AGENCE COMPTABLE DU LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE DESGRANGES A ANDREZIEUX-BOUTHEON REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 RAPPORT N JUGEMENT N LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE DESGRANGES (LOIRE) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2013 CODE N DELIBERE DU 14 JUIN 2013 EXERCICES 2008 A 2010 LECTURE PUBLIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2013 AGENCE COMPTABLE DU LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE DESGRANGES A ANDREZIEUX-BOUTHEON REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, RHÔNE-ALPES (STATUANT EN 5EME SECTION) VU le réquisitoire n 22/2012 à fin d instruction de charges pris le 29 novembre 2012 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes ; VU la notification du réquisitoire le 22 janvier 2013 à Mme X, Mme Y, Mme Z, comptables concernées, et à M. A, proviseur du lycée professionnel Pierre Desgranges à Andrézieux-Bouthéon, dont Mme X, Mme Z, M. A ont accusé réception le 24 janvier 2013 et dont Mme Y a accusé réception le 26 du même mois ; VU les comptes produits en qualité de comptable du lycée professionnel Pierre Desgranges par Mme X du 1 er janvier 2008 au 26 février 2009, Mme Y du 27 février 2009 au 2 septembre 2009 et Mme Z du 3 septembre 2009 au 31 décembre 2010 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l éducation et notamment ses articles L à L et R à R ; VU l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment par l article 90 de la loi de finances rectificative n du 28 décembre 2011 ; VU le décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; 1/9 jugement n

2 VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d enseignement ; VU l arrêté n 120-A du 17 décembre 2012 de la présidente de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition, aux compétences des sections et des formations de délibéré ; VU l arrêté n 4 du 17 janvier 2013 de la présidente de la chambre régionale des comptes portant délégation de signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la cinquième section, pour la signature des jugements rendus par sa section ; VU l arrêté n 14-A du 17 janvier 2013 de la présidente de la cinquième section de la chambre régionale des comptes désignant M. Bruno VIETTI, président de section, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ; VU les questionnaires adressés le 14 février 2013 à Mmes X, Y et Z, comptables concernées ; VU les observations écrites du 27 mars 2013 de Mme X, enregistrées au greffe de la chambre le 28 du même mois ; VU les observations écrites du 19 mars 2013 de Mme Y, enregistrées au greffe de la chambre le 21 du même mois ; VU les observations écrites du 15 mars 2013 de Mme Z, enregistrées au greffe de la chambre le 19 du même mois ; VU le rapport n de M. VIETTI, président de section, déposé au greffe de la chambre le 23 avril 2013 ; VU les lettres du 24 avril 2013 informant les comptables concernées et l ordonnateur de la clôture de l instruction, dont Mme X a accusé réception le 4 mai 2013, dont Mme Y a accusé réception le 25 avril 2013 et dont Mme X et M. A ont accusé réception le 3 mai 2013 ; VU les lettres du 28 mai 2013 informant les comptables concernées et l ordonnateur de la date fixée pour l audience publique, dont ils ont accusé réception le 29 du même mois ; VU les conclusions n du procureur financier en date du 23 mai 2013 ; ENTENDU en audience publique M. VIETTI, président de section, en son rapport ; ENTENDU en audience publique le procureur financier, en ses conclusions ; En l absence des comptables concernées et de l ordonnateur dûment informés de la tenue de l audience ; Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ; 2/9 jugement n

3 En ce qui concerne la présomption de charge portant sur la situation du compte 4631 «Ordres de recettes à recouvrer Exercices antérieurs» Sur les réquisitions du ministère public, Attendu que, par le réquisitoire du 22 novembre 2012, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes a saisi cette dernière à fin d instruction d une présomption de charge concernant le solde non justifié à hauteur de 1 205,26 du compte 4631 «Ordres de recettes à recouvrer Exercices antérieurs» ; Attendu que, sur l état de développement du solde du compte à la date de la remise de service entre Mmes Y et Z intervenu le 3 septembre 2009, figure un montant de 1 205,26 en débit avec la mention «solde à corriger avec le [«Produits à recevoir Contrats d accompagnement dans l emploi»]» ; que Mme Z en a fait mention dans les réserves qu elle a formulées le 23 août 2010 dans le respect du délai qui lui avait été accordé pour formuler des réserves sur la gestion de son prédécesseur ; que le solde serait apparu en 2008 au débit du compte 4632 «Ordres de recettes à recouvrer - Exercice courant» avec la mention «solde à corriger avec le » sur l état de développement du solde ; Attendu que selon le ministère public, la non justification d un solde débiteur retraçant des restes à recouvrer correspond à un manquant en deniers, dès lors qu il s agit d une recette non recouvrée et irrécouvrable en l absence d identification du ou des débiteurs concernés ; Attendu qu il résulte de l ensemble de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, ou de Mme Y ou de Mme Z, a pu être engagée par défaut de justification des soldes des comptes de tiers, respectivement au 31 décembre 2008, au 2 septembre 2009 ou au 31 décembre 2010 ; Sur les observations des parties, Attendu que, dans ses observations du 27 mars 2013, Mme X indique que la somme de 1 205,26 correspondrait à un remboursement au bénéfice d un collège appartenant au groupement comptable de l agence comptable du lycée professionnel Pierre Desgranges à la suite d'un ordre de reversement émis par l agence des services de paiement dans le cadre d une convention de subventionnement de contrats aidés, que le solde débiteur serait le résultat d'un double encaissement et d écritures comptables erronées pour annuler ce double encaissement et que l'agent comptable actuellement en place, Mme Z confirmerait ces indications et préciserait qu'elle a apporté les corrections afin de régulariser les écritures ; Attendu que, dans ses observations du 19 mars 2013, Mme Y indique qu elle est dans l incapacité d apporter des précisions sur le solde du compte 4631 et sur les mesures qu elle a prises pour identifier et recouvrer la somme figurant au solde de ce compte ; qu elle n a exercé sa fonction d agent comptable que pour une courte période qui n a été supérieure que de quelques jours à celle de six mois qui caractérise l exercice intérimaire de la fonction d agent comptable, et qu elle a consacré l essentiel de sa mission à la vérification des opérations budgétaires de l exercice 2009 ainsi qu à la prise en charge des dépenses et des recettes de cet exercice ; 3/9 jugement n

4 Attendu qu en ses observations du 15 mars 2013, Mme Z indique que la somme de 1 205,26 figurant au compte 4631 a été identifiée comme un versement de l'agence des services de paiement dans le cadre du subventionnement des contrats aidés ; que bien que le décompte identifiant le contrat auquel se rattachait le versement n'eût pas été retrouvé, une correction a pu cependant être apportée de sorte que la somme de 1 205,26 n apparaît plus au compte 4631 ; Sur la charge présumée, Attendu que du fait de la régularisation intervenue de manière correcte et exacte, dans le respect de la réglementation comptable, le solde du compte 4631 n apparaît plus comme injustifié et la présomption de charge y afférente ainsi privée de fondement ; Sur la responsabilité des comptables, Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (...), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de. comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité», et que «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa version applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres des recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l'article 12 du même texte dispose qu'en matière de recettes, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ; qu'en application des dispositions de l'article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ; Attendu que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X, Y et Z ne saurait être recherchée ni engagée pour le défaut de justification du solde d un compte dès lors que régularisation y a été apportée, et que le solde du compte s en trouve désormais justifié ; qu en conséquence, il n y pas lieu de retenir de charge au titre de cette première présomption visée par le réquisitoire introductif de l instance ; En ce qui concerne la présomption de charge portant sur la situation du compte 416 «Créances contentieuses» 4/9 jugement n

5 Sur les réquisitions du ministère public, Attendu que par le réquisitoire du 22 novembre 2012, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes a saisi cette dernière à fin d instruction d une présomption de charge concernant le solde non justifié à hauteur de 1 590,40 du compte 416 «Créances contentieuses» ; Attendu que, au 31 décembre 2008, le solde du compte était dûment justifié ; que, lors de la remise de service du 26 février 2009 entre Mmes X et Y, le solde du compte 416 était créditeur de 207,78 et qu il était dûment justifié bien qu anormalement créditeur ; que, sur l état de développement du solde du compte établi à la date de la remise de service du 3 septembre 2009 intervenu entre Mmes Y et Z, figure un montant de 3 134,44 en débit, avec la mention «créances à justifier - réserves» ; qu à la clôture de l exercice 2010, le compte 416 présente un solde débiteur de 5 236,25 constitué de créances datant de 2009, non identifiées pour un montant de 2 233,01 provenant du compte 4111 «Familles Frais scolaires Exercices antérieurs» ; que Mme Z en a fait mention dans les réserves qu elle a formulées le 23 août 2010 dans le respect du délai qui lui avait été accordé pour formuler des réserves sur la gestion de son prédécesseur ; Attendu que, selon le ministère public, la non justification d un solde débiteur retraçant des restes à recouvrer correspond à un manquant en deniers dès lors qu il s agit d une recette non recouvrée, et irrécouvrable en l absence d identification du ou des débiteurs concernés ; Attendu qu il résulte de l ensemble de ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y ou de Mme Z a pu être engagée par défaut de justification des soldes des comptes de tiers, respectivement au 2 septembre 2009 et au 31 décembre 2010 ; Sur les observations des parties, Attendu que, dans ses observations du 19 mars 2013, Mme Y indique qu elle est dans l incapacité d apporter des précisions sur le solde du compte 416 et sur les mesures qu elle a prises pour identifier et recouvrer la somme figurant au solde de ce compte ; qu elle n a exercé sa fonction d agent comptable que pour une courte période qui n a été supérieure que de quelques jours à celle de six mois qui caractérise l exercice intérimaire de la fonction d agent comptable, et qu elle a consacré l essentiel de sa mission à la vérification des opérations budgétaires de l exercice 2009 ainsi qu à la prise en charge des dépenses et des recettes de cet exercice ; Attendu qu en ses observations du 15 mars 2013, Mme Z, comptable présentement en fonctions, indique que la somme de 1 590,40 figurant au compte 416 est constituée d un report de créances non identifiées de 2008 ; que nonobstant les recherches entreprises, le solde reste inexpliqué à l exception d une créance apparaissant au compte 4112 «Familles Frais scolaires Exercice courant» pour 108,55 ; que ladite créance a été rayée à tort sur la liste de créances jointe au compte financier 2008, n'ayant été en fait réglée qu'en avril 2009 par virement bancaire ; que figurant par erreur au compte 4664 «Excédents de versement à rembourser», l enregistrement comptable de la créance a été régularisé par la passation d une écriture sur exercice courant en 2012 par le débit du compte 4664 et le crédit du compte 416 ; qu il s ensuit qu il demeurait un solde inexpliqué à hauteur de 1 481,85 devant être toutefois corrigé à raison 5/9 jugement n

6 de deux créances, d un montant respectif de 575,42 et de 173,69, effectivement encaissées en 2008 sans que les règlements en aient été correctement imputés ; Sur la charge présumée, Attendu que du fait de la régularisation ci-dessus exposée intervenue entre le compte 4664 et le compte 416, le solde de ce dernier demeure injustifié à hauteur de 1 481,85 ; Attendu que la non justification d un solde débiteur retraçant des restes à recouvrer correspond effectivement à un manquant en deniers puisqu il s agit d une recette non recouvrée, et irrécouvrable en l absence d identification du ou des débiteurs concernés ; Attendu toutefois qu en raison des encaissements qui ont été constatés pour un montant cumulé de 749,11, ainsi qu en a justifié la comptable en fonctions, Mme Z, le manquant en deniers dans la caisse de l établissement s établit finalement à 732,74 ; Sur la responsabilité des comptables, Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (...), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de. comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité», et que «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa version applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres des recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l'article 12 du même texte dispose qu'en matière de recettes, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recette ; qu'en application des dispositions de l'article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ; 6/9 jugement n

7 Attendu que le manquant en deniers est la conséquence d une tenue irrégulière de la comptabilité du lycée professionnel Pierre Desgranges et d une conservation incomplète des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de cet organisme, constitutives d un manquement de la comptable concernée à ses obligations telles que rappelées ci-dessus ; Attendu que, du fait des réserves que Mme Z a formulées sur la gestion de son prédécesseur, de façon motivée et en temps et heure, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut être mise en jeu ; Attendu que Mme Y n a formulé, ni à sa prise de fonctions ni au cours de sa gestion intérimaire, aucune réserve sur la gestion de son prédécesseur ; qu il s ensuit qu elle est la seule comptable dont la responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d être engagée au titre de l opération visée dans le réquisitoire présomptif de cette charge ; qu en manquant à ses obligations de comptable, elle a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au regard de l article 60 de la loi n susvisé, à raison du déficit de 732,74 résultant pour la caisse du lycée professionnel Pierre Desgranges de l absence de justification et d identification des créances en souffrance, constituant le solde injustifié du compte 416 ramené en définitive au montant de 732,74 ; Sur l existence d un préjudice financier pour le lycée professionnel Pierre Desgranges, Attendu que le VI de l article 60 de la loi n susvisé, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012, dispose que «Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II ( ) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu que le manquement de Mme Y à ses obligations de tenue de la comptabilité et de conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité du lycée professionnel Pierre Desgranges a entraîné un manquant en deniers s élevant à 732,74 ; que ce manquant en deniers a causé un préjudice financier à l organisme public précité ; Attendu qu il y a lieu en conséquence de prononcer un débet à l encontre de Mme Y et de mettre à sa charge une somme de 732,74 de même montant que le manquant en deniers ; qu en application des dispositions du IX de l article 60 de la loi n susvisé, ledit débet de 732,74 porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue le 26 janvier 2013 ; 7/9 jugement n

8 PAR CES MOTIFS, ORDONNE Article 1 : Madame Y est constituée débitrice envers le lycée professionnel Pierre Desgranges à Andrézieux-Bouthéon de la somme de 732,74, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 26 janvier 2013 de notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes ; Article 2 : Mme Y ne pourra être déchargée de sa gestion qu après avoir justifié s être acquittée du paiement, en principal et en intérêts, du débet mis à sa charge ; Article 3 : Il n est retenu aucune charge à l encontre de Mesdames X et Z ; Article 4 : Mmes X et Z sont déchargées de leurs gestions respectives, du 1 er janvier 2008 au 26 février 2009 et du 3 septembre 2009 au 31 décembre 2010 ; Article 5 : En conséquence, Mme X est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 26 février En conséquence, mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée. Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le quatorze juin deux mille treize. Présents : Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance ; M. Michel BON, premier conseiller ; M. Gilles JAILLOT, premier conseiller. Pour le greffier et par délégation, l adjointe au greffe La présidente de séance Nicole CHEMIN Geneviève GUYENOT 8/9 jugement n

9 La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. Voies et délais de recours : Article R du code des juridictions financières : «Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes». Article R du code des juridictions financières : «La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l ordonnance attaqué». Article R du code des juridictions financières : «L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l ordonnance ( )». La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent, sous peine d irrecevabilité ou de rejet d office, justifier de l acquittement de la contribution pour l aide juridique prévue à l article 1635 bis Q du code général des impôts, dont l application relève pour les juridictions financières de l article 18 du décret n du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d indemnisation de la profession d avoué près les cours d appel et à la contribution pour l aide juridique. 9/9 jugement n

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