Champ d application. La pension de retraite. La pension de survie. Cumuls. Relations entre les divers régimes de pensions du secteur public

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1 REGLEMENT DE LA CAISSE PROVINCIALE DES PENSIONS PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE Champ d application La pension de retraite La pension de survie Cumuls Relations entre les divers régimes de pensions du secteur public Relations entre les régimes de pensions du secteur public et du secteur privé Incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics Retenues sur pensions Indexation Péréquation

2 Avantages complémentaires Liquidation des pensions Fonctionnement de la C.P.P. PENSIONS DES DEPUTES PERMANENTS Pensions de retraite Pensions de survie Indemnité de décès Comment visualiser ce document en ligne?

3 CAISSE PROVINCIALE DES PENSIONS PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE 1. CHAMP D APPLICATION 1.1.PRINCIPE Concerne le personnel provincial, nommé à titre définitif et affilié à la Caisse provinciale des Pensions. Les candidats à l affiliation sont soumis à un examen médical. Les membres de la Députation permanente sont affiliés à la Caisse provinciale des Pensions. Leur régime de pension fait l objet d un règlement particulier. Les agents qui ont moins de 20 ans ne sont pas affiliés à la Caisse provinciale des Pensions. Extension : Le personnel administratif technique et ouvrier de la Faculté Polytechnique de Mons ; Le secrétaire receveur de la Commission provinciale des Fondations de bourses d études du Hainaut. 9

4 2. LA PENSION DE RETRAITE 2.1.CONDITIONS D OCTROI MISE A LA RETRAITE OBLIGATOIRE L âge normal de la pension, quel que soit le nombre d années de service, est fixé à 65 ans tant pour les femmes que pour les hommes. La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit le 65 ème anniversaire, pour autant que la demande en soit introduite dans le délai d un an à compter de la date à laquelle le droit est ouvert. Si la demande est introduite après ce délai, la pension sera due à partir du premier jour du mois qui suit celui de la demande PENSION PREMATUREE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE Aucune condition n est requise en ce qui concerne l âge ou l ancienneté. «Si un agent est atteint de maladie ou d infirmité qui ne lui permet plus d assurer son service, il pourra entrer immédiatement en jouissance de la pension acquise calculée, quel que soit son âge, selon les dispositions de l art. 11» L inaptitude physique doit être reconnue par les médecins du S.S.A. Pour ce qui concerne le P.A.T.O. de la Faculté Polytechnique l examen médical reconnaissant l inaptitude physique est effectué par les médecins désignés par le Conseil d Administration de la Faculté Polytechnique. 10

5 PENSION ACCORDEE D OFFICE Le membre du personnel qui a atteint l âge de 60 ans est mis à la pension d office dès qu il est reconnu inapte définitivement par le service de médecine compétent. Le membre du personnel qui a atteint l âge de 60 ans est mis d office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l un et l autre, atteint 365 jours d absence pour cause de maladie ou 548 jours s il s agit d un invalide de guerre. 11

6 MISE A LA RETRAITE FACULTATIVE PENSION IMMEDIATE Les membres du personnel toujours en service qui comptent au moins cinq ans de services admissibles peuvent prétendre à une pension de retraite «immédiate» à partir de l âge de 60 ans. La demande doit être introduite au plus tôt dans les douze mois antérieurs à la date à laquelle la pension prend cours. Si la demande est introduite plus d un an après cette dernière date, la pension prend cours le premier jour du mois qui suit la demande. PENSION DIFFEREE Les membres du personnel qui comptent au moins cinq ans de service et qui ont mis fin à leur carrière volontairement après le 31 décembre 1976 peuvent prétendre à une pension de retraite le premier jour du mois qui suit celui de leur 60 ème anniversaire ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions, au cas où cette cessation a lieu après. La demande doit être introduite au plus tôt dans les douze mois antérieurs à la date à laquelle la pension prend cours. Si la demande est introduite plus d un an après cette date, la pension prendra cours le premier jour du mois qui suit celui de la demande. 12

7 MODALITES PARTICULIERES Certains agents ont la faculté de demander leur pension de retraite avant l âge de 65 ans, à savoir : ceux qui étaient affiliés avant le 1 er janvier 1961 peuvent partir à 55 ans. ART 12 :- Tout agent est en droit d obtenir la jouissance de sa pension à partir de l âge de 55 ans accomplis. S il n a pas 35 années de service, le montant de la rente est calculé par l application des coefficients ci-après, à la moyenne des appointements des 60 derniers mois : pour 1 année déficitaire... 0,67 pour 2 années déficitaires... 0,60 pour 3 années déficitaires... 0,54 pour 4 années déficitaires... 0,48 pour 5 années déficitaires... 0,44 pour 6 années déficitaires... 0,40 pour 7 années déficitaires... 0,36 pour 8 années déficitaires... 0,33 pour 9 années déficitaires... 0,30 Les mêmes coefficients sont applicables pour tous les âges de 55 à 65 ans. Lorsque le nombre d années de service sera inférieur à 26, la moyenne des appointements des 60 derniers mois sera multipliée par autant de fois 1/35 ème que l agent compte d années de service. Le produit ainsi obtenu sera multiplié par les coefficients ci-dessus, les nombres d années déficitaires devant être compris comme égaux aux nombres d années restant à accomplir pour atteindre l âge de 65 ans. (C.P. des et ). 13

8 L âge minimum de 55 ans est fixé à 60 ans pour les membres de l enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique entrés en service postérieurement au L article 12 n est plus applicable aux membres du personnel n appartenant pas à l enseignement recrutés à partir du (Loi du , Titre V). La pension sollicitée en vertu de l article 12 prend cours à l époque fixée par le bénéficiaire, à défaut de cette indication, le 1 er du mois qui suit la date de la demande. Si la demande n est pas datée, le 1 er du mois qui en suit la réception par l Administration provinciale. 14

9 2.2.CALCUL DE LA PENSION : AGENTS AFFILIES AVANT LE 1 er JANVIER 1990 Règle n 1 - REGIME PROVINCIAL a) Pour chaque année de service avec affiliation à la C.P.P, le taux est de 1/35 ème des ¾ du traitement moyen des 60 derniers mois (1) toutes les années de services comptent, la dernière étant arrondie si elle n est pas complète (2) ; b) Les services temporaires, intérimaires et contractuels sont pris en considération à raison 1/60 ème par année de service du montant qui sert de base au calcul de la pension ; c) Les services «étrangers» aux services provinciaux sont pris en considération à raison d 1/60 ème par année de service du montant qui sert de base au calcul de la pension. DEVELOPPEMENT DE LA REGLE : 1) Services avec affiliation à la C.P.P. P = T5 x 0,75 x X/35 P = Pension T5 = Traitement moyen des 60 derniers mois X = nombre d années d affiliation 15

10 2) Services temporaires : P = T5 x X/60 X = nombre d années et de mois de services temporaires 3) Services étrangers : P = T5 x X/60 X = nombre d années et de mois de services étrangers 16

11 Règle n 2 - REGIME ETAT L agent provincial qui compte des services patriotiques et (ou) des diplômes en matière de pension peut choisir entre une pension calculée suivant le régime provincial et une pension calculée suivant le régime légal de l Etat. Régime ETAT- règle de calcul: Généralité : Les pensions sont liquidées à raison de, pour chaque année de service, 1/X (tantième) du traitement moyen dont l intéressé a joui durant les 60 derniers mois. DEVELOPPEMENT DE LA REGLE : P = T5 x S/X On suppose donc quatre éléments : (S) les services, (X) le tantième, (T5) le traitement moyen et (P) le montant de la pension qui est le résultat final. S : années prises en considération pour l attribution et le calcul de la pension (années de service) X : tantième variable Règle : la fraction qui détermine la part pension acquise par année de service a l unité comme numérateur et le dénominateur est habituellement 60 (=tantième) 17

12 Exceptions (voir lois d application) a) le dénominateur est 55 pour les membres de la direction, du personnel enseignant et administratif des institutions d enseignement rémunérés par l Etat ou par les communes ou subsidiés par l Etat à condition qu ils ne tombent pas sous b) ; b) le dénominateur est 50 pour les membres et la direction du personnel enseignant des institutions, écoles et départements de l enseignement primaire et gardien de l Etat, des provinces et des communes ainsi que pour les membres du personnel laïque de l enseignement primaire libre subsidié par l Etat. Remarque : Pour toutes ces catégories d exceptions, le dénominateur reste 60 en ce qui concerne les services militaires et coloniaux et les bonifications y afférentes. T : Traitement pris en considération pour le calcul de la pension, tant pour le régime provincial que pour le régime «Etat». Les pensions sont établies sur la base des rémunérations et avantages qui ont ou auraient été attribués aux intéressés dans les conditions prévues par les statuts pécuniaires en vigueur au moment de l entrée en jouissance de la pension. 18

13 A cet effet, il est tenu compte, pour chacun des grades pris en considération pour la détermination du traitement servant de base au calcul de la pension, des relèvements barémiques intervenus depuis le en considérant que les intéressés en auraient bénéficié dès le moment où ils ont réuni les conditions requises et sans avoir égard aux clauses des statuts pécuniaires qui en limitent l octroi aux personnes en fonction à une date déterminée. 19

14 2.2.2 AGENTS AFFILIES APRES LE 1 er JANVIER 1990 Le régime des pensions des agents classés dans les catégories du personnel «Enseignant» et «Non Enseignant» affiliés à la C.P.P. à partir du 1 er janvier 1990 est identique à celui qui leur serait applicable s ils avaient exercé leurs fonctions en qualité d agents de l Etat. Il existe des mesures transitoires pour les agents en fonction mais non affiliés au ART. 2 Résolution du C.P. du ) Personnel NON ENSEIGNANT «- Toutefois, le membre de ce personnel qui, cumulativement, compte, avant le 1 er janvier 1990, 8 mois de service à la Province, accomplis sur la période de 3 années précédant immédiatement cette date, peut bénéficier du régime provincial des pensions actuel, dès qu il réunit les autres exigences fixées par la réglementation. Ce terme de 3 ans est augmenté de la période correspondant au temps passé au service militaire, au service civil, pour des rappels, ainsi que de la durée des congés de maternité. Pour faire valoir ce droit, il importe néanmoins, que durant la période du 1 er janvier 1990 au 31 décembre 1992, l agent ait dispensé des services à la Province et qu à aucun moment, il n ait refusé, sans motif valable, un emploi provincial ni interrompu ou abandonné ses fonctions de sa propre initiative.» 20

15 2 ) Personnel ENSEIGNANT : L alinéa 1 er de l Art. 2 est ainsi rédigé : «Toutefois, le membre de ce personnel qui, cumulativement compte, avant le 1 er janvier 1990, 200 jours de service à la Province, accomplis sur la période de 3 années précédant immédiatement cette date, peut bénéficier du régime provincial des pensions actuel, dès qu il réunit les autres exigences fixées par la réglementation.» (suite, voir personnel non enseignant) 21

16 REGLE 2.3 SERVICES A PRESTATIONS INCOMPLETES «Le principe général retenu consiste à calculer la pension sur base des traitements correspondant à une fonction complète et à appliquer une diminution sur la durée des services à considérer, proportionnellement à la fraction qu elle représente par rapport aux même services à prestations complètes». Pour les pensions prenant cours à partir du 1 er janvier 1984, il faut distinguer en matière de calcul deux périodes : prestations fournies avant et après le 1 er janvier 1983 Les services fournis à partir du 1 er janvier 1983 sont calculés d après leur durée réelle dans les cas où il s agit de services à prestations complètes; les services à prestations incomplètes comptent à concurrence de la part qu ils représentent par rapport aux même services à prestations complètes. Si un membre du personnel a obtenu des congés pour prestations réduites justifiées pour des raisons sociales ou familiales ou pour maladie ou infirmité, il est censé avoir poursuivi, pendant ces congés, son activité immédiatement antérieure. Lorsque la période considérée pour l établissement du revenu qui sert de base au calcul de la pension comporte des services à prestations incomplètes, il est tenu compte, pour la fixation dudit revenu, des traitements afférents aux même services à prestations complètes. 22

17 Le mode de calcul n est d application que sur la partie de la carrière qui se situe postérieurement au 1 er janvier Pour les services remplis antérieurement au 1 er janvier 1983, le pensionné est supposé avoir rempli des services dont le volume est égal à la moyenne des services remplis postérieurement au 1 er janvier Au cas où le rapport s élève à minimum 80 %, les prestations situées avant le 1 er janvier 1983 sont automatiquement estimées comme complètes. L intéressé peut prouver que ses prestations étaient plus importantes que le rapport susmentionné, auquel cas la pension peut être calculée sur toute la période d activité CAS SPECIAUX Le Roi peut déterminer pour les fonctions qui, par leur nature, ne comportent que des prestations réduites ou sont rémunérées forfaitairement, la durée horaire des services à prestations complètes ainsi que les traitements y afférents qui doivent être pris en considération pour l application du présent article. Lorsqu il y a application de l A.R. n 206 (prestations réduites) pour le calcul des pensions de retraite, les maxima visés à l article 39, al. 1 er de la loi du 5 août 1978, doivent être multipliés par le rapport mentionné ci-dessus. 23

18 PRINCIPE 2.4. PENSION DU PERSONNEL ENSEIGNANT Les membres du personnel de l enseignement provincial, bénéficiant des subventions traitements individuelles à titre définitif ont vu s ouvrir à partir du 1 er janvier 1992 un droit à pension à charge du Trésor public suivant les mêmes conditions que les agents de l Etat COMPLEMENT PROVINCIAL En ce qui concerne la pension de retraite des membres du personnel enseignant en fonction à la Province au la loi du 20 juillet 1991 est applicable, la pension due par la Province est égale à la différence entre la pension découlant du règlement de la C.P.P. et celle qui est accordée aux intéressés à charge du Trésor public pour autant que cette différence soit positive PENSION MINIMUM GARANTIE Il est accordé sous certaines conditions une pension minimum à des personnes qui bénéficient d une pension de retraite pour raison d âge ou d ancienneté ou à des personnes mises à la retraite du chef d inaptitude physique. 24

19 2.6. LIMITATION DU MONTANT DE PENSION PLAFOND RELATIF Aucune pension ne peut être plus élevée que ¾ du traitement qui a servi de base au calcul de la pension (c est à dire ¾ du traitement moyen des 60 derniers mois). La pension déterminée de cette manière est augmentée de la part résultant des bonifications pour faits de guerre jusqu'à un maximum de 90 % du traitement de base PLAFOND ABSOLU Dans aucun cas, la pension de retraite ne peut pas être plus élevée que : (indice 138,01) à partir du (indice 138,01) 25

20 3. LA PENSION DE SURVIE 3.1. LA PENSION DU CONJOINT SURVIVANT CONDITIONS D OCTROI Une pension de survie est accordée au conjoint survivant de l agent décédé, veuf ou veuve après le a) Age : le conjoint survivant peut obtenir une pension de survie quel que soit son âge. b) Décès de l agent : soit pendant la carrière soit après avoir reçu une pension de retraite soit après avoir quitté le secteur public à condition : qu il compte 15 années de services admissibles dans le régime applicable au ; qu il compte 5 années de services s il quitte le service après le

21 c) Durée du mariage La pension de survie n est accordée que si le conjoint survivant, à la date du décès était marié depuis au moins 1 an avec le fonctionnaire. A moins que : un enfant soit né de ce mariage ou au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints recevait des allocations familiales ou un enfant naisse dans les 300 jours après le décès ou le décès soit la conséquence d un accident, d une maladie professionnelle contractée après le mariage. d) Pension de survie temporaire Même s il n est pas satisfait à une des conditions mentionnées ci-avant, une pension de survie «temporaire» peut être accordée pour une période de douze mois si la demande est introduite endéans les douze mois. Le montant de la pension de survie «temporaire» est égal à celui de la pension de survie qui aurait été accordée si le conjoint survivant avait rempli les conditions exigées. 27

22 PAS DE REMARIAGE L ayant droit qui bénéficie d une pension de survie et qui se remarie, perd son droit à partir du treizième mois qui suit ce remariage. Jusque là, il garde la jouissance d une pension de survie «temporaire». Le montant de la pension de survie «temporaire» est égal au montant de la pension de survie versée réellement. Si le conjoint survivant ou divorcé peut, du chef de mariages successifs, prétendre à plusieurs pensions de survie, seule la pension la plus élevée est accordée, maintenue ou restituée INTRODUCTION DE DEMANDE La pension de survie prend effet le premier jour du mois qui suit celui du décès, si la demande est introduite endéans les douze mois après le décès. Dans la négative, la pension prend cours le premier jour du mois qui suit la date d introduction de la demande. 28

23 3.2. CALCUL DE LA PENSION LA PENSION DU CONJOINT SURVIVANT AGE D AU MOINS 45 ANS OU DE MOINS DE 45 ANS MAIS AYANT 1 ENFANT A CHARGE OU ATTEINT D UNE INVALIDITE PERMANENTE D AU MOINS 66 %. a) PRINCIPE : P = T x 60 % x S/N P T N S le montant de la pension qui représente le résultat final le traitement moyen des 60 derniers mois le nombre de mois entre 20 ans et le décès les services N : nombre de mois entre 20 ans et le décès Il s agit plus précisément du nombre de mois compris entre le 1 er jour du mois suivant le vingtième anniversaire et le dernier jour du mois pendant lequel le décès est intervenu. N ne peut toutefois être supérieur à 480. (S / N maximum 1) Dans le cas où le conjoint décédé a été pensionné pour inaptitude physique avant l âge de 60 ans, on fixe le dénominateur à la période comprise entre le mois suivant la vingtième anniversaire et la fin de celui qui précède la mise à la retraite. 29

24 S : années de services admissibles exprimées en mois. Il est tenu compte des services, périodes et bonifications qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. Toutefois, ces périodes ne sont prises en considération que pour leur durée simple. T : traitement Le traitement de base est la moyenne des 60 derniers mois de services (ou de toute la carrière si celle-ci compte moins de 5 ans) dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension. Les traitements sont toujours repris à leur valeur à 100 % (depuis le 1 er janvier 1990, l indice est 138,01 voir indexation) b) LIMITE Plafond relatif : La pension de survie ne peut pas être plus élevée que 50 % du traitement maximum de l échelle barémique liée au dernier grade du conjoint décédé ou, s il est plus élevé, du traitement moyen des 60 derniers mois, multiplié par S/N. Si, pour la fixation de cette fraction les dispositions de l A.R. 206 ont été appliquées, les traitements susmentionnés sont ceux qui sont liés à une occupation complète. 30

25 Le traitement maximum qui sert de base pour le calcul du montant maximum d une pension de survie doit être augmenté des rémunérations complémentaires éventuelles non comprises dans les échelles barémiques proprement dites mais qui sont néanmoins prises en considération pour le calcul de la pension. Le dernier traitement du conjoint décédé et non le traitement maximum reste d application s il s agit d une fonction accessoire ou s il s agit d une carrière courte (moins de 20 ans) et que le conjoint n est pas décédé en activité de service et que les droits à la pension résultent de l art. 46 de la loi du c) FONCTIONS EXERCEES SIMULTANEMENT ET SUCCESSIVEMENT : Les fonctions exercées simultanément qui occasionnent ou auraient occasionné l octroi de différentes pensions de retraite donnent lieu à l attribution de pensions de survie distinctes déterminées chacune sur base des éléments qui leur sont propres. Les fonctions exercées successivement donnent lieu à la liquidation d une pension de survie unique établie à raison de l ensemble des services et périodes admissibles. 31

26 LA PENSION DU CONJOINT SURVIVANT AGE DE MOINS DE 45 ANS, QUI N A PAS D ENFANT A CHARGE ET QUI N EST PAS ATTEINT D UNE INVALIDITE DE 66 %. S il s agit d une fonction principale, la pension du conjoint survivant est limitée au minimum garanti. S il s agit d une fonction accessoire, la pension est calculée normalement mais avec un maximum égal à la pension minimum PENSION MINIMUM GARANTIE Depuis le 1 er janvier 1993, des nouvelles dispositions concernant les montants minimums garantis de pension entrent en vigueur. a) CONDITIONS D OCTROI : Le conjoint survivant qui répond aux conditions pour l obtention d une pension de survie peut recevoir le montant minimum garanti. Le montant minimum garanti n est pas d application pour la pension temporaire de 12 mois. Le minimum garanti ne peut être octroyé que pour une fonction principale. 32

27 b) MONTANT Le montant minimum de la pension de survie accordée au conjoint survivant est fixé à F par an (indice 138,01) Le supplément découlant de l octroi de ce minimum est soumis aux même règles de cumul avec une activité professionnelle que les pensions de retraite PLAFOND ABSOLU Dans aucun cas, la pension de survie (afférente à une seule fonction) ne peut être supérieure à 50 % du traitement maximum de secrétaire général de Ministère : (indice 138,01) à partir du (indice 138,01) 33

28 3.3. LA PENSION DU CONJOINT DIVORCE Le conjoint divorcé a un droit à la pension de survie lors du décès de son ex-conjoint CONDITIONS D OCTROI Le conjoint divorcé doit être âgé de 45 ans. En principe, le paiement est suspendu jusqu'à l âge de 45 ans sauf : - s il est atteint d une invalidité permanente d au moins 66 % ou - s il a un enfant à charge (bénéficiaire d allocations familiales) Conditions spécifiques ; 1. Il est déchu de ses droits s il a été condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui était son conjoint. 2. Le conjoint divorcé ne peut se remarier avant le décès de l ex-conjoint. 3. Le conjoint divorcé est déchu de ses droits s il n a pas introduit de demande de pension dans le délai d un an à partir du jour du décès de son ex-conjoint. La pension entière est alors payée au conjoint survivant. S il n y a pas de conjoint survivant, le conjoint divorcé qui a laissé s écouler plus d un an sans avoir sollicité la pension n est pas déchu de ses droits mais il n a la jouissance de la pension qu à partir du premier jour du mois qui suit la demande. 34

29 CALCUL DE LA PENSION a) PRINCIPE Les conjoints successifs de l agent décédé se partagent la pension de survie en fonction des années de mariage. La pension du conjoint survivant n est pas modifiée en cas de réduction ou de suspension de la pension revenant au conjoint divorcé ou au décès de celui-ci. La pension du conjoint survivant ne peut être inférieure à la moitié de la pension globale (entrée en vigueur ) b) CALCUL La pension du conjoint divorcé est obtenue en multipliant le montant de la pension de survie qui lui reviendrait au titre de conjoint survivant par une fraction dont le numérateur est constitué par l ensemble des services et périodes admissibles se situant pendant la durée du mariage et dont le dénominateur est constitué par l ensemble des services et périodes admissibles. Le conjoint divorcé n a jamais droit au minimum garanti. 35

30 3.4. LA PENSION D ORPHELIN CONDITIONS D OCTROI L orphelin de père et de mère a droit à une pension de survie jusqu'à l âge de 18 ans à condition que le père ou la mère soit décédé : soit pendant la carrière soit après avoir reçu une pension de retraite soit après avoir quitté le secteur public à condition : qu il compte 15 années de services admissibles dans le régime applicable au ; qu il compte 5 années de services s il quitte le service après le L âge est amené à 25 ans si le(s) orphelin(s) a(ont) droit aux allocations familiales. L orphelin de père ou de mère est considéré comme orphelin de père et de mère si le conjoint survivant ou le conjoint divorcé n a pas droit à une pension. L enfant dont la filiation n est établie qu à l égard d un seul parent est, au décès de celui-ci, assimilé à un orphelin de père et de mère. 36

31 MONTANT DE LA PENSION : un orphelin deux orphelins trois orphelins 60 % de la pension du conjoint 80 % de la pension du conjoint 100 % de la pension Les orphelins n ont pas droit à un minimum garanti. 37

32 PARTICULARITES Coexistence d orphelins issus de plusieurs mariages, la pension est calculée comme si les enfants étaient nés d un même mariage et elle est partagée entre les groupes concernés proportionnellement au nombre d enfants formant chaque groupe. Cette pension est partagée entre les intéressés proportionnellement à la pension que chacun obtiendrait individuellement. Pension d orphelins du chef du décès de parents adoptifs ou de parents naturels : a) Si la pension du chef du décès de parents naturels est plus élevée, la pension du chef de parents adoptifs n est pas ou plus accordée. b) Si la pension du chef de parents naturels est moins élevée, elle est déduite de la pension du chef de parents adoptifs. Pensions d orphelins résultant d adoptions successives : Le plus grand avantage est seul accordé. Différentes pensions d orphelins du secteur public du chef du décès de chacun des parents : On attribue la pension qui, augmentée des éventuelles pensions d orphelins d autres régimes acquises suite au décès du même parent, est la plus élevée. Cette pension du secteur public est diminuée des éventuelles pensions d orphelins d autres régimes acquises suite au décès de l autre parent (autres régimes = régimes belges ou étrangers). 38

33 Pensions d orphelins du secteur public du chef du décès d un des parents et pensions d orphelins d un autre régime acquises par suite au décès de l autre parent : La pension du secteur public est diminuée des pensions d orphelins d autres régimes, belges ou étrangers, acquises par suite du décès de l autre parent. 39

34 4. CUMULS 4.1. CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS DE RETRAITE : Les différentes pensions de retraite peuvent être cumulées jusqu à un montant de ,-frs au (indice 138,01) ,-frs à partir du (indice 138,01) CUMUL PENSION DE RETRAITE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE : Depuis le 1 er juillet 1982, les règles sont les mêmes pour les travailleurs salariés, les indépendants et pour le secteur public POUR LES TITULAIRES D UNE PENSION DE RETRAITE AYANT PRIS COURS AVANT LE 1 ER JUILLET 1982 : Les titulaires d une pension de retraite énoncés ci-avant bénéficient jusqu au dernier jour du mois durant lequel ils atteignent l âge de 65 ans, d un régime particulier. Dans ce régime particulier, il est prévu qu avant cet âge et durant les périodes au cours desquelles ils exercent une activité professionnelle entraînant la réduction ou la suspension de la pension, leur pension est réduite de : - 20 % si leur pension est égale aux 3/ 4 du traitement de base, abstraction faite des bonifications de temps accordées du chef d emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et de services y assimilés; - 10 % si leur pension est inférieure aux 3/ 4 du traitement de base. 40

35 POUR LES TITULAIRES D UNE PENSION DE RETRAITE AYANT PRIS COURS APRES LE 1 ER JUILLET 1982 : La pension de retraite qui prend cours après le 1 er juillet 1982 est diminuée ou supprimée durant les périodes pendant lesquelles son titulaire exerce une activité professionnelle qui, dans le régime des pensions des travailleurs salariés, entraîne une diminution ou une suspension de la pension de retraite. Les diminutions ou les suspensions sont appliquées aux même conditions et dans la même mesure que celles prévues dans le régime des pensions des travailleurs salariés. A savoir : L exercice d une activité autorisée doit obligatoirement être déclarée par le pensionné d une part et par l employeur qui l occupe d autre part. Le pensionné doit en outre informer son employeur par lettre recommandée du fait qu il perçoit une pension. En principe, la déclaration doit être introduite avant le début de l activité professionnelle ou, au plus tard, dans les 30 jours du début de celle-ci ou de la date de notification de l octroi de la pension. L employeur doit introduire sa déclaration au plus tard le 30 ème jour de l envoi de la lettre recommandée du travailleur l informant de sa qualité de pensionné. En cas de déclaration tardive, le pensionné, comme l employeur, s expose à des sanctions. 41

36 La déclaration n est pas obligatoire pour l exercice d un mandat politique ou de président ou membre d un C.P.A.S ou d un mandat dans une institution publique, lorsque l intéressé l exerçait déjà avant la date de prise de cours de la pension. Plafonds des revenus : La pension est octroyée dans sa totalité, pour autant que les revenus découlant de l activité ne dépassent pas certains plafonds. Si, pour une année civile, le revenu est dépassé de 15 % ou plus, le paiement de la pension, pour l année civile concernée est intégralement suspendu. Si, pour une année civile, le revenu «autorisé» est dépassé de moins de 15 %, le paiement de la pension est, pour l année civile concernée suspendu à concurrence du pourcentage de dépassement. Les arrérages de pension perçus indûment sont recouvrés conformément aux dispositions légales. 42

37 4.3. CUMUL PENSION DE RETRAITE ET REVENUS DE REMPLACEMENT Si, durant une année civile déterminée il y a cumul d une pension de retraite avec une allocation pour cause d interruption de carrière ou de réduction des prestations, le paiement de la pension est suspendu pour toute cette année. Le pensionné peut renoncer à l avantage social dont il peut bénéficier afin d obtenir le paiement de la pension. Par contre, le cumul d une pension de retraite avec : - soit une indemnité d incapacité primaire ou une indemnité d invalidité, - soit une allocation de chômage, - ou des avantages de même nature accordés en vertu d une législation étrangère ou par une institution de droit international public, est entièrement autorisé. Il doit toutefois être tenu compte des règles de cumul propres à ces revenus de remplacement CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS DE SURVIE Les différentes pensions de survie (un seul mariage) peuvent être cumulées jusqu à un montant de ,-frs au (indice 138,01) ,-frs à partir du (indice 138,01). 43

38 4.5. CUMUL PENSION DE SURVIE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES D UNE PENSION DE SURVIE AYANT PRIS COURS AVANT LE 1 ER JUILLET 1982 : Lorsque le cumul d une pension de survie ayant pris cours avant le 1 er juillet 1982 avec une activité professionnelle entraîne soit la suspension de cette pension, soit la réduction de celle-ci à concurrence de plus de 10 %, cette pension n est réduite que de 10 % maximum. Contrairement aux pensions de retraite, ce pourcentage de réduction n est pas révisé à l âge de 65 ans POUR LES TITULAIRES D UNE PENSION DE SURVIE AYANT PRIS COURS APRES LE 1 ER JUILLET 1982 : Cf. cumul pension de retraite et activité professionnelle. 44

39 4.6. CUMUL PENSION DE SURVIE ET REVENUS DE REMPLACEMENT POUR LES BENEFICIAIRES D UNE PENSION DE SURVIE AYANT PRIS COURS APRES LE 1 ER JUILLET 1982 : La pension de survie ne peut être cumulée avec les avantages sociaux suivants accordés en application d une législation de sécurité sociale belge ou étrangère : allocations de chômage ; prépensions ; indemnités pour cause de maladie ou d infirmité ; allocations pour cause d interruption de carrière ou de réduction des prestations. Si, durant une année civile, le(la) pensionné(e) bénéficie d un de ces avantages, même pour un jour, la pension ne peut être payée pendant toute cette année. Le(la) pensionné(e) peut renoncer à l avantage social dont il(elle) peut bénéficier afin d obtenir le paiement de sa pension. 45

40 POUR LES BENEFICIAIRES D UNE PENSION DE SURVIE AYANT PRIS COURS AVANT LE 1 ER JUILLET 1982 Si, durant une année civile, la bénéficiaire d une pension de survie cumule effectivement cette pension avec un des revenus de remplacement tel que, mentionné ci-dessus (à l exception de l allocation pour interruption de carrière qui entraîne toujours la suspension de la pension), la pension n est réduite, pour toute cette année que de 10 % CUMUL PENSION DE SURVIE ET PENSION DE RETRAITE Une limitation est appliquée à concurrence d un montant maximum égal à 55 % du traitement maximum de l échelle des traitements liée au dernier grade du conjoint décédé qui est pris en considération pour le calcul ou la dernière révision de la plus élevée des pensions de survie. La partie qui excède est déduite de la pension de survie la moins élevée. L application de cette réduction ne peut toutefois avoir pour effet de ramener l ensemble des pensions de retraite et de survie à un montant inférieur à celui constitué pour les seules pensions de survie ou à un montant inférieur à ,-F par an (indice 138,01) Si, après application de ces mesures le montant global des pensions de retraite et de survie est inférieur à ,-Frs par mois (indice 138,01), la réduction n est appliquée qu à concurrence de 90 % sans toutefois que le montant global des pensions ainsi obtenu ne puisse dépasser ,-Frs par mois (indice 138,01). 46

41 A partir du 1 er novembre 1991, le 90 % sera remplacé par 75%. Les pensions concernées sont revues. Les pensions et les rentes d indemnisation pour dommage corporel uniquement ne sont pas prises en considération CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS DE SURVIE SECTEUR PUBLIC RESULTANT DE MARIAGES SUCCESSIFS A partir du 1 er juillet 1982, le cumul de plusieurs pensions de survie résultant de mariages successifs n est plus autorisé. Seule la pension de survie la plus élevée est accordée ou maintenue. Pour la détermination de cette pension, il est fait abstraction des accroissements du chef d enfants. Les pensions de survie ainsi que les avantages en tenant lieu résultant d activités distinctes d un même conjoint sont considérées comme formant une seule pension. 47

42 5. RELATIONS ENTRE LES DIVERS REGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC Les dispositions de la loi du 14 avril 1965 visent à assurer aux employés et ouvriers du secteur public, une pension en rapport avec la durée et l'importance des fonctions exercées pendant toute leur carrière professionnelle dans le secteur public. Elles prévoient que les services rendus successivement aux pouvoirs publics ainsi qu'à certains organismes publics ou d'intérêt public pourront donner lieu à l'octroi d'une pension de retraite ou de survie, payée par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension de retraite auquel l'agent a été soumis en dernier lieu, mais dont la charge est répartie entre les pouvoirs et organismes auxquels les services ont été rendus. Afin de bénéficier de ces dispositions, le demandeur d une pension provinciale est invité à signaler à la Députation permanente tous les services qu il peut avoir rendus aux différents pouvoirs publics ou d'intérêt public, indépendamment des services rendus à la Province. Le cas échéant, une déclaration négative doit être produite. 48

43 5.1. APPLICATION. Les membres du personnel qui ont rendu successivement des services : 1. à l'etat; 2. aux provinces, aux communes, aux agglomérations de communes, aux fédérations de communes, aux commissions de la culture, aux associations de communes ou aux organismes subordonnés aux provinces ou aux communes. 3. aux organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'etat; 4. aux organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public ainsi que de leurs ayants droit; 5. aux autres organismes publics et aux organismes d'intérêt public dont le régime de pension est compatible avec ceux des autres pouvoirs publics et qui font l'objet d'une désignation par arrêté royal, sur avis donné par l'organe de gestion de l'organisme en cause (la Société Nationale des Chemins de Fer Belges et la Société Nationale des Distributions d'eau); 6. à la Régie des postes; 7. à la Régie des Transports maritimes; relèvent de l'application de cette loi qui règle l'octroi d'une pension unique de retraite ou de survie. Cette loi ne vaut pas pour les pensions de retraite et de survie pour les membres du personnel de carrière du cadre d'afrique. 49

44 5.2. ORIGINE DU DROIT. Les services sont pris en considération pour l'octroi d'une pension unique à condition que l'intéressé réunisse, dans le régime de pension auquel il a été soumis en dernier lieu les conditions d'octroi d'une pension de retraite. Si un des régimes de pension détermine un âge de pension plus élevé, la part de pension qui y correspond sera suspendue jusqu'au moment où cet âge est atteint. En cas de pension pour incapacité corporelle, les services prestés antérieurement au sein d'une autre institution sont toujours et immédiatement pris en compte pour déterminer la pension unique SERVICES SIMULTANES. - si les services sont effectués simultanément pendant une période déterminée, il ne sera tenu compte, pour cette période, que des services prestés dans la carrière qui donne, à l'intéressé, réellement un droit à une pension comme visé à l'art. 1, al. 1 - les services simultanés donnent tout droit à la pension visée à l'art. 1 al. 1 si l'intéressé a rempli les conditions pour l'octroi d'une pension de retraite distincte. - les services prestés avant les services simultanés (autre employeur) entrent en ligne de compte pour l'attribution et le calcul d'une pension unique dans celui des régimes applicables aux services simultanés qui produit les effets les plus favorables. 50

45 - si des services simultanés sont exercés ne donnant pas droit à une pension et qu'ultérieurement une fonction est remplie pour laquelle l'intéressé a été soumis à une réglementation pension à charge d'une autre administration que celle où les services simultanés ont été exercés, il sera alors tenu compte, pour l'octroi et le calcul de la pension unique, de celle des services remplis simultanément dont la prise en considération est la plus favorable. - les services qui ont déjà donné lieu à l'attribution d'une pension de retraite visée à l'art. 1 al. 1, ne peuvent pas être pris en considération pour l'attribution et le calcul de la pension unique MONTANT. La pension unique est calculée suivant les modalités en vigueur pour la dernière fonction exercée mais les services antérieurs (autres employeurs) sont pris en considération à raison d'1/60 par année de service, du montant qui sert de base au calcul de la pension. 51

46 5.5. PAIEMENT. - La pension est attribuée et payée par l'autorité ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel le membre du personnel était assujetti en dernier lieu. - Le montant brut de cette pension de retraite unique est réparti entre les autorités et organismes intéressés proportionnellement à la production de données spécifiques pour chacune des fonctions exercées (durée des services et périodes, dernier traitement d'activité réel ou fictif, tantièmes). Chaque année, l'autorité ou l'organisme rembourse sa part à l'autorité ou l'organisme qui verse la pension. - L'indemnité funéraire est supportée intégralement par l'autorité ou l'organisme qui paie la pension unique OBLIGATIONS DES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS PUBLIQUES : Le montant brut de la pension de retraite ou de survie unique y compris toutes les bonifications est réparti entre les différents organismes et autorités intéressés proportionnellement au produit des données suivantes : - la durée des services admissibles; - le dernier traitement d'activité; - les fractions appliquées pour le calcul de la pension (pension de retraite). 52

47 6. RELATIONS ENTRE LES REGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR PRIVE 6.1. TRANSFERT DE LA REGLEMENTATION PENSION DU SECTEUR PUBLIC AU SECTEUR PRIVE. Lorsque un membre du personnel affilié à la Caisse provinciale des Pensions ne peut prétendre à une pension de retraite ou de survie provinciale, il est censé avoir été assujetti au régime des pensions des travailleurs salariés pendant la durée des services admissibles dans le régime provincial. Les personnes qui doivent être mises à la pension et qui ne comptent pas le minimum d'années de services requis pour en bénéficier sont visées par cet article. Lorsqu il est fait application de l article précédent, la Caisse provinciale des Pensions verse pour les périodes déclarées inadmissibles selon son régime, les réserves mathématiques et les cotisations s y rapportant TRANSFERT DE LA REGLEMENTATION PENSION DU SECTEUR PRIVE AU SECTEUR PUBLIC. La même loi donne la possibilité de faire valoir, pour la pension de retraite et de survie dans la réglementation du secteur public, lors de la nomination définitive d'un agent, les prestations antérieures effectuées dans le secteur public. Les institutions qui, du chef de ces services, ont perçu des cotisations n'ont plus d'obligations vis-à-vis des intéressés mais il doit toutefois y avoir transfert vers l'institution chargée de la gestion du régime des pensions des réserves mathématiques constituées et des cotisations. 53

48 7. INCIDENCE DE CERTAINES POSITIONS ADMINISTRATIVES SUR LES PENSIONS DES AGENTS DES SERVICES PUBLICS. Les périodes d absence non rémunérées postérieures au 31 décembre 1982 et assimilées à de l activité de service en vertu de dispositions légales ou réglementaires, les périodes d absence résultant du régime de départ anticipé à mi-temps et du régime de la semaine volontaire de 4 jours relative à la redistribution du temps de travail dans le secteur public, ainsi que les périodes d interruption de carrière ou de réduction des prestations (admissibles par la validation d office et par le versement de cotisations), ne sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite qu à concurrence d une durée maximum fixée à 20 % de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées ci avant et du temps bonifié à un titre quelconque, sont pris en compte pour le calcul de la pension. Ne sont pas prises en compte les périodes d interruption de carrière ou de réduction des prestations qui ont fait l objet de versements s il s agit d un agent pensionné pour inaptitude physique avant l âge de 60 ans. Dans ce cas, le total des périodes d absence prise en compte pour le calcul de la pension ne peut excéder cinq années. Pour apprécier si la limite de 20 % est atteinte, il y a lieu d exclure également les périodes d interruption partielle ou complète qui ont été validées avant le 1 er juillet Le volume des prestations réellement effectuées au cours de la carrière est, le cas échéant, calculé conformément aux dispositions de l A.R. 206 du 29 août 1983 réglant le calcul des pensions du secteur public pour les services à prestations incomplètes. 54

49 8. RETENUES SUR PENSIONS 8.1. INDEMNITE FUNERAIRE 0,5 % sur le montant mensuel brut de la pension - uniquement sur la pension de retraite. Ayants droit : 8.2. SOINS DE SANTE Les pensionnés du secteur public tombent sous l'application de la loi pour l'établissement et l'organisation d'une réglementation pour l'assurance maladie invalidité obligatoire et jouissent donc des même avantages que les pensionnés du secteur privé, notamment la gratuité des soins de santé dans les conditions déterminées par la loi. Retenue : Une retenue de 3,55 % est effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté et de survie ou sur tout autre avantage considéré comme pension complémentaire. Aucune retenue n'est effectuée sur les pensions inférieures à un montant déterminé. 55

50 8.3. COTISATION DE SOLIDARITE A partir du 1er janvier 1995 est instaurée une retenue sur les pensions légales de vieillesse, retraite, ancienneté et survie ainsi que sur les avantages en tenant lieu. Cette retenue est progressive (0,5% à 2%) et varie en fonction de 2 critères : - le montant mensuel total brut des diverses pensions et autres avantages; - Le fait que le bénéficiaire est "isolé" ou a "charge de famille" PRECOMPTE PROFESSIONNEL Le montant mensuel sur lequel est appliquée la taxation = montant mensuel brut - cotisation de solidarité - 0,5 % indemnité de funérailles - 3,55 % soins de santé 56

51 9. INDEXATION Cette loi organise un régime par lequel certaines dépenses du secteur public telles que traitements et salaires, pensions de retraite ou de survie, etc... sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Depuis le 1er janvier 1990, les pensions et les traitements sont liés à l'indice 138,01 (= 100%). 57

52 10. PEREQUATION "Péréquation" : adaptation automatique des pensions aux nouvelles échelles des traitements du personnel actif, liés aux fonctions exercées par les pensionnés BENEFICIAIRES 1. Les pensionnés qui, s'ils étaient restés en service, auraient reçu une augmentation du maximum de leur échelle de traitements. Si l'augmentation du maximum est liée à une certaine ancienneté et que l'ancien membre du personnel aurait satisfait à ces conditions, l'adaptation sera également effectuée. 2. Les pensionnés qui constatent que le maximum de l'échelle des traitements est augmenté par l'attribution d'un autre grade, peuvent jouir de l'adaptation de leur pension, à condition que le nouveau grade soit accordé sans condition et sans quote-part. 3. Les pensionnés ont également droit à une adaptation de leur pension au cas où tous leurs collègues, toujours en service au même grade que celui du membre du personnel pensionné, seraient nommés dans une échelle des traitements plus élevée et au cas où les nouveaux membres du personnel jouiraient également de ce grade dans cette échelle de traitements plus élevée en raison d'exigences plus importantes ou d'autres conditions d'admission dans la fonction. 58

53 Formule utilisée : COEFFICIENT DE REVALORISATION Montant nominal initial de la pension = coefficient Traitement maximum lié au dernier calculé jusqu à grade du membre du personnel dans la 6 ème décimale les échelles barémiques en vigueur au moment de la prise d effet de la pension. 59

54 ORIGINE DU DROIT : 11. AVANTAGES COMPLEMENTAIRES INDEMNITE DE FUNERAILLES En cas de décès du titulaire d'une pension de retraite, en faveur : à défaut à défaut 1) du conjoint ; 2) des héritiers en ligne directe ; 3) de toute personne physique ou morale qui a supporté MONTANT : les frais funéraires si celui-ci peut le prouver Le montant brut de la dernière mensualité de pension liquidée avant le décès. Le montant est limité à 75 % du montant maximum de l'indemnité funéraire accordée aux membres du personnel décédés en activité. En ce qui concerne 3) l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés mais limitée au montant qui aurait été accordé à 1) ou 2). Plusieurs pensions de retraite donnent droit à autant d'indemnités funéraires, également limitées à 75 % du montant maximum de l'indemnité funéraire accordée aux membres du personnel décédés en activité. 60

55 COTISATION : 0,5 % du montant brut de la pension de retraite. Bénéficiaires - conditions PECULE DE VACANCES Les ayants droit d'une pension de retraite ou de survie peuvent, sous certaines conditions, prétendre à un pécule de vacances. 61

56 12. LIQUIDATION DES PENSIONS Les demandes de pensions doivent être adressées par écrit à la D.P. Elles indiquent : 1 le nom, les prénoms, l'âge, le domicile de l'intéressé; 2 les motifs de la demande de pension. Elles sont accompagnées : 3 d'une copie des actes de nomination, promotion et augmentations ; 4 d'un extrait d'acte de naissance. Les pièces prévues au 3 sont délivrées par les Directeurs ou Chefs de service des intéressés s'ils appartiennent aux cadres de la Province ou par les administrations qui les ont affiliés. Le conjoint survivant d'un agent qui demande une pension de survie produit, outre les pièces définies à l'art. 29, à l'exception de l'extrait d'acte de naissance du défunt, un extrait d'acte de mariage, un extrait d'acte de décès du conjoint, un certificat de viduité et un certificat de non-divorce. Toute demande de pension en faveur d'orphelin(s) est faite par le tuteur. Elle est accompagnée, outre les pièces prévues à l'art. 29, d'un extrait des actes de décès du père et de la mère, un extrait de l'acte de mariage, un extrait de l'acte de naissance, un certificat de vie pour chaque enfant et une copie de l'acte de tutelle. 62

57 La Commission réunit les pièces justificatives de la pension et établit le montant de celle-ci. Ce projet de pension est soumis à l approbation de la Députation permanente. Les pensions prennent cours le 1er du mois qui suit l'exigibilité. Elles sont acquises et payées par mois. Elles sont acquittées intégralement pour tout mois commencé. L'agent né le 1er d'un mois doit être mis à la pension le 1er du mois qui suit. 63

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