BONNE FOI : LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.) MENDELSOHN TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION CONTEXTE LÉGISLATIF
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1 CHRONIQUE TPS/TVQ 231 BONNE FOI : CRÉDITS ET REMBOURSEMENTS DE TAXE SUR INTRANTS LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.) MENDELSOHN TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION CONTEXTE LÉGISLATIF BULLETIN D INTERPRÉTATION JURISPRUDENCE VÉRIFICATION DES NUMÉROS DE TPS/TVQ CONCLUSION
2 232 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 24, N O 1
3 CHRONIQUE TPS/TVQ 233 INTRODUCTION La bonne foi, dans le contexte de la réclamation de crédits de taxe sur intrants (ci-après «CTI») et de remboursements de taxe sur intrants (ciaprès «RTI») est-elle un élément pertinent? Dans le présent article, nous analyserons cet élément, plus précisément la situation où un contribuable inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services (ci-après «TPS») et de la taxe de vente du Québec (ci-après «TVQ») demande des CTI/RTI pour de la TPS et de la TVQ payées à un ou à des fournisseurs et se fait refuser ces CTI/RTI par le ministère du Revenu du Québec (ci-après «Revenu Québec») parce que les numéros d inscription en TPS et TVQ de son ou de ses fournisseurs étaient invalides. 1. CONTEXTE LÉGISLATIF Le paragraphe 1 de l article 169 de la Loi sur la taxe d accise 1 et l article 199 de la Loi sur la taxe de vente du Québec 2 prévoient généralement qu un inscrit a le droit à des CTI/RTI pour la TPS et la TVQ payées ou payables dans la mesure où l inscrit a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. En outre, le paragraphe 4 de l article 169 L.T.A. et l article 201 L.T.V.Q. prévoient généralement qu un inscrit peut demander des CTI/RTI si, avant de produire sa déclaration de TPS/TVQ, l inscrit a une preuve suffisante permettant de déterminer le montant des CTI/RTI et si cette preuve comprend les renseignements prescrits. Concernant les renseignements prescrits, le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) 3 et les articles 201R1 et suivants du Règlement sur la taxe de vente du Québec 4 prévoient notamment que l inscrit qui demande des CTI/ RTI doit avoir le numéro d inscription attribué à son fournisseur ou à l intermédiaire de celui-ci, et ce, pour les fournitures de plus de 30 $ L.R.C. 1985, c. E-15 (ci-après «L.T.A.»), Partie IX L.T.A. L.R.Q., c. T-0.1 (ci-après «L.T.V.Q.»). L.C. 1990, DORS/91-45 et mod. (ci-après «Règlement»). L.R.Q., c. T-0.1, a. 677 et mod.
4 234 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 24, N O 1 Il est donc requis que l inscrit qui demande des CTI/RTI ait, avant de faire sa demande, le numéro d inscription de son fournisseur. Par ailleurs, il n est pas spécifié que le numéro d inscription du fournisseur doit être valide. 2. BULLETIN D INTERPRÉTATION Revenu Québec a publié le Bulletin d interprétation TVQ dans lequel il expose son point de vue sur les exigences documentaires en matière de RTI. Ce Bulletin précise l application de la TVQ en ce qui concerne les exigences documentaires que doit satisfaire un inscrit en vue de la réclamation de RTI, et ce, dans le contexte de l émission de fausses factures ou de factures comportant des renseignements insuffisants. Revenu Québec est d avis qu afin de pouvoir réclamer des RTI à l égard d un achat de 30 $ ou plus, un inscrit doit avoir en sa possession, notamment, le numéro d inscription de son fournisseur. À défaut, l inscrit ne peut avoir droit à des RTI. Par ailleurs, Revenu Québec est d avis que l inscrit a quand même droit à des RTI s il satisfait aux exigences documentaires, et ce, malgré le défaut du fournisseur de remettre la TVQ Revenu Québec. Dans ce Bulletin, Revenu Québec ne semble pas appliquer quelque concept de bonne foi que ce soit dans le contexte de la réclamation de RTI lorsque l inscrit n a pas le numéro de TVQ de son fournisseur. Par ailleurs, Revenu Québec reconnaît que, dans le contexte de fausses factures, un inscrit aura droit à ses RTI pour la TVQ payée à un accomodateur (société fictive) si l inscrit était de bonne foi en ce qu il pouvait, en personne raisonnable, diligente et avisée dans son domaine d activité, entretenir la croyance légitime que l accomodateur était le véritable fournisseur. 3. JURISPRUDENCE Dans l affaire Centre de la Cité Pointe-Claire c. La Reine 6, la Cour canadienne de l impôt faisait face à la situation suivante : un fournisseur avait envoyé au Centre de la Cité Pointe-Claire une facture en décembre 5 6 REVENU QUÉBEC, Bulletin d interprétation TVQ.201-1, «Exigences documentaires en matière de remboursement de la taxe sur les intrants - renseignements insuffisants et fausse facturation», [2001] G.S.T.C. 119 (C.C.I.) (procédure informelle) (ci-après «Centre de la Cité Pointe-Claire»).
5 CHRONIQUE TPS/TVQ et une facture en janvier 1998 pour des services de consultation; le fournisseur avait perçu la TPS; un numéro de TPS apparaissait sur les factures. Revenu Québec a refusé, à titre de CTI, la TPS payée par le Centre de la Cité Pointe-Claire au motif que le numéro de TPS était invalide. En effet, en juin 1995, Revenu Québec avait annulé le numéro de TPS du fournisseur, et ce, rétroactivement à janvier Dans cette affaire, la Cour canadienne de l impôt souligne que Revenu Québec n a fait aucune preuve quant aux moyens à la disposition du Centre de la Cité Pointe-Claire pour vérifier la validité d un numéro d inscription. Par la suite, la Cour se base sur la théorie du mandat et réfère à l article 2163 du Code civil du Québec 7, qui se lit comme suit : «Celui qui a laissé croire qu une personne était son mandataire est tenu, comme s il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu il n ait pris des mesures appropriées pour prévenir l erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible.» La Cour conclut qu il s agissait de circonstances dans lesquelles Revenu Québec avait laissé croire au Centre de la Cité Pointe-Claire que le fournisseur était un mandataire aux fins de la TPS et où aucun service d information n était disponible pour vérifier la validité du numéro d inscription. La Cour décide donc que le Centre de la Cité Pointe-Claire a le droit aux CTI qu elle a réclamés. Dans l affaire Alexander Nix Group inc. c. La Reine 8, la Cour canadienne de l impôt faisait face à une situation semblable à celle décrite dans l affaire Centre de la Cité Pointe-Claire. En effet, un fournisseur avait rendu des services à Alexander Nix Group inc. Ce fournisseur n était pas inscrit à la TPS et a fourni à Alexander Nix Group inc. un numéro d inscription invalide. La Cour canadienne de l impôt a conclu qu Alexander Nix Group inc. n avait pas le droit de réclamer des CTI car, d après la Cour, les exigences documentaires prévues à la Loi sur la taxe d accise et au Règlement sont obligatoires et doivent être respectées. L absence d un numéro d inscription valide est donc fatale. Finalement, la Cour du Québec, dans l affaire Québec inc. c. SMRQ 9, a fait face à une situation similaire dans le contexte de la TVQ L.Q. 1991, c (G.S.T.) I, (C.C.I.) (ci-après «Alexander Nix Group»). C.Q. Montréal, n o , 18 novembre 2002 (ci-après « Québec inc.»)
6 236 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 24, N O 1 Dans cette affaire, Revenu Québec a refusé des RTI au contribuable Québec inc., car son fournisseur n était pas un inscrit au sens de la TVQ. La Cour a conclu que Québec inc. avait payé la TVQ de bonne foi à son fournisseur. La Cour a ajouté que la preuve devant elle ne lui permettait pas de conclure que Québec inc. aurait pu vérifier l authenticité du numéro du fournisseur. La Cour ajoute ce qui suit : «Il aurait suffi d un simple service, comme il existe en matière de vérification de permis de conduire, permettant de vérifier la validité du numéro du fournisseur de services : en un tel cas, la contribuable ferait preuve d un manque de diligence en ne vérifiant pas 10.» La Cour du Québec accueille donc l appel de Québec inc. et accorde au contribuable les RTI qu il avait demandés. Comme il appert des jugements que nous venons d analyser, il semble y avoir deux courants jurisprudentiels : le premier (comme dans l affaire Alexander Nix Group) selon lequel les exigences documentaires sont obligatoires, doivent être respectées et l invalidité d un numéro d inscription est fatale; et le second (comme dans les affaires Centre de la Cité Pointe- Claire et Québec inc.) selon lequel la bonne foi d un acquéreur peut être pertinente. Toutefois, si un système qui permettrait aux acquéreurs de vérifier la validité des numéros d inscription de leurs fournisseurs existait, on pourrait remettre en question la bonne foi des acquéreurs et même argumenter que ceux-ci ont fait preuve d un manque de diligence en n utilisant pas le système et en ne vérifiant pas les numéros d inscription. 4. VÉRIFICATION DES NUMÉROS DE TPS/TVQ À Montréal, on peut vérifier la validité des numéros de TPS/TVQ de ses fournisseurs 11. En outre, depuis peu, on peut valider les numéros de TVQ de ses fournisseurs en utilisant le site Web de Revenu Québec. On peut même imprimer un certificat attestant de la validité du numéro de TVQ d un fournisseur au moment où la vérification est faite. Si on prend en considération le nouveau site Web de Revenu Québec et la possibilité de faire un appel téléphonique, on peut se poser la question de savoir si la Cour canadienne de l impôt, dans l affaire Centre de la Cité Id., par. 27. En composant le (514)
7 CHRONIQUE TPS/TVQ 237 Pointe-Claire, et la Cour du Québec, dans l affaire Québec inc. seraient arrivées à la même conclusion si la preuve de Revenu Québec avait été que les acquéreurs auraient pu vérifier la validité des numéros de TPS et de TVQ de leurs fournisseurs. Le courant jurisprudentiel représenté par ces deux causes sera vraisemblablement de moins en moins pertinent, considérant la facilité avec laquelle un inscrit peut vérifier les numéros de TPS et de TVQ de ses fournisseurs. Revenu Québec pourra plus facilement argumenter que l inscrit n a pas été diligent en ne vérifiant pas ces numéros. CONCLUSION Si on applique le concept de bonne foi dans le contexte de la réclamation de CTI/RTI strictement et uniquement en matière de validité des numéros de TPS et de TVQ, on arrive aux conclusions suivantes : La jurisprudence actuelle qui favorise les contribuables est probablement de moins en moins pertinente considérant la possibilité de vérifier la validité des numéros de TPS et de TVQ; et Le courant jurisprudentiel selon lequel les exigences documentaires sont obligatoires et doivent être respectées pourrait devenir le seul courant jurisprudentiel pertinent. En conclusion, il est urgent que les contribuables et la communauté des fiscalistes s entendent avec Revenu Québec sur un modus operandi quant à la vérification des numéros d inscription en TPS et en TVQ. En effet, en pratique, il est très difficile, voire impossible, de vérifier le numéro de TPS et de TVQ de tous ses fournisseurs. Il faut donc négocier un modus operandi raisonnable qui permettra aux inscrits de se conformer aux exigences en matière de CTI/RTI et à Revenu Québec d en faciliter l administration. En attendant, les inscrits devraient vérifier la validité des numéros d inscription de leurs principaux fournisseurs ou, à tout le moins, des nouveaux fournisseurs avec lesquels une entente est sur le point d être conclue.
8 238 REVUE DE PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE, VOL. 24, N O 1
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