TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE BASSE-NORMANDIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EB N CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE BASSE-NORMANDIE M. Bellec Rapporteur M. Revel Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen (1 ère chambre) Audience du 9 janvier 2014 Lecture du 23 janvier C Vu la requête enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie, dont le siège est au 36 rue Arcisse de Caumont, BP 90261, à Caen (14013), par Me Samson, avocat ; le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse- Normandie demande au tribunal : - d annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Bayeux intercom du 31 janvier 2013 par laquelle elle autorise le président à signer un marché de conception et réalisation de bâtiments scolaires modulaires à l école de Subles avec la société CPL bois ; - d enjoindre au président de la communauté de communes d annuler le marché en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la communauté de communes Bayeux intercom une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;... Vu le mémoire en défense enregistré le 28 août 2013, présenté pour la communauté de communes Bayeux intercom, par Me Gorand, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie à lui verser la somme euros en application de l'article L du code de justice administrative ;... Vu la décision attaquée ;

2 N Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée le 10 janvier 2014, la note en délibéré présentée pour la communauté de communes Bayeux intercom ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Bellec ; - les conclusions de M. Revel, rapporteur public ; - les observations de Me Samson, avocat au barreau de Nantes, pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie ; - et les observations de Me Gorand, avocat au barreau de Caen, pour la communauté de communes Bayeux intercom ; 1. Considérant que la communauté de communes Bayeux intercom a publié un appel public à concurrence le 10 mai 2012, afin de confier à un prestataire la conception et la réalisation de bâtiments scolaires modulaires à l école de Subles ; que par la délibération contestée du 31 janvier 2013, le conseil communautaire de la communauté de communes Bayeux intercom a autorisé le président à signer le marché avec la société CPL bois ; Sur les conclusions à fin d annulation, sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Considérant qu aux termes du deuxième alinéa de l article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d œuvre privée : «Pour la réalisation d un ouvrage, la mission de maîtrise d œuvre est distincte de celle d entrepreneur» ; qu aux termes du I de l article 18 de la même loi : «Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l établissement des études et l exécution des travaux, lorsque des motifs d ordre technique rendent nécessaire l association de l entrepreneur aux études de l ouvrage. Un décret précise les conditions d application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code» ; qu aux termes de l article 37 du code des marchés publics : «Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. / Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de son article 18, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si un

3 N engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. / Les motifs d'ordre technique mentionnés à l'alinéa précédent sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.» ; 3. Considérant qu il résulte de ces dispositions que la passation d un marché de conception réalisation, qui modifie les conditions d exercice de la fonction de maître d œuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières ; que pour justifier, en l espèce, le recours à une telle procédure au regard des dispositions précitées du second alinéa de l article 37 du code des marchés publics, la communauté de communes Bayeux intercom allègue qu elle a fait le choix d une construction modulaire préfabriquée afin de réduire les coûts et les délais de la construction et d assurer une adaptation du bâtiment en cas d agrandissement de l école ; que ce type de construction étant standardisé et industrialisé, il n y a aucune marge de manœuvre pour l architecte ; que les travaux en cause consistent en la construction de 5 classes ainsi que l aménagement des abords extérieurs avec préau extérieur (clôtures, portails, cour, aire de stationnement ) ; que, toutefois, il ne résulte pas de l instruction que les contraintes invoquées par la communauté de communes constituent des motifs d ordre technique rendant nécessaire l association de l entrepreneur aux études de l ouvrage au sens des dispositions de l article 37 du code des marchés publics ; que, par suite, la communauté de communes ne pouvait légalement recourir à la procédure prévue à l article 37 du code des marchés publics afin de réaliser les travaux en cause ; 4. Considérant qu il résulte de ce qui précède que le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie est fondé à demander l annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Bayeux intercom du 31 janvier 2013 par laquelle elle autorise le président à signer un marché de conception et réalisation de bâtiments scolaires modulaires à l école de Subles avec la société CPL bois ; Sur l'injonction et sur l'astreinte : 5. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; 6. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l intérêt général, d enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d une particulière gravité, d inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu il en règle les modalités s il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que, dans la détermination des mesures rendues nécessaires par l annulation, le juge de l exécution n est pas tenu par celles

4 N demandées par le requérant ; qu en l espèce, le vice entachant la délibération annulée, à savoir le recours irrégulier à la procédure de marché de conception-réalisation, a eu pour effet d évincer les entreprises qui n étaient pas en mesure de réaliser les études et la construction du bâtiment, et a affecté gravement la régularité de la mise en concurrence et la légalité du choix de l attributaire ; 7. Considérant qu'il s ensuit qu il doit être enjoint à la communauté de communes Bayeux intercom, si elle ne peut obtenir de son co-contractant qu'il accepte la résolution du marché en cause, de saisir, dans le délai de trois mois, le juge du contrat sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction des astreintes demandées ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la communauté de communes Bayeux intercom demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 10. Considérant qu il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Bayeux intercom le versement au conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie de la somme de euros en application de l'article L du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1 er : La délibération susvisée du 31 janvier 2013 de la communauté de communes de Bayeux intercom est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Bayeux intercom, si elle ne peut obtenir de son co-contractant qu'il accepte la résolution du marché en cause, de saisir, dans le délai de trois mois, le juge du contrat. Article 3 : La communauté de communes Bayeux intercom est condamnée à verser la somme de euros au conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie en application de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes Bayeux intercom tendant à l application de l article L du code de justice administrative sont rejetées.

5 N Article 5: Le présent jugement sera notifié au conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie, à la communauté de communes Bayeux intercom et à la société CPL bois. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Bellec, premier conseiller, M. Bonneu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier Le rapporteur, Le président, C. BELLEC X. MONDÉSERT La greffière, M. TRANQUILLE

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