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1 PARLEMENT EUROPÉEN Commission des transports et du tourisme /0327(COD) ***I PROJET DE RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les permis de conduire qui intègrent les fonctionnalités d'une carte de conducteur (COM(2011)0710 C7-0400/ /0327(COD)) Commission des transports et du tourisme Rapporteure: Silvia-Adriana Ţicău PR\ doc PE v01-00 Unie dans la diversité

2 PR_COD_1rej Légende des signes utilisés * Procédure de consultation *** Procédure d'approbation ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) (La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.) Amendements à un projet d'acte Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés. L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme suit: [...]. PE v /9 PR\ doc

3 SOMMAIRE Page PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN...5 EXPOSÉ DES MOTIFS...6 PR\ doc 3/9 PE v01-00

4 PE v /9 PR\ doc

5 PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les permis de conduire qui intègrent les fonctionnalités d'une carte de conducteur (COM(2011)0710 C7-0400/ /0327(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture) Le Parlement européen, vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0710), vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0400/2011), vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février , après consultation du Comité des régions, vu l'article 55 de son règlement, vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2013), 1. rejette la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle uniquement après avoir mené à bien une analyse d'impact concernant la faisabilité et le bien-fondé d'une fusion de toutes les cartes utilisées par les conducteurs professionnels et, en particulier, la fusion de la carte de conducteur et du permis de conduire, dans le but de faire baisser le niveau actuel de fraude à la carte; demande à la Commission d'étudier, notamment, toutes les solutions techniques disponibles, les problèmes de compatibilité des cartes ainsi que les questions liées à la protection des données et à la sécurité; 3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 1 JO C 143 du , p PR\ doc 5/9 PE v01-00

6 1. Contexte de la proposition EXPOSÉ DES MOTIFS La présente proposition de modification de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil («la directive sur le permis de conduire») fait suite à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route («le règlement sur le tachygraphe») et modifiant le règlement (CE) n 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, adopté par la Commission le 19 juillet Les deux propositions ont été présentées sous la forme d'un paquet législatif visant à améliorer l'application des règles en matière sociale dans le transport routier et à réduire les fraudes et la charge administrative, en développant les aspects techniques et en améliorant l'efficacité des tachygraphes. L'article 27 de la proposition de la Commission visant à modifier le règlement sur le tachygraphe prévoit que les cartes de conducteur seront délivrées conformément aux dispositions du règlement sur le tachygraphe jusqu'au 18 janvier Elle prévoit également qu'à compter du 19 janvier 2018, la carte de conducteur sera intégrée au permis de conduire et sa délivrance, son renouvellement, son échange et son remplacement sont conformes aux dispositions de la directive 2006/126/CE. Pendant les négociations interinstitutionnelles concernant la proposition sur le tachygraphe, le Conseil et le Parlement sont convenus de supprimer cet article. 2. Rejet de la proposition de la Commission Votre rapporteure estime que la proposition de la Commission a été présentée accompagnée d'une analyse d'impact qui ne tient pas compte de toutes les implications de l'intégration des cartes de conducteur dans les permis de conduire, étant donné qu'une telle intégration n'aurait pas, sous sa forme actuelle, l'impact bénéfique recherché sur l'application des règles en matière sociale dans le transport routier et sur la charge administrative. Compte tenu de ce qui précède, votre rapporteure suggère de rejeter la proposition de la Commission et prie cette dernière de concentrer ses efforts sur la présentation d'une analyse d'impact concernant la faisabilité et le bien-fondé d'une fusion de toutes les cartes utilisées par les conducteurs professionnels et, en particulier la fusion de la carte de conducteur et du permis de conduire, dans le but de faire baisser le niveau actuel de fraude à la carte. La Commission devrait étudier, en particulier, toutes les solutions techniques possibles, les problèmes de compatibilité des cartes et les questions liées à la protection des données et à la sécurité. Ce point de vue était partagé par la grande majorité des membres de la commission des transports lors de la préparation de la première lecture du Parlement sur la proposition relative au tachygraphe. 3. Lacunes de la proposition L'analyse d'impact 1 présentée par la Commission insiste sur le fait que la fusion de la carte de conducteur et du permis de conduire est apparue, au fil de la consultation des parties 1 SEC(2011)948. PE v /9 PR\ doc

7 intéressées, comme une solution pour réduire les possibilités de fraude tout en limitant les coûts (délivrance et achat d'un seul document au lieu de deux). Les permis de conduire et les cartes de conducteur sont délivrés au format carte de crédit et contiennent des informations très similaires (identité du conducteur, photographie, etc.). La directive sur le permis de conduire donne déjà la possibilité d'insérer un microprocesseur dans le format normalisé du permis de conduire. En outre, les deux cartes ont une durée de validité de cinq ans, puisque la directive sur le permis de conduire dispose qu'à partir du 19 janvier 2013, les permis de conduire des conducteurs de camions et d'autobus seront valables cinq ans. Le diplôme délivré pour la formation initiale et la formation continue des conducteurs professionnels, qui est lui aussi valable cinq ans, pourrait également être intégré dans ce document, ce qui permettrait de réduire encore les coûts. Certains États membres ont déjà un système qui combine le diplôme de qualification professionnelle du conducteur et le permis de conduire. La fusion de ces cartes ne nécessiterait donc pas de changement de la durée de validité des cartes actuelles de tachygraphe. D'après la Commission, la fusion des cartes de conducteur et des permis de conduire faciliterait la détection, lors des contrôles routiers, des conducteurs utilisant une carte qui n'est pas la leur. Votre rapporteure estime que puisque cette détection est déjà possible, l'impact de la fusion est mineur sur ce point. Les calculs de la Commission concernant la méthode des coûts standards et la réduction de la charge administrative se basent sur les hypothèses suivantes: 1. si tous les véhicules sont équipés d'un tachygraphe numérique, tous les conducteurs devront demander une carte de conducteur tous les cinq ans et acquitter les frais correspondants; 2. il est admis que le temps total qu'un conducteur consacre à la procédure de demande (remplir le formulaire, fournir une photographie, aller chercher la carte, etc.) est de deux heures; 3. le taux horaire pondéré pour un conducteur dans l'union est estimé à 15,50 EUR et le prix moyen pondéré pour une carte de conducteur à 53 EUR; 4. même si le prix du permis de conduire augmentait à cause des nouvelles fonctionnalités de la carte de conducteur, on parviendrait malgré tout à une réduction globale des coûts pour les conducteurs; 5. cette mesure aboutirait ainsi à une réduction de la charge administrative de 100 millions d'eur. Cependant, votre rapporteure estime que la Commission n'a pas pleinement tenu compte des coûts et des implications, pour les États membres, de l'intégration et de l'utilisation partagée de deux systèmes qui relèvent actuellement de la compétence de différentes entités dans de nombreux États membres. Une telle fusion, même techniquement réalisable, pourrait nécessiter beaucoup de temps et mobiliser des ressources disponibles considérables et requérir un examen attentif des questions liées à la protection des données (droit d'accès aux données à caractère personnel). PR\ doc 7/9 PE v01-00

8 À cet égard, le contrôleur européen de la protection des données a déclaré, dans son avis 1, que la fusion proposée pourrait affecter la protection actuellement accordée aux données des conducteurs. Selon lui, la carte de conducteur est plus qu'une simple carte d'identité certifiant que la personne est un conducteur professionnel, compte tenu de la quantité d'informations pouvant être enregistrées au sujet des activités et de la localisation des conducteurs (comme la date, l'heure, la distance, la géolocalisation, la vitesse, etc.). Par conséquent, dès lors qu'une telle carte vise à contrôler qu'une personne respecte les règles en matière sociale dans le domaine des transports routiers, elle peut être considérée comme plus intrusive du point de vue de la protection des données. C'est pourquoi le contrôleur européen des données a estimé que l'impact sur le traitement de la fusion et sur l'utilisation d'un microprocesseur pour le nouveau permis de conduire devrait faire l'objet d'une évaluation approfondie. À qui, dans quels buts et dans quelles conditions l'accès aux données est autorisé sont des questions auxquelles il faut encore répondre. Il devrait être clair que l'accès aux données contenues dans le microprocesseur ne devrait être autorisé que pour des raisons officielles et clairement définies, et dans aucun autre cas, qu'il soit commercial ou non. En outre, il devrait être expressément indiqué qui est autorisé à accéder à quelles données du microprocesseur (à savoir permis de conduire professionnel, données du conducteur, permis de conduire privé) et dans quelles conditions, sachant que le mélange de deux instruments juridiques peut créer une incertitude à cet égard. En conséquence, le contrôleur européen des données a recommandé que l'intégration de la carte de conducteur dans le permis de conduire ne soit envisagée qu'après la réalisation d'une analyse d'impact sur la vie privée et sur la sécurité. Il a également estimé qu'il n'a pas encore été apporté de réponse claire à la question de savoir comment il serait procédé à la fusion de tous les documents de conduite concernant les conducteurs professionnels et si le nouveau permis de conduire intégré comporterait également des données relatives à la capacité du conducteur de conduire d'autres types de véhicules à titre privé. Si tel était le cas, des mécanismes clairs devraient être mis en place afin de garantir que chaque partie de la carte ne soit accessible qu'aux personnes autorisées. Enfin, les spécifications d'un microprocesseur destiné à une carte de conducteur diffèrent de celles prévues pour un permis de conduire. Par ailleurs, les réglementations relatives au retrait d'une carte de conducteur, d'une part, et d'un permis de conduire, de l'autre, sont différentes. Ces règles ont été arrêtées dans les législations tant européennes que nationales. Il sera donc difficile de les harmoniser. 4. Conclusions Par conséquent, votre rapporteure demande au Conseil de ne pas adopter de position commune et invite la Commission à retirer sa proposition actuelle pour en présenter une nouvelle, mais uniquement après avoir réalisé une analyse d'impact concernant la faisabilité et le bien-fondé d'une fusion de toutes les cartes utilisées par les conducteurs professionnels et, en particulier, de la fusion de la carte de conducteur et du permis de conduire, en tenant compte de toutes les lacunes de la proposition actuelle, décrites ci-dessus. Conformément à la première lecture du Parlement sur le règlement relatif au tachygraphe, votre rapporteure invite / C 139/01. PE v /9 PR\ doc

9 la Commission à réaliser l'analyse d'impact en question avant décembre 2015 et à communiquer ses conclusions au Parlement européen avant le mois de juin PR\ doc 9/9 PE v01-00

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