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1 1/12 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 28/2012 du 6 décembre 2012 Objet: demande d autorisation de communication CPAS de la confirmation de l octroi automatique du tarif social gaz-électricité (base de données du SPF Economie) dans le cadre de l enquête sociale visant à accorder certains droits sociaux aux personnes concernées (AF-MA ) Le Comité sectoriel pour l Autorité Fédérale ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ; Vu la demande du SPP Intégration Sociale reçue le 13/09/2012; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Fedict en date du 23/11/2012; Vu l'avis technique et juridique reçu le 03/12/2012; Vu le rapport du Président ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 06/12/2012:.

2 Délibération AF 28/2012-2/12 I. CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE 1. En vertu de la loi-programme du 27 avril 2007, le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (ci-après «le SPF Economie») est chargé d'assurer l'application automatique du tarif social pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel à certaines catégories de clients, à savoir aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire visés à l'article 4 de la loi-programme du 27 avril L article 6 de la loi-programme du 27 avril 2007 dispose que l'application du tarif social pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est automatique lorsque les données à caractère personnel nécessaires sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale. Si les données à caractère personnel sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale, le SPF Economie les demande à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, moyennant l'autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 3. Cette autorisation a été acceptée par le Comité sectoriel dans sa délibération n 09/078 du 1er décembre 2009 relative à la communication de données à caractère personnel par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale au SPF Economie en vue de l application automatique du tarif social pour la livraison d'électricité et de gaz naturel à certaines catégories de clients. 4. La décision ci-dessus mentionnée autorise «La Banque Carrefour de la sécurité sociale à communiquer les données à caractère personnel précitées pour la finalité précitée au SPF Economie, en vue de l application automatique du tarif social pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel à certaines catégories de clients, selon la procédure décrite au point 1.5. pour l'année 2010 et selon la procédure détaillée au point 1.4. dès le 1er janvier 2011.» 5. La procédure détaillée au point 1.4 est détaillée par l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, et permet de coupler les données à caractère personnel de la Banque Carrefour de la sécurité sociale aux données des fournisseurs et des gestionnaires des réseaux de distribution. La délibération n 09/078 décrit cette procédure comme suit: «Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les fournisseurs communiquent au SPF Economie, un certain nombre de données de leurs clients finals (l'identifiant unique du client, le code GIN (Global Location Number), le code EAN du point de raccordement, le nom et les prénoms, et s'ils en disposent, le numéro d'identification de la sécurité sociale et la date de naissance).

3 Délibération AF 28/2012-3/12 Les fournisseurs fournissent au début de chaque trimestre au SPF Economie, une actualisation de ces données. Le Registre national transmet également un certain nombre de données, selon les modalités autorisées par le comité sectoriel du Registre national (le nom et les prénoms, la date de naissance, la composition du ménage, le numéro d'identification,...). Pour la première fois, le SPF Economie communiquerait la liste des numéros de registre national de tous les clients finals à la Banque Carrefour de la sécurité sociale afin de lui permettre de les intégrer dans son répertoire de référence. Par la suite, trimestriellement, le SPF Economie communiquerait la liste des numéros de registre national des nouveaux clients finals et des clients finals supprimés à la Banque Carrefour de la sécurité sociale afin de lui permettre de mettre à jour son répertoire, de consulter les sources authentiques si nécessaire et de fournir les mutations de statists protégés des clients finals au SPF Economie. En réponse, la Banque Carrefour de la sécurité sociale transmettrait les données suivantes par client final: 1 numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale: 2 indication de l'appartenance ou non du client final aux catégories visées à l'article 4 de la loiprogramme du 27 avril 2007: 3 les informations relatives à la durée de validité de l'indication visée au 2 et à une éventuelle actualisation de cette indication: - date de début de la durée de validité: - date de fin de la durée de validité: - date de l'actualisation. La Banque Carrefour de la sécurité sociale effectuerait pour chaque client final une consultation de la composition de ménage au Registre national. Ainsi, la Banque Carrefour de la sécurité sociale vérifierait plus précisément auprès des sources authentiques (l'office national des pensions, les centres publics d'action sociale et le Service public fédéral Sécurité sociale - Direction générale Personnes handicapées) quels membres du ménage des clients finals appartiennent aux catégories visées à l'article 4 de la loi-programme du 27 avril 2007 [.]. La communication par la Banque Carrefour de la sécurité sociale reste limitée à la simple mention que le client a droit au tarif social. Il n est pas communiqué pour quelle raison et du chef de quel membre du ménage ce droit est ouvert». 1 1 Voy. page 3 de la délibération de la BCSS n 09/078.

4 Délibération AF 28/2012-4/12 6. Le système de l'automatisation des données n'assure pas que l'ensemble des bénéficiaires puissent bénéficier du tarif social. En effet dans certains cas, ils échappent au système informatique et le droit n'est pas automatisé. 7. C'est le cas par exemple lorsqu'un client souscrit un contrat auprès du fournisseur d'énergie avec des données personnelles différentes de celles reprisent au registre national, il ne sera dans ce cas pas possible pour le SPF Economie de relier le client du contrat au registre national. Aucune automatisation ne pourra être effectuée et le tarif social ne pourra lui être attribué automatiquement ni à lui ni aux membres de sa famille. 8. Pour les cas où aucune concordance n'a été retrouvée, il est prévu que le bénéficiaire puisse demander une attestation-papier de l'institution sociale concernée (article 6, alinéa 4 de la loiprogramme du 27 avril 2007). Ceci permet d'éviter que l'automatisation ne mène à des exclusions au droit au tarif social pour des ayants droit tout en réduisant au minimum l'envoi d'attestations papier. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. Recevabilité 9. Le SPP Intégration sociale a introduit une demande auprès du comité afin d octroyer aux CPAS un accès électronique aux données à caractère personnel qui sont conservées par le SPF Economie. Par conséquent, le comité constate que les données demandée seront utilisées par les CPAS, ce qui soulève la question de savoir si le SPP précité est habilité à introduire cette demande pour le compte des CPAS. 10. Compte tenu du fait que le SPP Intégration sociale agit en tant qu institution de gestion d un réseau secondaire au sens de l article 1,6 de l arrêté royal du 4 février dont les CPAS font partie, le comité estime que le SPP est effectivement habilité à introduire la présente demande d autorisation pour le compte des CPAS. B. Compétence 11. En vertu de l article 36bis de la loi du 8 décembre 1992, «toute communication électronique de données personnelles par un service public fédéral ou par un organisme public avec personnalité 2 Arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication des données sociales à caractère personnel entre les institutions de sécurité sociale.

5 Délibération AF 28/2012-5/12 juridique qui relève de l autorité fédérale, exige une autorisation de principe [du Comité sectoriel compétent]». 12. Les CPAS souhaitent obtenir un accès électronique aux données à caractère personnel qui sont enregistrées par le SPF Economie. Il y aura donc une communication électronique de données à caractère personnel par un service public fédéral, à savoir le SPF Economie. 13. Vu la demande, le Comité sectoriel pour l autorité fédérale est compétent. III. QUANT AU FOND A. Principe de finalité 14. L article 4, 1, 2 de la LVP ne permet le traitement de données à caractère personnel que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et les données ne peuvent en outre pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Le comité examine ci-après si ces principes essentiels sont en l occurrence respectés. 15. En vue de mieux pouvoir assurer l ouverture de ces droits et de remplir ses obligations légales, dont notamment l article 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, les CPAS souhaitent avoir accès en mode consultation à la base de données du SPF Economie reprenant les bénéficiaires du tarif social. Et effet, en vertu de l article 60, 2 de cette loi, le CPAS a l obligation de fournir tout conseil et renseignement utile et d effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère. 16. Les CPAS ont donc l obligation de fournir à l intéressé toutes les informations utiles au traitement de son dossier, et ce de manière proactive. 17. En outre, le CPAS est chargé de délivrer l attestation papier permettant à l ayant droit de revendiquer son droit au tarif social auprès de son fournisseur de gaz ou d électricité. Cette obligation résulte de l article 6 de la loi programme du 27 avril 2007 et des articles 2 des arrêtés royaux du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l application des tarifs sociaux par les entreprises d électricité et de gaz naturel et les règles d intervention pour leur prise en charge. 18. Une partie des bénéficiaires du tarif social relève du public cible des CPAS. Il appartient donc à ses institutions de délivrer les attestations lorsque l automatisation n a pas fonctionné (voir point

6 Délibération AF 28/2012-6/12 6). Pour le secteur des CPAS, le public cible étant un public de grande mouvance, l automatisation du droit au tarif social est rendue d autant plus difficile. 19. La consultation demandée poursuit plusieurs objectifs : - permettre de s assurer que le tarif social est effectivement octroyé à chaque bénéficiaire relevant du secteur des CPAS. En effet, l accès permettra aux travailleurs sociaux de voir directement si l ayant droit bénéficie du tarif social. Souvent les ayants droit n effectuent pas les démarches administratives pour recevoir le tarif social. En pouvant vérifier rapidement et avec certitude si l ayant droit ou son ménage bénéficie du tarif social, l assistant social pourra entreprendre lui-même les démarches nécessaires si tel n est pas le cas. - déterminer pour quelles raisons administratives le tarif social n est pas octroyé le cas échéant. Il se peut en effet que l ayant droit ne bénéficie pas du tarif social malgré qu il rencontre les conditions lui donnant droit à ce tarif. Ceci peut résulter du fait par exemple d une composition de ménage complexe, du fait que la personne ne dispose pas d un numéro national mais uniquement d un numéro bis, du fait que le numéro national a été remplacé, que l adresse de la personne ne corresponde pas à sa résidence, Le lien entre le registre national auprès du SPF Economie et les informations connues auprès du fournisseur d énergie n est dans ce cas pas établi. L ayant droit pourra ainsi corriger ses données d identification et d adresse auprès du fournisseur d énergie. - délivrer les attestations papier uniquement dans les cas nécessaires. Pour éviter de délivrer des attestations papier à des personnes dont le droit est déjà ouvert, les CPAS doivent pouvoir avoir accès à la base de données. L article 6 de la loi-programme du 27 avril 2007 dispose en effet que l application du tarif social est automatique lorsque les données nécessaire à cette fin sont disponibles dans le réseau de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Nonobstant cette application automatique, les fournisseurs doivent néanmoins accepter de la part des ayants droit les attestations prouvant qu ils appartiennent à une des catégories visées par la loi. 20. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que les finalités poursuivies sont déterminées, explicites et légitime au sens de l article 4, 1, 2 de la LVP. Il convient encore de vérifier que la finalité est compatible en vertu de cette même disposition.

7 Délibération AF 28/2012-7/ Les articles 7 et suivants de la loi-programme du 27 avril 2007 disposent que le SPF Economie constitue une base de données au départ des données communiquées par les fournisseurs d énergie et collectées auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et du Registre national. Il doit en outre coordonner et organiser l échange des données nécessaires pour l application automatique des prix maximaux pour la fourniture de gaz et d électricité. 22. Vu les missions confiées par la loi du SPF Economie en vertu des dispositions susvisées, et du rôle attribué aux CPAS en vertu notamment de la loi du 8 juillet 1976 et de l article 4 de la Charte de l assuré social 3, le Comité considère que la finalité de l accès demandées pour les CPAS est compatible avec la finalité de la base de données instituée auprès du SPF Economie, à savoir organiser l échange des données pour l application automatique des prix maximum en matière d énergie. B. Principe de proportionnalité 1. Nature des données demandées 23. Les traitements de données à caractère personnel doivent en application de l article 4, 1 er 3 de la LVP, porter sur des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. 24. La première catégorie d informations auxquelles le SPP demande l accès pour les CPAS concerne les données suivantes : - nom et prénom, et numéro d identification au Registre national de l ayant droit, - nom et prénom et numéro d identification au Registre national des membres du ménage de l ayant droit. 25. Ces données permettront en effet d identifier les personnes concernées au sein de la base de données du SPF Economie. L identification de la personne physique et des membres de son ménage est la clé de recherche permettant d identifier les ménages qui ont reçu le tarif social gaz et/ou électricité. 26. Les CPAS et le SPP Intégration sociale disposent du numéro d identification au Registre national de la personne physique demanderesse du revenu d intégration sociale ou du droit à l aide 3 Cette disposition prévoit que «Dans les mêmes conditions, les institutions de sécurité sociale doivent dans les matières qui les concernent conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations».

8 Délibération AF 28/2012-8/12 sociale. Les CPAS et le SPP Intégration sociale disposent des autorisations d accès au registre national nécessaires et pour l utilisation du numéro d identification au Registre national Il est nécessaire de demander les données de l ensemble du ménage tel qu il est répertorié au SPF Economie. En effet, le droit au tarif social s ouvre pour l ensemble du ménage même si le titulaire du droit n est pas le client final du contrat de gaz ou d électricité. 28. Il est donc indispensable que le CPAS puisse donner les informations les plus exactes. En effet, suite à l actualisation trimestrielle des données gérées auprès du SPF Economie, le ménage existant au moment de l enquête sociale effectuée par le CPAS n est peut-être plus le même que celui répertorié trois mois plus tôt au SPF Economie. Cette différence peut expliquer pourquoi l automatisation du droit n a pas pu être effectuée. 29. La seconde catégorie d informations auxquelles le SPP demande l accès concerne les données suivantes : - l identification de la personne avec laquelle le SPF Economie a lié le contrat, grâce à son nom, prénom et son numéro d identification au Registre national Ces données permettent de déterminer qui est le titulaire du contrat auprès du fournisseur de gaz ou d électricité et permettent de relier le contrat de gaz ou d électricité à une personne physique. - l adresse de livraison Cette donnée permet de préciser où la livraison est effectuée. Il est important de savoir à quelle habitation le contrat est lié afin de déterminer s il s agit bien du lieu où vit l ayant droit. - le type de produit délivré Cette donnée détermine si la livraison concerne le gaz ou l électricité. Elle permet d identifier le type de livraison, dès lors que le tarif social peut être attribué pour le gaz et l électricité, ou pour un seul combustible seulement. Il est donc important pour le CPAS d identifier pour quelle source d énergie le contrat a été conclu. - l identification de la fourniture du service : nom du fournisseur, code EAN, numéro de client L accès à ces données est nécessaire pour que le CPAS puisse rectifier auprès du fournisseur les données qui seraient inexactes. Il est également indispensable de donner à l ayant droit 4 Voy. les arrêtés royaux du 30 avril 1993 en ce qui concerne le SPP, et les arrêtés royaux du 9 décembre 1987 et du 14 avril 1988 en ce qui concerne les CPAS.

9 Délibération AF 28/2012-9/12 toutes les informations nécessaires avant d ouvrir son droit au tarif social. Etant donné que le bénéficiaire du tarif social peut avoir des fournisseurs différents en fonction du type de combustible, il est important de déterminer quel est le fournisseur visé. - données relatives au droit au tarif social : mention de l existence du droit au tarif social (oui/non), date de début et de fin du droit La base de données mentionne si le contrat de fourniture d énergie est soumis ou non au tarif social. Dans le cas positif, la base de données mentionne à partir de quand le droit est ouvert et jusque quand. Cette information permet au CPAS de savoir si l automatisation a été effectuée. - date d envoi au fournisseur d énergie Il s agit de savoir quand le fournisseur d énergie a reçu l information quant à l application du tarif social. Puisque la base de données du SPF Economie est mise à jour tous les trois mois, il est donc possible que le fournisseur n ait pas encore reçu l information. Il est donc nécessaire que le CPAS puisse avoir accès à la date afin de mesurer si le tarif a pu être déjà appliqué par le fournisseur. 30. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, le Comité considère que l accès aux données demandé est adéquat, pertinent et non excessif au vu des finalités précitées. 2. Durée de conservation des données collectées 31. En ce qui concerne le délai de conservation des données, le Comité rappelle que les données ne peuvent pas être conservées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées (article 4, 1, 5 de la LVP). 32. D après les informations transmises au Comité, les CPAS ne feront que consulter les données spécifiques à la base de données gérée par le SPF Economie. Les données d identification des personnes concernées permettant aux CPAS de prester leur services sont quant à elles conservées en vertu des législations relatives aux CPAS et à l intégration sociale La Comité prend acte que les données ne seront pas conservées. 5 Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ; loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale ; loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS.

10 Délibération AF 28/ /12 3. Fréquence de l accès et durée de l autorisation 34. Un accès permanent aux données est demandé par le SPP pour les CPAS. A chaque ouverture d un dossier de demande d aide, les CPAS procèdent à une enquête sociale sur la situation du demandeur. En vue de répondre à ces obligations légales, le CPAS a le devoir de vérifier si l ensemble des droits sociaux auquel le demandeur peut prétendre ont été ouverts. Suite à une évolution de la situation des demandeurs, un accès à durée indéterminée serait octroyé aux CPAS, tant que le programme de tarif social se fondant sur les données de la base de données du SPF Economie existera. 35. Le Comité constate qu en vertu de la réalisation des finalités poursuivies, un accès permanent et pour une durée indéterminée est approprié à la lumière de l article 4, 1, 3 de la LVP. 4. Destination et/ou tiers auxquels les données sont communiquées 36. Les destinataires des données seront les travailleurs sociaux des CPAS selon les conditions de qualification fixées par le Roi (article 19, 1 er, alinéa 2 de la loi du 22 mai 2002). Les décisions du CPAS sont précédées d une enquête sociale (article 60 de la loi du 18 juillet 1976 organique des CPAS). Dans le cadre de cette enquête sociale imposée, le centre peut prendre toute mesure d enquête qui lui semble appropriée. Les personnes compétentes pour cette enquête sont désignées par le terme générique de «travailleurs sociaux». 37. La Comité prend acte que les données ne seront traitées qu en interne par les CPAS et ne seront pas communiquées à des tiers. C. Principe de transparence (article 4, 1, 1 et 9 de la LVP) 38. Le Comité rappelle qu un traitement de données loyal est un traitement qui se fait de manière transparente. L obligation d information au sens de l article 9, 2 de la LVP constitue une des pierres angulaires d un traitement transparent. 39. Le Comité note que les missions confiées aux CPAS par la loi du 8 juillet 1976 (et notamment son article 60, 2) les obligent à effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère. 40. En outre, la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale précise en son article 19 que l intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l examen de sa

11 Délibération AF 28/ /12 demande et que le centre recueille toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'intéressé, lorsque le demandeur ne peut le faire. L article 6, 1, 4 de l arrêté royal du 11 juillet 2002 dispose également que les formulaires de demande du droit à l intégration sociale prévoient expressément que la personne concernée donne son accord pour que le CPAS vérifie la véracité de sa déclaration auprès des administrations publiques concernées. 41. Le Comité comprend que la conduite d une enquête sociale pour une personne la conduit à être informée que des démarches administratives, incluant l accès et le traitement de données la concernant, soient effectuées. Le Comité encourage toutefois fortement les CPAS à informer par tout moyen les demandeurs d aide sociale du fait que les travailleurs sociaux pourront accéder à leurs données auprès d administrations publiques en vue de l accomplissement des missions du CPAS. D. Principe de sécurité (article 16 de la LVP) 42. Les CPAS font partie du réseau de la Sécurité sociale 6 et sont dès lors soumis à l arrêté royal du 12 août 1993 relatif à l organisation de la sécurité de l information dans les institutions de sécurité sociale. Cela signifie qu ils disposent : d un conseiller en sécurité de l information dont la désignation a été soumise au Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé ; d un plan de sécurité précisant tous les moyens nécessaires pour son exécution. 43. Les mesures de sécurité prises par les CPAS peuvent être qualifiées d'adéquates. Le Comité souligne en outre qu'il appartient notamment au conseiller en sécurité de l'information de vérifier que: seules les personnes habilitées ont accès aux données en question ; les personnes ayant reçu un accès n'utilisent cet accès qu'en vue de la réalisation des finalités mentionnées au point Par souci d exhaustivité, le Comité attire également l attention sur le fait que chaque flux de données sécurité exige que des mesures de sécurité soient prises des deux côtés, dont également par le SPF Economie. Il ressort des documents communiqués par le SPF Economie qu il dispose d'un conseiller en sécurité de l'information ainsi que d'une politique de sécurité. Le Comité en prend acte. 6 Voir également l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux centres publics d'aide sociale, en ce qui concerne leurs missions relatives au droit à l'aide sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale.

12 Délibération AF 28/ /12 PAR CES MOTIFS, Le Comité sectoriel pour l Autorité fédérale Autorise les CPAS à accéder par voie électronique auprès du SPF Economie aux données demandées et ce pour les finalités reprises au point 19, moyennant la prise en considération du point 41 de la présente délibération. L Administrateur f.f., Le Président, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Willem Debeuckelaere Pour copie certifiée conforme : An Machtens, Gestionnaire Pomis

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