Maître Raphaël Alvarez, loco Maître Gérard Martin - pour la requérante Maître Vincent Bodson, loco Maître Marc Libert - pour l Etat Belge

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1 Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 2 février 2005 Rôle n 1998/8003/A Arrêt Avocats: Maître Raphaël Alvarez, loco Maître Gérard Martin - pour la requérante Maître Vincent Bodson, loco Maître Marc Libert - pour l Etat Belge II. Discussion 1.L examen de la conformité de l article 45, 2, al. 2, a) du CTVA aux articles 17.2 et 17.6 de la sixième directive requiert préalablement l interprétation de la disposition de droit interne pour l appliquer au cas d espèce. Le chef de la demande concernant l interprétation de cette disposition, présenté à titre subsidiaire par la demanderesse, doit dès lors, être examiné en premier lieu. 2.Selon l article 45, 2, du CTVA, " pour la livraison, l importation et l acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées. Cette disposition n est toutefois pas applicable : a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles, ". Le défendeur soutient que l exception au droit de déduction partiel de la taxe, prévue par la disposition précitée pour les voitures destinées à être données en location, est applicable aux entreprises de location au sens strict, à savoir, les entreprises qui sont connues sur le marché comme loueurs de voitures et qui offrent leurs services au public en général, de manière telle que quiconque souhaite prendre en location un véhicule automobile pour le transport de personnes peut s adresser à une telle entreprise. En l espèce, la demanderesse a pour activité le vente de voitures

2 neuves de marque Jaguar, la vente de voitures d occasion de toutes marques, l entretien et la réparation de voitures de la marque Jaguar. La demanderesse loue aux clients qui le souhaitent, un véhicule en attendant la livraison du véhicule neuf qu ils ont commandé ou pendant la durée de l entretien ou de la réparation. Elle ne dispose que d un nombre limité de voitures de remplacement, de sorte que pour satisfaire la clientèle qui souhaite prendre une voiture en location, elle doit louer ces voitures auprès d un tiers pour les sous-louer à ses clients. Suivant la conception administrative précitée, les agents qui ont établi le procès-verbal du 12 juin 1998 sur base duquel la contrainte litigieuse a été décernée, ont estimé que la demanderesse ne pouvait déduire que 50 % de la taxe ayant grevé la location de voitures auprès de tiers, destinées à être souslouées à ses clients et l ont invitée à reverser le solde de 50 % de la taxe qu elle avait déduite entièrement. En effet, l activité économique spécifique de la demanderesse n est pas la location de voitures et elle n est dès lors pas connue sur le marché comme loueur de voitures qui offre ses services au public en général. 3.Suivant l article 45, 2, al.2, a) précité du CTVA, la TVA supportée en amont est entièrement déductible pour les véhicules destinés à être vendus ou données en location par un assujetti dont l activité économique spécifique consiste " dans la vente ou la location de voitures automobiles " (souligné par le tribunal). L utilisation de la conjonction " ou " signifie que les deux activités visées par cette disposition sont une alternative. Par conséquent, la taxe relative aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location est entièrement déductible pour un assujettis dont l activité économique spécifique est soit la vente, soit la location de véhicules automobiles. Le défendeur ajoute une condition à la loi lorsqu il soutient que l exception à la limitation de la déduction est applicable aux véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l activité économique spécifique est la vente de voitures et aux véhicules destinés à être loués par un assujetti dont l activité est la location de voitures, sans qu un assujetti dont l activité est la vente de voitures ne puisse déduire entièrement la taxe relative aux voitures destinées à être données en location dans le cadre de cette activité économique.

3 L interprétation que le défendeur donne de l article 45, 2, al.2, a) du CTVA ne peut s appuyer sur les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la TVA. Initialement, l article 45, 2, al2, a) du CTVA était rédigé comme suit : " cette disposition n est pas applicable aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l activité professionnelle consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles ". L exception à la limitation de la déduction concerne, d après les travaux préparatoires de cette disposition, les " véhicules (qui) font l objet même de l activité professionnelle de l assujetti (véhicules achetés par un commerçant en automobiles ou par un professionnel de la location de véhicules), " (Doc.parl., Chambre, session 1968, n 88/1, p.120). " Cette exclusion est justifiée par le fait qu il s agit de véhicules qui sont normalement utilisés tant pour l usage privé que pour un usage professionnel, de sorte que la détermination de la mesure dans laquelle la déduction pourrait se faire en vertu de l article 46, 1er, donnerait lieu constamment à des difficultés " (ibidem). Les travaux préparatoires de l article 45, 2, du CTVA ne précisent pas que la déduction de la totalité de la taxe relative aux véhicules destinés à être loués est limitée aux seuls assujettis dont l activité professionnelle est la location de véhicules. Pour que la taxe soit entièrement déductible, les voitures doivent faire l objet même de l activité professionnelle de l assujetti qui consiste en la vente ou la location de véhicules. La loi du 28 décembre 1992 a remplacé à l article 45, 2, CTVA, les termes " activité professionnelle " par " activité économique spécifique " dans le but " de faire concorder la terminologie de cette disposition avec la terminologie de la directive et du nouvel article 4 du Code où la même expression est utilisée. Suite à cela, l adjectif spécifique a été ajouté pour faire apparaître clairement que la vente ou la location de voitures automobiles constitue l activité essentielle qui compose la source réelle du chiffre d affaires, par opposition à des opérations isolées ou qui se répètent même périodiquement " (Doc.parl., session 1992/1993, rapport n 684/4, p.15, pièce 17 du dossier du défendeur). L article 51 de la loi du 28 décembre 1992 n a dès lors pas modifié la portée de l exception à la limitation de la déduction de la taxe par rapport aux conditions qui étaient prévues antérieurement. 4.En l espèce, la demanderesse a pour activité économique spécifique la vente de voitures neuves de marque Jaguar et de

4 voitures d occasion de toutes les marques, ainsi que la réparation et l entretien de voitures. En tant que vendeur de voitures, la demanderesse satisfait à la condition prévue à l article 45, 2, al.2, a), CTVA pour bénéficier de la déduction totale de la taxe ayant grevé la location de véhicules destinés à être donnés en location à ses clients dans l attente de la livraison d un véhicule neuf ou de la réparation ou de l entretien de leurs véhicules de la marque Jaguar. Les voitures données en location font l objet même de l activité économique spécifique de la demanderesse qui est la vente de voitures, puisqu ils sont donnés en location à sa clientèle dans l attente de la livraison d un véhicule neuf ou de l entretien et la réparation de voitures de la marque Jaguar. La jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut le défendeur est étrangère au cas d espèce, puisqu elle concerne des cas dans lesquels la location de voitures ne constituait pas véritablement une activité professionnelle, tandis que l assujetti n avait pas pour activité professionnelle la vente de voitures (Cass., 1er février 1996, Rev. TVA, n 121, p. 455 ; Cass., 9 janvier 1998, F.J.F., n 1998/112, pièces 7 et 10 du dossier du défendeur). En conséquence, c est à tort que la contrainte litigieuse a été décernée pour obtenir le paiement de 50 % de la TVA relative à la location de voitures, que la demanderesse a déduite en totalité. 5.Le procès-verbal sur base duquel la contrainte a été établie vise également la déduction de taxes relatives aux mois de février et mars 1993, pour un montant de anciens francs en principal. La contrainte ayant été décernée le 17 juin 1998, l action en recouvrement des taxes relatives au mois d avril 1993 et aux mois qui précèdent est prescrite, ce que le défendeur ne conteste pas. En conséquence, la demande sera déclarée fondée. ** ** ** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

5 Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande recevable et fondée; Dit en conséquence que la contrainte litigieuse n C.T.R.I , décernée le 17 juin 1998, visée et rendue exécutoire le 18 juin 1998, est de nul effet et que les taxes, amendes et intérêts qui en ont fait l objet ne sont pas dus par la demanderesse ; Condamne le défendeur aux dépens de l instance Tribunal: Mme M. MORIS, juge unique

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