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1 1/9 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 35/2013 du 14 novembre 2013 Objet: transmission de données à caractère personnel du SPF Finances au Service Public de Wallonie (SPW) Département du logement Direction des Etudes et de la Qualité du Logement dans le cadre de l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer (AF-MA ) Le Comité sectoriel pour l Autorité Fédérale ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ; Vu la demande du SPW, Direction Générale Opérationnelle de l'aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'energie, Département du Logement, Direction des Etudes et de la Qualité du Logement (ci-après le demandeur), reçue le 12/09/2013; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Fedict en date du 22/10/2013 ; Vu le rapport du Président ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 14 novembre 2013:.

2 Délibération AF 35/2013-2/9 I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 1. Le 12 septembre 2013, le Comité a reçu une demande d'autorisation de la part de la Direction Générale Opérationnelle de l'aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'energie, Département du Logement, Direction des Etudes et de la Qualité du Logement du SPW (ci-après le demandeur ou le SPW) afin d accéder à certaines données à caractère personnel du SPF Finances (données relatives aux revenus) et reprises dans l avertissement extrait de rôle (AER) pour traiter les dossiers d'allocations de déménagement et de loyer (ADeL). 2. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer (ci-après l'arrêté) prévoit que des allocations de déménagement et de loyer sont octroyées, entre autres, aux ménages en état de précarité qui remplissent certaines conditions. 3. L'arrêté définit les conditions pour qu'un ménage soit considéré comme un "ménage en état de précarité". La condition principale est une condition de revenu : le demandeur et les membres de son ménage ne peuvent dépasser un certain seuil de revenu afin de pouvoir être considéré comme un ménage en état de précarité L'arrêté prévoit que l'administration est la Division du Logement de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne Pour pouvoir traiter les demandes d'allocation, le SPW doit dès lors connaître les revenus des personnes sollicitant l'allocation et des membres de leur ménage. 6. Il ressort des informations fournies par le SPW que ce dernier souhaite accéder électroniquement aux données du SPF Finances afin d arrêter de demander ces informations soit au citoyen soit au service mécanographique des contributions directes. 7. En effet, actuellement, lorsque le demandeur sollicite une allocation de déménagement ou de loyer, il doit joindre à sa demande une copie de son AER. Si celle-ci n est pas jointe à la demande initiale, le SPW doit faire une demande de complément auprès du demandeur pour l obtenir. 1 Article 1, 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon. 2 Article 1, 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon.

3 Délibération AF 35/2013-3/9 8. Si suite à cette demande de complément, le SPW n obtient pas l information voulue, il adresse une demande de 276 C1 au service de mécanographie des contributions directes de Bruxelles. Dans ce dernier cas, il faut un délai de plus ou moins 1 mois entre la demande de certificat de revenu et l obtention de l information demandée. 9. L accès direct et informatisé aux informations demandées permettra, dans une perspective de simplification administrative, de gagner en efficacité et en rapidité, en permettant de traiter plus rapidement les demandes de prime, de simplifier la demande de prime, d'éviter les démarches administratives aux demandeurs, d économiser du papier, d éviter d éventuelles demandes complémentaires, de ne plus utiliser les demandes de certificat de revenus 276 C1, et de raccourcir le délai de traitement. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. COMPETENCE DU COMITE 10. En vertu de l'article 36bis de la LVP, "toute communication électronique de données personnelles par un service public fédéral ou par un organisme public avec personnalité juridique qui relève de l'autorité fédérale, exige une autorisation de principe (du comité sectoriel compétent)". 11. Il incombe à ce Comité de vérifier "que ladite communication, d une part, est nécessaire à la mise en œuvre des missions confiées, par ou en vertu de la loi, à l autorité fédérale demanderesse et, d autre part, que cette communication, en ses divers aspects, est compatible avec l ensemble des normes en vigueur en matière de protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement de données personnelles." (Doc. Parl. 50, , n 1940/004). 12. Le SPF Finances transmettra des données à caractère personnel (les revenus des individus) au demandeur par voie électronique. Le Comité est par conséquent compétent. B. QUANT AU FOND 1. PRINCIPE DE FINALITÉ 13. L'article 4, 1, 2 de la LVP n'autorise le traitement de données à caractère personnel que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et les données ne peuvent en outre

4 Délibération AF 35/2013-4/9 pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Le Comité examine dans les paragraphes suivants si ces principes sont respectés dans le cas présent. 14. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 prévoit que la Région accorde, entre autres, une allocations de déménagement et de loyer au : "1 au ménage en état de précarité qui, soit quitte un logement inhabitable ou surpeuplé, soit sort de sa situation de "sans-abri" et prend en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population; 2 au ménage en état de précarité dont un membre du ménage est handicapé qui quitte un logement inadapté et prend en location un logement salubre et adapté ou un logement améliorable qui deviendra salubre et adapté dans les six mois de son entrée dans les lieux à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population ( ) 3 ". 15. Or, l'arrêté prévoit qu'il faut entendre par "ménage en état de précarité": "a) la personne seule dont les revenus ne dépassent pas euros majorés de euros par enfant à charge; b) plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus ne dépassent pas euros majorés de euros par enfant à charge; c) le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes agréé par le Ministre ayant l'action sociale dans ses attributions et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 120 % du montant du minimum de moyens d'existence correspondant à la composition de ce ménage" Le SPW doit donc connaître les revenus du demandeur et des membres de son ménage afin de se prononcer quant à l'octroi ou non d'une allocation de déménagement et/ou de loyer. 17. Le demandeur est déjà autorisé à accéder à certaines informations du Registre national pour établir la composition de famille du demandeur 5. Une fois la composition de famille établie, 3 Article 2, 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon. 4 Article 1, 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon. 5 Arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques.

5 Délibération AF 35/2013-5/9 le demandeur pourra établir les revenus à prendre en considération pour traiter la demande d'allocation. 18. Le Comité estime qu'il s'agit d'une finalité déterminée, explicite et légitime et rappelle que les données demandées ne peuvent être traitées qu'en vue de réaliser cette finalité. 19. Concernant l'exigence de compatibilité avec la finalité initiale, le Comité attire l'attention sur le fait que le traitement envisagé, à savoir la transmission de certaines données par le SPF Finances au demandeur, est un traitement ultérieur de données qui ont été initialement traitées pour d'autres finalités. La légitimité de ce traitement ultérieur dépend donc de sa compatibilité avec le traitement initial poursuivi par le SPF Finances à savoir l établissement, le contrôle, la perception et le recouvrement des impôts. Cet examen de la compatibilité s'effectue en fonction des prévisions raisonnables de la personne concernée et des dispositions légales et réglementaires applicables A cet égard, le Comité relève que L'article 328 du Code d'impôts sur les revenus prévoit que "les services administratifs de l'etat [ ] ainsi que les sociétés, associations, établissements ou organismes ne peuvent accorder des crédits, prêts, primes, subsides ou tous autres avantages basés directement ou indirectement sur le montant des revenus ou sur des éléments intervenant dans la détermination de ces revenus, qu'après avoir pris connaissance de la situation fiscale récente du requérant. Cette situation est opposable au demandeur pour l'octroi desdits crédits, prêts, primes, subsides ou autres avantages." Depuis 2007, la notice explicative de la déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques envoyée par l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus chaque année au contribuable comprend une clause d'information. Celle-ci informe de manière générale les contribuables notamment sur les catégories de destinataires auxquels le SPF Finances est amené à transmettre les données qu'il collecte et parmi ceux-ci, les administrations des Régions. Il ressort de l'arrêté du Gouvernement wallon que les informations relatives notamment aux revenus des demandeurs ou de leur ménage sont nécessaires pour accorder ou non l'allocation de déménagement et/ou de loyer. 6 Article 4, 1, 2 de la LVP.

6 Délibération AF 35/2013-6/9 21. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que les finalités poursuivies à l'origine par le SPF Finances et celle poursuivie en l'espèce par le demandeur ne sont pas incompatibles au sens de l article 4, 1, 2 de la LVP. 2. PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ 2.1. Nature des données 22. L'article 4, 1, 3 de la LVP stipule que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. 23. Le demandeur souhaite se voir communiquer le total des revenus imposables globalement et distinctement pour le déclarant principal et pour son éventuel conjoint, cohabitant légal et autres membres du ménage. 24. Ces données sont celles de l année N-2, N étant l année de prise en location ou de nouvelle période d'octroi d'allocations de loyer, conformément à l article 1, 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon. 25. Ces données relatives aux revenus sont indispensables au SPW pour vérifier que le demandeur est en droit de bénéficier des allocations de déménagement et/ou de loyer. En effet, l'arrêté du Gouvernement wallon définit les "revenus" comme "les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année précédant, selon le cas, la prise en location ou le début d'une nouvelle période d'octroi d'allocations de loyer" À la lumière de la finalité décrite aux points 14 et suivant, le Comité conclut que les données auxquelles le demandeur aura accès (revenus) sont conformes à l'article 4, 1, 3 de la LVP Délai de conservation des données 27. Concernant le délai de conservation des données, le Comité rappelle que les données ne peuvent pas être conservées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles ont été collectées (article 4, 1, 5 de la LVP). 7 Article 1, 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon.

7 Délibération AF 35/2013-7/9 28. Le SPW demande de pouvoir conserver les données pour une durée de dix ans après la date de décision d octroyer ou non, ou de reconduire l allocation de déménagement et/ou de loyer, en vue d une éventuelle récupération de primes accordées indûment. Ce délai de 10 ans provient de l article 16 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu à l organisation du contrôle de la Cour des comptes. Cette disposition prévoit en effet que les sommes indûment perçues par une administration peuvent être réclamées jusqu à 10 ans suivant le 1er janvier de l année de leur paiement en cas de fraude. 29. Le Comité considère donc que la durée de conservation proposée est conforme à l article 4, 1, 5 de la LVP. Le Comité fait également remarquer qu'en pratique, il convient de faire une distinction entre différents modes de conservation dans le temps. Le traitement d'un dossier en cours requiert une conservation de données de manière telle que celles-ci soient disponibles et accessibles normalement aux fonctionnaires chargés de la gestion du dossier. Dès qu'un dossier peut être archivé, le mode de conservation choisi ne doit conférer aux données qu'une disponibilité et une accessibilité limitées. Dès que la conservation n'est plus utile, les données ne peuvent plus être conservées sous une forme permettant l identification des personnes concernées Fréquence de l'accès et durée de l'autorisation 30. Étant donné que le demandeur doit être à même de consulter les informations relatives aux revenus auprès du SPF Finances à tout moment lors de de l introduction d un dossier de demande d'allocation, le Comité considère qu'un accès permanent est justifié à la lumière de l'article 4, 1, 3 de la LVP. 31. Le demandeur sollicite l'accès pour une durée indéterminée. Le Comité constate que la finalité pour laquelle le demandeur souhaite obtenir un accès n'est pas limitée dans le temps et que, par conséquent, une autorisation pour une durée indéterminée est appropriée (article 4, 1er, 3 de la LVP) Destinataires et/ou tiers auxquels des données sont communiquées 32. Le demandeur a précisé que les données seront uniquement traitées en interne par les agents de la Direction des Etudes et de la Qualité du Logement chargés de l'octroi des allocation de déménagement et de loyer.

8 Délibération AF 35/2013-8/9 33. Le Comité ne voit aucune objection au fait que les personnes susmentionnées aient accès aux données pertinentes uniquement dans les limites des compétences qui leur sont dévolues par la règlementation. 3. PRINCIPE DE TRANSPARENCE 34. Le Comité rappelle qu'un traitement de données loyal est un traitement qui se fait de manière transparente. L'obligation d'information au sens de l'article 9, 2 de la LVP constitue une des pierres d'angle d'un traitement transparent. 35. En l'occurrence, les traitements de données envisagés ne seront toutefois effectués qu'en vue de l'application de dispositions prescrites par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Conformément à l'article 9, 2, deuxième alinéa, b) de la LVP, une dispense de l'obligation d'information s'applique dans un tel cas. Cette dispense n'empêche toutefois pas que le Comité puisse s'assurer de l'existence de garanties appropriées à l'égard de la protection des droits fondamentaux des personnes concernées. 36. Il ressort de la demande que les personnes à propos desquelles des données sont traitées en seront informées via les formulaires qu'elles complètent lorsqu'elles sollicitent l'octroi d'une allocation de déménagement et/ou de loyer. 37. Le Comité préconise également qu une information générale soit donnée aux personnes concernées par le SPF Finances via, par exemple, son site web. 4. SÉCURITÉ 4.1. Au niveau du SPF Finances 38. Il ressort des documents communiqués par le SPF Finances qu il dispose d'un conseiller en sécurité de l'information ainsi que d'une politique de sécurité. Le Comité en prend acte Au niveau du demandeur 39. Il ressort des documents communiqués par le demandeur qu il dispose d'un conseiller en sécurité de l'information ainsi que d'une politique de sécurité. Le Comité en prend acte.

9 Délibération AF 35/2013-9/9 40. Le Comité souhaite préciser que la présente autorisation ne dispensera pas le demandeur de se conformer aux prescrits relatifs à l utilisation de l intégrateur de services wallon lorsque le décret «portant assentiment à l accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative» sera entré en vigueur et l intégrateur rendu opérationnel. PAR CES MOTIFS, le Comité autorise le demandeur et le SPF Finances à réaliser les traitements de données demandés, moyennant la prise en considération des remarques exposées aux points 29, 37 et 40 de la présente délibération. L Administrateur f.f., Le Président, (sé) Patrick Van Wouwe (sé) Willem Debeuckelaere

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