BDF Avocats AARPI Inter-Barreaux Nancy et Lyon
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- Germaine Ricard
- il y a 8 ans
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1 Lettre d actualité en droit de la santé, droit de l entreprise médicale et sciences du vivant. Avril 2014 lettre n 1 Médecins / Cliniques Contrats d exercice libéral - Les nouveaux développements du contentieux des redevances Contexte : Il nous semble intéressant de relever, à la lecture des jurisprudences parues en matière de contrat d exercice libéral ces derniers mois, la recrudescence des contestations liées aux redevances sollicitées par les établissements en contrepartie du coût des prestations de services mises à la disposition du médecin, ou autre professionnel de santé libéral. Pour exemples : CA Metz, 26 novembre 2013, Jurisdata n CA Orléans, 2 décembre 2013, inédit, n CA Paris, 21 mars 2014, inédit, n CA Paris, 21 mars 2014, inédit, n Dans le cadre de contentieux opposant les établissements aux professionnels de santé libéraux, la contestation devient même pratiquement systématique pour le professionnel de santé qui cherche, soit à étayer les autres griefs qu il croit tenir à l encontre de son cocontractant (contestation élevée à la suite de la résiliation d un contrat et à titre subsidiaire par le praticien, CA Paris, 21 mars 2014, inédit, n ), soit à élever, à postériori, un tel grief alors même qu il acquittait, depuis un certain nombre d années et sans contestation particulière, une redevance fixée forfaitairement à 12 % de ses honoraires - CA Orléans, 2 décembre 2013, inédit, n dans ce dernier cas, la Cour ramène, sur le fondement de la répétition de l indu, le taux de redevance de 1
2 12% à 5 %, faute pour la Clinique d avoir pu justifier de ce pourcentage de 12 %). Rappel sur le régime juridique de la redevance : La matière ici abordée est caractéristique des atteintes portées à la force obligatoire du contrat d exercice libéral. En effet, et depuis presque vingt ans, le juge se reconnait le droit, sur le fondement des dispositions de l article L du CSP, de venir vérifier la clause du contrat d exercice par laquelle l établissement entend, soit forfaitairement soit par un pourcentage, réclamer un montant de redevance au professionnel pour services rendus. Pour rappel, l article L du CSP prohibe le partage d honoraires entre médecin et non-médecin. «En dérogation à l article L , dont le but est la protection du médecin contre l atteinte à la rémunération de son activité, la partage de ses honoraires avec une personne ne remplissant les conditions requises pour l exercice de sa profession est permis, dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien.» Civile 1, 20 mai 2003, BC n 123 A noter que si les instances ordinales réclament pour leurs membres des systèmes précis de facturation des prestations fournies aux médecins par les établissements (à l près!), le juge reconnait lui qu aucun texte n impose l adoption de clauses de facturation des prestations fournies au cout réel. Ainsi, il peut valider des taux de redevance fixés à 10, 12, 15 % du montant des honoraires si l établissement le met en mesure de constater que le montant réclamée ou perçue constitue la contrepartie du coût des prestations servies au praticien, c est-à-dire que le montant des redevances réclamées n est pas disproportionné par rapport au coût des services rendus. Civile 1, 13 mars 2007, Médecine et Droit, janv. 2008, n 88 ; Civile 1, 1 er juil. 2010, BC n 154 ; CA Paris, 21 mars 2014, inédit, n ; CA Paris, 21 mars 2014, inédit, n A l inverse, lorsque l établissement n est pas en mesure de rapporter les justifications pour ses demandes de redevances, il succombe en justice.
3 CA Metz, 26 novembre 2013, Jurisdata n ; CA Orléans, 2 décembre 2013, inédit, n Conseils pratiques : Constatant le caractère systématique de la réclamation dans les contentieux médecins-cliniques, du côté des établissements, les préconisations suivantes peuvent être données. Si le juge se reconnait le droit de remettre en cause, malgré les termes d un contrat, le montant forfaitaire d une redevance ou le pourcentage du montant des honoraires, bien que convenu entre les parties, l atteinte à la force obligatoire du contrat n est cependant pas totale puisque celui-ci refuse toujours, dans les contentieux qui lui sont soumis, d imposer aux établissement une facturation des services rendus au cout réel. De fait, et puisque ce type de contentieux se résume à un contentieux de la preuve de l adaptation du montant réclamé aux services fournis (proportionnalité), les établissements de soins peuvent toujours chercher à sécuriser, en amont, leur position de la façon suivante : D abord, en adoptant des taux ou montants de redevance individualisés et proportionnés au professionnel en cause ; Ensuite et surtout, en portant une attention particulière à la rédaction de clause «de redevance». La force obligatoire du contrat conserve toujours une certaine vigueur, surtout en présence d une clause claire et précise destinée à informer le professionnel sur ses engagements. La simple référence à une contrepartie des services rendus par l établissement ne peut plus suffire. Selon nous, la jurisprudence actuelle impose que les prestations et services rendus par l établissement soient énumérés et décrits, même si la liste n est pas exhaustive : service comptabilité, service facturation, secrétariat (réception des appels téléphoniques par ex.), frais de fonctionnement, consommables, etc.) ;
4 Enfin, les établissements devraient, selon nous, porter une attention particulière au libellé de leurs facturations en la matière. On sait en effet que l absence de contestation ou de remise en cause d une facturation peut constituer un élément déterminant - CA Orléans, 2 décembre 2013, inédit, n Dans la même mesure que pour la clause du contrat d exercice qui doit détailler les services effectivement rendus, il nous semble que la facturation mensuelle ou trimestrielle doit aussi reprendre un détail identique. En l absence de contestation par le professionnel de la facturation mensuelle ou trimestrielle, il sera bien plus délicat pour lui de venir élever une contestation en la matière, et à posteriori. Ces précautions ne seront pas inutiles puisque les juges n hésitent plus aujourd hui, au regard des sommes en litige, à recourir à des mesures d expertise pour vérifier la pertinence du montant des redevances réclamées. *** Médecins / Cliniques Contrats d exercice libéral Le bail professionnel, consenti au praticien pour son activité de consultations auprès des clients non hospitalisés, est l accessoire du contrat d exercice Jurisprudence : CA Lyon, 4 février 2014, inédit, n 13/07817 La Cour d appel de Lyon, dans un arrêt daté 4 février 2014, vient de nous apporter un éclaircissement qui pourrait s avérer intéressant dans le cadre de certaines situations contractuelles. On sait que la conclusion d un contrat d exercice avec un professionnel de santé peut se doubler de la concession à ce dernier, par l établissement, de locaux pour l activité de consultations du praticien à destination de patients non hospitalisés.
5 Cette location à titre professionnel ne fait pas toujours l objet d un contrat écrit. Parfois, lorsque les parties prennent la peine d établir un tel contrat, le CEL et le bail peuvent avoir des régimes juridiques distincts (cas de l arrêt commenté). Quoique les parties aient pu convenir ou écrire, il ressort des termes de l arrêt de la Cour d appel de Lyon que le bail est l accessoire du CEL, et donc que le premier doit suivre le régime du second. La Cour a ainsi considéré, «sans qu il soit besoin d interpréter les clauses contractuelles clairement rédigées par les parties, qu accessoirement à un contrat d exercice libéral auprès des clients hospitalisés, les parties ont entendu régir les conditions d occupation d un local mis à disposition du praticien pour la réception de patients externes non hospitalisés. Il ressort de ces dispositions combinées, qu en raison du fort intuitu personae nécessairement attaché au contrat d exercice libéral, les parties ont convenu aux termes du contrat de mise à disposition de locaux ( ) qu elles n entendaient pas autoriser l occupation des locaux de consultation par le médecin en dehors l existence du contrat d exercice libéral.» Les dispositions du CEL priment donc sur celles du bail ou du contrat de mise à disposition et selon la Cour d appel de Lyon, elles peuvent même mettre en échec les dispositions qui lui serait contraires. ***
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