JUGEMENT N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE,

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "JUGEMENT N 2011 0002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE,"

Transcription

1 ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL BIARRITZ-TOURISME Rapport n Audience publique du 11 janvier 2011 Lecture en séance publique du 27 janvier 2011 ( ) (département des Pyrénées-Atlantiques) Exercices 2006 à 2008 JUGEMENT N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, VU les comptes en examen rendus par Monsieur X..., agent comptable de l établissement public industriel et commercial (EPIC) «Biarritz-tourisme», pour les exercices 2006 à 2008 ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L , L , R , R , R , R à R ; VU l article 60 modifié de la loi n du 23 février 1963 ; VU le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 57 ; VU le code général des collectivités territoriales ; 3, place des Grands-Hommes CS Bordeaux cedex Tél : Fax :

2 2 VU le code du tourisme notamment ses articles L et suivants, L et suivants, R et suivants ; VU l'arrêté n du président de la Chambre régionale des comptes d'aquitaine du 16 décembre 2010, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de ladite chambre pour l année 2011 ; VU les dispositions des articles L et R à R du code des juridictions financières donnant compétence aux présidents de section pour signer les décisions et actes juridictionnels pris en tant que président de leur formation ; VU le réquisitoire du Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Aquitaine, n du 22 septembre 2010 à fin d instruction de cinq charges à l encontre de Monsieur X... et la décision du 27 septembre 2010 attribuant à Monsieur Gérard MATAMALA, premier conseiller, l instruction dudit réquisitoire ; VU les preuves de la notification à Monsieur X..., ainsi qu à l ordonnateur en fonctions, du réquisitoire et de la décision susvisés, et les accusés de réception correspondants, en date du 1 er octobre 2010 ; VU la lettre adressée par Monsieur Gérard MATAMALA, le 5 octobre 2010, au comptable et à l ordonnateur les invitant à faire parvenir, avant le 5 novembre 2010, leurs explications ou tout élément utile ; VU la réponse adressée par le comptable, Monsieur X..., le 11 octobre 2010, enregistrée au greffe de la juridiction le 12 octobre 2010 ; VU le rapport n de Monsieur Gérard MATAMALA, déposé au greffe le 15 novembre 2010 et communiqué par le président de la juridiction, ensemble les pièces à l appui ; VU les lettres du greffier de la chambre régionale des comptes d Aquitaine en date du 22 novembre 2010 informant les parties précitées de la clôture de l instruction, du versement au dossier du rapport du magistrat instructeur, des conclusions du Procureur financier et de la possibilité de consulter ces pièces et les accusés de réception correspondants, en date du 23 novembre 2010 ; VU les lettres du greffier de la chambre régionale des comptes d Aquitaine en date du 17 décembre 2010 informant les parties précitées de la date de l audience publique et les accusés de réception correspondants, en date du 21 décembre 2010 ;

3 - 3 - VU les conclusions n du Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Aquitaine du 16 décembre 2010 ; ENTENDUS en audience publique Monsieur Gérard MATAMALA, magistratinstructeur en son rapport et Monsieur Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, les parties informées de l audience n étant ni présentes ni représentées ; Le Procureur financier et le rapporteur s étant retirés, ORDONNE ce qui suit : Première charge ATTENDU que dans réquisitoire susvisé, le Procureur financier a considéré que la créance correspondant au titre de recette n 939 d un montant de 2 392, émis le 31 décembre 2002 à l encontre de l association du golf d Hossegor pourrait être prescrite depuis le 31 décembre 2006, du fait de l inaction du comptable de l EPIC «Biarritz-tourisme», Monsieur X... ; que ce dernier serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d une somme de ; ATTENDU que dans son courrier, le comptable a apporté la preuve que l association du golf d Hossegor vient d assurer le règlement de la créance en cause ; ATTENDU que dans son rapport susvisé, le rapporteur constate que malgré son caractère tardif, ce règlement comble le manquant en deniers résultant jusque-là du non recouvrement du titre de recettes n 939 ; qu il propose de lever la charge correspondante et de ne pas rechercher la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... ; ATTENDU que dans ses conclusions, le Procureur financier confirme que le débiteur a réglé sa dette et que les conditions sont réunies pour que le juge des comptes puisse lever la charge ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que le recouvrement du titre précité a été assuré et que la caisse a été définitivement rétablie ; qu il suit de là qu il n y a pas lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... à ce motif ;

4 4 Deuxième charge ATTENDU que, dans le réquisitoire susvisé, le Procureur financier constate qu au 31 décembre 2008, l EPIC «Biarritz-tourisme» détenait treize créances sur la société d exploitation du casino de Biarritz ; que leur montant total s élève à 9 114,15 ; qu elles pourraient toutes être prescrites au 31 décembre 2008, du fait de l inaction du comptable de l EPIC «Biarritz-tourisme», Monsieur X...; que ce dernier serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d une somme de 9 114,15 ; réponse ; ATTENDU que dans son courrier, le comptable n apporte aucun élément de ATTENDU que dans son rapport susvisé, le rapporteur expose le détail de ces treize créances comme suit: année date du titre numéro du titre bordereau en société d'exploitation casino de Biarritz /11/ , /11/ , /06/ , /12/ , /12/ , /12/ , /12/ , /12/ , /09/ , /07/ , /07/ , /07/ , /06/ ,36 total 9 114,15 ATTENDU que l agent comptable n a opéré aucun acte de poursuite pour tenter de recouvrer lesdites créances dans le délai de quatre ans prévu à l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; ATTENDU qu au cours du contrôle des comptes des exercices 2006 à 2008, Monsieur X... a fourni un courrier du directeur-adjoint de l établissement daté du 31 décembre 2009, soit bien après la prescription présumée de la créance la plus récente ; que celui-ci indique que des prestations ont été facturées à tort à cette société car «il s agissait de manifestations promotionnelles pour la ville de Biarritz et son image (exemple : dîner Biarritz olympique, soirée Luis Mariano, dîner Biarritz-Cup, cocktail remise des prix des makilas du golf)» ; que cette même lettre précise que ces droits ont été annulés en 2009, à hauteur de 9 087,50 ;

5 - 5 - ATTENDU que la convention d affermage des salles de spectacles, de congrès et d animation passée entre la ville de Biarritz et son office de tourisme (article 9-1) autorise effectivement la ville à prendre en charge des frais de location en faveur «d associations ou services publics organisant des manifestations ou évènements répondant aux objectifs d intérêt général définis par la collectivité» ; que toutefois, les sommes en cause n ont pas été réglées par la ville, ni réclamées aux autres organisateurs éventuels de ces manifestations ; ATTENDU qu aucun élément nouveau n a été produit depuis la notification du réquisitoire ; que le rapporteur a considéré que ces treize créances d un montant total de 9 114,15 sont prescrites au 31 décembre 2008, faute de diligences rapides, complètes et adéquates de la part du comptable, Monsieur X... ; que leur non recouvrement se traduit, pour l établissement, par un manquant en deniers ; ATTENDU que, dans son rapport susvisé, le rapporteur propose en conséquence de constituer l agent comptable débiteur du montant total de ces créances, soit 9 114,15 ; que selon lui, ce débet devrait porter intérêt au taux légal à compter du 1 er octobre 2010, soit la date de notification du réquisitoire du Procureur financier qui représente le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; ATTENDU que, dans ses conclusions susvisées, le Procureur financier relève que le comptable n a pas apporté d élément nouveau en réponse au réquisitoire; qu il démontre, dans l hypothèse où la ville de Biarritz constituerait le bon débiteur, que cette dernière serait fondée à opposer à une demande éventuelle de remboursement présentée par l EPIC «Biarritztourisme», la prescription quadriennale issue de la loi n du 31 décembre 1968 ; qu en effet, son article 1 er dispose : «sont prescrites, au profit de l'etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis» ; qu il constate que le comptable n a engagé aucune poursuite particulière permettant d éviter la prescription des créances détenues vis-à-vis de la société du casino et dont ce dernier allègue, sans le démontrer, qu elles seraient à rapporter à la commune de Biarritz ; que son inaction est donc directement à l origine d un manque en deniers dans la caisse de l établissement à hauteur de 9 114,15 ; qu il conclut, au regard des textes, de la jurisprudence et des faits mentionnés, à la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur X... pour un montant de 9 114,15 ; que la date de début du décompte des intérêts au taux légal est à fixer à la date de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ;

6 6 CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que ces treize créances sont toutes prescrites au 31 décembre 2008, en raison de l inaction de Monsieur X... et que leur non recouvrement se traduit, pour l EPIC «Biarritz-tourisme», par un manquant en deniers ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... est dès lors engagée pour un montant de 9 114,15 ; qu il convient de retenir, comme date de début du décompte des intérêts au taux légal, celle de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; Troisième charge ATTENDU que, dans le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a constaté qu au 31 décembre 2008, l EPIC «Biarritz-tourisme» détenait une créance sur l entreprise Electricité de France (EDF), pour un montant de (titre n 1039 du 1 er décembre 2002) ; qu elle pourrait être prescrite depuis le 4 juin 2008, du fait du non accomplissement par Monsieur X... de diligences rapides, complètes et adéquates ; que ce dernier serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d une somme de ; réponse ; ATTENDU que dans son courrier, le comptable n apporte aucun élément de ATTENDU que dans son rapport susvisé, le rapporteur détaille les diligences mises en œuvre par le comptable pour tenter d en assurer le recouvrement ; que celles-ci consistent en l envoi à EDF de deux lettres recommandées les 28 avril 2003 et 15 janvier 2004, puis en la transmission du dossier à un premier huissier le 4 juin 2004 puis à un second le 25 août 2008, lequel a notifié la créance à EDF le 28 août 2008 ; ATTENDU que le rapporteur constate qu en saisissant un huissier le 4 juin 2004, le comptable a opéré un premier acte ayant le pouvoir d interrompre le délai qui lui est laissé pour conduire son action en recouvrement ; que toutefois, le second acte de nature juridictionnelle, à savoir la saisine du second huissier, n est intervenu que le 25 août 2008, soit plus de quatre ans après la transmission à un premier huissier alors que ladite créance était prescrite depuis le 4 juin 2008 ; qu il considère qu en l absence de diligences rapides, complètes et adéquates, Monsieur X..., comptable de l EPIC «Biarritz-tourisme», a laissé cette créance se prescrire et qu il a, dès lors, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de ; qu il propose de le constituer débiteur de cette somme ; que ce débet porterait intérêt à compter de la date de notification du réquisitoire du Procureur financier, soit le 1 er octobre 2010 ; ATTENDU que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur financier relève que si le comptable a opéré en 2003 et 2004 des relances adaptées, celui-ci n a ensuite plus rien accompli pendant plus de quatre ans, entre le 4 juin 2004 et le 25 août 2008 ; qu il rappelle qu en application des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, la prescription de cette créance est acquise au bénéfice d EDF à compter du 4 juin 2008 ; qu il considère que les diligences effectuées ne peuvent pas, en l espèce, être qualifiées de complètes, rapides et adéquates ; qu il en conclut, au regard des textes, de la jurisprudence et

7 - 7 - des faits mentionnés, à la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur X... pour un montant de ; que la date de début du décompte des intérêts au taux légal est à fixer à la date de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que le comptable n a pas opéré des diligences complètes, rapides et adéquates pour tenter de recouvrer la créance en cause ; qu en raison de son inaction, celle-ci est prescrite depuis le 4 juin 2008 et que son non recouvrement se traduit, pour l EPIC «Biarritz-tourisme», par un manquant en deniers ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... est dès lors engagée pour un montant de ; qu il convient de retenir, comme date de début du décompte des intérêts au taux légal, celle de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; Quatrième charge ATTENDU que, dans le réquisitoire susvisé, le Procureur financier constate qu au 31 décembre 2008, l EPIC «Biarritz-tourisme» détenait une créance sur l association «grandes loges des maîtres maçons de marque de France - Guyenne et Gascogne» pour un montant de 618,28 (titre n 279 du 31 mai 2003) ; qu elle pourrait être prescrite depuis le 31 mai 2007, du fait du non accomplissement par Monsieur X... de diligences rapides, complètes et adéquates ; que ce dernier serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d une somme de 618,28 ; réponse ; ATTENDU que dans son courrier, le comptable n apporte aucun élément de ATTENDU que dans son rapport susvisé, le rapporteur détaille les diligences mises en œuvre par le comptable pour tenter d en assurer le recouvrement ; que celles-ci consistent l envoi au débiteur de trois lettres recommandées en dates du 14 janvier 2004, du 28 avril 2004 et du 8 octobre 2008 ; qu il constate que le comptable n ayant accompli aucun acte de poursuite, à savoir une demande en justice ou en recouvrement forcé, le délai de quatre ans qui lui est laissé pour conduire son action en recouvrement s est achevé le 31 mai 2007 ; qu il en déduit que le titre correspondant est prescrit depuis cette date ; qu il considère qu en l absence de diligences rapides, complètes et adéquates, Monsieur X..., comptable de l EPIC «Biarritztourisme», a laissé cette créance se prescrire et qu il a, dès lors, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 618,28 ; qu il propose de le constituer débiteur de cette somme ; que ce débet porterait intérêt à compter de la date de notification du réquisitoire du Procureur financier, soit le 1 er octobre 2010 ; ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le Procureur financier confirme que la prescription est acquise au bénéfice de l association à compter du 31 mai 2007, les relances par lettres recommandées n interrompant pas la prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil ; qu il considère que les diligences effectuées ne peuvent pas, en l espèce, être qualifiées de complètes, rapides et adéquates ; qu il en conclut, au regard des textes, de la jurisprudence et des faits mentionnés, à la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur X...

8 8 pour un montant de 618,28 ; que la date de début du décompte des intérêts au taux légal est à fixer à la date de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que le comptable n a pas opéré des diligences complètes, rapides et adéquates pour tenter de recouvrer la créance en cause ; qu en raison de son inaction, celle-ci est prescrite depuis le 31 mai 2007 et que son non recouvrement se traduit, pour l EPIC «Biarritz-tourisme», par un manquant en deniers ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... est dès lors engagée pour un montant de 618,28 ; qu il convient de retenir, comme date de début du décompte des intérêts au taux légal, celle de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; Cinquième charge ATTENDU que, dans le réquisitoire susvisé, le Procureur financier constate qu au 31 décembre 2008, l EPIC «Biarritz-tourisme» détenait une créance sur l Association des amis de la chapelle impériale et du patrimoine de Biarritz pour un montant de 6 911,09 (titre n 726 du 24 septembre 2004) ; que ladite créance pourrait être prescrite depuis le 24 septembre 2008, du fait du non accomplissement par Monsieur X... de diligences rapides, complètes et adéquates ; que ce dernier serait susceptible d avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d une somme de 6 911,09 ; réponse ; ATTENDU que dans son courrier, le comptable n apporte aucun élément de ATTENDU que dans son rapport susvisé, le rapporteur détaille les diligences mises en œuvre par le comptable pour tenter d en assurer le recouvrement ; que celles-ci consistent en l envoi au débiteur de trois lettres recommandées en dates du 26 janvier 2005, du 8 mars 2005 et du 14 octobre 2005 ; qu il constate que le comptable n ayant accompli aucun acte de poursuite, à savoir une demande en justice ou en recouvrement forcé, le délai de quatre ans qui lui est laissé pour conduire son action en recouvrement s est achevé le 24 septembre 2008 ; qu il en déduit que le titre correspondant est prescrit depuis cette date ; qu il considère qu en l absence de diligences rapides, complètes et adéquates, Monsieur X..., comptable de l EPIC «Biarritz-tourisme», a laissé cette créance se prescrire et qu il a, dès lors, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 6 911,09 ; qu il propose de le constituer débiteur de cette somme ; que ce débet porterait intérêt à compter de la date de notification du réquisitoire du Procureur financier, soit le 1 er octobre 2010 ;

9 - 9 - ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le Procureur financier confirme que la prescription est acquise au bénéfice de l association précitée à compter du 24 septembre 2008, les relances par lettres recommandées n interrompant pas la prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil ; qu il considère que les diligences effectuées ne peuvent pas, en l espèce, être qualifiées de complètes, rapides et adéquates ; qu il en conclut, au regard des textes, de la jurisprudence et des faits mentionnés, à la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur X... pour un montant de 6 911,09 ; que la date de début du décompte des intérêts au taux légal est à fixer à la date de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; CONSIDERANT l ensemble de ces éléments ; ATTENDU que le comptable n a pas opéré des diligences complètes, rapides et adéquates pour tenter de recouvrer la créance en cause ; qu en raison de son inaction, celle-ci est prescrite depuis le 24 septembre 2008 et que son non recouvrement se traduit, pour l EPIC «Biarritz-tourisme», par un manquant en deniers ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X... est dès lors engagée pour un montant de 6 911,09 ; qu il convient de retenir, comme date de début du décompte des intérêts au taux légal, celle de notification du réquisitoire au sens du VIII de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 1 er octobre 2010 ; PAR CES MOTIFS DECIDE Au titre de la première charge : La première charge est levée ; Au titre de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième charges : Monsieur X... est constitué débiteur de l établissement public industriel et commercial «Biarritz-tourisme» pour la somme de ,52 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2010 ;

10 10 La décharge de Monsieur X... pour les exercices 2006 à 2008 ne pourra être donnée qu après apurement du débet ci-dessus prononcé ; Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d'aquitaine le onze janvier deux mille onze. Délibéré par Monsieur Stéphane LUCIEN-BRUN, président de section, président de séance, Madame Eliette GERME et Monsieur Alain RIEUF, premiers conseillers. En présence de Monsieur Jean-Jacques BOISSY, greffier. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous. Le Greffier, Le Président de séance, Jean-Jacques BOISSY Stéphane LUCIEN-BRUN La République française mande et ordonne à tous les huissiers de la justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis.

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9

Plus en détail

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R.

AVIS. VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-14 et L. 1612-20, R. 1612-27 à R. 1612-29 et R. Première section SYNDICAT DE LA BELLE ETOILE Syndicat d études, de réalisation et de gestion d une station d épuration (Sarthe) Article R. 1612-31 (L. 1612-14) du code général des collectivités territoriales

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013 REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes] République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Les retards de paiement peuvent être fréquents et concernent toutes les catégories de personnels. Ils peuvent concerner la rémunération

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX L ARTICULATION DES DECISIONS DE L ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE.

ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. N 043-2012 ARRETE attribuant un emplacement de stationnement réservé. ------------- LE MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE. VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2213-1, L.2213-2,

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Note du 5 mai 214 relative au recouvrement des frais avancés par l Etat au titre de l aide juridictionnelle NOR : JUST149835N La garde des sceaux, ministre de la justice, à pour attribution Monsieur le

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de

Plus en détail

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

COUR PENALE INTERNATIONALE

COUR PENALE INTERNATIONALE ICC-01/04-01/06-917 30-05-2007 1/10 EO PT COUR PENALE INTERNATIONALE Original : Français No : Date de dépôt : 29 mai 2007 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE 1 Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda Mme la

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions particulières

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Décret n 2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts. STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Guide des bonnes pratiques Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Le droit pénal est une matière transversale présente dans tous les domaines du droit: en droit de la famille, en droit

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

Le surendettement des particuliers

Le surendettement des particuliers Note d information Le surendettement des particuliers La première loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles», dite «loi Neiertz»,

Plus en détail

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3538-4 Chapitre 6 Les litiges De nombreux litiges peuvent vous opposer à votre propriétaire. Le principal d entre eux concerne

Plus en détail

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal

Plus en détail