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1 Conseil des Etats Session d'automne 0 e-parl : né Libre circulation des personnes. Mesures d'accompagnement. Loi. Modification Projet seulement pour information / Projet voir p. 5 Projet du Conseil fédéral Décision du Décision du Conseil des Etats Décision du du mars 0 du 9 mai 0 du 30 mai 0 du 4 juin 0 Adhésion Loi fédérale portant modification des mesures d accompagnement à la libre circulation des personnes du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du mars 0, arrête: I I I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: FF

2 e-parl :3 - - Conseil fédéral Conseil des Etats. Loi fédérale du 8 octobre 999 sur les travailleurs détachés Art. 5 Sous-traitants Si les travaux sont exécutés par des sous-traitants ayant leur domicile ou leur siège à l étranger, l entrepreneur contractant, tel l entrepreneur total, général ou principal, doit obliger contractuellement les sous-traitants à respecter la présente loi. A défaut, l entrepreneur contractant pourra faire l objet des sanctions prévues à l art. 9, en cas d infractions à la présente loi commises par les sous-traitants; il pourra également être tenu civilement responsable du nonrespect des conditions minimales prévues à l art.. Dans ce cas, l entrepreneur contractant et le sous-traitant sont solidairement responsables. Art. 5 Si les travaux sont exécutés par des sous-traitants ayant leur domicile ou leur siège à l étranger, l entrepreneur contractant, tel l entrepreneur total, général ou principal, doit obliger les soustraitants, avant le début des travaux et au moyen d un contrat écrit rédigé dans une langue officielle de la Suisse, à respecter la présente loi et les éventuelles conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Le contrat, ou une copie, doit pouvoir être présenté à tout moment aux organes de contrôle compétents sur le lieu de la mission. Art. 5 Biffer (voir projet ) RS 83.0

3 e-parl :3-3 - Conseil fédéral Conseil des Etats Art. 8 Principes Les principes ci-après doivent être observés lors de la passation de marchés publics: a. l adjudicateur veille à l égalité de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers dans toutes les phases de la procédure; b. pour les prestations fournies en Suisse, il n adjuge le marché qu à un soumissionnaire observant les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail. Les prescriptions en vigueur au lieu où la prestation est fournie sont déterminantes; c. il n adjuge le marché qu à un soumissionnaire garantissant à ses salariés l égalité de traitement entre femmes et hommes, sur le plan salarial, pour les prestations fournies en Suisse; d. il s engage à observer le caractère confidentiel de toutes les indications fournies par les soumissionnaires. Sont réservées les informations publiées après l adjudication ainsi que les renseignements donnés conformément à l art. 3, al. et 3. L adjudicateur est en droit de contrôler ou de faire contrôler l observation des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de l égalité de traitement entre femmes et hommes. Sur demande, le soumissionnaire doit apporter la preuve qu il les a respectées. 3. Loi fédérale du 6 décembre 994 sur les marchés publics (LMP) Art. 8 RS Art. 8

4 e-parl :3-4 - Conseil fédéral Conseil des Etats 3 Il incombe au soumissionnaire de veiller à ce que les sous-traitants et les placeurs auxquels il a recours respectent également les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail et l égalité de traitement entre femmes et hommes. 3 Biffer

5 e-parl :3-5 - Projet de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 8 août 0 Loi fédérale sur les mesures d accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du mars 0, arrête: I Loi sur les travailleurs détachés est modifiée comme suit: Version du 5 juin 0 (FF ); entrée en vigueur probablement le er janvier 03 FF 0 36

6 e-parl :3-6 - Commission du Conseil des Etats Art. Objet et définition La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l étranger dans le but de: a. fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; b. travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l employeur. Art. Alinéas et 3: Version du 5 juin 0 (FF ); entrée en vigueur probablement le er janvier 03: Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l art. 360a du code des obligations (CO). 3 La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 39 à 36 CO). Majorité Minorité (Levrat, Fetz, Recordon, Zanetti) code des obligations (CO). La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l entrepreneur contractant pour le nonrespect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.

7 e-parl :3-7 - Commission du Conseil des Etats (Majorité) (Minorité) Art. 5 Sous-traitants Si les travaux sont exécutés par des soustraitants ayant leur domicile ou leur siège à l étranger, l entrepreneur contractant, tel l entrepreneur total, général ou principal, doit obliger contractuellement les soustraitants à respecter la présente loi. A défaut, l entrepreneur contractant pourra faire l objet des sanctions prévues à l art. 9, en cas d infractions à la présente loi commises par les sous-traitants; il pourra également être tenu civilement responsable du non-respect des conditions minimales prévues à l art.. Dans ce cas, l entrepreneur contractant et le sous-traitant sont solidairement responsables. Art. 5 Si les travaux sont exécutés par des soustraitants ayant leur domicile ou leur siège à l étranger, l entrepreneur contractant, tel l entrepreneur total, général ou principal, doit obliger les sous-traitants, avant le début des travaux et au moyen d un contrat écrit rédigé dans une langue officielle de la Suisse, à respecter la présente loi et les éventuelles conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Le contrat, ou une copie, doit pouvoir être présenté à tout moment aux organes de contrôle compétents sur le lieu de la mission. A défaut d un tel contrat, l entrepreneur contractant répond civilement du nonrespect par ses sous-traitants directs des conditions minimales mentionnées à l art., al., let. a-f. Dans ce cas, l entrepreneur contractant et le sous-traitant sont solidairement responsables. L entrepreneur contractant peut en outre se voir infliger les sanctions prévues à l art. 9 de la présente loi. Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l art., al., de la présente loi. L entrepreneur contractant répond solidairement de tous les entrepreneurs et sous-traitants lui succédant dans une chaîne contractuelle. Il ne répond que si le sous-traitant a été poursuivi préalablement en vain ou s il ne peut pas l être. 3 L'entrepreneur contractant peut s'exonérer de sa responsabilité conformément à l'al. s'il prouve avoir accompli son devoir de diligence dans la mesure commandée par les circonstances s'agissant du respect des conditions de travail et de salaire lors de l'attribution et de la sous-traitance des travaux. L entrepreneur contractant a notamment rempli son devoir de diligence s il a demandé à ses sous-traitants de prouver de manière crédible, sur la base de documents et de justificatifs, qu ils respectent bien les conditions de salaire et de travail.

8 e-parl :3-8 - Commission du Conseil des Etats (Majorité) (Minorité) 4 Si l entrepreneur contractant n a pas rempli son devoir de diligence conformément à l al. 3, il peut en outre se voir infliger les sanctions prévues à l art. 9 de la présente loi. L art. 9, al. 3, n est pas applicable. II La présente loi est sujette au référendum. Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur.

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