Alignements et Accès garages dans bâtisses existantes

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1 . Aménagement de garages individuels dans ou à côté de constructions existantes.1. L échéance d une deuxième procédure Pour l aménagement de garages dans ou à côté de constructions existantes, il faut accepter des règles de déclivité plus souples pour tenir compte des contraintes résultant de la configuration et de la géométrie des bâtisses en place. Pour éviter que des aménagements interdits dans le cadre de la première procédure de permission de voirie concernant l érection des constructions soient autorisés dans une deuxième procédure se rapportant à des constructions existantes, il faut traiter ces dossiers avec beaucoup de circonspection. A cet effet il y a lieu de respecter obligatoirement les règles suivantes: Aucune permission de voirie autorisant l aménagement de garages dans ou à côté de bâtisses existantes dans des conditions plus favorables pour ce qui est du nombre total des accès ou de leur géométrie (largeur individuelle, largeur cumulée de tous les accès, déclivité maximale) que celles imposées aux requérants lors de la construction des immeubles en application des règles des chapitres D, F, G et I, ne peut être octroyée: 1. dans un délai inférieur à 10 ans après la date de la permission de voirie autorisant la construction des immeubles dans ou à côté desquels l aménagement des garages est prévu; 2. pour des immeubles réalisés à l intérieur de lotissements des types c et d; Une telle permission de voirie autorisant l aménagement de garages dans ou à côté de bâtisses existantes dans des conditions plus favorables pour ce qui est du nombre total des accès ou de leur géométrie peut toutefois être accordée en cas de changement du propriétaire de l immeuble concerné. Il en statué au cas par cas. 119

2 .2. La déclivité des rampes d accès aux garages Pour l aménagement de garages dans des constructions existantes, la déclivité des rampes d accès doit être conforme aux prescriptions suivantes: la déclivité des rampes d accès aux garages doit être comprise dans une fourchette de +15% à 15% dans les cas où: le garage est aménagé dans la construction principale d une maison d habitation ou dans une annexe existante, le garage est aménagé dans une annexe à construire directement accolée à la construction principale de la maison d habitation, le garage est aménagé dans une annexe à construire séparée de la construction principale ou de la maison d habitation, mais dont la géométrie de la rampe est conditionnée par l entrée principale noncarrossable donnant accès à la maison. La déclivité de la rampe peut exceptionnellement atteindre des valeurs allant jusqu à - 20% pour les garages aménagés dans le sous-sol de la construction existante, lorsqu on est en présence de conditions géométriques particulièrement défavorables et qu une analyse fine du quartier peut montrer qu il y a d autres rampes dans le même quartier accusant des déclivités comparables. Dans tous les autres cas la déclivité doit être limitée à 3% sur un palier de six mètres de longueur ou sur l espace du recul antérieur si celui-ci est inférieur à 6,00 m. Ces déclivités s appliquent à partir de la limite entre le domaine public et la propriété privée sur la partie du recul antérieur, respectivement si ce recul est supérieur à 6,00 m ou si l accès se trouve dans l espace du recul latéral sur une distance d au moins six mètres..3. Les travaux autorisés et interdits sur le trottoir.3.1. Lorsque le trottoir est équipé au droit de l entrée carrossable de bordures hautes, celles-ci doivent être abaissées sur la largeur de l'accès augmentée de chaque côté de 1,00 m à une hauteur de 4 cm par rapport au niveau de la chaussée attenante. Sur la partie de l entrée carrossable, le trottoir est à aménager en forme de coque de bateau sans dépasser une pente de 15% pour reprendre le niveau entre la partie abaissée et le trottoir existant environnant. La partie de la bordure abaissée et la file de pavés attenante sont à poser dans un bloc de béton d un volume d environ 150 litres par mètre courant constitué d un béton B25/C2 de granulométrie 0/25, qui est à 120

3 coffrer sur les faces avant et arrière Exception faite de cet abaissement de la bordure à une hauteur de 4 cm par rapport au niveau de la chaussée attenante et du réaménagement du trottoir en forme de coque à bateau, aucune modification ne peut être apportée au trottoir ou à toute autre partie du domaine public. Il n est pas autorisé de commencer la rampe sur le domaine public ou de modifier la géométrie de parties du domaine public dans le seul but d adoucir la pente de la rampe se trouvant sur la propriété privée. Il est strictement interdit de changer le niveau de l arête postérieure du trottoir, de l usoir ou de toute autre dépendance de la voirie, même si ce n est que pour la réalisation de formes arrondies facilitant l accès au garage..4. Le nombre de garages à autoriser Sans préjudice des dispositions du chapitre «I» relatif aux emplacements de stationnement, la fixation du nombre de garages à autoriser dans des constructions existantes est soumise aux règles suivantes: Accès de la catégorie N 3 des accès définis à l article 6 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie : Pour les maisons unifamiliales sans garages l aménagement soit d un garage simple ou double d une largeur d accès maximale de 5,00 m, soit de deux garages séparés dont la largeur d accès de chacun ne peut pas dépasser 3,00 m, peut être autorisé. Pour les maisons unifamiliales équipées d un seul garage pour une voiture, un garage supplémentaire peut être autorisé à condition que la largeur cumulée des accès vers le garage existant et vers celui à réaliser n excède pas 7,00 m. Pour les maisons bifamiliales sans garages l aménagement par unité de logement soit d un garage simple ou double d une largeur d accès maximale de 5,00 m, soit de deux garages séparés dont la largeur d accès de chacun ne peut pas dépasser 3,00 m, peut être autorisé. Pour les maisons bifamiliales équipées par unité de logement d un seul garage pour une voiture un garage supplémentaire peut être autorisé par unité de logement à condition que la largeur cumulée de tous les accès de l immeuble vers les garages existants et vers ceux à réaliser n excède pas 14,00 m. Pour les maisons bifamiliales équipées d un seul garage pour une voiture, peuvent être autorisés soit trois garages simples pour une voiture, soit un garage simple pour une voiture et un garage double pour deux 121

4 voitures à condition que la largeur cumulée de tous les accès de l immeuble vers les garages existants et vers ceux à réaliser n excède pas 14,00 m Pour les maisons bifamiliales les règles ci-dessus sont seulement d application si la largeur cumulée de tous les accès carrossables et de tous les emplacements de parking directement accessibles à partir de la route de l Etat (voir chapitre «I») n excède pas sur les chemins repris les deux tiers et sur les routes nationales la moitié de la largeur côté rue de la parcelle sur laquelle sera réalisée la maison bifamiliale. Indépendamment de cette restriction de largeur cumulée indiquée au paragraphe ci-dessus chaque maison bifamiliale doit avoir du côté de la rue de l Etat au moins les parties suivantes non utilisées comme accès carrossable : un espace d une largeur minimale de 1,50 m pour l entrée pédestre au bâtiment, un espace d une largeur minimale de 0,50 m à chacune des extrémités de la parcelle. Lorsque pour une parcelle d une largeur côté rue de plus de 12,50 m la largeur résultant de la est inférieure à 10,00 m, la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossables est de 10,00 m. Pour les parcelles d une largeur côté rue de moins de 12,50 m la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossables correspond à la largeur de la parcelle diminuée de 2,50 m. Chaque maison bifamiliale a droit à des accès carrossables d une largeur cumulée de 5,00 m; lorsque la largeur de la parcelle est inférieure à 5,00 m, la largeur cumulée de tous les accès carrossables peut atteindre la largeur de la parcelle. Accès de la catégorie N 4 des accès définis à l article 6 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie : Pour des résidences ou des bâtisses existantes transformées en résidences à plus de deux logements, les règles normales pour la réalisation de résidences suivant chapitre F «résidences» sont d application. Pour les résidences la largeur cumulée de tous les accès carrossables et de tous les emplacements de parking directement accessibles à partir de la route de l Etat (voir chapitre «I») ne peut pas excéder sur les chemins repris les deux tiers et sur les routes nationales la moitié de la largeur côté rue de la parcelle sur laquelle sera réalisée la résidence. 122

5 Indépendamment de cette restriction de largeur cumulée indiquée au paragraphe ci-dessus chaque résidence doit avoir du côté de la rue de l Etat au moins les parties suivantes non utilisées comme accès carrossable : un espace d une largeur minimale de 2,00 m pour l entrée pédestre au bâtiment, un espace d une largeur minimale de 0,50 m à chaque extrémité de la parcelle. Lorsque pour une parcelle d une largeur côté rue de plus de 13,00 m la largeur résultant de la est inférieure à 10,00 m, la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossables est de 10,00 m. Pour les parcelles d une largeur côté rue de moins de 13,00 m la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossables correspond à la largeur de la parcelle diminuée de 3,00 m. Chaque résidence a droit à des accès carrossables d une largeur cumulée de 5,00 m; lorsque la largeur de la parcelle est inférieure à 5,00 m, la largeur cumulée de tous les accès carrossables peut atteindre la largeur de la parcelle..5. Les aménagements extérieurs Lorsque des rampes descendantes sont accessibles au public, c est-à-dire lorsqu elles se trouvent sur des parties de la propriété privée non délimitées du trottoir par un dispositif de séparation ou d enceinte quelconque, tout espace accusant une différence de hauteur de plus de 20 cm de hauteur entre le niveau de la rampe et celui du terrain environnant doit être protégé par un garde-corps ou par un autre dispositif de retenue approprié. Les rampes d accès au garage sont à aménager de manière à ne pas perturber le libre écoulement des eaux sur le domaine public. Les eaux recueillies sur les rampes ascendantes sont à évacuer par une rigole à aménager derrière l arête postérieure du trottoir, de l usoir ou de toute autre dépendance de la voirie touchant à la propriété privée, et à raccorder à la canalisation locale. Pour les maisons sans aménagements extérieurs se trouvant dans des villages à caractère pittoresque marqués par des cours extérieures s ouvrant sur le domaine public, une dispense de l obligation d aménagement d une rigole recueillant les eaux tombant sur les rampes ascendantes peut être accordée en tout ou en partie. Il en est statué au cas par cas. 123

6 Les propriétaires de toutes les maisons et résidences, qu elles soient équipées de dispositifs d enceinte délimitant la propriété privée vis-à-vis du domaine public ou aménagées avec des cours ou espaces extérieurs s ouvrant sur le domaine public, doivent accepter la mise en place d équipements de la voirie (signaux routiers, candélabres, etc.) sur les parties du domaine public longeant leur propriété mais situées à l écart des accès carrossables et piétonniers desservant la propriété. Les portes installées pour fermer l accès carrossable et les entrées pour piétons ne doivent pas s ouvrir du côté du domaine public. Pour les portes de garage des maisons sans enceinte extérieure ou implantées sans recul antérieur sur le bord du trottoir, il y a lieu de choisir un dispositif de fermeture qui lors de la manœuvre d ouverture ne dépasse pas l alignement de la façade frontale du garage. Afin de faciliter aux chauffeurs de voiture les mouvements d entrée et particulièrement de sortie sur le domaine public et de leur donner la possibilité de s insérer en toute sécurité dans la circulation, un champ de visibilité est défini aux abords des accès carrossables [voir figure N 23]. La partie du dispositif d enceinte (mur, clôture, haie, etc.) se trouvant à l intérieur du champ de visibilité défini à la figure N 23 doit avoir une hauteur qui ne dépasse pas 0,80 m en contre-haut du niveau du trottoir ou de l accotement attenant. Seule la construction de piliers d une hauteur maximale de 1,60 m et d une largeur maximale correspondant à l épaisseur du dispositif d enceinte y est autorisée de part et d autre des accès ainsi qu aux extrémités de la propriété. Les autres aménagements extérieurs se trouvant à l intérieur du champ de visibilité, tels que les plantations, les modelés de terrains ou les murs de soutènement érigés des deux côtés ou d un côté seulement de la rampe d accès au garage pour reprendre la différence de niveaux entre la rampe et les modelés de terrains ou des parties de construction adjacentes, doivent respecter la hauteur maximale de 0,80 m à mesurer à partir du niveau du trottoir ou, en cas d absence de trottoir, du niveau de l accotement de la route pour les rampes descendantes et à partir des niveaux du profil en long de l accès pour les rampes ascendantes. 124

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