Bulletin Officiel n 120

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1 Bulletin Officiel n 120 I. Comité de la réglementation comptable SOMMAIRE Règlement n du 23 juin 1999 relatif à l établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit Règlement n du 23 juin 1999 relatif au traitement comptable des concessions d aménagement dans les sociétés d économie mixte locales Règlement n du 23 juin 1999 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier II. Avis du Conseil national de la comptabilité Avis N du 23 septembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière Avis N relatif au guide comptable des organismes gérant des résidences sociales et des établissements accueillant des travailleurs migrants Avis N relatif au plan comptable des établissements publics fonciers Avis N relatif au traitement comptable des coûts de création et de mise à jour éditoriale Avis N relatif aux contrats à long terme L'assemblée plénière du 23 septembre 1999 Travaux des sections et commissions 1. Section des règles applicables aux entreprises 2. Section des règles internationales 3. Section des règles applicables aux autres organisations 4. Section des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière 5. Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. I. Comité de la réglementation comptable Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 23 juin 1999 n relatif à l établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, n relatif au traitement comptable des concessions d aménagement dans les sociétés d économie mixte

2 locales et n relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier, ont été homologués par arrêté du 14 décembre 1999 et publiés au journal officiel le 30 décembre Les trois règlements sont repris dans le présent bulletin. Par ailleurs, pour compléter l information des lecteurs, sont également repris dans le bulletin : l annexe n 5 au règlement n du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à l établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit modifiée par le règlement n du 23 juin 1999 du CRC susvisé ; l arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier modifié par le règlement n du 23 juin 1999 du CRC. Règlement n du 23 juin 1999 relatif à l établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit Le Comité de la réglementation comptable, Vu la loi n du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable, pris pour son application ; Vu la loi n du 24 janvier 1984 modifiée relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu la loi n du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, modifié par les règlements n du 20 juin 1990, n du 16 janvier 1991, n du 8 décembre 1994 et n du 24 mai 1996 ; Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d intérêt, modifié par le règlement n du 21 juillet 1995 ; Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises, modifié par les règlements n du 23 février 1990 et n du 21 juillet 1995 ; Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d éléments d actif ou de titrisation, modifié par le règlement n du 8 décembre 1994 ; Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement n du 21 juillet 1995 ; Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises, modifié par les règlements n du 17 juillet 1992, n du 21 juillet 1995 et n du 21 février 1997 ; Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n du 16 janvier 1991 relatif à l établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements n du 17 juillet 1992, n du 21 décembre 1993, n du 8 décembre 1994 et n du 8 décembre 1994 ;

3 Vu l avis n du Conseil national de la comptabilité du 23 juin 1998 relatif à la communication financière dans l annexe des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ; Vu l avis du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 21 juin 1999, Décide Article 1 er - L annexe n 5 au règlement n du 16 janvier 1991 susvisé est modifiée comme suit. 1 - Les dispositions suivantes sont ajoutées à la suite de l alinéa 5 du I relatif aux informations sur le choix des méthodes utilisées : " Concernant les instruments financiers visés aux articles 1 er et 3 de la Loi n du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les informations relatives aux principes et règles comptables sont organisées par type d instruments. Les méthodes d évaluation des instruments dépendent d une part, de l intention avec laquelle ils ont été acquis et sont détenus notamment, investissement, placement, transaction ou couverture et, d autre part, du secteur d activité à l intérieur duquel ces instruments s inscrivent notamment, intermédiation, activités de marché. A cet effet, les établissements précisent pour chaque instrument le mode de comptabilisation appliqué en fonction des différents secteurs d activité et de l intention qui est attachée à l instrument. Lorsque les prix de marché des instruments ne sont pas directement issus d une cotation accessible, toutes les modalités de détermination de la valorisation comptable sont précisées. Des informations complémentaires sont données sur les règles comptables appliquées aux opérations complexes, afin de traduire au mieux les différents événements ou situations susceptibles d être rencontrés par l établissement au cours de la vie de ces engagements. Pour l application du présent règlement, une opération complexe est définie comme une combinaison synthétique d instruments comptabilisée en un seul lot, dont la comptabilisation ne relève pas d une réglementation spécifique et qui implique, de la part de l établissement, un choix de principe. " 2 - Les points 2.4 et 2.5 du II relatif aux informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat sont remplacés par les dispositions suivantes : " Les encours hors-bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, sont ventilés selon les critères suivants : opérations de couverture - notamment micro et macro couverture, et opérations de gestion de positions - notamment positions ouvertes isolées ou opérations de gestion spécialisée de portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ; marchés de gré à gré, marchés organisés et assimilés ; opérations fermes, opérations conditionnelles. Pour les opérations intermédiaires ne relevant pas clairement d une opération ferme ou conditionnelle, le caractère conditionnel est considéré comme prédominant ; type de marché - notamment taux d intérêt, de change et d actions, et type de produits - notamment contrats d échange, contrats de garantie de taux d intérêt, contrats à terme, option ; durée résiduelle : selon les tranches 0 à 1 an, 1 à 5 ans, plus de 5 ans Les opérations attachées aux instruments financiers à terme dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur options, sont reprises dans l annexe. " 3 - Les points suivants sont ajoutés au point 2 pour le hors-bilan et les opérations assimilées.

4 " Le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers à terme est présenté selon les principes suivants : Nature et méthodologie du calcul ; Ventilation des équivalents risques non pondérés ou pondérés par notation interne ou à défaut externe, ou par type de contrepartie, avant et éventuellement après effet de la compensation entre instruments ; Effet en montant des compensations effectuées sur la somme des équivalents risques non pondérés ou pondérés, en distinguant l effet en montant de la compensation selon qu elle résulte de la liquidation des positions ou des garanties reçues. Cet effet peut être éventuellement ventilé selon les critères retenus au point précédent Les établissements peuvent présenter en complément une information identique sur les valeurs de remplacement positives Lorsque la ventilation des équivalents risques, non pondérés ou pondérés, et des valeurs de remplacement positives est effectuée sur la base d une notation interne, celle-ci fait l objet d une description détaillée. " 4- Le premier alinéa du point 3.11 est remplacé par les dispositions suivantes : " 3.11 La ventilation des agrégats du compte de résultat jugés les plus pertinents pour traduire l évolution de la performance par secteur d activité ou métier et par répartition géographique selon l organisation de l établissement. Pour l application de l alinéa précédent, les critères de distinction des métiers sont la nature des services, le type de clients et l environnement réglementaire spécifique de certains produits. Les métiers sont identifiés par des risques et des taux de rentabilité propres. La zone géographique constitue un niveau secondaire de segmentation, sauf si les risques et taux de rentabilité dépendent principalement des zones et secondairement des secteurs d activité ou métiers. Les principales règles servant à la détermination des contributions par secteur d activité ou zone géographique sont précisées. Dans la mesure où la détermination des résultats par secteur d activité repose sur des conventions ou règles analytiques internes, notamment en ce qui concerne le coût du financement, l allocation de fonds propres et, plus généralement, les transactions entre secteurs, une information appropriée sur le traitement comptable des transactions internes est donnée de manière à rendre compréhensibles et pertinents les résultats communiqués ; les modifications de ces règles sont présentées afin d assurer dans le temps la comparabilité des informations. " Article 2 - Le présent règlement entre en vigueur au 1 er janvier Toutefois, les établissements de crédit peuvent appliquer le présent règlement pour les comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Annexe n 5 au règlement n du 16 janvier 1991 du CRB, relatif à l établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifiée par les règlements du CRB n du 21 décembre 1993 et n du 8 décembre 1994 et par le règlement n du 23 juin 1999 du CRC Annexe 1- Information sur le choix des méthodes utilisées Les établissements mentionnent les modes et méthodes d évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du hors-bilan, du compte de résultat et de l annexe, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de

5 valeurs utilisées. Les établissements indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu ils ont été conduits à pratiquer dans le cas exceptionnel où l application d une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; ils précisent l incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l exercice. Ils donnent le montant des provisions pour dépréciation constituées à la clôture de l exercice et précisent les postes d actif auxquels elles se rapportent. Ils indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu ils ont exercées. Tout changement de méthode et de présentation des comptes individuels annuels doit être décrit et justifié dans l annexe. Concernant les instruments financiers visés aux articles 1 et 3 de la Loi n du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les informations relatives aux principes et règles comptables sont organisées par type d instruments. Les méthodes d évaluation des instruments dépendent d une part, de l intention avec laquelle ils ont été acquis et sont détenus, notamment, investissement, placement, transaction ou couverture et, d autre part, du secteur d activité à l intérieur duquel ces instruments s inscrivent, notamment, intermédiation, activités de marché. A cet effet, les établissements précisent pour chaque instrument le mode de comptabilisation appliqué en fonction des différents secteurs d activité et de l intention qui est attachée à l instrument. Lorsque les prix de marché des instruments ne sont pas directement issus d une cotation accessible, toutes les modalités de détermination de la valorisation comptable sont précisées. Des informations complémentaires sont données sur les règles comptables appliquées aux opérations complexes, afin de traduire au mieux les différents événements ou situations susceptibles d être rencontrés par l établissement au cours de la vie de ces engagements. Pour l application du présent règlement, une opération complexe est définie comme une combinaison synthétique d instruments comptabilisée en un seul lot dont la comptabilisation ne relève pas d une réglementation spécifique et qui implique, de la part de l établissement, un choix de principe. 2 Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat Les établissements fournissent dans l annexe : - la proposition d affectation ou l affectation des résultats, - les informations obligatoires prévues notamment par : la loi n modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, l article 12-B du décret n du 4 juillet Les établissements assujettis, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, doivent fournir les informations que des dispositions législatives ou réglementaires particulières leur imposent de faire figurer dans l annexe. Les informations contenues dans l annexe portent également, sauf si elles ne revêtent pas une importance significative, sur les points suivants : 1. Pour le bilan

6 1.1 Les établissements donnent les mouvements ayant affecté les divers postes de l actif immobilisé. L actif immobilisé comprend les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières définies dans l article 3-2 du présent règlement. Les établissements indiquent, pour chacune de ces catégories d actif immobilisé et pour les postes 11 et 12 de l actif, en distinguant entre les éléments incorporels et corporels, le montant brut en début et en fin d exercice, les transferts et mouvements de l exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions à la date du bilan ainsi que les dotations aux amortissements et provisions et les reprises de provisions effectuées pendant l exercice. Ils précisent les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions. Le montant global des titres d investissement vendus avant l échéance, ainsi qu il est prévu à l article 16 du règlement CRB n du 23 février 1990 fait l objet d une mention particulière. 1.2 Les établissements indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu à trois mois, plus de trois mois à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes sur les établissements de crédit et sur la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe ainsi que de leurs dettes représentées par un titre ventilées par sous-postes. Le montant des crédits à durée indéterminée accordés à la clientèle fait l objet d une mention particulière. 1.3 Les établissements indiquent le montant des créances, des dettes et, par catégories, des engagements de hors-bilan donnés, concernant les établissements de crédit et la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe, des dettes représentées par un titre et des dettes subordonnées, en distinguant selon que les opérations se rapportent ou non à des entreprises liées ou à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, et en précisant, pour les deux catégories de sociétés, la partie subordonnée de chaque élément d actif. 1.4 Ils précisent la répartition des actifs subordonnés entre les postes 3, 4 et 6 de l actif du bilan. Ils indiquent le montant des prêts participatifs au sens du Titre IV de la loi n du 13 juillet En ce qui concerne les dettes subordonnées inscrites au poste 12 du passif, les établissements mentionnent : a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées : le montant de l emprunt, la devise dans laquelle il est libellé, le taux d intérêt et l échéance ou l indication que l emprunt est perpétuel, la possibilité et les conditions d un éventuel remboursement anticipé, les conditions de la subordination, l existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ; b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale ; c) Le montant des emprunts participatifs mentionnés au Titre IV de la loi n du 13 juillet En ce qui concerne les postes relatifs au portefeuille-titres, les établissements indiquent : a) Conformément aux prescriptions du règlement CRB n du 23 février 1990, la ventilation entre les portefeuilles de transaction, de placement et d investissement, des effets publics et valeurs assimilées, des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable et des actions propres,

7 le montant des titres ayant fait l objet d un transfert d un portefeuille à un autre, les différences positives ou négatives entre le prix d acquisition et le prix de remboursement relatives aux titres de placement et aux titres d investissement. Pour les titres de placement, le montant des plus-values latentes correspondant à la différence entre la valeur de marché et la valeur d acquisition est mentionné, en même temps qu est rappelé le montant des moins-values latentes faisant l objet d une provision au bilan ; b) Le montant des créances représentatives des titres prêtés figurant aux postes 2, 6 et 7 de l actif ; c) La répartition des obligations et autres titres à revenu fixe inscrits au poste 6 de l actif, selon qu ils ont été émis par des organismes publics ou par d autres émetteurs ; d) La ventilation des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable, des participations et titres de l activité de portefeuille et des parts dans des entreprises liées, inscrits respectivement aux postes 6, 7, 9 et 10 de l actif, selon qu ils sont cotés ou non cotés ; e) La répartition des parts d OPCVM, figurant au poste 7 de l actif entre les OPCVM français et étrangers et entre les OPCVM de capitalisation et les autres ; f) Le montant et la valeur estimative des titres de l activité de portefeuille figurant au poste 9 de l actif ; g) Pour les postes 9 et 10 de l actif : le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des établissements de crédit, la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telles que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n du 24 juillet 1966, avec l indication, pour chacune d elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice, le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l établissement est l associé indéfiniment responsable. Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l établissement soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste. 1.7 En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d affecter la composition de l actionnariat, les établissements indiquent : a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social inscrit au poste 13 du passif et l étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie ; b) Le nombre et le montant des obligations convertibles et des titres similaires, en précisant l étendue des droits qu ils confèrent ; c) Le montant du capital souscrit non appelé inscrit au poste 15 de l actif ; d) La valeur nominale des différentes catégories de titres figurant au poste 16 de l actif, ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l exercice. 1.8 En ce qui concerne les postes qui concourent à la détermination des fonds propres tels qu ils sont définis par le règlement CRB n du 23 février 1990, les établissements fournissent : a) La ventilation des réserves figurant au poste 15 du passif, en distinguant la réserve légale, les réserves statutaires et les autres réserves ;

8 b) Les mouvements qui ont affecté, au cours de l exercice, le poste 16 du passif, en mentionnant, le cas échéant, la partie incorporée au capital. Les établissements indiquent le montant des éléments du bilan ayant fait l objet d une réévaluation, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l écart. Ils précisent le montant de la provision spéciale de réévaluation inscrite au poste 8 du passif, relative à la réévaluation de biens amortissables, en application de l article 69 de la loi n du 30 décembre Pour les immobilisations incorporelles et corporelles, les établissements fournissent : a) Le montant des frais d établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement et de la valeur d achat des fonds commerciaux inscrits au poste 13 de l actif ; b) Le montant des terrains et constructions qui figurent au poste 14 de l actif en faisant apparaître : les immobilisations utilisées pour l exercice des propres activités de l établissement, les immobilisations utilisées pour une autre destination Font également l objet de mentions particulières : a) Le montant des créances et dettes, qui figurent respectivement au poste 3 de l actif et au poste 2 du passif, correspondant à des opérations effectuées avec le réseau pour les établissements affiliés à un organe central au sens de l article 21 de la loi n du 24 janvier 1984 ; b) Le montant des créances et dettes figurant aux postes 3 et 4 de l actif et 2 et 3 du passif, qui se rapportent à des pensions dites livrées sur titres au sens de l article 5 CRB n du 26 juillet 1989 et, pour l établissement cédant, le montant des éléments d actif mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés ; c) La ventilation des créances sur les établissements de crédit et la clientèle entre celles qui sont, ou non, éligibles au refinancement de la Banque centrale du ou des pays où l établissement est installé ; d) Le montant des intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, attachés à chaque poste du bilan, au sens de l article 3-2 du présent règlement ; e) La ventilation du poste 17 de l actif et du poste 5 du passif, en faisant notamment apparaître la dette représentative de titres empruntés ; f) Le montant des actifs ayant fait l objet d une clause de réserve de propriété ; g) La ventilation par catégories d opérations des comptes de régularisation, qui correspondent aux postes 18 de l actif et 6 du passif ; h) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre inscrites au poste 4 du passif ; i) Les provisions pour risques et charges inscrites au poste 7 du passif, ventilées selon l objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ; j) Le montant global de la contre-valeur en francs de l actif et du passif en devises conformément à l article 11 du règlement CRB n du 22 juin Pour le hors-bilan et les opérations assimilées

9 Sans préjudice des informations qui doivent être fournies conformément à des dispositions particulières prévues dans d autres règlements du Comité de la réglementation bancaire, les établissements mentionnent : 2.1 Les actifs qu ils ont donnés en garantie de leurs propres engagements ou d engagements de tiers et les postes du passif ou du hors-bilan auxquels se rapportent ces actifs ; 2.2 Les actifs qu ils ont reçus en garantie ; 2.3 Le prix convenu en cas d exercice de l option, hors intérêt ou indemnité, lors d une cession, au sens de l article 4 du règlement CRB n du 26 juillet 1989, d éléments d actifs autres que des titres. 2.4 Les encours hors-bilan sur instruments financiers, à la date de clôture sont ventilés selon les critères suivants : opérations de couverture notamment, micro et macro couverture, opérations de gestion de positions notamment, positions ouvertes isolées ou opérations de gestion spécialisée de portefeuille, conformément à la règlementation en vigueur ; marchés de gré à gré, marchés organisés ou assimilés ; opérations fermes, opérations conditionnelles. Pour les opérations intermédiaires ne relevant pas clairement d une opération ferme ou conditionnelle, le caractère conditionnel est considéré comme prédominant ; type de marché, notamment taux d intérêt, de change et d actions, et type de produits, notamment, contrats d échange financiers, contrats de garantie de taux d intérêt, contrats à terme, option ; durée résiduelle : selon les tranches 0 à 1 an, 1 à 5 ans, plus de 5 ans. 2.5 Les opérations dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur options, sont reprises dans l annexe. 2.6 Les engagements donnés concernant les entreprises liées doivent faire l objet d une mention particulière par catégories ; 2.7 L établissement cédant et, le cas échéant, l établissement garant, qui interviennent dans le cadre d une opération de titrisation telle que définie par le règlement CRB n du 21 décembre 1993 fournissent les informations prévues respectivement aux articles 2 et 3 de ce même règlement. 2.8 Le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers est présenté selon les principes suivants : nature et méthodologie du calcul ; ventilation des équivalents risques non pondérés ou pondérés, par notation interne ou à défaut externe, ou par type de contrepartie avant, et éventuellement, après effet de la compensation entre instruments ; effet en montant des compensations effectuées sur la somme des équivalents en risques non pondérés ou pondérés, en distinguant l effet en montant de la compensation selon qu elle résulte de la liquidation des positions ou des garanties reçues. Cet effet peut être éventuellement ventilé selon les critères retenus au point précédent. 2.9 Les établissements peuvent présenter en complément une information identique sur les valeurs de remplacement positives Lorsque la ventilation des équivalents en risques, non pondérés ou pondérés, et des valeurs de remplacement positives est effectuée sur la base d une notation interne, celle-ci fait l objet d une description détaillée. 3 - Pour le compte résultat

10 Les établissements indiquent : 3.1 Le montant des charges relatives aux dettes subordonnées inscrites au poste 12 du passif ; 3.2 La ventilation des revenus des titres à revenu variable figurant au poste 7 du modèle en liste, selon qu ils se rapportent aux actions et autres titres à revenu variable, aux participations et aux titres de l activité de portefeuille et aux parts dans les entreprises liées, inscrits respectivement aux postes 7, 9 et 10 de l actif du bilan ; 3.3 La ventilation des commissions, tant en produits qu en charges, entre les commissions sur opérations avec les établissements de crédit, les commissions sur opérations avec la clientèle, les commissions relatives aux opérations sur titres, les commissions sur opérations de change, les commissions relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres, les commissions relatives aux opérations sur instruments financiers à terme et les commissions sur prestations de services pour compte de tiers ; 3.4 La ventilation des frais de personnel figurant au poste 13 du modèle en liste, selon qu ils se rapportent aux salaires et traitements ou aux différentes charges sociales, en mentionnant séparément ceux qui couvrent des charges de retraite ainsi que l intéressement et la participation ; 3.5 La composition du solde, en perte ou en bénéfice, des opérations sur titres de placement, inscrit aux postes 10 ou 11 du modèle en liste entre les dotations et reprises de provisions et les moins-values et plusvalues de cession ; 3.6 La composition du solde en perte ou en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du horsbilan figurant aux postes 16 ou 17 du modèle en liste, en distinguant les dotations et les reprises de provisions selon qu elles sont liées à des créances ou à des opérations de hors-bilan ; 3.7 La composition du solde en perte ou en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations financières inscrit aux postes 18 ou 19 du modèle en liste entre les charges et produits, ventilés en fonction des catégories d immobilisations financières définies à l article 3 2 du présent règlement ; 3.9 La différence entre la charge fiscale imputée à l exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices ; 3.10 La ventilation de l impôt sur les bénéfices inscrit au poste 26 du modèle en liste entre la partie afférente au résultat ordinaire et la partie qui se rapporte au résultat exceptionnel ; 3.11 La ventilation des agrégats du compte de résultat jugés les plus pertinents pour traduire l évolution de la performance par secteur d activité ou métier et par répartition géographique selon l organisation de l établissement. Pour l application de l alinéa précédent, les critères de distinction des métiers sont la nature des services, le type de clients et l environnement réglementaire spécifique de certains produits. Les métiers sont identifiés par des risques et des taux de rentabilité propres. La zone géographique constitue un niveau secondaire de segmentation, sauf si les risques et taux de rentabilité dépendent principalement des zones et secondairement des secteurs d activités ou métiers. Les principales règles servant à la détermination des contributions par secteur d activité ou zone géographique sont précisées. Les conventions ou règles analytiques internes, sur lesquelles repose la détermination du résultat par secteur d activité, en ce qui concerne le coût du financement, l allocation de fonds propres et, plus généralement, les transactions entre secteurs sont décrites. Une information appropriée sur le traitement comptable des transactions internes est donnée de manière à rendre compréhensibles et pertinents les résultats communiqués ; les modifications de ces règles sont présentées afin d assurer dans le temps la comparabilité des informations. Certaines de ces indications peuvent être omises, si l établissement est en mesure de justifier le préjudice

11 grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet de cette information La ventilation des produits et des charges exceptionnels inscrits respectivement aux postes 23 et 24 du modèle en liste ; 3.13 La ventilation des charges et produits imputables à un exercice antérieur. 4 Autres informations 4.1 Dans le cas de l exemption d établir et de publier des comptes consolidés prévue à l article 7 du règlement CRB n du 27 novembre 1985, l établissement exempté doit indiquer : - le nom et le siège de l entreprise mère qui établit les comptes consolidés, - la mention de l exemption de l obligation d établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. 4.2 Les établissements assujettis affiliés à un organe central au sens de l article 21 de la loi n susvisée mentionnent les relations financières qui existent avec les différents établissements que comprend le réseau. 4.3 Les établissements mentionnent : a) L effectif moyen du personnel en activité au cours de l exercice, ventilé par catégories professionnelles ; b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l exercice, respectivement à l ensemble des membres des organes d administration, à l ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l égard de l ensemble des anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de telle manière qu elles ne permettent pas d identifier la situation d un membre déterminé de ces organes ; c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l exercice, respectivement à l ensemble des membres des organes d administration, à l ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d une garantie quelconque ; d) Le montant total des engagements qui ne figurent pas au hors-bilan, en distinguant les engagements donnés ou les engagements reçus, selon qu ils se rapportent ou non à des entreprises liées ; e) Les engagements en matière de retraite qui ne figurent pas au bilan. Règlement n du 23 juin 1999 relatif au traitement comptable des concessions d aménagement dans les sociétés d économie mixte locales Le Comité de la réglementation comptable, Vu les articles 8 à 17-4 du code de commerce ; Vu les articles L à L et L du code général des collectivités territoriales ; Vu les articles L et L du code de l urbanisme ; Vu la loi n du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

12 Vu la loi n du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ; Vu le décret n du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; Vu l article R du code de l urbanisme ; Vu les articles 1 er à 27 du décret n du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ; Vu l arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement n du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général ; Vu l avis n du conseil national de la comptabilité du 18 mars 1999, Décide Article 1 er : Le présent règlement et son annexe s appliquent aux sociétés d économie mixte locales régies par la loi n du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et par les articles L à L et L du code général des collectivités territoriales qui réalisent des opérations d aménagement dans le cadre d une concession d aménagement. Article 2 : Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, le traitement comptable des concessions d aménagement dans les sociétés d économie mixte locales est conforme aux dispositions du plan comptable général. Article 3 : Le présent règlement et son annexe s appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier ANNEXE CHAPITRE 1 - COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS D AMÉNAGEMENT CONCÉDÉES AUX RISQUES ET PROFITS DU CONCÉDANT La majorité des conventions de concession d aménagement sont prévues aux risques et profits du concédant. Dans ce cas, le résultat est nul par principe. Compte tenu des spécificités de ces opérations et du cadre juridique dans lequel elles interviennent, la méthode de comptabilisation retenue, concession par concession, est la suivante : 1 -Détermination du résultat intermédiaire provisoire en cours de concession - Les charges engagées en cours de contrat sont imputées directement au compte de stocks 38 intitulé " En-cours de concessions d aménagement ". En fin d exercice, ces charges sont inscrites au compte de charges concerné par le crédit du compte de variation d en-cours. - Les produits réalisés en cours de contrat sont comptabilisés en produits de l exercice. - Les coûts de revient cumulés des éléments cédés sont estimés, en fin d exercice, de manière globale, par application au coût de revient prévu par le compte rendu financier défini à l article L du code général des collectivités territoriales de la fraction établie comme suit : au numérateur : le montant des produits réalisés depuis le début de l opération hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante pour équilibrer l opération ; au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante pour équilibrer

13 l opération. - Le montant de la partie de ces coûts estimés qui correspond à l exercice est déterminé par différence entre, d une part, les coûts cumulés à la fin de l exercice en cours et, d autre part, ceux cumulés à la fin de l exercice précédent. Ce montant est inscrit au crédit du compte d en-cours par le débit du compte de variation d en-cours. - Le résultat intermédiaire provisoire de la concession est calculé globalement depuis l origine de l opération. Il correspond à l écart entre, d une part, le montant des cessions augmenté, le cas échéant, des participations reçues de la collectivité territoriale concédante et, d autre part, le coût de revient estimé. 2 -Traitement comptable du résultat intermédiaire provisoire en cours de concession Le résultat intermédiaire est enregistré soit au débit du compte 482 " Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d une opération d aménagement concédée aux risques et profits du concédant " si les coûts sont supérieurs aux produits, soit au crédit du compte 482 " Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d une opération d aménagement concédée aux risques et profits du concédant " dans le cas contraire. 3 -Suivi du solde du compte d en-cours pendant la concession Lorsque les coûts de revient estimés sont supérieurs aux coûts comptabilisés depuis le début de la concession, l écart est constitué de charges non encore comptabilisées qu il convient de provisionner. Dans ce cas, le compte d en-cours est débité par le crédit du compte de variation d en-cours et une provision pour charges est constituée par le débit des comptes de dotations aux provisions correspondants. Ces écritures de régularisation n ont aucune incidence sur le résultat. 4 -Traitement du résultat en fin de concession La liquidation des opérations de concessions d aménagement comporte l approbation par la collectivité territoriale concédante des comptes qui lui sont présentés. L excédent des produits sur les charges comptabilisé au crédit du compte 482 " Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d une opération d aménagement concédée aux risques et profits du concédant " est reversé à la collectivité territoriale concédante. Le déficit comptabilisé au débit du compte 482 " Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d une opération d aménagement concédée aux risques et profits du concédant " est comblé par une participation de la collectivité territoriale concédante. 5 -Présentation de l annexe L annexe aux comptes annuels comporte de manière explicite et pour chaque concession les informations suivantes, issues des comptes rendus financiers annuels : les montants cumulés des coûts engagés et des produits réalisés depuis le début de la concession ; le montant des participations reçues du concédant comptabilisées en produits depuis le début de la concession ainsi que celui correspondant à l engagement de couverture des risques de l opération à terminaison (différence entre la participation globale inscrite dans le compte rendu financier actualisé et le montant des participations comptabilisées) ; le montant global de l excédent final de l opération devant revenir au concédant. CHAPITRE 2 - COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS D AMÉNAGEMENT CONCÉDÉES AUX RISQUES ET PROFITS DU CONCESSIONNAIRE Les conventions prévues aux risques et profits du concessionnaire sont très rares.

14 La méthode de comptabilisation de ces opérations, concession par concession, est la suivante : 1 -Détermination du résultat intermédiaire provisoire en cours de concession - Les charges engagées en cours de contrat sont imputées directement au compte de stocks 38 intitulé " En-cours de concessions d aménagement ". En fin d exercice, ces charges sont inscrites au compte de charges concerné par le crédit du compte de variation d en-cours. - Les produits réalisés en cours de contrat sont comptabilisés en produits de l exercice. - Les coûts de revient cumulés des éléments cédés sont estimés, en fin d exercice, de manière globale, par application au coût de revient prévu par le compte rendu financier, de la fraction établie comme suit : au numérateur : le montant des produits réalisés depuis le début de l opération ; au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier. - Le montant de la partie de ces coûts estimés qui correspond à l exercice est déterminé par différence entre, d une part, les coûts cumulés à la fin de l exercice en cours et, d autre part, ceux cumulés à la fin de l exercice précédent. Ce montant est inscrit au crédit du compte d en-cours par le débit du compte de variation d en-cours. - Dès que la société d économie mixte locale en a connaissance, la totalité de la perte globale probable résultant d un contrat de concession d aménagement, travaux modifiables et non déterminables exclus, est constatée sous la forme d une provision pour risques de pertes à terminaison. 2 -Traitement du résultat intermédiaire provisoire en cours de concession - La perte réalisée entraîne à chaque arrêté de comptes un réajustement de la provision pour risques de pertes à terminaison. - Le bénéfice d une concession n est dégagé qu à la clôture définitive de l opération du fait de la nature des contrats et des obligations d ordre public qui pèsent sur le concessionnaire et en vertu du principe de prudence. En cours de concession, ce résultat est neutralisé par la constitution d une provision. 3 -Traitement du résultat en fin de concession En fin de concession, le résultat d une concession aux risques et profits du concessionnaire est transféré à la comptabilité de structure, au moyen du compte de liaison et du compte de transfert de charges ou de produits, pour être inscrit au crédit du compte 7585 " Quote-part de résultat sur concession d aménagement " s il est positif et au débit du compte 6585 " Quote-part de résultat sur concession d aménagement " s il est négatif. Dans ce second cas, sont reprises les provisions constituées comme indiquées au paragraphe précédent. Il s agit d un résultat d exploitation. 4 -Présentation de l annexe L annexe aux comptes annuels comporte dans les mêmes conditions que précédemment les informations suivantes : les montants cumulés des coûts engagés et des produits réalisés depuis le début de la concession ; le montant des provisions comptabilisées pour risques de perte à terminaison ; lorsque l opération d aménagement est concédée aux risques et profits partagés : - le montant des participations reçues du concédant comptabilisées en produits depuis le début de la concession ainsi que celui correspondant à l engagement de couverture des risques de l opération à terminaison (différence entre la participation globale inscrite dans le compte rendu financier actualisé et le montant des

15 participations comptabilisées) ; - la quote-part de l excédent final de l opération devant revenir au concédant. 5 -Cas particulier Exceptionnellement, le résultat d une opération concédée peut être déterminé par tranches ou par lots de manière définitive en cours de contrat, lorsque la société assume en tout ou en partie les risques financiers de la concession et que les conditions suivantes sont respectivement remplies : s agissant de la détermination du résultat par tranches, la réalisation de l aménagement par tranches est prévue au contrat, s agissant de la détermination du résultat par lots, l aménagement fait l objet de livraisons successives par lots nettement individualisés et les éléments du coût de production des lots leur sont directement et définitivement affectés. Dans ce cas : - Les produits relatifs aux cessions de lots aménagés ainsi que ceux relatifs aux tranches de travaux livrés intervenues en cours de contrat sont comptabilisés en produits de l exercice. - Les profits résultant de tranches de travaux ou de lots définitivement livrés sont dégagés à la date de reddition des comptes de liquidation de chaque tranche de travaux ou de chaque lot, chacun d entre eux étant considéré comme une opération pleine et entière. - Par contre, lorsque les profits partiels résultant de tranches de travaux réceptionnés ou de lots livrés sont susceptibles d être modifiés par la suite des opérations et que le résultat global de l opération ne peut être estimé de façon fiable, ceux-ci ne sont dégagés qu à la fin de la concession. Ainsi, dans l hypothèse où les produits réalisés sont supérieurs au montant des coûts comptabilisés, l excédent des produits constatés est inscrit en produits constatés d avance. - La perte globale probable à la charge du concessionnaire, résultant du contrat de concession d aménagement, est constatée sous forme de provision. CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS 1 -Création du compte 799 " Transfert de produits " La comptabilisation des éléments par programme et, par ailleurs, le transfert du résultat définitif des opérations d aménagement aux risques et profits du concessionnaire vers la société d économie mixte locale justifient la création du compte 799 " Transfert de produits ". 2 -Regroupement des charges et produits relatifs aux concessions d aménagement dans des comptes spécifiques Les charges et produits des concessions d aménagement, même s ils sont de natures différentes, sont respectivement regroupés dans les comptes " Achats de terrains, travaux, honoraires et frais annexes - concessions d aménagement " et 705 " Produits des concessions d aménagement " sous réserve d être présentés dans le compte de résultat sous une forme détaillée qui respecte le classement par nature exigé par le Plan comptable général. 3 -Inscription des rémunérations conventionnelles des sociétés d économie mixte locales dans un compte 791 " Transfert de charges " Dans le cas particulier des concessions d aménagement, les conventions passées prévoient généralement que pour couvrir ses frais de fonctionnement la société d économie mixte locale concessionnaire est

16 habilitée à imputer sur l opération une somme dont les modalités d assiette et de taux sont le plus souvent précisés sous la rubrique " rémunération ". Il s agit en fait d un remboursement forfaitaire de frais à inscrire au compte 791 " Transfert de charges ". La nature des charges couvertes par la rémunération doit être précisée dans le cahier des charges du concessionnaire. 4 -Traitement des charges financières Compte tenu des obligations du concédant figurant au contrat et de leur mise en oeuvre, et, dans le cas exclusif des concessions aux risques et profits du concédant, les frais financiers correspondant à la convention sont imputés sur l opération. S il n existe pas de sources de financement externes générant des frais réels, un produit correspondant au montant imputé en frais financiers provenant des fonds propres de la société est constaté en contrepartie. 5 -Utilisation des comptes de liaison La comptabilisation des éléments par programme s effectue au moyen du compte de liaison 18 lorsqu il n existe pas de comptabilité analytique intégrée dans la comptabilité générale. Règlement n du 23 juin 1999 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier Le Comité de la réglementation comptable, Vu les articles 11 et 18 de la loi n du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l épargne, modifiée par l article 23 de la loi n du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l assurance, au crédit et aux marchés financiers ; Vu la loi n du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ; Vu l arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier ; Vu l avis n du Conseil national de la comptabilité du 23 juin 1998, Décide : Article 1 er : L arrêté du 26 avril 1995 susvisé est ainsi modifié : 1-1. A l article 2, les mots : " au bilan " sont remplacés par les mots : " dans la colonne " valeurs bilantielles " de l état du patrimoine " L article 3 est ainsi rédigé : " A la clôture de l exercice, dans la colonne " valeurs estimées " de l état du patrimoine, les immeubles locatifs sont présentés à la valeur vénale et les autres actifs pour leur valeur nette, en tenant compte des plus ou moins values latentes sur actifs financiers. Ces valeurs sont commentées et explicitées dans l annexe " A l article 3-2, le mot : " francs " est remplacé par les mots : " monnaie nationale " A l article 4, les mots : " au passif du bilan " sont remplacés par les mots : " dans les colonnes situation d ouverture, autres mouvements et situation de clôture du tableau d analyse de la variation des

17 capitaux propres " L article 5 est ainsi rédigé : " Les comptes annuels des sociétés civiles de placement immobilier comprennent : un bilan et une estimation des différents actifs, le tout regroupé dans l état du patrimoine, complété par un tableau d analyse de la variation des capitaux propres, un compte de résultat, une annexe. L état du patrimoine, le tableau d analyse de la variation des capitaux propres et le compte de résultat sont présentés conformément aux modèles définis dans l annexe I au présent règlement. L annexe comporte un tableau récapitulatif des placements immobiliers et un inventaire détaillé des placements immobiliers présentés conformément aux modèles définis dans l annexe II ainsi que des renseignements complémentaires dont la liste figure à l annexe au présent règlement ". Article 2 : 2-1. L annexe comptable présentée dans l annexe à l arrêté du 26 avril 1995 susvisé est modifiée et complétée comme suit : Le premier alinéa est ainsi rédigé : " Renseignements complémentaires : Les renseignements complémentaires nécessaires à la clarté et à la sincérité de l information complètent les informations fournies par l état du patrimoine, le tableau d analyse de la variation des capitaux propres et le compte de résultat ". Au deuxième alinéa, le mot : " toutes " est supprimé et les mots : " par rapport aux données des autres comptes annuels " sont remplacés par les mots : " par rapport aux autres données des comptes annuels ". Au troisième alinéa, les mots : " du bilan " sont remplacés par les mots : " de l état du patrimoine, du tableau d analyse de la variation des capitaux propres ". Au a du 1, après les mots : " à la méthode du coût historique ", sont ajoutés les mots : " dans la colonne " valeurs bilantielles " de l état du patrimoine ". Au b du 1, l alinéa est complété comme suit : " et la valeur nette des actifs financiers en tenant compte des plus ou moins values latentes dans la colonne " valeurs estimées " ". Au c du 1, après les mots : " plan d entretien " sont ajoutés les mots : " des immeubles ". Au premier alinéa du e du 2, après les mots : " pour chaque poste ", sont ajoutés les mots : " des immobilisations locatives d une part et des autres actifs immobilisés d autre part ". Après le deuxième alinéa du e du 2, il est inséré un alinéa e bis ainsi rédigé : " Tableau récapitulatif des placements immobiliers et inventaire détaillé des placements immobiliers dont les modèles sont joints à l annexe. " Au i du 3, après les mots : " frais d établissement ", sont ajoutés les mots : " inclus dans les immobilisations incorporelles ". Au i du 3, les mots : " au bilan " sont remplacés par les mots : " dans la colonne " valeurs bilantielles " de

18 l état du patrimoine " Les tableaux intitulés " Modèle de bilan - Actif " et " Modèle de bilan - Passif ", présentés dans l annexe à l arrêté du 26 avril 1995 susvisé, sont remplacés par les tableaux intitulés " Etat du patrimoine " et "Tableau d analyse de la variation des capitaux propres ", joints en annexe I au présent règlement. L annexe comptable est complétée par les documents " Tableau récapitulatif des placements immobiliers " et " Inventaire détaillé des placements immobiliers " joints en annexe II au présent règlement. Article 3 : Le présent règlement s applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Toutefois les sociétés civiles de placement immobilier peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts après la publication de celui-ci. ANNEXE I-1 ÉTAT DU PATRIMOINE EXERCICE N EXERCICE N - 1 Valeurs bilantielles Valeurs estimées Valeurs bilantielles Valeurs estimées Placements immobiliers Immobilisations locatives Terrains et constructions locatives Immobilisations en cours Charges à répartir sur plusieurs exercices Commissions de souscription + + Frais de recherche des immeubles + + TVA non récupérable sur immobilisations locatives + + Autres frais d acquisition des immeubles + +

19 Provisions liées aux placements immobiliers Dépréciation exceptionnelle d immobilisations locatives - - Grosses réparations à répartir sur plusieurs exercices - - Autres provisions pour risques et charges TOTAL I Autres actifs et passifs d exploitation Actifs immobilisés Associés capital souscrit non appelé Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles d exploitation Immobilisations financières Créances Locataires et comptes rattachés Autres créances Provisions pour dépréciation des créances Valeurs de placement et disponibilités Valeurs mobilières de placement Fonds de remboursement Autres disponibilités

20 Provisions générales pour risques et charges Dettes Dettes financières Dettes d exploitation Dettes diverses TOTAL II Comptes de régularisation actif et passif Charges constatées d avance Charges à répartir sur plusieurs exercices Produits constatés d avance TOTAL III CAPITAUX PROPRES COMPTABLES VALEUR ESTIMEE DU PATRIMOINE ANNEXE I-2 TABLEAU D ANALYSE DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (1) Capitaux propres comptables Situation d ouverture Affection résultat N - 1 Autres mouvements situation de clôture Evolution au cours de l exercice Capital Capital souscrit

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