Commune de Grigny (91)

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1 10-UC-0220/S3/ /MC 1/5 1ère SECTION N /G/171/n A. 4 Séance du 30 mars 2010 RECOMMANDÉ AVEC A.R. Commune de Grigny (91) Article L du code général des collectivités territoriales A V I S La Chambre régionale des comptes d Ile-de-France ; VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L L , R et R ; VU le code des juridictions financières, notamment son article L ; VU le code des marchés publics, notamment son article 116 ;

2 10-UC-0220/S3/ /MC 2/5 VU le courrier du 8 février 2010, enregistré au greffe de la chambre le 9 février, par lequel la société «Atelier Métallerie Sud-Est», représentée par son président, M. Chambe, a saisi la chambre d une demande d inscription et de mandatement d office d une dépense de ,76 TTC au budget de la commune de Grigny ; VU la lettre du 12 février 2010, par laquelle le président de la chambre a invité le maire de Grigny à présenter ses observations ; VU la lettre du 12 février 2010, par laquelle le président de la chambre a demandé au préfet de l Essonne de lui communiquer le budget 2010 de la commune de Grigny ; VU la télécopie du 22 février 2010, enregistrée au greffe de la chambre le 26 février, par laquelle la commune de Grigny a fait connaître ses observations ; VU le courrier du préfet de l Essonne du 5 mars 2010, enregistré au greffe de la chambre le 8 mars, par lequel le préfet a indiqué que le budget 2010 de la commune de Grigny n était pas encore voté ; VU la télécopie du 18 mars 2010, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle la société AMSE a communiqué des documents complémentaires ; VU la télécopie du 18 mars 2010, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle la commune de Grigny a transmis la copie des mandats de paiement à la société de la somme totale de ,37 TTC, à la date du 16 mars 2010 ; VU les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu M. Jérôme VÉRONNEAU, conseiller, en son rapport ; REND L AVIS SUIVANT : SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE : CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L , 2 ème alinéa, du code général des collectivités territoriales (CGCT) : «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ;

3 10-UC-0220/S3/ /MC 3/5 CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article R du CGCT, «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié» ; CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article R du même code, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; CONSIDÉRANT que M. Chambe, président de la société «Atelier Métallerie Sud-Est» demande le paiement de sommes qu'il estime être dues à sa société, dont il est le représentant légal ; qu'il a donc intérêt à agir ; CONSIDÉRANT que la demande est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles ; CONSIDÉRANT, dès lors, que les conditions de recevabilité de la saisine sont réunies à compter du 8 mars 2010 ; SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L , 1 er alinéa, du CGCT : «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé» ; CONSIDÉRANT que constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L , 1 er alinéa, une dette certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute source d'obligation ; CONSIDÉRANT que la société «Atelier Métallerie Sud-Est», qui est intervenue comme sous-traitant bénéficiant du paiement direct dans le cadre d un marché public passé par la commune de Grigny, réclame à cette dernière une somme d un montant de ,76 TTC, intérêts moratoires non compris, au titre d impayés de chantier ; CONSIDÉRANT que le droit au paiement direct de la société «Atelier Métallerie Sud-Est» est établi et n est pas contesté par la commune de Grigny ; CONSIDÉRANT qu aux termes de l article 116 du code des marchés publics, le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ; que le titulaire dispose d un délai de 15 jours à compter de la signature de l accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d une part, au sous-traitant et, d autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché ;

4 10-UC-0220/S3/ /MC 4/5 CONSIDÉRANT que le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l avis postal attestant que le pli a été refusé ou n a pas été réclamé ; CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ; CONSIDÉRANT que le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans un délai de 45 jours, que ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l expiration du délai susmentionné si, pendant ce délai, le titulaire n a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l avis postal susmentionné ; CONSIDÉRANT que la société «Atelier Métallerie Sud-Est» a adressé au titulaire du marché une première demande de paiement d un montant de ,44 TTC le 19 juin 2009, laquelle n a été adressée à la commune de Grigny que le 29 juillet 2009, soit plus de cinq semaines après la demande de paiement au titulaire du marché, ce qui n a pas permis à la ville d adresser dans le délai utile, au titulaire du marché, une copie des factures produites par le sous-traitant, conformément à la procédure prévue par l article 116 du code des marchés publics précité ; CONSIDÉRANT que la deuxième demande de paiement adressée par l entreprise «Atelier Métallerie Sud-Est», datée du 24 juillet 2009, est un projet de décompte final, à concurrence de ,76 TTC, lequel a fait l objet d un refus motivé du titulaire du marché le 31 juillet 2009, dans le délai prévu par l article 116 du code des marchés publics précité ; CONSIDÉRANT qu un acompte de TTC a été réglé par la commune à la société le 12 août 2009, ce qui explique le montant de ,76 TTC porté dans la saisine de cette dernière ; CONSIDÉRANT, toutefois, qu au regard du refus exprimé par le titulaire du marché dans les conditions de fait et de droit susrappelées, et tout en tenant compte de ce que le mandatement d une somme de ,42 TTC a été également effectué par la commune le 16 mars 2010, au profit de l entreprise, la somme restante qui serait encore due à l entreprise «Atelier Métallerie Sud-Est», par rapport à sa demande globale, soit ,34 TTC, doit être regardée comme sérieusement contestée ; QU ainsi, elle ne constitue pas une dépense obligatoire, au sens de l article L du code général des collectivités territoriales ;

5 10-UC-0220/S3/ /MC 5/5 PAR CES MOTIFS, DÉCLARE recevable la saisine de la société «Atelier Métallerie Sud-Est» ; DIT que la somme de ,34 TTC, qui constituerait le solde restant de la créance de ,76 TTC, alléguée par la société «Atelier Métallerie Sud-Est», ne constitue pas une dépense obligatoire ; DIT qu il n y a pas lieu de mettre en demeure la commune de Grigny d inscrire des crédits à son budget. Délibéré par la chambre régionale des comptes d Ile-de-France, première section, en sa séance du trente mars deux mille dix. Présents : M. Jean-François DAVID, président de séance ; M. Clément TOURNIER, premier conseiller ; M. Jérôme VÉRONNEAU, rapporteur. Jérôme VÉRONNEAU, conseiller Jean-François DAVID, président de section Jean-Yves BERTUCCI, président

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