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1 PRÉSENTATION DES MESURES RELATIVES À LA FISCALITÉ DES PARTICULIERS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2015 Loi n du 29 décembre 2014 Sont présentées ci-après les grandes lignes des mesures fiscales contenues dans la Loi de Finances précitée et concernant la sphère des particuliers: BARÈME DE L IMPÔT SUR LE REVENU ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT L'article 2 de la loi de finances pour 2015 prévoit une réforme du bas du barème de l'impôt sur le revenu. Ce texte procède, par ailleurs, à la revalorisation d'une série de plafonds, limites et seuils traditionnellement associés au barème. La tranche d'imposition à 5,5 % est supprimée - Suppression de la tranche du barème au taux de 5,5 % sur la fraction du revenu imposable par part comprise entre et (limites applicables au titre de l'imposition des revenus de 2013). Le barème de l'impôt progressif comporte cinq tranches au lieu de six à compter de l'imposition des revenus de Corrélativement à cette suppression, la limite inférieure de la tranche à 14 % est abaissée de à Les autres limites des tranches du barème sont revalorisées de 0,5 %, hausse prévisible de l'indice des prix hors tabac pour Compte tenu de l'ensemble des aménagements susvisés, le barème applicable aux revenus de 2014 s'établit comme suit pour un quotient familial d'une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial : 1 Fraction du revenu imposable (une part) Taux N'excédant pas % De à % De à % De à % Supérieure à % La suppression de la tranche à 5,5 % et l'abaissement parallèle du seuil d'entrée dans la tranche à 14 % emportent, selon le montant du revenu imposable et la composition du foyer fiscal, les conséquences suivantes : - les contribuables dont le revenu imposable, par part, n'excède pas au titre de l'imposition des revenus de 2014 exonération d'impôt (application du taux 0) ; - les contribuables dont le revenu imposable de 2014 n'excède pas par part la limite supérieure (revalorisée de 0,5 %) de l'actuelle tranche à 5,5 %, soit , mais dont une partie du revenu bascule, du fait de la réforme, dans la tranche à 14 % : allègement dégressif en fonction du montant

2 des revenus et de la composition du foyer fiscal. - les contribuables imposés au taux marginal de 14 % (autres que ceux visés ci-dessus), 30 %, 41 % ou 45 % : pas d'allègement d'impôt mais pas de hausse non plus. Application d'un mécanisme de neutralisation intégré au barème. Le mécanisme de la décote est renforcé L'article 2, I-A-3 renforce le mécanisme de la décote en modifiant son mode de calcul et son montant. - Relèvement de la limite d'application de la décote avec, pour la première fois, une différenciation selon la situation de famille du contribuable. Celle-ci est ainsi portée de à pour les célibataires, divorcés, séparés et les veufs et à pour les couples mariés ou liés par un Pacs soumis à une imposition commune. - La décote correspond désormais à la différence entre son plafond, soit ou selon la situation du contribuable et le montant de la cotisation d'impôt. Compte tenu de ces aménagements, la réduction d'impôt maximale résultant de la décote est portée de 379 à 568 (célibataires, divorcés, séparés et veufs) et à 935 (couples soumis à une imposition commune). Il en résulte un recul significatif du seuil d'entrée dans l'impôt sur le revenu et un accroissement de l allègement d'imposition afférent à ce mécanisme. Exemple : cotisation d'impôt brut : 900. Décote : = 235 (célibataire), = 970 (couple soumis à une imposition commune). Impôt après décote : = 665 (célibataire), = 0 (couple soumis à une imposition commune). En l'absence de réforme, la décote s'élèverait dans les deux cas à seulement 61 [soit 511 (plafond de la décote revalorisé de 0,5 %) ]. Cette réforme permet de mieux prendre en compte la situation des couples, d'où la qualification de «conjugalisation» de la décote. Revalorisation de 0,5 % de différents plafonds, limites et seuils PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL Plafonnement général Pour l'imposition des revenus de 2014, l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient est fixé à pour chaque demi-part additionnelle et à 754 pour chaque quart de part additionnel (au lieu de et 750 pour les revenus de 2013). 2 PLAFONNEMENTS SPÉCIFIQUES Célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge Pour ceux de ces contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfant à charge est limité à (au lieu de pour les revenus de 2013). Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée, l'avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge est limité à (au lieu de pour les revenus de 2013). Le plafond ainsi fixé est augmenté du plafond de droit commun pour les autres majorations dont bénéficient, le cas échéant, ces contribuables, soit pour chaque demi-part et 754 pour chaque

3 quart de part. Exemples : pour un célibataire vivant seul et ayant 1 enfant à charge exclusive (QF : 2), l'avantage ne peut pas excéder ; Pour un divorcé vivant seul et ayant 1 enfant à charge exclusive et 1 enfant dont la charge est réputée également partagée avec son ex-épouse dans le cadre d'une résidence alternée (QF : 2,25), l'avantage ne peut pas excéder : = ; Pour un divorcé vivant seul et ayant 3 enfants dont la charge est réputée également partagée avec son ex-épouse dans le cadre d'une résidence alternée (QF : 2,5), l'avantage ne peut pas excéder : = Remarque : à noter que ce n'est pas ce plafonnement spécifique qui est applicable lorsque le célibataire, le divorcé ou séparé a à sa charge non des enfants mais une ou plusieurs personnes contribuables3. En pareil33 cas, l'intéressé bénéficie, pour la première personne à charge, d'un avantage maximal en impôt de 6 028, soit pour chacune des deux premières demi-parts additionnelles (plafonnement de droit commun) et pour la demi-part liée à l'invalidité de la personne à charge (plafonnement spécifique visé n 15 ci-après). Personnes seules ayant élevé des enfants L'avantage en impôt procuré par la demi-part supplémentaire dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge, vivant seuls mais ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d'un ou plusieurs enfant(s) pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls, est plafonné à 901 (au lieu de 897 pour l'imposition des revenus de 2013). Sont susceptibles d'être concernés par ce plafonnement spécifique les contribuables ayant un ou plusieurs enfants majeurs ou imposés distinctement, ayant adopté un enfant ou encore ayant eu un ou plusieurs enfants décédé(s) après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre. Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge qui ont élevé un ou plusieurs enfants et qui sont invalides, pensionnés de guerre ou du travail ou anciens combattants (et qui n'ont droit qu'à une seule demi-part supplémentaire) bénéficient du plafonnement de visé ci-après, qu'ils vivent seuls ou non. Invalides et anciens combattants L'avantage en impôt accordé aux foyers fiscaux qui bénéficient d'une (ou, le cas échéant, de plusieurs) majoration(s) de quotient familial (demi-part ou quart de part) à raison de la qualité d'ancien combattant ou de la situation d'invalidité d'un de leurs membres est plafonné à par demi-part et à par quart de part (au lieu de et 1 498,50 pour les revenus de 2013). Le plafond susvisé (3 012 ou ) résulte en fait de l'application successive du plafond général de ou 754 et d'une réduction d'impôt complémentaire de ou 752 au maximum. Mais, l'effet cumulé de ces deux mesures est identique à celui d'un plafond global de Exemple : pour un contribuable marié ayant à charge un enfant invalide (QF : 3 parts, soit deux demiparts additionnelles), l'avantage maximal en impôt susceptible de s'appliquer est de 4 520, soit (plafonnement général) (plafonnement spécifique). Veufs chargés de famille Le montant de l'avantage maximal en impôt attaché à la part supplémentaire dont bénéficient les contribuables veufs ayant au moins un enfant ou une personne (autre qu'un enfant) à charge (part accordée au titre du maintien d'un quotient conjugal : CGI art. 194, I) est porté à (au lieu de pour les revenus de 2013). Le plafond ainsi fixé est augmenté du plafond de droit commun pour les autres majorations dont bénéficient ces contribuables, soit pour chaque demi-part. Comme celui visé ci-dessus, le plafond de correspond à l'application du plafond général pour 3

4 chacune des deux demi-parts supplémentaires et d'une réduction d'impôt complémentaire de La mesure de plafonnement concerne uniquement les veufs chargés de famille dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier La part supplémentaire dont bénéficient les veufs dont le conjoint est décédé au cours de l'année 2014 (assimilation à des contribuables mariés pour leur imposition personnelle établie l'année de leur veuvage) n'est en effet soumise à aucun plafonnement. Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, le plafonnement spécifique est applicable quelle que soit la «nature» des charges de famille (enfant[s] ou personne[s] invalide[s]) à l'origine de la part supplémentaire de quotient familial. Alors que l'article 197 du CGI limite l'application de ce plafonnement aux veufs ayant des enfants à charge, l'administration, à la lumière de l'article 194, I qui assimile les personnes à charge invalides (autres que des enfants) aux enfants à charge pour l'application du premier alinéa de ce texte, en a logiquement étendu le bénéfice à tous les veufs chargés de famille sans différenciation (BOI-IR-LIQ n 190). Seuils de revenus à partir desquels le plafonnement s'applique Le plafonnement ne concerne évidemment pas tous les contribuables, mais seulement ceux dont le revenu net imposable excède un montant tel que, à défaut du plafonnement, l'avantage en impôt afférent aux majorations de quotient familial dépasserait la limite impartie. Ces seuils de revenus varient selon que le contribuable est soit marié ou lié par un Pacs, soit veuf, soit célibataire, divorcé ou séparé. En outre, à l'intérieur de ces différentes catégories, le seuil de revenus est encore susceptible de varier selon l'origine de la ou des demi-part(s) additionnelle(s) dont bénéficie le foyer fiscal, compte tenu de l'avantage fiscal différencié qui y est attaché. Enfin, dans chaque catégorie, le seuil est généralement d'autant plus élevé que le quotient familial est lui-même plus élevé. Cf. en annexe 1 le tableau récapitulatif d'application des seuils pour les situations les plus courantes. Limites et seuils associés au barème En vertu du CGI, de nombreux seuils et limites sont réévalués chaque année dans la même proportion (ou, s'agissant de la limite de déductibilité des déficits agricoles, selon les mêmes modalités) que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (tranche taxée au taux 0). Par exception à cette règle et afin de neutraliser lors du mécanisme d'indexation le relèvement important de cette limite (soit 61,2 %) lié à la suppression de la tranche à 5,5 %, il n'est pas tenu compte pour l'imposition des revenus de 2014 et les impositions établies en 2015 (taxe foncière et d'habitation, retenue à la source et taxe sur les salaires) de la variation de la limite supérieure de la première tranche du barème pour l'augmentation des seuils et limites indexés. Ces seuils et limites sont relevés en tenant compte uniquement de la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2014, soit 0,5 %. Remarque : Bien que le texte ne le prévoie pas expressément, la même règle d'actualisation devrait vraisemblablement être retenue pour la fixation des limites des tranches du tarif de la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés en 2015 à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Chacune de ces limites, qui varie en principe chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, devrait, donc, être relevée dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac pour Abattement lié au rattachement d'enfants mariés, pacsés ou chargés de famille En vertu de l'article 196 B du CGI, les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou lié par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint ou partenaire ou un enfant chargé de famille bénéficient d'un abattement sur leur revenu imposable. Fixé à par personne prise en charge depuis l'imposition des revenus de 2010, le montant de 4

5 cet abattement est porté à pour l'imposition des revenus de On rappelle que le montant de l'abattement est divisé par deux pour les enfants de la personne rattachée réputés à charge égale de leurs parents dans le cadre d'une résidence alternée. Pour l'imposition des revenus de 2014, l'abattement est donc fixé à pour chaque enfant dont la charge est réputée également partagée (au lieu de pour les revenus de 2013). En principe, l'avantage maximal en impôt procuré par l'abattement doit être d'un montant comparable au montant maximal de l'avantage fiscal résultant de la majoration du quotient familial accordée aux contribuables rattachant à leur foyer fiscal des enfants majeurs célibataires ou non chargés de famille. Dans une stricte équité, ce montant aurait normalement dû s'établir pour l'imposition des revenus de 2012 à [soit (plafonnement des effets du quotient familial)/0,45 (taux maximal d'imposition)] et à pour l'imposition des revenus de 2013 [soit (plafonnement des effets du quotient familial)/0,45 (taux maximal d'imposition)]. Il devrait être de pour 2014 [soit (plafonnement des effets du quotient familial)/0,45 (taux maximal d'imposition)]. La différenciation fiscale observée ces dernières années est donc non seulement maintenue mais accentuée. Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs Pour l'imposition des revenus de 2014, cette limite de déduction de pensions alimentaires versées à des enfants majeurs est, comme l'abattement pour enfant rattaché, fixée à (au lieu de ). Lorsqu'il s'agit d'enfants mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints ou partenaires. Cependant, la limite est doublée (soit pour l'imposition des revenus de 2014) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune couple. L'existence éventuelle d'enfants du jeune ménage n'entraîne pas un relèvement de la limite de ou de Lorsque le contribuable participe seul à l'entretien d'un enfant majeur célibataire, veuf ou divorcé qui est lui-même chargé de famille, la limite de déduction est également doublée (soit ), cela quel que soit le nombre de petits-enfants. CHARGES DÉDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL, RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D IMPÔT Réduction d impôt au titre de certains investissements immobiliers locatifs dans le secteur intermédiaire Dispositif «Duflot» - «Pinel» L'article 5 assouplit le dispositif de la réduction d'impôt «Duflot» rebaptisée «Pinel». L'engagement de location qui s'ouvre au cercle familial devient modulable de six à neuf ans avec une possibilité de prorogation jusqu'à douze ans maximum. Les aménagements portent sur certaines des conditions d'application de l'avantage fiscal et sur le montant de celui-ci. Les conditions tenant au montant du loyer maximum autorisé, au plafond des ressources du locataire et au zonage de l'investissement sont inchangées. 5

6 Engagement de location Possibilité d'opter pour un engagement de location minimale de six ou neuf ans, l'option étant irrévocable pour le logement concerné. Possibilité, à l'issue de leur engagement initial de six ou neuf ans, de proroger cet engagement afin de continuer à bénéficier de la réduction d'impôt. La prorogation ne peut pas excéder : - trois années, renouvelables une fois dans le cas où l'engagement initial de location était d'une durée de six ans ; - trois années non renouvelables, dans le cas où cet engagement était d'une durée de neuf ans. La durée de l'engagement et, partant, le bénéfice de l'avantage fiscal sont ainsi portés au maximum à douze ans. Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement, la réduction d'impôt s'applique à compter de l'année de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. L'achèvement doit intervenir dans un délai maximum de trente mois suivant un point de départ qui devient la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et non plus la date de déclaration d'ouverture du chantier. Pour un logement que le contribuable fait construire, le point de départ du délai d'achèvement de trente mois qui se situe à la date de l'obtention du permis de construire est inchangé. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle est constatée la rupture de l'engagement de location minimale de six ou neuf ans ou de l'engagement prorogé de louer. Qualité du locataire La location à un ascendant ou un descendant est désormais autorisée dans tous les cas, sans perte du bénéfice de l'avantage fiscal, dès lors bien entendu que les conditions tenant aux plafonds de loyer et de ressources du locataire sont respectées. Taux de la réduction d'impôt Le taux de la réduction d'impôt varie en fonction de la durée de l'engagement de location. Il est ainsi fixé à : - 12 % (23 % outre-mer) dans le cas où l'engagement de location est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions servant à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ; - 18 % (29 % outre-mer) dans le cas où l'engagement de location est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions servant à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Selon la durée minimale de l'engagement de location, la réduction d'impôt est répartie sur six ou neuf ans. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de prorogation de l'engagement de location dans les conditions exposées au n 5, le taux de la réduction d'impôt est de : - 6 % pour la première période triennale et 3 % pour la seconde période triennale, s'il s'agit d'une prorogation pour trois années supplémentaires, renouvelable une fois, d'un engagement initial de location de six ans ; - 3 % pour la période triennale, s'il s'agit d'une prorogation pour trois années supplémentaires, d'un engagement initial de location de neuf ans. La réduction d'impôt «prorogée» est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant 6

7 sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. Les investisseurs qui ont pris un engagement de location de douze ans bénéficient ainsi d'un taux de réduction d'impôt de 21 % (32 % outre-mer). Le tableau ci-dessous récapitule les taux de la réduction d'impôt «Pinel» en fonction de la durée d'engagement de location. Base de la réduction d'impôt Par ailleurs, la base de la réduction d'impôt en cas de souscription de parts de SCPI est portée de 95 % à 100 % du montant des versements effectués à ce titre. Plafonnement global des avantages fiscaux Pour le plafonnement global des avantages fiscaux, dont fait partie la réduction d'impôt «Duflot»-«Pinel», l'article 82 1 de la présente loi fait passer les investissements en outre-mer du plafond de au plafond spécifique de prévu à l'article A du CGI. Cette nouvelle règle de plafonnement s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre Les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 s'entendent des logements acquis à l'état neuf à compter du 1er septembre 2014, des logements acquis en l'état futur d'achèvement ou construits dont la date d'achèvement (ou la date d'acquisition si elle est postérieure pour les Vefa) est intervenue à compter du 1er septembre 2014 et enfin des souscriptions au capital de SCPI réalisées à compter de cette même date. Pour les investissements «Pinel» en métropole, la réduction d'impôt annuelle obtenue est maintenue sous le plafonnement global de prévu à l'article A du CGI. Entrée en vigueur Les aménagements opérés par l'article 5 s'appliquent aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception de la possibilité de louer le logement à des ascendants ou à des descendants, qui s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier Pour les investissements en parts de SCPI, les souscriptions éligibles à ces aménagements sont celles dont la date de clôture n'était pas intervenue au 1er septembre Réduction d'impôt pour souscription au capital de PME 1 L'article 82 est visé par le recours constitutionnel dont la loi fait l'objet. 7

8 Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu ou d'isf pour souscription au capital de PME est remis en cause, notamment, en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription (CGI art. 199 terdecies-0 A, IV-al. 2 et art V bis, II-1-dernier al.). Par exception, pour les parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L du code du travail et agréées avant le 31 décembre 2012, le remboursement des apports peut intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, sans remise en cause de l'avantage fiscal obtenu. Le présent article supprime la condition tenant à la date de l'agrément. Le délai dérogatoire de cinq ans concernera donc toutes les entreprises solidaires agréées, quelle que soit la date de leur agrément. En l'absence de disposition particulière, cette mesure devrait s'appliquer, en matière d'impôt sur le revenu, à compter de l'imposition des revenus de 2014 et, en matière d'isf, à compter du 1er janvier Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des SOFICA L'article 72 de la loi proroge de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017, la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés ayant pour activité le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica), qui devait prendre fin au 31 décembre 2014 (CGI art. 199 unvicies). Pour mémoire cette réduction d'impôt est égale à 30 % des sommes effectivement versées au cours de l'année d'imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de (soit une réduction d'impôt maximale de ). Elle est portée à 36 % (soit une réduction d'impôt maximale annuelle de ) lorsque la Sofica s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription. Crédit d'impôt pour dépenses en faveur de la transition énergétique Nouvelle dénomination du crédit d'impôt sur les dépenses d'équipements visant à améliorer la qualité environnementale. - Modification du dispositif en profondeur - Réorientation vers les dépenses permettant de contribuer à la transition énergétique. - Simplification des modalités d'application par suppression du mécanisme du bouquet de travaux et adoption d'un taux unique pour l'ensemble des dépenses. Prise en compte de nouvelles dépenses 8 Il s'agit des dépenses d'acquisition : - d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur :compteurs individuels d'énergie thermique installés, répartiteurs posés sur chaque émetteur - d'un système de charge pour véhicule électrique : bornes de recharge, de prises renforcées dédiées à la charge ou organes de comptage ; - d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires pour un logement situé dans un département d'outre-mer (Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe ou Mayotte) ;

9 - d'équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération pour un logement également situé dans un département d'outre-mer ; - d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d'air, là encore pour un logement situé dans un département d'outre-mer. Conformément à l'article 200, 2 quater du CGI, la liste des équipements et matériaux concernés, leurs caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis devront être précisés par arrêté. Ces dépenses doivent être réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre Observation : d'une façon générale, les dépenses réalisées dans un immeuble neuf n'ouvrent plus droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI depuis Par ailleurs, la prise en compte de ces nouvelles mesures n'a pas pour effet de prolonger le dispositif dont le terme était déjà fixé au 31 décembre Le crédit d'impôt n'est pas compatible, pour une même dépense, avec une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels. Depuis l'imposition des revenus de 2014, les propriétaires bailleurs ne peuvent plus bénéficier du crédit d'impôt. Néanmoins, un logement peut changer d'affectation en cours d'année et être mis en location. La présente disposition vise donc à éviter toute ambiguïté dans ce cas et à ce que le bénéfice du crédit d'impôt ne puisse être cumulé avec le mécanisme de déduction de charges pour la détermination de bénéfices industriels et commerciaux ou de revenus fonciers. Par ailleurs, le crédit d'impôt ne peut pas se cumuler avec : - l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du CGI en faveur des services rendus à domicile. Cette disposition concerne essentiellement les dépenses de diagnostic de performance énergétique ; - le crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes. Le bouquet de travaux est supprimé pour les dépenses réalisées à compter du 1er septembre Toutes les dépenses payées à compter de cette date, isolées ou non, qui entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt permettent à nouveau de bénéficier de l'avantage. Un taux unique est appliqué Le taux du crédit d'impôt est porté à 30 % pour l'ensemble des dépenses, au lieu de 15% actuellement pour les dépenses réalisées seules par des personnes de condition modeste ou 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux. Le nouveau dispositif s'applique aux dépenses payées dès septembre 2014 Les aménagements apportés au dispositif sont applicables rétroactivement aux dépenses payées depuis le 1er septembre Le terme du dispositif reste, quant à lui, fixé au 31 décembre Une mesure transitoire est prévue pour les contribuables ayant effectué une première dépense entre le 1er janvier et le 31 août 2014 dans le cadre d'un bouquet de travaux. Cette dépense ouvre droit au crédit d'impôt au taux de 25 %, à condition que la seconde dépense, réalisée dans les conditions prévues par le texte dans sa rédaction antérieure à la présente loi, intervienne entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre Cette seconde dépense bénéficiera du taux de 30 %. 9

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11 Crédit d'impôt pour dépenses d'aide aux personnes Prorogation du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater A du CGI jusqu'en 2017 pour les dépenses suivantes : - installation ou remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ; - réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d'habitations par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Réécriture de l'article 200 quater A du CGI afin de mieux distinguer les dispositions du crédit d'impôt relatives aux dépenses d'équipements des personnes âgées ou handicapées de celles concernant les dépenses prescrites par un PPRT. Les aménagements ainsi apportés s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2015, c'està-dire aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier

12 Maintien à l' identique du crédit d'impôt pour les dépenses en faveur des personnes âgées ou handicapées Le taux du crédit d'impôt reste fixé à 25 % du montant des dépenses retenu dans la limite de pour une personne seule et pour un couple. Ces montants sont majorés de 400 par personne à charge. Ce plafond continue à s'apprécier, par périodes de cinq années consécutives, désormais comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre Aménagement du crédit d'impôt pour les dépenses de prévention des risques technologiques En cohérence avec l'article L du code de l'environnement, le crédit d'impôt, pour de telles dépenses, est réservé aux seuls propriétaires occupants de leur résidence principale ou donnant en location leur logement à titre d'habitation principale. Le taux du crédit d'impôt reste fixé à 40 % du montant des dépenses. Le double plafond de dépenses est remplacé par un plafond unique de par logement, quel que soit le nombre de ses occupants. Ce plafond sera apprécié sur une période de trois ans, allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre Le montant de correspond au coût maximal des travaux pouvant être prescrits dans le cadre d'un PPRT pour les biens d'une personne physique (voir article L , IV du code de l'environnement). Le crédit d'impôt ne peut se cumuler avec certains autres avantages fiscaux Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater A du CGI ne sont pas déductibles comme charges pour la détermination des revenus catégoriels. Jusqu'à présent, il était uniquement indiqué à l'article 31, I-1 -b du CGI que les dépenses en cause n'étaient pas déductibles des revenus fonciers. Cette disposition, issue de l'article 7 de la loi du 29 décembre 2012, est en outre confirmée par le II du présent article qui supprime la date limite d'application au 31 décembre 2014 afin d'être en cohérence avec la prorogation du crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre Observation : ces dépenses ne peuvent pas non plus bénéficier, en même temps, du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI qui a été renommé par la présente loi «crédit d'impôt pour la transition énergétique». Cette règle de non-cumul, bien que de portée générale, ne concerne en pratique que les dépenses prescrites par un PPRT. Crédit d impôt pour investissements productifs neufs dans les DOM-TOM L'article 71 de la loi porte le taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels à Saint-Martin à 45,9 %. Cette réduction est offerte aux contribuables personnes physiques domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI lorsqu'ils réalisent outre-mer, jusqu'au 31 décembre 2017, certains investissements productifs neufs dans le cadre d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu (CGI art. 199 undecies B). Les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés qui constituent un élément de l'actif immobilisé ouvrent également droit à l'avantage fiscal. Sont notamment concernées à ce titre toutes les dépenses constitutives du coût de revient de ces travaux (frais de démolition, coût des travaux immobiliers et des équipements incorporés à l'immeuble). Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 38,25 % du montant des investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, diminué de la fraction de leur prix éventuellement financée par une aide publique. Il est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et- 12

13 Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et- Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à présent, Saint-Martin, bien qu'étant une collectivité d'outre-mer, relevait du taux de réduction d'impôt de 38,25 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation hôtelière. L'application de ce taux pouvait se justifier par le fait que Saint-Martin bénéficiait, comme les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une aide à la rénovation hôtelière applicable aux établissements de plus de quinze ans (travaux de réhabilitation légère et moyenne, de rénovation et d'extension). Or, l'article 103 de la présente loi supprime cette aide, dont le tiers des crédits bénéficiait aux hôtels de Saint-Martin. Afin de compenser cette suppression, l'article 71 étend le bénéfice du taux majoré de la réduction d'impôt aux travaux de rénovation et de réhabilitation hôtelière réalisée à Saint-Martin. Observation : Saint-Barthélemy, qui est également une collectivité d'outre-mer, ne bénéficie pas de ce taux majoré pour ces travaux. Cette mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception de la réponse de la Commission européenne considérant le dispositif conforme au droit de l'union européenne en matière d'aides d'etat. 13

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