République française. Tribunal de Grande Instance de Paris
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- Sabine Archambault
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1 Ministère Public Extra 1«de»«* mlmtujt» **m ts n n j?e o u lf,b u n a î Gs'snds in sta n c e d e PARIS û République française Au nom du Peuple français Tribunal de Grande Instance de Paris 23eme chambre - 2 N d'affaire : Jugement du : 13 mai 2011,13h30 n : 2 NATURE DES INFRACTIONS : CONDUITE D'UN VÉHICULE A MOTEUR MALGRÉ INJONCTION DE RESTITUER LE PERMIS DE CONDUIRE RÉSULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITÉ DES POINTS, CONDUITE D UN VÉHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPEFIANTS ET SOUS L'EMPIRE D UN ETAT ALCOOLIQUE en récidive, TRIBUNAL SAISI PAR : Procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et suivants du Code de procédure pénale. PERSONNE POURSUIVIE : Nom : Prénoms : Né le : Age : ans au moment des faits A : Fils de : Et de : Nationalité : Domicile Profession Situation emploi Situation familiale : Antécédents j udiciaires : Situation pénale Comparution : COMPARANT ASSISTE de Me Julien GUEGUEN- CARROLL avocat du barreau de PARIS, lequel est substitué par Me ^ a, du barreau de PARIS. Page n 1
2 est prévenu : PROCÉDURE D'AUDIENCE -d'avoir à Paris, sur le territoire national, le 17 février 2011, en tout cas depuis temps non prescrit, conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, avec cette circonstance qu'il se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,25 milligramme par litre, en l'espèce 0,78 mg/1, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement et contradictoirement, le 12 septembre 2007 par le Tribunal Correctionnel de Rennes, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d amende et 6 mois de suspension du permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer, faits prévus par ART.L $1C. ROUTE, et réprimés par ART. L SIAL. 2, $11, ART.L C.ROUTE, et prévue et réprimée par les articles à suivants du Code pénal en ce qui concerne la récidive, -d'avoir à Paris, sur le territoire national, le 17 février 2011, en tout cas depuis temps non prescrit, conduit un véhicule à moteur malgré la notification qui lui avait été faite d'une mesure d'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points notifiée le 08 février 2008 par le Préfet de Police de Paris, faits prévus par ART.L $V,$I C.ROUTE. et réprimés par ART.L $111,$IV, ART.L CROUTE, L'affaire a été appelée à l audience 18 février 2011, et renvoyée à l audience du 25 mars 2011, pour permettre à la défense de se préparer. A l audience du 25 mars 2011, l affaire a été renvoyée à l audience de ce jour pour permettre au tribunal de prendre connaissance des conclusions de nullité déposées tardivement. A l'appel de la cause, le président a constaté l'identité du prévenu et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Les débats ont été tenus en audience publique. Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite. Avant toute défense au fond une exception de nullité de la procédure a été soulevée par le conseil du prévenu. Puis, les parties entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré. Le président a instruit l'affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Me pour parole en dernier., avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie prévenu. prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la
3 /==> a Jugement n 2 Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes. SUR L'ACTION PUBLIQUE : MOTIFS Sur l exception de nullité soulevée : Attendu que les droits afférents à la garde à vue ont été notifiés à l intéressé alors qu il était établi qu il avait à 01h2, un taux d alcoolémie 0,78 mg d alcool dans l air expiré, que dans ces conditions les auditions de garde à vue sont irrégulières, l intéressé n étant pas en mesure d exercer pleinement ses droits. Il convient de faire droit à ce moyen de nullité et de déclarer les auditions irrégulières et de rejeter les autres moyens. Sur le fond : Sur la vérification annuelle de l appareil usité, Attendu que la date de validité de l éthylomètre était expirée au 09 janvier 2011, les taux constatés seront annulés. Sur les faits de conduite sous l emprise de produits stupéfiants, Le rapport établi par le laboratoire précise que l intéressé est positif à la cocaïne. Cependant aux termes de l article R du code de la route, des fiches spécifiques (fiche F) doivent être impérativement jointes au dossier, ce qui n est pas le cas en l espèce. Il convient donc de relaxer. pour les faits de conduite en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Il convient en conséquence de requalifier les faits reprochés à. en RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, faits prévus par ART.L $11,$V C.ROUTE. et réprimés par ART.L $11,$1, ART.L $1, ART.L , ART.L $1, ART.L.234-1,3 C.ROUTE. ART C.PENAL, faits commis le 17 février 2011, en tout cas depuis temps non prescrit à Paris, sur le territoire national. En outre, l invalidation du permis de conduire n ayant pas été notifiée à il convient de le relaxer des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE INJONCTION DE RESTITUER LE PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS, faits commis le 17 février 2011, en tout cas depuis temps non prescrit à Paris, sur le territoire national. Page n 3
4 Il convient donc de déclarer qualifiés de : coupable pour les faits RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, faits commis le 17 février 2011, en tout cas depuis temps non prescrit à Paris, sur le territoire national, et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation en prononçant une peine d emprisonnement de 6 mois à laquelle il sera sursis totalement avec mise à l épreuve pendant 2 ans et ce avec exécution provisoire. Il convient également de constater à l égard de l annulation du permis de conduire et de lui interdire de solliciter un nouveau permis de conduire pour une durée de 6 mois. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de prévenu ; SUR L'ACTION PUBLIQUE : FAIT DROIT à l exception de nullité soulevée. ANNULE les auditions de REQUALIFIE les faits reprochés à dans les motifs. durant la garde à vue. ainsi qu'il est dit DECLARE NON COUPABLE et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE INJONCTION DE RESTITUER LE PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS, faits commis le 17 février 2011, en tout cas depuis temps non prescrit, à Paris, sur le territoire national. DECLARE COUPABLE pour les faits qualifiés de : RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, faits commis le 17 février 2011, en tout cas depuis temps non prescrit, à Paris, sur le territoire national. Vu les articles susvisés : C O N D A M N E à 6 mois d emprisonnement. Vu les articles , et du Code pénal : DIT qu'il sera SURSIS totalement, à l'exécution de cette peine, AVEC MISE A L'EPREUVE dans les conditions prévues par les articles et de ce même code. FIXE le délai d'épreuve à 2 ans.
5 Jugement n 2 Vu l'article du Code pénal : OBLIGE activité professionnelle. à suivre un enseignement ou exercer une Vu l'article du Code Pénal : OBLIGE à établir sa résidence en un lieu déterminé. ORDONNE l'exécution provisoire de cette décision. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, a donné l'avertissement, prévu par l'article du Code pénal à savoir : - s'il n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l'article du Code pénal; - s'il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l'article du Code pénal; - à l'inverse, en application des articles et , il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite. A l énoncé de la décision en application des articles et suivants du Code pénal, La pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis avec mise à l épreuve auquel il a été condamné. Vu les articles susvisés : CONSTATE à l'égard de ANNULATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE et lui INTERDIT DE SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS pour une durée de 6 mois. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné. a pris connaissance et a reçu copie du relevé de condamnation pénale l informant que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles et du code de procédure pénale. Le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées. Page n 5
6 Jugement n 2 A l'audience du 13 mai 2011,13h30, 23eme chambre - 2, le tribunal était composé de : Président : Assesseurs : Ministère Public Greffier : M. vice-président Juge juge de proximité. substitut placé, greffier LE PRESIDENT Pour expédition certifiée conforrr/j Le Greffier eo Chef, Page n 6
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