DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Rejet sommaire

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1 [TRADUCTION] Citation : M. Y. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 3 ENTRE : M. Y. N o d appel : GE Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Rejet sommaire MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Simone Reinsch DATE DE LA DÉCISION: Le 9 janvier 2014 DÉCISION : Appel rejeté sommairement

2 DÉCISION [1] Le Tribunal est convaincu que l appel n a aucune chance raisonnable de succès; en conséquence, l appel est rejeté de façon sommaire. INTRODUCTION [2] Le 12 octobre 2012, l appelant, un technicien de laboratoire, a volontairement quitté son emploi à Calgary pour déménager avec son épouse à Nanaimo, en Colombie-Britannique, où elle avait obtenu un emploi. Il a présenté une demande de prestations régulières et a eu droit à 36 semaines de prestations régulières débutant le 13 octobre Sept mois plus tard, en tant que résident de Nanaimo, l appelant a présenté une demande de révision au motif que la région économique de Calgary n aurait pas dû être utilisée aux fins du calcul de la durée de la période de prestations. La Commission de l assurance-emploi du Canada (la Commission) a rejeté sa demande de révision. Informé de l intention du Tribunal de rejeter son appel de façon sommaire, l appelant s est vu accorder un délai de 30 jours pour présenter des observations. Le 27 décembre 2013, date butoir pour recevoir ces observations supplémentaires, le Tribunal n avait rien reçu. QUESTION EN LITIGE [3] Le Tribunal doit trancher si l appel doit être rejeté de façon sommaire. DROIT APPLICABLE [4] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social porte que la division générale rejette de façon sommaire l appel si elle est convaincue qu il n a aucune chance raisonnable de succès. [5] L article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale énonce que, avant de rejeter de façon sommaire un appel, la division générale avise l appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

3 [6] En application du paragraphe 10(1) de la Loi sur l assurance-emploi (la Loi), la période de prestations débute, selon le cas, le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l arrêt de rémunération; le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l arrêt de rémunération. [7] En application du paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d une période de prestations est déterminé selon le tableau de l annexe I. L annexe I est un outil de référence qui indique, en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire, le nombre d heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence. [8] De plus, le paragraphe 17(1) du Règlement sur l assurance-emploi (le Règlement) énonce que le taux régional de chômage applicable au prestataire est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine du début de la période de prestations. En outre, l alinéa 17 (1)a) du Règlement précise que, aux fins du calcul des prestations, la région qui s applique est celle où le prestataire avait, durant cette semaine, son lieu de résidence habituel. PREUVE [9] L appelant, un technicien de laboratoire de Calgary, a volontairement quitté son emploi le 12 octobre 2012 afin de suivre son épouse à Nanaimo, en Colombie-Britannique. Comme il s agissait de sa première demande de prestations, l appelant a communiqué avec la Commission à plusieurs reprises pour s acquitter de ses obligations à titre de prestataire de l assurance-emploi. Le 13 octobre 2012, immédiatement après sa cessation d emploi, il a présenté une demande de prestations, comme on lui avait dit de le faire. Une période de prestations débutant le 14 octobre 2012 a été établie à son profit. Il est devenu admissible à 36 semaines de prestations, en fonction de la région économique de Calgary.

4 [10] En date de la présentation de la demande de prestations, le taux de chômage et le tableau de prestations qui ont servi au calcul de la période de prestations étaient ceux de la région économique de l assurance-emploi de Calgary (2000) (pour la période du 7 octobre au 3 novembre 2012). Selon le tableau, le taux de chômage était alors de 4,9 % dans cette région, le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour avoir droit à des prestations régulières y était de 700, et des prestations régulières pouvaient être versées pour un minimum de 14 semaines et un maximum de 36 semaines. [11] Le prestataire a fourni ses nouvelles coordonnées à la Commission en octobre 2012 (date non précisée). Le prestataire et sa famille n ont pris possession de leur nouvelle demeure à Nanaimo que le 2 novembre Sept mois plus tard, à titre de résident de Nanaimo, l appelant a présenté une demande de révision au motif que la région économique utilisée aux fins du calcul de la durée période de prestations n était pas la bonne. La demande de révision a également été envoyée au ministre du Travail, au ministre des Ressources humaines et au député provincial de Nanaimo. [12] Dans la région côtière du Sud de la Colombie-Britannique (2000), pour la période du 7 octobre au 3 novembre 2012 le taux de chômage était de 8,1 %, le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour avoir droit à des prestations régulières y était de 595, et des prestations régulières pouvaient être versées pour un maximum de 42 semaines. [13] Frustré de la lenteur du processus de révision, l appelant a communiqué avec sa députée, Jean Crowley. Plusieurs demandes de renseignements ministérielles sont ensuite parvenues à la Commission au sujet de l avancement de ce dossier. La demande de révision de l appelant a été rejetée. OBSERVATIONS [14] L appelant a fait valoir ce qui suit :

5 a) Son autonomie décisionnelle a été compromise parce qu il a présenté une demande de prestations fondée sur des renseignements erronés fournis par la Commission. Plus précisément, la Commission ne lui a pas dit que le taux de chômage régional est ce qui sert à calculer la période de prestations. b) Étant donné que sa demande de prestation est entièrement imputable au déménagement de son épouse, s il avait attendu d être déménagé pour présenter sa demande de prestations, son admissibilité aurait été calculée en fonction de la région économique de Nanaimo. c) Le service à la clientèle de la Commission était loin d être idéal. [15] L intimée a fait valoir ce qui suit : a) La date à laquelle la demande est présentée détermine le taux régional de chômage à utiliser. Lorsqu il a présenté sa demande, l appelant était un résident de Calgary. b) Aux fins du calcul de la période de prestations, la région qui s applique est celle où le prestataire avait, durant la semaine où débute la période de prestations, son lieu de résidence habituel. c) Il s agit d un critère énoncé de façon stricte dans la loi. La Commission n a donc pas le pouvoir discrétionnaire d appliquer différemment la loi afin de tenir compte de cas particuliers. d) Des renseignements erronés ne constituent pas un motif recevable pour être exempté de l application de la loi. e) La Commission ne peut modifier la loi. ANALYSE [16] Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, la division générale se doit de rejeter de façon sommaire

6 l appel si elle est convaincue qu il n a aucune chance raisonnable de succès. Même si l expression «aucune chance raisonnable de succès» n a pas été définie aux fins de la loi, elle a toutefois été interprétée par les tribunaux dans d autres contextes. [17] Appelée à examiner le critère applicable aux requêtes en radiation des avis de mise en cause, la Cour suprême du Canada a statué que l appel devrait être rejeté s il est évident et manifeste, dans l hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d action raisonnable (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, paragraphe 17). [18] Dans le cas qui nous occupe, l appelant était un résident de Calgary durant la semaine qui a précédé sa demande de prestations et une période de prestations débutant le dimanche 14 octobre 2012 a été établie à son profit. Aux fins du calcul, le taux de chômage régional était celui de la région économique de Calgary pour la période du 7 octobre au 3 novembre Le tableau des prestations montre que cette région avait un taux de chômage de 4,9 %. Selon les calculs, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations régulières pouvaient être versées a été établi à 36 semaines. L alinéa 17 (1)a) du Règlement précise que, aux fins du calcul des prestations, la région qui s applique est celle où le prestataire avait, durant cette semaine, son lieu de résidence habituel. [19] Le fait que l appelant était un résident de Calgary lorsqu il a présenté sa demande de prestations n est pas contesté. L appelant fait toutefois valoir que si la Commission lui avait dit en toute franchise comment se ferait le calcul de la période de prestations, il aurait alors attendu d être établi à Nanaimo pour présenter sa demande. Il souligne en outre que puisque sa demande s appuyait uniquement sur le fait qu il suivait son épouse à Nanaimo, le taux régional de chômage de Nanaimo devrait alors s appliquer dans son cas. Les arguments de l appelant ne changent cependant pas le fait qu au moment du calcul de la période de prestations et au début de la période de prestations, il était un résident de Calgary.

7 [20] Le Tribunal est lié par les dispositions de la Loi sur l assurance-emploi et de son règlement d application et n a aucun pouvoir de modifier les exigences juridiques énoncées dans la loi. Bien que le Tribunal accepte que les faits allégués sont avérés, la demande de l appelant ne révèle aucune chance raisonnable de succès. CONCLUSION [21] L appel est rejeté de façon sommaire. Simone Reinsch Membre, Division générale

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