INTRODUCTION Nouvelle Loi
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- Ségolène Bois
- il y a 8 ans
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1 INTRODUCTION Suite à une série de contentieux au sujet de la légalité de la cotisation annuelle à la Chambre de Commerce, le gouvernement luxembourgeois avait proposé un nouveau cadre législatif relatif, notamment, à la cotisation annuelle prélevée par la Chambre de Commerce. La nouvelle loi portant réorganisation de la Chambre de Commerce a été adoptée le 26 octobre 2010 (la Nouvelle Loi). Cette Nouvelle Loi devait rétablir notamment les règles déjà existantes en ce qui concerne la détermination de l'assiette de la cotisation annuelle, mais surtout proposer une nouvelle assiette de cotisation distincte pour certaines sociétés luxembourgeoises (i.e. les SOPARFIs). La Nouvelle Loi ne réglait cependant pas la question des bulletins de cotisation antérieurs à Cette question a été tranchée par le tribunal administratif en février 2014.
2 ANALYSE DE LA LOI Le nouveau statut juridique de la Chambre de Commerce La loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce a tout d abord octroyé à la Chambre de Commerce dans son article 1er le statut d établissement public. La Chambre de Commerce dispose également de la personnalité juridique et jouit de l autonomie financière et administrative. La mission de la Chambre de Commerce Dans le cadre de sa mission de sauvegarde et de défense des intérêts de ses ressortissants, la Chambre de Commerce émet des avis (i) dans le cadre du processus d établissement des lois qui concernent principalement les professions ressortissant de la Chambre de Commerce et (ii) dans le cadre du budget de l Etat. En outre, la Chambre de Commerce peut faire des propositions législatives au Gouvernement. Elle doit, de plus, promouvoir l esprit d entreprise, la création, le développement et la pérennisation des entreprises luxembourgeoises et plus généralement promouvoir l économie luxembourgeoise au Luxembourg et à l étranger. Liste des entités considérées comme ressortissantes de la Chambre de Commerce Sont ressortissants de plein droit de la Chambre de Commerce : - toutes les personnes morales ayant adopté la forme d une société commerciale et ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que - toutes les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière au Grand-Duché de Luxembourg, - toutes les succursales, établies au Luxembourg et ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, de sociétés étrangères. La qualité de ressortissant de la Chambre de Commerce est acquise de plein droit au jour de l immatriculation au registre de commerce et des sociétés et prend fin au jour de la radiation de celui-ci.
3 Cotisations et ressources Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir : - De ses ressortissants une cotisation annuelle ; - Des droits ou rétributions en rémunération des services qu elle rend. Cadre général du calcul des cotisations annuelles prévu par la Loi La Nouvelle Loi, sur ce sujet, prévoit que les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par le règlement de cotisation que cette dernière devra soumettre pour approbation au Gouvernement (ciaprès le Règlement de Cotisation). La Nouvelle Loi prévoit en outre que la cotisation annuelle par ressortissant ne peut pas dépasser 4 de son bénéfice réalisé pendant l avant dernier exercice. Ce bénéfice s entend du bénéfice commercial au sens de la loi concernant l impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1 e, No 4 et 114 de cette même loi. La Chambre de Commerce est autorisée par la Nouvelle Loi à prévoir des cotisations dégressives. C est par ailleurs un règlement grand-ducal qui doit déterminer le mode et la procédure d établissement du rôle des cotisations (i.e. le règlement grand-ducal du 4 novembre 2010, ci-après le Règlement GD). La Nouvelle Loi prévoit que la Chambre de Commerce pourra fixer dans son règlement de cotisation un minimum de cotisation qui ne pourra pas dépasser, par an, 100 euros pour les personnes physiques, 200 euros pour les collectivités dont les bénéfices, répartis entre les coexploitants, sont imposés au titre de l impôt sur le revenu des personnes physiques et 500 euros pour les collectivités soumises à l impôt sur le revenu des collectivités. La Nouvelle Loi habilite la Chambre de Commerce à fixer dans son Règlement de Cotisation des montants forfaitaires pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version en vigueur au 1 er janvier de l année de perception. Cette disposition des montants forfaitaires ne concerne pas les bulletins de cotisation déjà émis avant l entrée en vigueur de la Nouvelle Loi.
4 Les nouveaux bulletins de cotisation émis après l entrée en vigueur de la Nouvelle Loi en cas d une modification d un bénéfice commercial de l Administration des Contributions Directes et concernant les années de perception pour lesquelles la Chambre de Commerce a déjà émis les bulletins de cotisation d après l ancien mode de calcul ne sont pas non plus concernées par cette disposition des montants forfaitaires. Toutefois, ces forfaits ne peuvent pas dépasser, par an, euros. Ce montant peut être adapté périodiquement par voie de règlement grand-ducal. Modalités spécifiques de calcul des cotisations annuelles prévues par le Règlement de Cotisation de la Chambre de Commerce La cotisation annuelle à percevoir par la Chambre de Commerce est fixée au taux de 2 du bénéfice réalisé par les ressortissants en cause pendant l avant dernier exercice (abstraction faite des pertes reportées). Les cotisations minimales sont les suivantes : - 14 euros pour les personnes physiques ; - 70 euros pour les personnes de personnes et les sociétés à responsabilité limitée ; euros pour les sociétés de capitaux autres que les sociétés à responsabilité limitée. Le montant forfaitaire de la cotisation pour les sociétés qui détiennent des participations financières (i.e. les SOPARFIs) et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature NACE est fixé à 350 euros. Enfin, la Chambre a opté pour que la cotisation soit dégressive, tel que détaillé ci-après : - Si bénéfice commercial est à euros, le taux est de 2 ; - Si bénéfice commercial est > à euros mais à euros, le taux est de 1,5 ; - Si bénéfice commercial est > à euros mais à euros, le taux est de 1 ; - Si bénéfice commercial est > à euros mais à euros, le taux est de 0,5 ; - Si bénéfice commercial est > à euros, le taux est de 0,25.
5 CONTENTIEUX ADMINISTRATIF RELATIF A LA LOI SUR LA COTISATION A LA CHAMBRE DE COMMERCE L ancien arsenal législatif relatif à la cotisation à la Chambre de Commerce avait été déclaré illégal en 2009 par le tribunal administratif pour défaut d existence du critère de l urgence devant justifier l absence du second vote de la Chambre des Députés. C est dans ce contexte que la Nouvelle Loi avait été votée afin de donner à la Chambre de Commerce la possibilité de prélever sa cotisation sur une base juridique désormais légale. Cependant, la situation des cotisations à la Chambre de Commerce pour les années antérieures à la Nouvelle Loi mais dont le réajustement du bénéfice commercial était postérieur à la Nouvelle Loi n était pas couverte par la Nouvelle Loi. Dans cette situation ambigüe, la Chambre de Commerce a tenté de réclamer les cotisations additionnelles qui lui étaient dues à ses ressortissants non pas sur base de l ancien arsenal législatif (déclaré illégal) mais sur base de la Nouvelle Loi. Il en a résulté un nouveau contentieux administratif sur le point de savoir si la Nouvelle Loi pouvait s appliquer à des cotisations dues pour des années antérieures à l année 2010, lorsque la Chambre de Commerce émettait des bulletins rectificatifs pour ces années antérieures. Le tribunal administratif a tranché cette problématique lors de multiples jugements en date de février En effet, la Chambre de Commerce dans l article 6 de son Règlement de Cotisation avait décidé que le «présent règlement de cotisation s applique aux cotisations annuelles dues au titre de l année 2010 et des années subséquentes ( ). Il s applique, en outre, aux redressements de cotisations d années même antérieures à 2010 qui interviennent ( ) après la publication du présent règlement». Selon le tribunal administratif, le Règlement de Cotisation en tant qu acte administratif à caractère réglementaire, adopté par la Chambre de Commerce sur base de la Nouvelle Loi, est subordonné à la loi et ne peut ni l étendre, ni la restreindre, ni la modifier. En conséquence, le tribunal administratif a rappelé que selon l article 2 du Code Civil : «la loi ne dispose que pour l avenir ; elle n a pas point d effet rétroactif». Etant donné que le principe de la non-rétroactivité de la loi n est pas un principe constitutionnel (c est-à-dire supra législatif), seule une loi prévoyant expressément la rétroactivité de son contenu peut être admise.
6 En l espèce la Nouvelle Loi ne prévoyait pas expressément une telle rétroactivité, le tribunal administratif a donc annulé les bulletins de cotisation additionnels émis, sur base du Règlement de Cotisation rétroactif, par la Chambre de Commerce pour les années antérieures à CONSEQUENCES DU TRAITEMENT COMPTABLE DE CERTAINES OPERATIONS SUR LA COTISATION A LA CHAMBRE DE COMMERCE Le principe est que la cotisation annuelle à percevoir par la Chambre de Commerce est fixée à un taux dégressif du bénéfice réalisé par les ressortissants en cause pendant l avant dernier exercice, abstraction faite des pertes reportées. Lorsqu une société luxembourgeoise enregistre une correction de valeur (i.e. pour dépréciation) sur des immobilisations financières, en raison du principe comptable de prudence, cette provision entraîne la reconnaissance en comptabilité d une perte. Si la société luxembourgeoise revient à meilleure fortune quelques années plus tard et que les administrateurs décident de procéder à une reprise de la provision pour correction de valeur, cette reprise aura pour conséquence la constatation d un bénéfice. En principe, d un point de vue comptable, la perte liée à l enregistrement d une provision pour correction de valeur devrait venir compenser le bénéfice ultérieur lié à la reprise de la provision. Cependant, en matière de cotisation à la Chambre de Commerce ces écritures ne sont pas neutres : lors de la reprise de la provision, seul le bénéfice qui en résulte sera pris en compte puisqu il est fait abstraction des pertes reportées pour les besoins du calcul de la cotisation à la Chambre de Commerce. CONSEQUENCES DU CHANGEMENT D OBJET SOCIAL SUR LA COTISATION A LA CHAMBRE DE COMMERCE Lorsqu une société est constituée avec un objet social de société commerciale et que par la suite cette activité commerciale est abandonnée au profit d une activité de holding le code NACE octroyé initialement à la société ne permet pas à la société devenue SOPARFI de bénéficier de la cotisation forfaitaire de 350 euros. Une réclamation est alors à déposer auprès de la Chambre de Commerce.
7 Disclaimer : Cette lettre d information sur l actualité juridique et fiscale au Luxembourg ne peut en aucune manière être considérée comme constituant un conseil de quelque nature que ce soit sur l état du droit à Luxembourg comme à l étranger.
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