LA PROTECTION SOCIALE, UNE AFFAIRE DE PARTENAIRES

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1 CÔTÉ CONSEILS LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS - FÉVRIER 2014 LES CATÉGORIES OBJECTIVES DE SALARIÉS DANS UN RÉGIME COLLECTIF LA PROTECTION SOCIALE, UNE AFFAIRE DE PARTENAIRES Edito Dans le cadre du partenariat entre le CLCG et AG2R LA MONDIALE, nous avons le souci constant de vous tenir informé de l actualité juridique, fiscale et sociale face à une législation en perpétuelle évolution dans les domaines de la protection sociale et patrimoniale. Vous trouverez ci-joint la lettre d information «Côté Conseils» qui vous est dédiée. Vous recevrez régulièrement ce document qui vous permettra d avoir une vision décryptée de l actualité fiscale et sociale. Ce numéro traite des «catégories objectives» de salariés qui bénéficient de contrats collectifs de protection sociale complémentaire. La circulaire N DSS /SD5B/2013/344, relative aux modalités d assujettissement aux cotisations et contributions de Sécurité sociale sur les participations des employeurs destinées au financement d un contrat de protection sociale complémentaire a été publiée en septembre Elle vient préciser certains points du décret du 9 janvier 2012 et reporte la date butoir de mise en conformité par les entreprises de leurs régimes collectifs, initialement prévue le 31 décembre 2013 au 30 juin La circulaire sociale apporte des assouplissements mais, en autorisant diverses solutions, elle génère de la complexité et renforce la nécessité d être accompagné par un spécialiste de la protection sociale. Cela est d autant plus possible que le législateur a donné un délai supplémentaire pour accompagner les clients jusqu au 30 juin La conformité juridique est nécessaire, mais celle-ci doit se faire en adéquation avec les besoins du client. Il ne s agit donc pas d une simple mise à la norme juridique.

2 La question des catégories objectives des salariés dans les régimes collectifs obligatoires est de plus en plus technique et complexe. D autant qu en la matière, tout le monde n a pas la même lecture et que chaque situation comporte son lot de spécificités. Il faut, par exemple, distinguer le contrat d assurance qui lie l entreprise souscriptrice à l assureur et le régime de protection sociale qui lui, concerne l employeur et ses salariés. Il est donc particulièrement recommandé d attirer rapidement l attention de vos adhérents, voire d organiser leur accompagnement sur ce sujet, car c est le régime et donc l acte interne relevant de la responsabilité de l entreprise qui doit être mis en conformité en priorité, et ce même s il a été mis en place de manière unilatérale. C est, entre autres, pour ces raisons majeures que nous sommes à vos côtés pour vous accompagner sur la mise en conformité des régimes de vos adhérents, afin de le faire ensemble de la meilleure façon possible. Corinne GENESTE, Secrétaire générale du CLCG Franck LEONARD, Responsable du partenariat AG2R LA MONDIALE - CLCG 2 3

3 CÔTÉ ACTUALITÉ La mise en place de garanties optionnelles est également autorisée sans remise en question de l exclusion de l assiette des cotisations sociales de la contribution employeur pour la garantie de base obligatoire. 4 RAPPELS SUR LE DÉCRET Quels sont les principes de base du décret du 9 janvier 2012? Pour définir des catégories objectives de salariés, l employeur avait jusqu alors la possibilité de se référer soit au Code du Travail, soit à la dernière circulaire sociale du 30 janvier Ceci a eu pour conséquence de créer de nombreux contentieux entre les contrôleurs URSSAF se référant à la circulaire sociale et le juge du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale (TASS) se référant au Code du Travail, notamment sur la question des régimes mis en place au profit des cadres dirigeants ou sur la question des régimes incluant dans la catégorie cadres les mandataires sociaux sans contrat de travail. Afin de stopper ces contentieux issus de deux références différentes, avec à la clé le risque de remise en cause des exonérations sociales liées à ces régimes, le législateur, conformément à l article 17 de la Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2011, a clarifié les choses par un décret paru le 9 janvier 2012, la seule référence devenant donc ce décret. Le premier enseignement que l on peut tirer de ce décret du 9 janvier 2012 est que la référence au Code du Travail est supprimée. Par ailleurs, il précise clairement pour la première fois comme idée force qu un régime de Protection Sociale Complémentaire (PSC) doit s adresser à l ensemble des personnels. On peut d ailleurs noter que ce principe a été repris par l ANI du 11 janvier dernier concernant les régimes de santé. Cela dit, par exception à cette règle, le texte admet toutefois qu un régime de PSC pourra toujours ne s adresser qu à une catégorie ou plusieurs catégories de personnel à partir du moment où les personnes constituant cette catégorie sont toutes placées dans une situation identique au regard de leur activité professionnelle et des garanties mises en place; pour cela, le législateur a identifié 5 cas de situations identiques qui correspondront à 5 critères dans le décret. Le décret a confirmé également comme principe que le taux ou le montant de la contribution employeur doit être uniforme au sein d une catégorie de salariés, mais a repris certaines dérogations qui existaient déjà dans la circulaire sociale du 30 janvier 2009, comme, par exemple, la possibilité de prendre en charge l intégralité de la contribution des apprentis et des salariés à temps partiel si l absence de prise en charge conduit ces derniers à payer plus de 10 % de leur rémunération brute, ou encore la possibilité de moduler la prise en charge selon la composition du foyer, de mettre en place des taux croissants selon la rémunération en matière de prévoyance et de retraite, à condition d appliquer la même progression aux contributions salariales. 5 En matière de dispense d affiliation, le décret précise que les différents cas de dispense doivent être indiqués dans l acte juridique qui met en place le régime (accord collectif, référendum ou DUE), ce qui n était pas exigé dans la circulaire sociale du 30 janvier 2009; il n a par ailleurs pas mentionné, en cas de mise en place par DUE, celle qui était prévue pour les couples travaillant dans la même entreprise. Les références au temps de travail, à la nature du contrat de travail, à l âge des salariés, restent des critères interdits tout comme l ancienneté qui peut toutefois être utilisée pour l accès aux garanties : 12 mois pour la prévoyance et la retraite, 6 mois pour la santé. Quels sont les cinq critères prévus par le décret du 9 janvier 2012? Pour définir les catégories objectives possibles de personnel, le décret indique cinq critères. 1. Les catégories de cadres et de non-cadres définies par référence aux articles 4, 4 bis de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (Agirc) et de l article 36 de l annexe 1 de cette convention. En clair l ensemble du personnel cotisant à l Agirc ou a contrario l ensemble du personnel ne cotisant pas à l Agirc. 2. Les catégories définies par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite Agirc ou Arrco, à savoir les tranches de rémunération A, B et C ou 1 et Les catégories de salariés relevant de catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche, ou bien les accords professionnels ou interprofessionnels. Ce critère constitue d une certaine façon un retour en arrière par rapport à la situation précédente, puisque la circulaire du 30 janvier 2009 interdisait explicitement ce critère pour définir une catégorie de salariés. 4. Les sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels et définies par référence à un niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré d autonomie dans le travail des salariés. Là encore, la possibilité de se référer aux sous-catégories définies dans les conventions collectives constitue un retour en arrière, puisque non autorisé par la circulaire sociale du 30 janvier 2009.

4 5. Les catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. On peut donc constater que plus on avance dans les critères et plus on s éloigne de la ligne de force initiale du décret précisant qu un régime de PSC doit s adresser à l ensemble du personnel. Le décret pose par contre une distinction très nette entre les trois premiers critères et les deux derniers. En effet, il précise que, dans le cas de catégories définies en référence aux critères 1, 2 ou 3, tous les salariés dans la même situation professionnelle sont automatiquement considérés comme placés dans une situation identique. L employeur n a dans ce cas pas à le démontrer, puisque cette présomption est automatique selon le décret. Par contre, la référence aux critères 4 ou 5 ne bénéficie pas de cette présomption automatique et impose à l employeur de fournir la justification que tous les salariés sont bien placés dans une situation identique. Dans la pratique, cette justification fragilise singulièrement le dispositif. Il est donc risqué de retenir ces deux derniers critères. Par rapport à la disparition de la référence au Code du Travail pour définir une catégorie objective de salariés, cela exclut notamment de pouvoir réserver un régime collectif aux seuls cadres dirigeants définis par référence à l article L du Code du travail. Ceux-ci peuvent toutefois constituer une catégorie objective en référence aux critères 1, 2 ou 3. Pour leur part, les mandataires sociaux sans contrat de travail peuvent être couverts au travers du critère 1, puisqu ils relèvent de l article 4 de la CCN de Concernant la ligne de force imposée par le décret posant le principe qu un régime de Protection Sociale Complémentaire (PSC) doit s adresser à l ensemble du personnel, on note une différence forte en fonction des régimes et des critères choisis pour l application de ce principe : en matière de régimes de santé, la mise en place de garanties pour une catégorie objective de personnel implique la mise en place d un régime de santé dont les garanties peuvent être différentes pour les autres catégories de personnel. en matière de régime de prévoyance complémentaire, la mise en place de garanties pour une catégorie objective de personnel définie en référence au critère 3 implique la mise en place d un régime de prévoyance dont les garanties peuvent être différentes pour les autres catégories de personnel, alors que la définition d une catégorie objective en référence aux critères 1 ou 2 n impose pas la mise en place d un régime de prévoyance pour les autres catégories. en matière de régime de retraite supplémentaire, le bénéfice du régime peut être réservé à une catégorie objective sans que les autres en bénéficient. Que précise la circulaire de la DSS N DSS/SD5B/2013/344 publiée le 25 septembre 2013 sur le caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire? La circulaire de la DSS relative aux modalités d assujettissement aux cotisations et contributions de Sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de régime de protection sociale complémentaire, a pour objet de préciser les modalités d application du décret n du 9 janvier 2012 sur le caractère «collectif» et «obligatoire» que doivent respecter les dispositifs de protection sociale complémentaire pour bénéficier de l exemption sociale au titre des contributions versées par les employeurs. Elle prévoit un report de la fin de la période transitoire au 30 juin 2014 pour la mise en conformité par les entreprises de leurs régimes collectifs, afin que les contributions patronales, finançant le régime de prévoyance et de retraite supplémentaire, ne soient pas intégrées dans l assiette des cotisations sociales. Quelles sont les modifications ou précisions apportées sur les critères? Ce texte apporte un certain nombre d assouplissements majeurs pour les deux premiers critères. Concernant le critère 1 L appartenance aux catégories de cadres et de non cadres Il est admis que peuvent constituer une catégorie objective les cadres ainsi définis les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général (champ défini par l art 4 de la CCN des cadres du ), l ensemble constitué par les personnels ci-dessus et les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l art 4 bis de cette même CCN, l ensemble constitué des personnels mentionnées aux art 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au 2 de l art 36 de l annexe de cette même CCN, l ensemble des salariés affiliés à l Agirc. A contrario, des catégories non cadres peuvent être ainsi définies : l ensemble des salariés non affiliés Agirc, les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, à l exception de ceux mentionnés au 2 de l art 36 de la CCN des cadres et à l art 4 bis, les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l art 4 bis, les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise. Point important La circulaire précise que la mention dans un acte de la catégorie «cadres» ou «non cadres» ne remet pas en cause l exclusion de l assiette sociale, s il s agit de l utilisation de la première définition 6 7

5 donnée ci-dessus pour les cadres ou de la dernière définition donnée ci-dessus pour les non-cadres. Attention dans le premier cas, la définition des cadres donnés par la circulaire ne permet pas de respecter le 1,50% en décès. Concernant le critère 2 La référence aux tranches de rémunération Arrco (1 et 2) ou Agirc (A, B et C) est précisée, compte tenu des différents seuils applicables dans ces régimes en faisant référence à des multiples du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) : salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 3, 4 ou 8 PASS, salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 1, 3 ou 4 PASS, par tolérance, les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 2 PASS ou est inférieure ou égale à 2 PASS. Concrètement, cela signifie qu il ne peut être défini de catégorie comme suit : «personnel relevant des catégories 4 et 4bis avec une rémunération supérieure ou égale à 8 PASS». Concernant les critères 3 et 4 La circulaire apporte des précisions sur les niveaux de classification des salariés en indiquant que le critère 3 ne vise que le premier niveau de classification des salariés défini par la convention collective ou l accord de branche, et que le critère 4 relève du niveau immédiatement inférieur à celui constituant le critère 3 ; sur ce point, le texte apporte des exemples nécessaires à la bonne compréhension, de façon à bien distinguer la différence entre ces deux critères car le risque d appréciation et d erreurs de lecture semble relativement important. Or la distinction entre ces deux critères est majeure, puisque le critère 4 ne rentre pas dans les cas de considération automatique de situation identique, comme vu précédemment. Concernant le critère 5 Le texte précise que l existence d usages s apprécie au niveau de la profession et non de l entreprise et que les trois conditions (usages constants, généraux et fixes) sont cumulatives. Par ailleurs, le texte indique que les critères peuvent être combinés entre eux, ce qui n était pas précisé initialement dans le décret. On peut donc noter un apport de souplesse dans les dispositifs, ce qui permet de prendre en compte toutes les tailles et situations d entreprises et de fournir des solutions intéressantes aux stratégies RH. En contrepartie, cela complique singulièrement les choses et réintroduit des risques d interprétation et donc de contentieux à de nombreux niveaux. Concernant le niveau des garanties Le texte confirme que les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d une même catégorie, ce qui confirme que la possibilité de mettre en place des garanties différentes par catégorie ne remet pas en cause le caractère collectif du ou des régimes. Le texte confirme également que le fait pour les salariés de pouvoir opter pour une garantie supplémentaire (en option) ne remet pas en question l exclusion de l assiette des cotisations sociales de la contribution employeur pour la garantie de base obligatoire ou que le fait pour l employeur de prévoir en prévoyance complémentaire des garanties plus favorables pour certains salariés en fonction des conditions d exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif du régime, à partir du moment où l employeur sera en capacité de démontrer le lien entre le caractère particulier de l activité de ces salariés et la nature des garanties en place. Concernant la contribution de l employeur Le texte confirme que les contributions de l employeur doivent être fixées à un taux (exprimé en % de la rémunération) ou à un montant uniforme pour l ensemble des salariés ou pour tous ceux d une même catégorie, mais il reprend les exceptions qui étaient déjà autorisées par la circulaire du 30 janvier 2009 : prise en charge par l employeur de la contribution salariale des salariés à temps partiel et apprentis pour lesquels la cotisation correspondrait au moins à 10 % de la rémunération brute, modulation de la part employeur en fonction de la composition du foyer, mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération du salarié dans la mesure où cette progression s applique également à la contribution du salarié, possibilité de recourir à un dispositif qui combine un taux et un forfait, selon trois modalités clairement explicitées dans le texte. Concernant les mandataires sociaux Pour ceux titulaires d un contrat de travail, ils peuvent bénéficier des mêmes garanties que l ensemble des salariés ou des salariés de la catégorie concernée en raison de leur appartenance en tant que salariés à cette catégorie. En revanche, pour les mandataires sociaux non titulaires d un contrat de travail mais assimilés salariés, ils ne peuvent être rattachés au contrat que si une décision du conseil d administration ou équivalent le prévoit, en conséquence de quoi une copie du procès-verbal actant cette décision devra être mis à la disposition du contrôleur URSSAF; ils ne peuvent en outre être rattachés au contrat que s ils remplissent les conditions du critère retenu ; sur ce dernier point, le texte précise toutefois que le fait que ces conditions ne soient pas remplies remet en question l exemption d assiette de cotisation sociale concernant le mandataire, mais sans remettre en question celle des autres salariés concernés par le régime. REMARQUE : Dans sa lettre circulaire questions-réponses du 4 février 2014 l ACOSS a précisé qu en l absence de décision du conseil d administration, la seule hypothèse où le mandataire social peut être rattaché à une catégorie bénéficiaire d un régime de protection sociale complémentaire, et la contribution patronale versée à son profit être 8 9

6 exonérée, est l hypothèse où la catégorie bénéficiaire du régime est définie par référence au champ de la convention AGIRC dans la mesure où les mandataires sociaux sont expressément visés à l article 4 de cette convention. Dans les autres cas, une décision du conseil d administration est nécessaire. Concernant les critères liés au temps de travail, à la nature du contrat de travail, à l âge ou à l ancienneté du salarié Le texte confirme qu en aucun cas la catégorie ne peut être définie en fonction de ces critères, sauf en cas d utilisation du critère 5 lorsqu il s avère que la catégorie constituée ne regroupe en pratique que des salariés à durée déterminée, dès lors que cette catégorie est définie en fonction d usages constants, généraux et fixes et non par la nature du contrat de travail. LE TEXTE CONFIRME ÉGALEMENT LES DÉROGATIONS SUIVANTES : que l accès aux garanties ne soit réservé qu aux salariés ayant plus de 12 mois d ancienneté pour les régimes de retraite et/ou de prévoyance, et plus de 6 mois d ancienneté pour les régimes de santé (alors que la circulaire sociale du 30 janvier 2009 accordait une ancienneté de 12 mois pour l ensemble des régimes), que le versement des prestations soit réservé à un âge minimal du salarié ou des ayants-droits (âge légal du salarié ou âge du ou des ayants-droits conditionnant les réversions par exemple). LE TEXTE ADMET DEUX NOUVELLES DÉROGATIONS : que le régime ne s adresse qu à certains salariés en deçà d un certain âge pour un régime de retraite supplémentaire, lorsque ce régime remplacera un régime préexistant ou en cours de fermeture (sont ici visés typiquement les régimes de retraite à prestations définies), que le régime ne s adresse qu aux salariés en fonction de leurs dates d embauche, lorsque le régime préexistant ne continuera à s adresser qu aux salariés embauchés avant sa date de fermeture, en permettant à l employeur de se conformer aux nouvelles exigences en ne réservant le nouveau régime qu aux salaries embauchés postérieurement à la date de fermeture de l ancien régime ; il est en outre important de noter que ces deux régimes, régime ancien «fermé» et nouveau régime, bénéficieront tous deux de l exclusion d assiette de cotisations sociales. Concernant les dispenses d adhésions Le texte reconfirme le principe que seules les contributions des employeurs aux régimes de Protection Sociale Complémentaire (PSC) pour lesquels l adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l exclusion d assiette des cotisations sociales, mais reprend de nombreux cas de dispenses déjà prévues par la circulaire sociale du 30 janvier 2009 tout en apportant de nouvelles précisions : PRÉCISIONS APPORTÉES : première précision : les dispenses d adhésions doivent être explicitement prévues dans l acte juridique mettant en place les garanties (accord collectif, referendum ou DUE) alors que la circulaire sociale du 30 janvier 2009 n exigeait pas cette condition ; toutefois cette exigence n est pas obligatoire lorsque le régime est mis en place par DUE et prévoit une contribution salariale, ceci en application de l art 11 de la Loi Évin pour les salariés présents lors de la mise en place, reprenant le principe que nul n est obligé de cotiser contre son gré, et ce autant en prévoyance complémentaire qu en retraite supplémentaire. Il sera particulièrement intéressant de suivre ce point particulier suite à l extension des régimes de santé prévue par l ANI du 11 janvier dernier et repris dans loi sur la sécurisation de l emploi du 14 juin dernier. deuxième précision : les dispenses d adhésions doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d une demande explicite du salarié, que l employeur devra être en mesure de produire en cas de contrôle. Les différents cas de dispenses possibles : CAS DE DISPENSE N 1 : SALARIÉS EMBAUCHÉS AVANT LA MISE EN PLACE D UN RÉGIME PAR DUE Le texte précise que ce cas de dispense concerne également les DUE qui modifieraient intégralement le mode de financement d un dispositif préexistant ou lors de transfert d entreprise, lorsque les salariés de l entreprise transférée n étaient pas couverts à titre obligatoire avant le transfert. CAS DE DISPENSE N 2 : SALARIÉS EN CDD OU À TEMPS PARTIEL ET APPRENTIS QUELLE QUE SOIT LEUR DATE D EMBAUCHE LORSQUE LE RÉGIME EST MIS EN PLACE PAR CONVENTION, ACCORD COLLECTIF OU REFERENDUM Dispense possible pour salariés en CDD et apprentis avec, pour les CDD > ou égal à 12 mois, la nécessité de justifier par écrit qu ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, Dispense possible pour salariés à temps partiel et les apprentis pour lesquels la cotisation serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. POINT DE VIGILANCE : Ces cas de dispense doivent être prévus dans l acte juridique mettant en place le régime (ici, la convention, l accord collectif ou le référendum). Un décret modificatif pris pour l application de la loi sur la sécurisation de l emploi dans le cadre de la généralisation de la couverture santé devrait étendre ce cas de dispense n 2 dans le cas de mise en place par DUE. REMARQUE : Dans sa lettre circulaire questions-réponses du 4 février 2014 l ACOSS a précisé que ces cas de dispense prévus au 2 de l article R CSS peuvent être prévus dès à présent par DUE sans attendre le décret 10 11

7 modificatif. CAS DE DISPENSE N 3 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU-C OU DE L AIDE À L ACQUISITION D UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (ACS) ET SALARIÉS DÉJÀ COUVERTS Y COMPRIS EN TANT QU AYANT-DROIT Ces cas de dispenses sont autorisés quelle que soit la date d embauche des salariés et quel que soit le mode de mise en place du régime (accord collectif, référendum ou DUE). pour les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l ACS, la dispense doit être justifiée chaque année jusqu à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, pour les salariés déjà couverts par une complémentaire santé à titre individuel, la dispense ne peut jouer que jusqu à l échéance du contrat individuel, pour les salaries déjà couverts pour les mêmes risques ou en tant qu ayant-droit à condition de le justifier chaque année par l un des régimes collectifs suivants : Régime collectif à titre obligatoire y compris en tant ayant-droit, Régime local d Alsace-Moselle, Régime complémentaire relevant de la caisse d assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), Mutuelles des fonctions publiques (décrets du 19/09/2007 et du 08/11/2011), Contrats d assurance de groupe dits «Madelin», Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM), Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF). de l employeur bénéficieront dans les deux cas de l exemption d assiette des cotisations sociales, ce qui était d ailleurs déjà autorisé par la circulaire sociale du 30 janvier Quel plan d actions? La circulaire prévoit un report de la fin de la période transitoire du 31 décembre 2013 au 30 juin 2014 pour la mise en conformité des régimes collectifs, afin que les contributions patronales, finançant le régime de prévoyance et de retraite supplémentaire, continuent de bénéficier de l exclusion de l assiette des cotisations de Sécurité sociale. Ce report d échéance nous permet par conséquent de mettre en place le plan d actions nécessaire pour accompagner les clients dans cette mise en conformité, sachant que celle-ci ne peut se faire sans tenir compte du fait que les solutions existantes ont été mises en place pour répondre à des besoins précis ou à une stratégie RH du client (optimisation de la rémunération des salariés, fidélisation du personnel ). POINT DE VIGILANCE : Ces cas de dispense doivent être prévus dans l acte juridique mettant en place le régime (ici, l accord collectif, le référendum ou la DUE). Concernant les ayants droit Pour rappel, le dispositif peut prévoir de façon facultative ou obligatoire la couverture des ayants droit du salarié : si le dispositif prévoit pour les ayants droit la possibilité d adhérer de façon facultative, la contribution de l employeur pour ces ayant droit ne sera pas exclue de l assiette des cotisations sociales, si le dispositif prévoit l adhésion obligatoire des ayant droit du salarié, la totalité de contribution de l employeur sera exclue de l assiette des cotisations sociales. Concernant les couples travaillant dans la même entreprise Le décret ayant oublié cette situation, la circulaire apporte ici les précisions nécessaires : si la couverture de l ayant droit est obligatoire, la règle indiquée ci-dessus est appliquée : les contributions de l employeur versées pour le couple bénéficient de l exemption d assiette des cotisations sociales, si la couverture de l ayant droit est facultative, que le couple s affilie ensemble ou que chacun d eux s affilie séparément, les contributions 12

8 INTERVIEW Franck Gisclard, chargé de mission à la Direction des Opérations Commerciales AG2R LA MONDIALE «IL EST IMPORTANT D ATTIRER RAPIDEMENT L ATTENTION DES CLIENTS» Les experts comptables sont-ils aujourd hui beaucoup sollicités par leurs clients sur le sujet des catégories objectives? Ils ne le sont pas vraiment car pour la majeure partie de leurs clients le décret du 9 janvier 2012 est plutôt passé inaperçu Par contre, eu égard à leur mission de conseil, ils sont relativement préoccupés par l aspect sécurisation de leurs dossiers clients, d autant que la mise en place de catégories objectives devient un sujet de plus en plus technique et complexe sur lequel tout le monde n a pas la même lecture. Ils s interrogent aussi sur la façon de pouvoir informer leurs clients sur la nécessité de mettre leur régime en conformité et de le faire de la meilleure façon possible. C est, entre autres, pour ces raisons majeures qu ils comptent s appuyer sur un partenaire expert en protection sociale tel qu AG2R LA MONDIALE. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Je ne sais pas si je suis à même de leurs donner des conseils ; en revanche, ce que je sais, c est que, eux comme nous, sommes dans la même situation, car la mise en conformité des régimes collectifs de protection sociale complémentaire concerne pratiquement tous les dossiers clients : soit parce que l entreprise cliente a dans son effectif des salariés cadres pour lesquels une vérification devra être faite par rapport à la définition de la catégorie bénéficiaire de la prévoyance cadre obligatoire, soit parce que l entreprise cliente a mis en place des solutions de retraite supplémentaire et/ou de santé complémentaire. En outre, le fait que la date de fin de la période transitoire ait été reportée au 30 juin 2014 permet de ne plus être dans la précipitation par rapport à la date initialement prévue du 31 décembre 2013, en permettant à chacun d entre nous de mettre en place un vrai plan d actions pour accompagner les clients dans cette opération compliquée. mandataires sociaux, car ceux-ci relèvent de l article 4 de la CCN de Les critères 2 et 3 bénéficient également de cette présomption d automaticité mais peuvent être davantage soumis à interprétation que le critère 1 Quant aux critères 4 et 5, ils souffrent d un fort handicap, puisqu il revient à l employeur de justifier que les salariés constituant cette catégorie sont bien placés dans une situation identique, ce qui est particulièrement risqué. Un autre point en particulier? Oui, concernant les régimes de santé, deux types de clients existent : les clients qui ont déjà mis en place des solutions et qui devront les vérifier et, le cas échéant, mettre en conformité leurs régimes d ici le 30 juin 2014 (en revalidant d une part la définition de la catégorie ou des catégories et en vérifiant d autre part que l ensemble du personnel soit couvert par un régime de santé, même si des différences de garanties sont possibles par catégorie de salariés) ; et puis il y a les clients qui n ont mis aucun régime de santé en place, qui ne sont donc pas concernés par le décret du 9 janvier 2012 mais qui, «hasard du calendrier», si aucun régime de santé ne peut être mis en place par accord de branche dans leur secteur d activités avant cette même date du 30 juin 2014, se verront dans l obligation de mettre en place un régime de santé pour l ensemble du personnel d ici le 31 décembre 2015, conformément à l ANI du 11 janvier dernier. Tout ceci rajoute de la complexité au décret et à la circulaire C est pourquoi il est important de faire intervenir un professionnel qui a identifié les points de vigilance du texte et qui sera donc à même d apporter les bons conseils. Car derrière la conformité se cache en fait un sujet beaucoup plus large sur lequel autant les cabinets que les responsables RH sont concernés, puisque tout ceci relève de sujets de fond tels que la rémunération et la fidélisation du personnel. Il faut par conséquent qu experts-comptables, responsables RH et experts en protection sociale mettent en commun leur professionnalisme pour conseiller à leurs clients une vraie stratégie de mise en place, à partir d un audit complet de l entreprise dans les trois domaines que constituent la prévoyance, la retraite et la santé, afin de combiner au mieux ces éléments pour en faire une vraie politique de rémunération et de fidélisation du personnel. Quelle est la position du Groupe AG2R LA MONDIALE sur les critères à utiliser? La position d AG2R LA MONDIALE est très claire : afin que nos clients bénéficient des cas de considérations automatiques prévus dans le décret, nous n acceptons de mettre en place de régimes que sur la base des critères 1, 2 et 3, en privilégiant parmi ceux-ci le critère 1 pour sécuriser les régimes concernant les cadres dirigeants ou les 14 15

9 CÔTÉ RÉGIMES COLLECTIFS DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE Comment mettre en place un régime de protection sociale complémentaire? L employeur a le choix entre trois formules pour mettre en place un régime collectif de protection sociale complémentaire. L ACCORD COLLECTIF Il constitue la solution la plus sûre et la plus intéressante en termes de dialogue social. Mais c est aussi celle qui impose la procédure la plus compliquée. LE RÉFÉRENDUM Il peut être utilisé à la condition d organiser un vote à bulletin secret et que la majorité des salariés concernés et non des votants approuve le projet. Ce principe a été confirmé par plusieurs jurisprudences récentes LA DÉCISION UNILATÉRALE DE L EMPLOYEUR (DUE) constitue la formule la plus souple, dès lors que l on prend la précaution d informer chaque salarié concerné par un écrit et que l on en conserve la justification en cas de contrôle ultérieur. En cas de DUE, le régime ne s impose qu aux salariés embauchés après sa mise en place. Le respect de ces principes de mise en place conditionne la déductibilité fiscale et sociale des cotisations liées à ces régimes. En matière de santé, celle-ci n est possible qu avec un contrat «responsable». Quel est l intérêt de mettre en place un régime de protection sociale d entreprise? En santé et prévoyance, les contrats collectifs permettent d apporter aux salariés des contrats avec des prestations souvent peu souscrites individuellement, à des tarifs généralement plus avantageux que les tarifs individuels. En retraite, la mise en place d un dispositif d épargne collective permet aux entreprises de participer à la constitution d une retraite supplémentaire et de fidéliser ses salariés par ces avantages sociaux protecteurs. La mise en place de régimes collectifs procure, sous certaines conditions, de nombreux avantages fiscaux et sociaux, aussi bien pour l entreprise que pour le salarié. Quelles sont les conditions d un contrat collectif? Le régime a été mis en place par un accord collectif, un référendum ou une décision unilatérale de l employeur. Il ne doit pas se substituer à d autres éléments de rémunération. Il est collectif et obligatoire. Il bénéficie de manière générale et impersonnelle à l ensemble des membres de la catégorie définie. L employeur participe au paiement des cotisations de façon uniforme pour tous les salariés concernés. Les prestations sont versées par un organisme complémentaire, c est-à-dire une institution de prévoyance, une mutuelle ou une société d assurance. Les prestations sont complémentaires à celles de la Sécurité sociale (maladie, incapacité de travail, invalidité, décès, retraite). Sur le risque santé, le contrat doit être «responsable» LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS La signature de l accord national interprofessionnel (ANI) en janvier 2013 s inscrit dans le droit fil de la logique du décret sur les catégories objectives. Cet accord traduit en juin 2013 dans la loi sur la sécurisation de l emploi prévoit en effet la mise en place avant le 1er janvier 2016 d une couverture complémentaire en santé pour tous les salariés du secteur privé. Il renforce en effet l idée de base du décret selon laquelle un régime de santé doit s appliquer à l ensemble des salariés d une entreprise

10 Quel est le régime fiscal et social des contrats collectifs obligatoires? RÉGIME SOCIAL Prévoyance COTISATIONS PART PATRONALE Exonérations sous conditions art. L CSS non substitution au salaire garanties complémentaire SS Retraite rachat limité aux cas prévus à l article L CA liquidation à l âge de la retraite sous forme de rente mise en place du régime conformément à l art. L CSS (DUE, accord collectif ou référendum) respecter les nouvelles conditions du décret du et de la circulaire sociale du Limite de déduction 6 % PASS + 1,5 % RAB dans la limite de 12 % PASS Limite de déduction 5 % de la rémunération brute dans la limite de 5 x le PASS ou 5 % du PASS Forfait social 8 % sur la part exclue de l assiette des cotisations sociales pour la prévoyance (sauf pour les entreprises employant moins de 10 salariés) et 20 % pour la retraite CSG CRDS art. L II 4 CSS : taux de 7,5% et 0,5 % PART SALARIALE PROTÉGER LES PERSONNES TOUT AU LONG DE LA VIE AG2R LA MONDIALE DISPOSE DE TOUTES LES EXPERTISES EN ASSURANCE DE PERSONNES. Leader des accords de branche, deuxième assureur en santé collective et fort d un réseau de commerciaux, AG2R LA MONDIALE est bien armé pour se positionner en première ligne auprès des entreprises. AG2R LA MONDIALE s engage au quotidien auprès des entreprises et des branches professionnelles par la mise en place régimes de protection sociale complémentaires performantes en santé, prévoyance et retraite. La mise en place d un contrat d entreprise permet une mutualisation des coûts, l accès à des avantages fiscaux et sociaux et contribue au dialogue social dans l entreprise. AG2R LA MONDIALE propose des solutions modulaires ou à la carte et des réseaux de distribution adaptés à la taille de l entreprise. RÉGIME FISCAL Les cotisations payées par l entreprise sont passées en frais généraux dans le poste Frais de Personnel (art du C.G.I.). De ce fait, l entreprise peut déduire leur montant total de son bénéfice annuel imposable L article 4 de la Loi de Finances pour 2014 supprime l exonération d impôt applicable à la participation de l employeur aux contrats de complémentaire santé collectifs et obligatoires. Les cotisations du salarié restent donc déductibles de son revenu imposable, de même que les contributions de l employeur et du salarié versées dans le cadre des régimes complémentaires couvrant l incapacité de travail, l invalidité et le décès. Les cotisations patronales finançant un régime frais de santé seront donc ajoutées à la rémunération imposable du salarié. Cette disposition s applique sur les rémunérations versées depuis le 01/01/2013. prévoyance : Plafond d exonération = 2 % de la rémunération annuelle brute + 5 % du PASS dans une limite globale de 2 % de 8 x le PASS retraite : dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute limitée à 8 PASS 18 19

11 GIE AG2R, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte d institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d institutions de prévoyance, de mutuelles et de société d assurances - 35, boulevard Brune Paris RCS Paris GIE LA MONDIALE GROUPE, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - GIE - 32, avenue Emile Zola Mons-en-Baroeul RCS Lille

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