Antitrust: décision adressé au Groupement des Cartes Bancaires «CB» - les questions les plus fréquemment posées (voir aussi IP/07/1522)

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1 MEMO/07/413 Bruxelles, le 17 octobre 2007 Antitrust: décision adressé au Groupement des Cartes Bancaires «CB» - les questions les plus fréquemment posées (voir aussi IP/07/1522) La décision n est-elle pas une attaque portée contre un système national à un mauvais moment, alors que le «SEPA» (l espace unique de paiement en euros) est en préparation? Bien au contraire. Cette décision souligne très clairement que les plus grandes banques d un Etat membre ne sauraient utiliser un système de cartes national pour tenir des concurrents étrangers à distance et maintenir le prix des cartes à un niveau artificiellement élevé. Les systèmes nationaux ne pourront survivre si leur stratégie SEPA est exclusivement défensive, se réduisant à rendre impossible toute concurrence dans l espace national sans s aventurer eux-mêmes hors de cet espace. Pour réussir dans le SEPA, les systèmes de cartes de paiement nationaux ne doivent pas établir et renforcer des fiefs nationaux, mais au contraire concurrencer pied à pied les autres systèmes et permettre la concurrence entre les banques au sein de leur système, pour le plus grand bénéfice des consommateurs. Les consommateurs sont-ils réellement concernés par la décision? Oui, sans aucun doute. Les mesures tarifaires en cause ont pour objet et pour effet d empêcher certaines banques perçues comme une menace par les principales banques françaises, membres de longue date du Groupement d émettre des cartes à des prix inférieurs à ceux des grandes banques françaises et d émettre autant de cartes qu elles le souhaitaient. De la sorte, les consommateurs ont été privés de cartes à des prix plus bas, et d une plus grande offre. Quelles sont les grandes banques française ayant participé à l adoption des mesures? Les mesures en cause ont été adoptées par décision du Conseil de direction du Groupement réunissant exclusivement, selon le Contrat constitutif du Groupement, les onze banques suivantes (souvent désignées par le Groupement sous le nom de «chefs de file») : la Fédération Nationale du Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, le Crédit Mutuel, le Crédit Industriel et Commercial, la Société Générale, le Crédit du Nord, la BNP-Paribas, la Banque Fédérale des Banques Populaires, les Caisses d Epargne, La Poste et le Crédit Commercial de France.

2 Certaines de ces banques appartenant au même groupe (le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais ; le Crédit Mutuel et le Crédit Industriel et Commercial ; la Société Générale et le Crédit du Nord), le Conseil de direction du Groupement réunit, en fait, les huit plus grands groupes bancaires français (les groupes LCL (Crédit Agricole- Crédit Lyonnais), Crédit Mutuel-CIC, Société Générale, BNP-Paribas, Banques Populaires, Caisses d Epargne, La Poste et HSBC (auquel appartient le Crédit Commercial de France)). Le Crédit Commercial de France n a pas participé à l'élaboration des mesures. Quelles sont les banques affectées par les mesures? Les formules des droit tarifaires institués sont telles que seuls sont redevables de montants importants les membres récents ou nouveaux du Groupement qui ne font qu émettre des cartes (ou qui, du moins, sont principalement émetteurs de cartes) sans affilier de commerçants ou installer de distributeurs de billets. Ces membres sont typiquement des banques appartenant à des groupes de la grande distribution (par exemple Carrefour, Auchan) ou des banques par internet, qui ne disposent donc pas (et n ont pas vocation à disposer) d un important réseau d agences leur permettant d affilier suffisamment de commerçants pour échapper aux mesures. Pourquoi les mesures tarifaires sont elles restrictives par objet? Seuls certains membres spécifiquement visés sont en pratique effectivement redevables des tarifs institués, pour des montants très importants. Le surcoût imposé par les formules tarifaires à un membre qui ne ferait qu émettre des cartes CB (sans affilier de commerçants ou installer de distributeurs de billets) est de 11 par carte (au titre de la mesure principale, appelée MERFA ) et de 12 par carte (au titre de chacune des autres mesures si il en est redevable), soit un surcoût très significatif comparé à la cotisation annuelle que les porteurs doivent payer pour avoir droit à une carte. En portant atteinte à l avantage concurrentiel de certains membres, les mesures ont, par elles-mêmes, un objet restrictif de concurrence. En outre, l intention exprimée par les représentants du Groupement et des grandes banques françaises durant la préparation des mesures était de porter atteinte à l avantage concurrentiel de ces membres, comme en témoignent les documents obtenus par la Commission durant les inspections des locaux du Groupement. Plusieurs de ces documents montrent notamment que les représentants du Groupement et des grandes banques françaises anticipaient une émission significative de cartes par les banques de la grande distribution et par internet au prix de 15 à 20 euros, prix considéré comme une "menace". Pourquoi les mesures tarifaires sont elles restrictives par effet? La Commission s est renseignée sur le prix des cartes pratiqués par un certain nombre de membres visés par les mesures et par les grandes banques qui en bénéficient. Les résultats ont confirmé que les nouveaux entrants sur le marché n ont pas pu émettre de cartes aux prix inférieurs qu ils comptaient pratiquer (et que les grandes banques françaises et le Groupement - qui les estimaient à 15/20 euros - avaient décidé de rendre impossible) et qu ils n avaient pas émis autant de cartes que si les mesures n avaient pas été adoptées. Ces résultats confirment également que les principales banques françaises n ont pas dû baisser leurs prix en réponse à une pression concurrentielle de ces nouveaux entrants. 2

3 Les mesures sont-elles encore en vigueur? A ce jour, le paiement des montants dus au titre des mesures n a pas encore été exigé et, le 8 juin 2004, le Conseil de direction du Groupement a décidé de suspendre le recouvrement des montants dus. Toutefois, les mesures sont toujours en vigueur. La décision qui les a institués n a pas été abrogée ou annulée par le Groupement et ce dernier a déclaré qu il recouvrerait rétroactivement les montants dus si la Commission reconnaissait leur compatibilité avec le droit communautaire de la concurrence. Par anticipation d un tel recouvrement rétroactif, plusieurs banques ont été forcées de constituer des réserves significatives qui affectent leur capacité d investir dans des produits attrayants pour les consommateurs. Les mesures en cause continuent-elles de produire des effets? Les renseignements obtenus par la Commission sur les prix et le nombre des cartes émises par les membres visés démontrent que, même après la suspension des mesures le 8 juin 2004, ces membres ont continue à ne pas émettre des cartes aux prix anticipés par le Groupement et ses principaux membres en l'absence de toute mesure tarifaire. Il y a deux explications au fait que les mesures continuent de produire de effets: 1) la révision à la baisse des plans d émission et la décision de ne pas pratiquer des prix aussi bas que souhaité, arrêtées avant la suspension des mesures, continuent de produire leurs effets sur le marché ; 2) dans le doute et par mesure de prudence, exposées au risque que le Groupement lève la suspension des mesures, les banques assujetties choisissent de continuer à ne pas émettre autant de cartes qu elles le souhaiteraient. Les mesures tarifaires ne sont-elles pas justifiées? Selon le Groupement: 1) les mesures empêchent les nouveaux venus de parasiter les investissements consentis par les principales banques françaises, membres de longue date du Groupement; et 2) elles répondent à un besoin de stimuler l affiliation de commerçants et l installation de distributeurs de billets, qui apporteraient plus de bénéfice pour le système que l émission. Dans sa décision la Commission explique que: 1) le Groupement n établit pas en quoi consiste le prétendu parasitisme. Il n en indique ni la nature, ni l ampleur. Le Groupement se borne à avancer certains montants sans pouvoir préciser les données et la méthode de calcul utilisées pour y parvenir; 2) le Groupement ne démontre pas la nécessité économique de stimuler l affiliation de commerçants et l installation de distributeurs de billets, activités qui sont rémunérées indépendamment des mesures en cause. En plus, en pratique, la principale mesure (le MERFA ) ne permet pas de stimuler ces activités. 3

4 Comment des mesures prises par une association d entreprises au nom de tous ses membres peuvent-elles être considérées comme discriminatoire à l encontre de certains de ses membres? Bien que les mesures tarifaires aient été adoptées par une association d entreprises (le Groupement) au nom de tous ses membres et qu elles puissent éventuellement à ce titre être présumées représenter leur volonté commune, en réalité seules les banques françaises les plus importantes, membres de longue date du Groupement, ont participé à leur préparation en tant que membres du Conseil de direction du Groupement. La décision du Groupement d adopter les mesures tarifaires est en réalité le produit de la volonté de l administration du Groupement et des quelques grandes banques françaises auxquelles elles profitent en pénalisant certains membres spécifiquement identifiés comme une menace pour les grandes banques. Comment des mesures applicables à tous les membres peuvent-elles être néanmoins considérées comme discriminatoires vis-à-vis de certains membres en particulier? Les formules établies par les mesures afin de déterminer si un membre du Groupement en est redevable et - si tel est le cas - pour quel montant, sont applicables à tous les membres. Néanmoins, en pratique, à l'application des formules, seuls certains membres spécialement visés pendant la préparation des mesures sont effectivement redevables des droits qu elles instituent, et ce pour des montants très importants. Pourquoi la Commission n impose-t-elle pas d amende? La Commission n impose pas d amende parce que les mesures lui ont été notifiées en décembre 2002 en vertu du précédent règlement d'application des règles de concurrence (17/62). Ce règlement, remplacé depuis le 1er mai 2004 par le règlement 1/2003, permettait aux entreprises de soumettre des mesures pour approbation à la Commission, ce qui n'est plus possible en application du nouveau règlement. Pourquoi la Commission a-t-elle décidé de procéder à des inspections dans les locaux du Groupement et des principales banques françaises si les règles du Groupement en cause lui ont été notifiées? La Commission a estimé que des inspections sur place étaient le moyen le plus efficace pour lui permettre de s assurer du bien fondé des doutes sérieux qu elle avait sur l objet et les effets réels des mesures notifiées à savoir ceux de réduire l avantage concurrentiel des nouveaux entrants dans le réseau du Groupement en augmentant leurs coûts et en maintenant, de ce fait, le prix des cartes à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la libre concurrence c est-à-dire un objet et des effets différents de ceux mis en avant par le Groupement dans sa notification. Pourquoi la procédure a-t-elle duré presque cinq ans? Les mesures en cause avaient été initialement analysées dans une première communication des griefs de la Commission du 8 juillet 2004 comme un accord (non notifié) entre les principaux groupes bancaires français et le Groupement. 4

5 Une seconde communication des griefs a remplacé le 18 juillet 2006 la première, qui a donc été retirée. Cette seconde communication a été adressée au seul Groupement et les mesures ont été requalifiées en décision d association d entreprises notifiée par le Groupement. De plus, cette seconde communication de griefs a identifié une restriction de la concurrence non pas uniquement par objet (à l instar de la première) mais également par effets, et inclut une analyse économique renforcée. Le Groupement a proposé des engagements. Pourquoi la Commission ne les a-t-elle pas acceptés? D emblée et à chaque fois qu elle a été amenée à se prononcer dans cette affaire sur d éventuels engagements du Groupement, la Commission a toujours clairement fait savoir que des engagements permettant l adoption de mesures ayant un objet ou des effets anticoncurrentiels similaires à ceux des mesures incriminées seraient évidemment inacceptables. Or, le Groupement a exigé que toute décision de la Commission consacrant des engagements au sens de l article 9 du Règlement 1/2003 contienne une réserve qui pourrait aisément être interprétée comme autorisant l adoption de mesures similaires au «MERFA», la principale mesure incriminée. 5

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