Actualités Juridiques Avril 2011

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1 . Actualités Juridiques Avril 2011 FISCALITE : La loi de finances rectificative pour 2012 : Principales dispositions TVA relèvement du taux normal L article 2V de la Loi prévoit à compter du premier octobre 2012 le relèvement de 1,6 point du taux normal qui passera donc de 19,6% à 21,2% (coefficient de conversion 0,825). - Champ d application Le champ d application du taux normal reste inchangé, il s agit de l ensemble des biens et services actuellement soumis en métropole au taux de 19,6%. -Entrée en vigueur Le nouveau taux normal de 21,2% selon l article 2 IX-E s appliquera aux opérations dont le fait générateur interviendra à compter du premier octobre 2012 à moins que l exigibilité ne soit déjà intervenue à cette date. 1) Livraison de biens. Pour les livraisons de biens corporels, fait générateur et exigibilité coïncident en principe et se situent tous deux au moment où la livraison est effectuée. Le taux de 21,2% s appliquera donc aux livraisons de biens corporels effectués à compter du premier octobre 2012 indépendamment de la date de commande, de facturation ou de paiement. 2) Acquisitions intracommunautaires. Le Taux de 21,2% s appliquera aux acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du premier octobre A l importation le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment ou le bien est introduit ou mis à la consommation en France. 3) Prestations de services. Le nouveau taux de 21,2% s appliquera en principe, aux prestations de services dont le fait générateur (c est-à-dire l exécution complète du service ou s agissant des services à exécution échelonnée, l expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent) intervient à compter du premier octobre Toutefois lorsque l exigibilité de la taxe qui est constituée pour les services par l encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur option par les débits intervient avant le premier octobre 2012 les sommes correspondantes (c est à dire les sommes encaissées ou inscrites au débit du compte du client avant cette date) resteront soumises au taux de 19,6% même si la prestation est exécutée après cette date.

2 Les prestations de services dont le fait générateur est intervenu avant le premier octobre demeureront soumises au taux de 19,6%, même si l exigibilité de la date intervient après cette date. Facturation. Les factures délivrées par les redevables après l entrée en vigueur du relèvement du taux devront distinguer le cas échéant, le prix ou la partie de prix des opérations soumises au taux de 19,6% et celui du taux qui relève de 21,2%. Dans le cas d opérations soumises en tout ou partie du nouveau taux qui auraient fait l objet à tort d une facturation au taux de 19,6% les redevables devront en principe adresser à leurs clients des factures rectificatives, sauf dispositions contraires de l administration. Réduction de la cotisation patronale d allocations familiales à compter du 1 er octobre 2012 Il est prévu une réduction de la cotisation patronale d allocations familiales actuellement au taux de 5,4 % pour les rémunérations versées à compter du 1 er octobre Le taux de cette cotisation variera en fonction de la rémunération annuelle des salariés. Ce taux sera nul pour les rémunérations inférieures à 2,1 SMIC et sera progressif pour les rémunérations comprises entre 2,1 et 2,4 SMIC. Un décret fixera les conditions d application de cette réduction. Compte tenu de cette modification, la réduction FILLON ne portera plus que sur les cotisations patronales d assurances sociales (maladie et vieillesse). Les modalités +seront aussi fixées par décret. Prélèvement social sur les revenus du capital. L article 2 II-C de la loi relève le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement de 3,4% à 5,4%. Le taux global des prélèvements sociaux CSG, CRDS, et ses contributions additionnelles est ainsi porté de 13,5% à 15,5%. Cette augmentation concerne notamment -les revenus fonciers -les revenus de capitaux mobiliers (dividendes et produits de placement à revenu fixe) -les plus-values taxées à l impôt sur le revenu à un taux proportionnel : les plus-values professionnelles à long terme, plus-values immobilières, plus values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. -rentes viagères constituées à titre onéreux -les gains provenant des options de souscription ou d achat d actions Entrée en vigueur Le taux de 5,4% s applique A compter du premier janvier 2012 aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values de cession de valeurs mobilières. A compter du premier juillet 2012 aux produits de placement soumis au prélèvement à la source des contributions sociales (intérêts, dividendes, plus-values immobilières ). Suppression d avantages fiscaux en cas de manquement graves. L article 17 de la loi, codifié à l article 1731 bis du CGI renforce les sanctions fiscales en privant les contribuables convaincus de manquements graves de la faculté d imputer certains avantages fiscaux en matière d impôt sur le revenu et d ISF.

3 Infractions concernées : -défaut ou retard de déclaration malgré une mise en demeure ou en cas d activité occulte, majorations de 40% ou 80% -insuffisance de déclaration en cas de manquement délibéré, abus de droit ou manœuvres frauduleuses majorations de 40% ou 80% -opposition au contrôle fiscal entraînant l évaluation d office des bases d imposition majoration de 100% Entrée en vigueur La présente mesure est applicable à compter de l imposition des revenus de l année 2012 et de l ISF dû au titre de l année Délit de fraude fiscale En application de l article 1741 du CGI qui définit le délit de fraude fiscale, toute personne qui s est frauduleusement soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l établissement ou au paiement total ou partiel de l impôt est passible de sanctions pénales, indépendamment des sanctions fiscales applicables. -alourdissement des amendes existantes, l article 15 de la loi porte le montant de l amende encourue -de à dans le cas général -de à lorsque la fraude a été réalisée ou facilitée au moyen d achats ou de ventes sans factures ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu elle à eu pour objet d obtenir de l Etat des remboursements injustifiés. Dans les deux hypothèses la peine d emprisonnement encourue reste fixée à cinq ans. Sanctions spécifiques en cas de lien avec un Etat non coopératif. L article 15 de la loi prévoit en outre de nouvelles sanctions particulièrement sévères, lorsque la fraude a été réalisée ou facilitée : -au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n a pas conclu avec la France depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d assistance administrative permettant l échange de tout renseignement nécessaire à l application de la législation française -ou au moyen de l interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme fiducie ou institution comparable établis dans l un de ces Etats ou territoires. Dans ces hypothèses, les peines encourues sont portées à sept ans d emprisonnement et à d amende. Entée en vigueur à compter du lendemain de la publication au journal officiel. Droit de vente d actions et parts sociales. L article 5 IE de la loi revient partiellement sur les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finance pour 2012 Tarif du droit de vente d actions. Le barème dégressif par tranche issu de la loi du 28 décembre 2011 applicable depuis le premier janvier 2012 (3%, 0,5%, et 0,25%) est remplacé à compter du premier août 2012 par une taxation proportionnelle de 0,1% sans rétablissement du plafonnement à 5000 du montant des droits applicables jusqu au 31 décembre 2011.

4 Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. L article 7 de la loi rectificative assouplit le nouveau dispositif de report d imposition des plus-values sous condition de remploi mis en place par l article 80 de la loi de finance L article 8o de la loi de finance 2012 a institué un nouveau régime de report d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers, subordonné à une condition de réinvestissement de 80% au moins du montant de la plus-value dans la souscription de titres de sociétés, report d imposition qui se transforme en exonération définitive si les titres souscrits sont conservés pendant au moins cinq ans. Afin de faciliter l application de cette mesure, le I de l article 7 supprime la condition exigeant que le contribuable et les membres de son groupe familial ne soient pas déjà associés de la société dans laquelle la plus-value est réinvestie et qu il n y exercent pas de fonction de direction depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant le réinvestissement. Cet assouplissement est selon le II de l article applicable à compter du Premier janvier 2011(date d entrée en vigueur du nouveau dispositif). BAUX COMMERCIAUX : -Prescription de l action en revendication du statut des baux commerciaux : Toutes les actions exercées en application du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans (C. com.art.l ). Le propriétaire d un ensemble immobilier l avait loué pour l exercice d une activité hippique non commerciale en vertu d un contrat intitulé bail professionnel. Plus de deux ans après, le locataire avait assigné le bailleur pour se voir reconnaître titulaire d un bail commercial invoquant l activité d enseignement dispensée dans les locaux. La Cour de cassation vient de juger que cette demande de requalification du contrat en bail commercial était soumise à la prescription biennale et qu elle était donc prescrite. -Déplafonnement du loyer du bail renouvelé en cas d extension de l objet de la société locataire : Une société locataire exploitant un fonds de commerce de vitrerie miroiterie avait décidé par assemblée générale extraordinaire d étendre son objet social à la vente de volets roulants, stores, portes de garage et serrurerie. Lors du renouvellement du bail, le propriétaire des locaux avait demandé le déplafonnement du loyer en invoquant l adjonction d une activité non prévue par le bail d origine. Pour échapper à cette augmentation la société locataire avait opposé l absence d exercice effectif de l activité. Cet argument a écarté et le loyer a été déplafonné : «la modification de la destination des locaux était intervenue au cours du bail à renouveler et les nouvelles activités qui n étaient pas incluses dans le bail d origine caractérisaient un changement notable de la destination des locaux» (Cass. 3 civ.4/01/2012 n ). Modifications apportées par la loi relative à la simplification du droit et à l allègement des démarches administratives concernant les modalités du congé pour les baux commerciaux loi du 22 mars n : -Le bail commercial ne cesse que par l effet d un congé donné six mois à l avance et non plus par un congé donné pour le dernier jour d un trimestre civil ou d une demande de renouvellement par le locataire ( article L al 1 du code de commerce). - A défaut du congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat. Pour mettre fin à cette prolongation, le

5 congé doit être donné au moins six mois à l avance et pour le dernier jour du trimestre civil. (article L al 2 du code de commerce) Attention : le congé ou la demande de renouvellement se fait toujours par acte extrajudiciaire AUTRES MESURES DE LA LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT -Clauses abusives d un contrat de télésurveillance : Ont été déclarées abusives et non écrites les clauses ci-dessous incluses dans un contrat de télésurveillance conclu avec un non professionnel : - la clause mentionnant une durée de contrat irrévocable de 60 mois sans possibilité d y mettre fin avant terme - la clause selon laquelle en cas d inexécution de ses obligations contractuelles, notamment de rupture anticipée, le locataire doit une indemnité forfaitaire égale au solde des loyers restant dus pour la période contractuelle, alors qu une résiliation anticipée du contrat n est pas nécessairement fautive et ne justifie pas alors le paiement d une prestation qui n est plus fournie (CA Versailles 27 octobre 2011)

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