L'indemnisation du préjudice corporel
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- Timothée Fradette
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1 Vincent DANG-VU L'indemnisation du préjudice corporel L'indemnisation des accidents de la voie publique Troisième édition L, Iran armattan
2 TABLE DES MATIÈRES SOMMAIRE 7 PRÉAMBULE 9 X. INDEMNISATION DES ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE 11 A. La Loi Badinter Le but recherché Principe de la Loi Badinter Son domaine de compétence et définitions annexes 12 a. Définition de l'accident de la circulation 12 b. Les notions d'implication et d'imputabilité des dommages 12 c. Les victimes et leur indemnisation 13 aa. Les victimes non conducteurs 13 bb. les victimes surprotégées fautives 14 ce. Le conducteur La procédure de l'indemnisation par l'assureur 14 a. L'information de l'assureur et de la victime 16 b. L'examen médical préalable à l'offre d'indemnisation de l'assureur 17 c. L'offre de l'assureur 18 aa. Les délais de l'offre 18 bb. L'offre transmise avec retard. 20 ce. Le contenu de l'offre 22 dd. La transaction 22 ee. Suites données par la victime à la proposition de transaction 22 a.accord entre les parties 23 p. Désaccord entre les parties Recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne. 27 a. L'assiette du recours de la Caisse 28 b. Calcul de la subrogation des prestations de Sécurité Sociale. 29 aa. Les principes du calcul 29 ou Le recours subrogatoire s'exerce poste par poste avec droit de recours préférentiel de la victime sur l'indemnité due par le responsable, les tiers payeurs se servant sur le solde éventuel 29 p\ L'exclusion des préjudices personnels extrapatrimoniaux dans les recours subrogatoires des tiers payeurs contre le responsable 34 bb. Exemples chiffrés du calcul de la subrogation des prestations de Sécurité Sociale 38 a. Exemples chiffrés de l'ancien régime d'indemnisation antérieur à la Loi n du 21 décembre 2006, dite loi de financement de la Sécurité sociale dans son article p*. Exemples chiffrés de comparaison entre l'ancien régime d'indemnisation antérieur à la Loi n du 21 décembre 2006,
3 dite Loi de financement de la Sécurité sociale dans son article 25 et le nouveau régime appliquant la loi ci-dessus 42 p.2. Exemples avec accident du travail 50 y. Exemples chiffrés du nouveau régime appliquant la loi n du 21 décembre 2006, dite Loi de financement de la Sécurité sociale dans son article c. Les autres tiers payeurs pouvant se retourner contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne 53 aa. Les employeurs 53 bb. Les assureurs 55 a. Assurance contre les accidents et assurance de dommages 55 p. Assurance de personnes Les conséquences de la Loi Badinter Rôles du médecin Traitant, du médecin de Recours et de l'avocat 56 a. Le Médecin Traitant 56 b. Le Médecin de Recours 59 c. Rôle de l'avocat L'indemnisation par le Fonds de garantie automobile 60 a. Les conditions requises 61 aa. Conditions relatives aux victimes 61 bb. Conditions relatives aux responsables 62 ce. Conditions relatives à l'accident 62 dd. Les conditions quant au dommage subi 62 b. Mise en œuvre 63 aa. Le responsable de l'accident est inconnu. 63 bb. Le responsable est identifié mais non assuré 63 ce. Le responsable de l'accident est identifié, assuré mais l'assureur refuse sa garantie 65 c. Bilan du fonctionnement du Fond de garantie automobile 65 B. Les autres modes d'indemnisation Une procédure est en cours 65 a. Procédure pénale 66 b. Procédure civile 66 aa. Procédure classique 66 a. Généralités sur l'expertise en droit civil 66 p. Récusation de l'expert en droit civil 66 Y- Le principe du contradictoire en droit civil Droit à se faire accompagner d'un médecin lors d'une expertise 68 e. Prérapport et rapport définitif de l'expert 68 Ç Sapiteur et coexpert 69 n. Conclusion de la procédure classique 70 bb. Procédure du référé-provision Nos conseils 71 a. Conseils généraux 71 b. Récusation d'un expert 71 ce. En application de l'article 234 du Nouveau Code de Procédure Civile 71 C. Les accidents de transport non couverts par la Loi Badinter 72 D. L'évaluation du préjudice subi
4 1. La nomenclature classique des préjudices corporels 73 a. Le préjudice subi par le blessé 73 aa. Le préjudice patrimonial 73 a. Les frais médicaux et para-médicaux 74 p. Les autres frais engagés 94 y. L'incapacité temporaire L'incapacité permanente 98 e. Le préjudice professionnel 144 Ç. Le préjudice économique de la victime sans activité professionnelle le jour de l'accident non pris en compte par l'incapacité temporaire 152 a. Les souffrances endurées 154 p. Le préjudice esthétique 168 y. Le préjudice d'agrément ou préjudice fonctionnel d'agrément L'incapacité traumatique temporaire personnelle 191 e. Le préjudice sexuel 192 Ç. Le préjudice d'établissement 197 n. Le préjudice juvénile Le préjudice du vieillard ou préjudice sénile 198 x. Le préjudice lié à des pathologies évolutives (préjudice patrimoniaux évolutifs hors consolidation) 198 b. Le préjudice subi par des tiers 198 a. Le préjudice d'affection 199 b. Le préjudice d'accompagnement 200 aa. Le préjudice occasionné par la nécessité d'accompagner une personne présentant une IPP supérieure ou égale à 70 % 200 bb. Le spectacle éprouvant La classification des préjudices suivant la nomenclature des préjudices corporels remise au premier président de la Cour de cassation par Jean-Pierre Dintilhac alors président de la 2*"* Chambre civile de la Cour de cassation 200 a. Les éléments essentiels du rapport «Dintilhac» 201 aa. La notion de consolidation 201 bb. Les modifications du calcul du recours subrogatoire des tiers payeurs. 202 ce. La suppression des notions d'itt et d'epp 203 dd. Les remaniements de postes de préjudices classiques 205 ee. La création de postes de préjudices nouveaux 206 ff. Les raisons justifiant la substitution de la nomenclature dite «Dintilhac «à la nomenclature classique. 206 gg. Les relations de concordance entre les nouveaux postes de préjudice de la nomenclature «Dintilhac» et des termes clé de la nomenclature classique 209 b. Préjudices corporels de la victime directe 211 aa. Préjudices patrimoniaux. 211 a. préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation). 211 p\ Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 213 bb. Préjudices extra patrimoniaux 218 a. Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 218 p. Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) 220 Y- Préjudices extra patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
5 c. Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet) 223 aa. Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe 223 a. Préjudices patrimoniaux 223 p. Préjudices extra patrimoniaux 224 bb. Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe 225 a. Préjudices patrimoniaux 225 p. Préjudices extra patrimoniaux 226 d. Tableau récapitulatif des correspondances entre la nomenclature Dintilhac, la nomenclature classique et les prestations de la Sécurité sociale La classification classique des préjudices suivant la mission dite droit commun rédigée par l'aredoc a. Les postes de préjudices temporaires 230 aa. Le déficit fonctionnel temporaire 230 bb. L'arrêt temporaire des activités professionnelles 231 ce. Les souffrances endurées (SE) 232 dd. Le préjudice esthétique temporaire (PET) 232 b. Les postes de préjudices permanents 233 aa.. L'Atteinte permanente à l'intégrité Physique et Psychique (AIPP) 233 bb. Le dommage esthétique 234 ce. La répercussion des séquelles sur les activités professionnelles 235 dd. La répercussion des séquelles sur les activités d'agrément 236 ff. Les soins médicaux après consolidation 237 gg. Préjudices permanents exceptionnels Le cas particulier de l'enfant 239 a. Les particularités lésionnelles de la traumatologie infantile 239 aa. La traumatologie prénatale 239 bb. Les traumatismes hospitaliers subis par l'enfant 239 dd. L'état antérieur 240 b. Les spécificités des différents chefs de préjudice 240 aa. La durée de l'incapacité temporaire totale 240 bb. L'IPP 240 ce. Le pretium doloris 242 dd. Le préjudice esthétique 242 ee. Le préjudice professionnel 242 ff. Le préjudice d'agrément 243 gg. Le préjudice scolaire 243 hh. Le préjudice juvénile 243 ii. Le préjudice d'établissement 244 jj. Le préjudice des parents 244 c. Les particularités juridiques de l'indemnisation de l'enfant 244 aa. Rappel sur l'organisation judiciaire de la protection de l'enfant 244 a. Le juge des tutelles 244 p. Les régimes d'administration de l'enfant 245 bb. Les domaines d'intervention du juge des tutelles 245 o. La transaction. 245 p. L'action en justice 246 2%
6 y. La perception des capitaux Le placement des capitaux du mineur 246 e. L'intervention du juge des tutelles après l'atteinte de la majorité par l'enfant Le cas particulier de la personne âgée Le cas du décès de la victime 250 a. L'action successorale ou héréditaire 251 aa Le préjudice économique ou matériel 252 bb L'évaluation des préjudices à caractère personnel 253 b. L'action propre exercée à titre personnel par les ayants droits ou les tiers victimes, victimes par ricochet 253 aa. Le préjudice patrimonial 254 a. Les pertes subies 254 p. Les gains manques ou pertes de ressources 255 bb. Le préjudice extrapatrimonial 271 a. Le préjudice d'accompagnement 271 p. Le préjudice d'affection 272 LIENS INTERNET 277 BIBLIOGRAPHIE 279 LEXIQUE
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