraticien, la sage-femme ou à l hôpital, ils sont tenus de prendre contact par téléphone avec Medi24 pour un conseil télémédical et une coordination télémédicale et de respecter la filière de traitement prescrite par Medi24. Si le médecin traitant convoque le patient pour un contrôle subséquent ou envoie le patient chez un autre médecin, à l hôpital ou dans un établissement médicosocial (EMS), Medi24 doit à nouveau être consulté par téléphone. b) La sortie de l hôpital ou de l EMS doit être annoncée à Medi24 dans les plus brefs délais ou au plus tard dans les 20 jours Prise de contact en cas d urgence Après chaque traitement en urgence, ce dernier doit être annoncé à Medi24 dans les plus brefs délais ou au plus tard dans les 20 jours. 9

10 12. Violation des obligations de participation et sanctions Violation des obligations de participation Autres sanctions Si les assurés violent leurs obligations de participation, l obligation d allouer des prestations pour les frais de traitement s éteint. Demeure réservée la justification par les assurés que la violation de l obligation de participation est survenue pour des motifs excusables. Dans des cas graves, l assureur peut exclure les assurés de Tel Doc et les transférer dans l assurance obligatoire des soins. 13. Divers Transmission des données Conseil téléphonique Responsabilité a) Medi24 respecte les dispositions légales en matière de protection des données de la LAMal, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de la loi sur la protection des données (LPD). b) Pour permettre l identification des assurés, l assureur autorise Medi24 à accéder aux données personnelles actualisées des assurés (données de base et couverture d assurance). c) L assureur met à disposition de Medi24 un aperçu de toutes les prestations médicales dont l assuré a bénéficié afin que Medi24 puisse vérifier le déroulement du traitement prescrit. d) Medi24 met à disposition de l assureur les données nécessaires à la fixation des prestations comme la date de l appel et la période de consultation chez le fournis seur de prestations défini. Pour ce faire, aucune donnée médicale ou autre information personnelle sensible d après la loi sur la protection des données n est transmise. Par ailleurs, le personnel de Medi24 est soumis à l obligation de garder le secret selon l article 33 LPGA. e) Avec son affiliation à Tel Doc, l assuré accepte la transmission des données administrativement nécessaires. Le conseil téléphonique est enregistré et archivé par Medi24. En cas de litige, l enregistrement de Medi24 peut être utilisé comme moyen de preuve. Le personnel de Medi24 est soumis à l obligation de garder le secret selon l article 33 LPGA. Le personnel de l assureur n a aucun accès à ces données. La responsabilité pour le conseil médical incombe exclusivement à Medi Dispositions finales Relation avec le droit de l assurance-maladie et entrée en vigueur Quel texte des CGA est déterminant? Tel Doc fait partie de l assurance obligatoire des soins. Les dispositions légales demeurent dans tous les cas réservées. Les présentes Conditions générales d assurance (CGA) entrent en vigueur le 1 er janvier Elles peuvent être modifiées en tout temps par l assureur. La version originale des présentes Conditions a été rédigée en allemand. Les versions française et italienne sont des traductions. En cas de divergence lors de l interprétation, le texte allemand fait foi. 10

11 11

12 V Visana SA Weltpoststrasse Berne 15 Pour de plus amples informations: tél fax

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