Exonération des gains en capital de $
|
|
- Adeline Denis
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 1 Exonération des gains en capital de $ Introduction Le présent numéro d Actualité fiscale traite des règles contenues dans l article de la Loi de l impôt sur le revenu (la «Loi») concernant l exonération enrichie des gains en capital de $, ainsi que de certaines techniques de planification qui peuvent être utilisées pour tirer avantage de ces règles. D autres techniques visant à maximiser l utilisation de l exonération enrichie de $ sont expliquées dans le numéro d Actualité fiscale «Exonération des gains en capital - Techniques de planification». Historique Depuis la sortie de cette loi, de nombreuses modifications ont été adoptées ou proposées. Vous trouverez ci-après un aperçu son historique. Dans son budget fédéral du 23 mai 1985, Michael Wilson, alors ministre des Finances, annonçait la création d une nouvelle exonération viagère, d un maximum de $, des gains en capital réalisés par les particuliers résidant au Canada. Cette exonération a été adoptée dans le cadre du projet de loi C-84, qui a reçu la sanction royale le 13 février Peu après, la «Réforme fiscale» fédérale a été mise en œuvre dans le cadre du projet de loi C-139, qui a reçu la sanction royale le 13 septembre Le projet de loi C-139 a entraîné bon nombre de changements importants dans les règles relatives à l exonération des gains en capital. C est ainsi que le taux d inclusion des gains en capital est passé de ½ (pour les années antérieures à 1988) à 2/3 (pour 1988 et 1989), puis à ¾ (pour 1990 et les années d imposition subséquentes. Quant à l'exonération des gains en capital, elle a été plafonnée à $ pour la plupart des types de biens. Le 22 février 1994, l exonération des gains en capital générale de $ a été abrogée. À la place, on a accordé une exonération «enrichie» des gains en capital de $ applicable à certains types de biens, notamment les actions admissibles de petite entreprise et les biens agricoles admissibles 1. En 2000, le taux d inclusion a été réduit à 2/3 pour les dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre Ce taux est actuellement de ½ pour les dispositions de biens effectuées après le 17 octobre L exonération viagère de $ des gains en capital est offerte depuis 2006 pour les gains en capital résultant de dispositions d un bien de pêche admissible après le 1 er mai 2006 par un particulier (ou, dans certains cas, par une fiducie personnelle). Le budget fédéral de 2007 a porté cette exonération à $ pour les dispositions admissibles effectuées le 19 mars 2007 ou après cette date. Cette augmentation était prévue dans le projet de loi C-28, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre Si l exonération générale des gains en capital de $ a été utilisée dans le passé, elle viendra réduire l exonération enrichie des gains en capital disponible.
2 Admissibilité à l exonération Une exonération des gains en capital allant jusqu à $ s applique aux gains en capital réalisés à la suite de dispositions d actions admissibles de petite entreprise, de biens agricoles admissibles et de biens de pêche admissibles. Cette exonération s applique également aux types de gains en capital qui sont transmis à des particuliers dans le cadre de sociétés de personnes, de fiducies et d autres instruments de placement. Les particuliers contribuables qui résident au Canada peuvent se prévaloir de cette exonération. Cette exonération n est pas destinée à réduire les gains en capital réalisés par une société. Elle ne vise pas non plus les gains retenus dans une fiducie soit les gains en capital qui ne sont ni versés ni payables à un bénéficiaire dans l année exception faite d une fiducie au profit de l époux ou du conjoint de fait, conformément au paragraphe 110.6(12). Enfin, l exonération des gains en capital n est pas offerte aux particuliers qui ne résident pas au Canada durant toute l année (paragraphes 110.6(2) et (13) de la Loi). Toutefois, le particulier qui a résidé au Canada à un moment donné de l année peut avoir droit à l exonération s il a résidé au Canada au cours de l année en question et tout au long de l année d imposition précédente ou de l année d imposition suivante (paragraphe 110.6(5) de la Loi). Actions admissibles de petite entreprise Pour être admissibles à l exonération des gains en capital de $, les actions de la société doivent être des actions admissibles de petite entreprise. Pour être considérées comme telles, les actions de la société doivent remplir plusieurs conditions complexes basées sur le type d actif que détient la société et la durée de détention des actions. La première condition à remplir est que les actions doivent être des actions d une société exploitant une petite entreprise au moment de la disposition des actions. Une société exploitant une petite entreprise est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont la totalité ou presque (soit 90 % ou plus) de la juste valeur marchande de ses éléments d actif est placée dans une société exploitée activement et principalement (c.-à-d. 50 % ou plus) au Canada par la société elle-même ou une société liée. Les éléments d actif répondant à cette condition peuvent être des actions ou une dette provenant d une autre société exploitant une petite entreprise qui est contrôlée par une SPCC ou dont la SPCC détient au moins 10 % des actions avec droit de vote et de la valeur de la société. La seconde condition porte sur la période de détention des actions. Les actions doivent être détenues uniquement par l actionnaire (ou une personne liée ou une société de personnes) pendant deux ans. Durant cette période, au moins 50 % de la juste valeur marchande des éléments d actif de la société doit avoir servi à exploiter activement une entreprise. Dans le cas de sociétés de portefeuille, les conditions sont encore plus complexes. Bien agricole admissible L exonération des gains en capital de $ peut également être utilisée pour réduire les gains en capital réalisés sur un bien agricole admissible. Un bien agricole admissible est défini comme étant un bien immobilier, le capital-actions d une société agricole familiale, une participation dans une société de personnes agricole familiale ou un bien en capital admissible détenu par un particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes agricole familiale dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait a une part. Pour être admissible, le bien doit avoir été «utilisé dans le cadre de l exploitation d une entreprise agricole au Canada» par le particulier, son époux ou conjoint de fait, ses enfants ou ses parents, ou par une société agricole familiale ou une société de personnes dans laquelle le particulier, son époux ou conjoint de fait ou l un de ses enfants ou parents a une part ou des intérêts, ou une fiducie personnelle dont l un ou l autre est un bénéficiaire. Il existe deux conditions pour qu un bien soit considéré comme étant «utilisé dans le cadre de l exploitation d une entreprise agricole au Canada». La première concerne la période de détention du bien. Dans ce cas, le bien doit avoir été détenu pendant deux ans avant sa disposition par l un ou l autre des utilisateurs décrits plus haut. La seconde condition porte sur le revenu. Pendant au moins deux années de détention du bien par un membre de la famille ou par une fiducie personnelle qui est un des utilisateurs décrits plus haut, le revenu brut du particulier provenant de l entreprise agricole dans laquelle le bien a principalement été placé doit avoir 2
3 3 excédé le revenu de toutes sources. Lorsque l utilisateur est une société agricole familiale ou une société de personnes agricole familiale, le particulier doit avoir participé activement et de manière continue pendant au moins deux ans à l entreprise agricole à laquelle a été affecté le bien. Un exposé plus détaillé est donné dans le numéro d Actualité fiscale intitulé «Conséquences fiscales du transfert d une entreprise agricole familiale». Bien de pêche admissible L exonération viagère de $ des gains en capital résultant de la disposition d un bien de pêche admissible utilisé dans une entreprise de pêche familiale s applique aux dispositions effectuées après le 1 er mai 2006 par un particulier ou, dans certains cas, par une fiducie personnelle. Les biens de pêche admissibles comprennent les immeubles, les bateaux de pêche et les immobilisations admissibles utilisés dans une entreprise de pêche exploitée au Canada. Ils comprennent aussi les actions des sociétés de pêche familiales et les participations dans des sociétés de personnes de pêche familiales. Éléments de planification à considérer dans le droit à l exonération Si une société détient des éléments d actif non productifs, il serait avisé d envisager le transfert de ces éléments d actif à des sociétés de portefeuille distinctes. Il est important de bien relire les règles anti-évitement, telles qu elles sont stipulées dans les articles 55 et 84.1 et les paragraphes 85 (2.1), (7), (8) et (9) de la Loi, avant d effectuer un retrait avec report d impôt d actifs d une société. En outre, toute planification relative à l exonération devrait être élaborée en tenant compte de la règle générale anti-évitement (RGAÉ) de l article 245 de la Loi. Éléments de planification à considérer pour définir le moment le plus approprié pour utiliser l exonération Des techniques de planification permettent d accélérer la réalisation des gains en capital en vue d utiliser l exonération. Un des motifs souvent invoqués pour réaliser un gain est la possibilité de bloquer l exonération des gains en capital pendant que les actions de petite entreprise sont admissibles, par exemple, avant que la société accumule un actif de placement. Un contribuable peut réaliser un gain sur des actions admissibles d une société exploitant une petite entreprise, de biens agricoles admissibles et de biens de pêche admissibles en transférant le bien à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant ou en ayant recours à un gel successoral. Pour en savoir plus sur ce genre de planification, reportez-vous au numéro d Actualité fiscale intitulé «Exonération des gains en capital Techniques de planification». Avant d entreprendre des démarches en vue d accélérer la réalisation des gains en capital, il est conseillé d analyser le prix de revient de l entreprise et le coût aux fins de l impôt. Par exemple, la transmission en franchise d impôt d un bien agricole à une fiducie ou à un membre de la famille peut donner lieu à la récupération de la déduction pour amortissement, à des droits de cession immobilière, à l attribution de revenus ou de gains futurs et à une diminution du contrôle de l actif. L exonération des gains en capital peut entraîner l assujettissement à l impôt minimum de remplacement («IMR»), sauf s il existe d autres revenus imposés aux pleins taux qui sont suffisants pour réduire tout IMR (articles à de la Loi). Bien que l exonération des gains en capital soit déductible dans le calcul du revenu aux fins de l IMR, un IMR peut encore s appliquer. L exonération prend la forme d une déduction au taux d inclusion des gains en capital (actuellement de 50 %), mais 80 % du gain en capital total est pris en compte dans le calcul du revenu aux fins de l IMR. Résultat, dans la plupart des cas, 30 % du gain sera soumis à un IMR. De plus, les gains en capital imposables seront inclus dans le calcul du «revenu net». Toutefois, l exonération des gains en capital n est pas déduite du total ainsi calculé. Plusieurs crédits d impôt et autres droits sont établis en fonction du revenu net. Par exemple, le revenu net d un contribuable peut avoir des répercussions importantes sur la récupération fiscale de la pension de vieillesse, le crédit en raison de l âge et les remboursements d assurance emploi. Tous ces «coûts» peuvent éventuellement excéder le montant d impôt économisé grâce à l exonération des gains en capital et faire augmenter rapidement le prix de base de l actif.
4 Attribution maximale pour toute année donnée Lorsqu un particulier enregistre une perte nette cumulative sur placements (PNCP), son plafond des gains cumulatifs est réduit du montant de la perte. Cette restriction vise à empêcher les particuliers de se prévaloir à la fois de charges à déduire (p. ex. les intérêts) lors de l achat d actifs à faible revenu et de l exonération des gains en capital réalisés lors de la vente de l actif. La PNCP correspond à l excédent des frais de placement des années postérieures à 1987 sur le revenu de placement de ces années-là. En général, les frais de placement proviennent de ce qui suit : les pertes nettes découlant du bien, y compris les intérêts et les frais fixes liés à ce bien; les pertes d entreprise encourues lors de la location d un bien; une part des pertes courantes (autres que des pertes en capital déductibles) réalisées par le particulier à titre d associé commanditaire ou de membre d une société de personnes à laquelle il n est pas activement lié; des pertes à titre de commanditaire (autres que des pertes en capital déductibles) reportées des années précédentes et déclarées pour l année en cours; et 50 % des dépenses de ressources transmises. Le revenu de placement se compose généralement des éléments suivants : le revenu tiré de biens, comme les intérêts et les dividendes, y compris la majoration des dividendes de sociétés canadiennes imposables, de loyers et de redevances; le revenu d une société en commandite (autres que des gains en capital) reçu par le particulier à titre d associé commanditaire ou par un membre d une société de personnes à laquelle il n est pas activement lié; les montants reçus au cours de l année par un particulier au titre d une rente (autre qu un contrat de rente à versements invariables ou d une rente souscrite au titre d un régime de participation différée aux bénéfices); 50 % de la récupération des dépenses de ressources. 4 À noter que le particulier peut se prévaloir de l exonération viagère des gains en capital, même s il existe une PNCP, pourvu que le gain en capital imposable soit supérieur au solde de la PNCP. Les gains en capital réalisés au cours de la période de 1985 à 1987 en excédent de l exonération des gains en capital utilisée par un particulier pour cette période entrent dans le calcul du plafond des gains cumulatifs du particulier. Cet ajout réduit effectivement la PNCP pour les années 1988 et ultérieures. Éléments de planification à considérer au titre de la PNCP Les PNCP présentent un autre aspect de la planification fiscale. Le calcul des PNCP d un particulier étant basé sur l ensemble des revenus et des frais cumulatifs, il est nécessaire de déterminer le revenu et les frais de placements pour toutes les années ultérieures à 1987, ce qui donnera le total des revenus et frais provenant de tous les placements. La PNCP d un particulier n est pas déterminée pour chaque placement distinct, mais pour l ensemble des placements. En conséquence, l exonération des gains en capital auquel a droit un particulier peut, pour une année donnée, être diminuée des frais d un autre placement qui fera l objet d une disposition au cours de l année donnée. Le moment de la disposition du bien peut alors s avérer très important (p. ex. si le particulier dispose d un bien au cours d une année où il n a pas de PNCP). En pratique, les contribuables sont tenus de prendre en note les revenus de placements réalisés ou les frais de placements encourus et ce, même au cours des années où il n y a pas d impôt à payer. Comme les dividendes sont compris dans le revenu de placements et viennent réduire les PNCP, les directeurs-propriétaires seront encouragés à verser des dividendes aux actionnaires plutôt qu augmenter les salaires. Les actionnaires peuvent également envisager d imputer des intérêts à une société au titre des prêts aux actionnaires; ces intérêts seront également compris dans le revenu de placements et réduit le solde des PNCP.
5 5 Restriction relative à une perte déductible au titre d un placement d entreprise La perte déductible au titre d un placement d entreprise («PDTPE») fait partie d une catégorie spéciale de pertes en capital qu un contribuable peut subir dans une société exploitant une petite entreprise. Ces PDTPE peuvent être affectées à la réduction d autres sources de revenus que les gains en capital. Toutefois, les contribuables qui affectent la PDTPE à la réduction d autres sources de revenus doivent réaliser des gains en capital imposables d un montant égal avant de pouvoir utiliser leur exonération des gains en capital. Incidence d une assurance vie dont le titulaire est une société Un contrat d assurance vie avec valeur de rachat dont le titulaire est une société peut faire perdre aux actions de la société leur statut d actions admissibles de petite entreprise. Il convient de déterminer si le contrat d assurance vie détenu par la société du vivant de l assuré est considéré comme un élément d actif d une entreprise exploitée activement et si le capital-décès du contrat d assurance vie est utilisé dans une entreprise exploitée activement. De plus, la «valeur» du contrat doit être déterminée aux fins de l évaluation des actifs (tant pour les deux années antérieures que pour le moment de la disposition). En réponse à la question 32 posée lors de la conférence annuelle de l'association canadienne d'études fiscales de 1988, l ARC a indiqué qu un contrat d assurance vie est normalement considéré comme un actif hors exploitation, c est-à-dire qui n'est pas utilisé par la société pour exploiter activement l'entreprise. L ARC a précisé son point de vue dans la réponse donnée à la question 12 posée lors de la conférence annuelle de la CALU de 1993 (interprétations techniques n os et datées du 17 mai 1993). Elle a expliqué que, comme un contrat d assurance vie avec valeur de rachat constitue une forme de placement à long terme, il ne serait pas admissible à titre d actif utilisé dans une entreprise exploitée activement avant le décès de l assuré. À une question posée lors de la même conférence, l ARC a spécifié que lorsqu un contrat d assurance temporaire sans valeur de rachat est souscrit par une société dans un contexte où le contrat est considéré avoir une valeur avant le décès de l assuré, la question de savoir si le contrat sera considéré comme un actif utilisé dans une entreprise exploitée activement dépend des faits. Lors de la conférence de la CALU de 1993, l ARC a aussi répondu à des questions sur le capitaldécès provenant d un contrat d assurance vie. Elle a précisé que, normalement, le produit d un contrat d assurance vie ne sera pas considéré comme un actif utilisé dans une entreprise exploitée activement s il est prévu que le produit de l assurance capital-décès sera versé à la société sous forme de dividende ou utilisé pour provisionner une convention de rachat. Toutefois, le produit de l assurance est susceptible d être considéré comme un élément d actif d une entreprise exploitée activement s il sert à recruter, engager ou former du nouveau personnel de gestion ou à surmonter les difficultés financières à court terme résultant du décès d un collaborateur-clé. Dans chacun de ces cas, la façon dont sera considéré le produit dépendra des faits. Après avoir établi la nature de l élément d actif (passif ou actif), il faut déterminer la juste valeur marchande du contrat d assurance vie. L alinéa 110.6(15)a) de la Loi contient une règle spéciale pour l application de la définition d action admissible de petite entreprise. Cette règle s applique lorsqu un actionnaire de la société (ou d une société rattachée à celle-ci) est l assuré au titre du contrat d assurance vie qui est la propriété de la société. Selon le sous-alinéa 110.6(15)a)(i), la juste valeur marchande du contrat d assurance vie correspond, à tout moment antérieur au décès de l assuré, à la valeur de rachat du contrat, au sens du paragraphe 148(9). La définition de valeur de rachat que l on retrouve au paragraphe 148(9) de la Loi est déterminée sans tenir compte des avances effectuées au titre du contrat d assurance. Si l assuré au titre du contrat est une autre personne qu un actionnaire (un employé, par exemple), la juste valeur marchande du contrat sera déterminée conformément aux pratiques normales d évaluation. Le contrat serait alors évalué en conformité avec la position prise dans la Circulaire d'information 89-3, qui tient compte de plusieurs facteurs, notamment la valeur de rachat, le capital assuré, l'état de santé de l'assuré et son espérance de vie, les droits de
6 transformation, ainsi que d'autres dispositions du contrat telles les garanties d'assurance temporaire et la valeur de remplacement. 6 Dans le sous-alinéa 110.6(15)a)(ii), il est stipulé que la valeur de rachat, telle qu elle est définie au paragraphe 148(9), immédiatement avant le décès sera considérée comme étant égale à la juste valeur marchande du capital-décès si le produit de l assurance est utilisé dans les 24 mois suivant le décès pour racheter, acquérir ou annuler les actions que détenait l assuré immédiatement avant son décès. Cette règle s applique au capital-décès du contrat d assurance vie et à tous les éléments d actif attribuables à ce capital-décès. Une demande par écrit peut être envoyée à l ARC afin d obtenir une prolongation de la période de 24 mois. Si le capital-décès n'est pas utilisé directement ou indirectement pour racheter, acquérir ou annuler les actions détenues par l'assuré, ou si l assuré est une autre personne que l actionnaire (par exemple, un employé), la juste valeur marchande sera déterminée en conformité avec les pratiques d'évaluation normales, prenant en compte les facteurs pertinents. En général, la juste valeur marchande du capital-décès sera égale au montant reçu ou à recevoir. L ARC a confirmé ces positions dans son interprétation technique n o datée du 5 avril Il est important de souligner que tout élément d'actif passif peut faire en sorte que les actions ne soient pas considérées comme des actions admissibles de petite entreprise. En général, les fonds non requis dans l exploitation d une entreprise exploitée activement sont utilisés pour souscrire un contrat d assurance vie. Par conséquent, peu importe qu'une assurance vie ait été souscrite ou non, les actions n auraient sans doute pas été considérées comme des actions admissibles de petite entreprise puisque les fonds auraient probablement été affectés à un autre type d'élément d'actif de placement. Reportez-vous à l Annexe I pour connaître les effets d un contrat d assurance vie avec valeur de rachat sur la capacité d un particulier de se prévaloir de l exonération des gains en capital. Conclusion L exonération des gains en capital ouvre la voie à de nouvelles possibilités (et à des complications) dans le cadre d une planification fiscale. Les contribuables devraient consulter leur fiscaliste avant d utiliser leur exonération. L Unité de planification fiscale et successorale de la Financière Manuvie rédige régulièrement de nouveaux numéros d Actualité fiscale. Cette équipe, composée de comptables, d avocats et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant l Actualité fiscale, la Financière Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Dernière mise à jour : novembre 2012 Ce document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. solide. fiable. sûre. avant-gardiste. Les noms Manuvie et Financière Manuvie, le logo qui les accompagne et le titre d appel «Pour votre avenir» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
7 7 Annexe I Conséquences d une assurance vie avec valeur de rachat sur l exonération des gains en capital de $ La société ABC est une SPCC qui exploite activement une petite entreprise en Ontario. Elle est propriétaire des bâtiments et de l équipement qu elle utilise pour l exploitation de l entreprise. La société ABC est également titulaire d une assurance vie avec valeur de rachat souscrite sur la tête de l actionnaire unique. Supposons que la société ABC présente les états financiers suivants : Exemple A Contrat d assurance vie avec valeur de rachat souscrit en 1995 Société ABC Bilan au 31 décembre 2011 Actif Encaisse Comptes débiteurs Valeur de rachat du contrat d assurance Inventaire Équipement Bâtiments $ Passif et avoir de l actionnaire Comptes créditeurs $ Emprunt bancaire Hypothèque actions ordinaires 100 Bénéfices non répartis L actif utilisé pour exploiter activement une entreprise au Canada comprend l encaisse, les comptes débiteurs, l inventaire et les bâtiments, correspondant à une juste valeur marchande de $ (en supposant que le bilan prend en compte la juste valeur marchande). La valeur de rachat de l assurance vie est considérée comme faisant partie de l actif utilisé par la société ABC pour l exploitation active de l entreprise au Canada. Comme l actif de l entreprise exploitée activement est évalué à $ et que la valeur totale de l actif de la société est de $, 95 % de la juste valeur marchande de l actif de la société sera affectée à une entreprise exploitée activement au Canada. Comme la totalité ou presque de l actif de la société ABC (soit 90 %) servira à l exploitation active d une entreprise, et que les conditions concernant la durée pendant laquelle l actif est détenu sont supposées avoir été respectées, les actions ordinaires de la société sont alors considérées comme des actions admissibles de petite entreprise. Ainsi, un particulier qui possède des actions ordinaires de la société ABC pourrait se prévaloir de l exonération des gains en capital de $ à l égard de tout gain résultant de la disposition de ces actions (en supposant que les autres conditions concernant la durée pendant laquelle les actions ont été détenues aient été respectées).
8 Supposons que la société ABC présente les états financiers suivants : 8 Exemple B Contrat d assurance vie avec valeur de rachat souscrit en 1985 Société ABC. Bilan au 31 décembre 2010 Actif Encaisse $ Comptes débiteurs Valeur de rachat du contrat d assurance Inventaire Équipement Bâtiments $ Actif et intérêt de l actionnaire Comptes créditeurs $ Emprunt bancaire Hypothèque actions ordinaires 100 Bénéfices non répartis $ L actif utilisé par la société ABC pour exploiter activement une entreprise au Canada comprend l encaisse, les comptes débiteurs, l inventaire et les bâtiments, correspondant à une juste valeur marchande de $ (en supposant que le bilan prend en compte la juste valeur marchande). La valeur de rachat de l assurance vie n est pas considérée comme faisant partie de l actif utilisé par la société ABC pour l exploitation active de l entreprise. Comme seulement 84 % de la juste valeur marchande de l actif de la société seront affectés à l exploitation d une entreprise active au Canada, les actions ordinaires de la société ne respectent pas le critère de «la totalité ou presque» décrit plus haut. Par conséquent, un particulier ne pourrait pas se prévaloir de l exonération des gains en capital de $ à l égard des gains réalisés lors de la disposition de ces actions de la société ABC, à la date du bilan. Toutefois, on peut procéder à une «purification» des actions de la société ABC en transférant suffisamment d éléments d actif dans une autre société de manière à ce que les actions ordinaires de la société ABC soient considérées comme des actions admissibles de petite entreprise au moment où elles seront vendues. Il convient d effectuer une bonne planification pour s assurer qu aucun impôt ne sera payable à la suite du transfert des éléments d actif.
Imposition des sociétés
Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place
Plus en détailOrganismes de bienfaisance et assurance vie
Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement
Plus en détailIntroduction Son mécanisme
La rente-assurance Introduction L une des préoccupations de nombreuses personnes âgées est de maximiser leurs sources de revenu de retraite régulier sans devoir réduire le montant qu ils destinent à leurs
Plus en détailLes incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société
Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société Au moment de souscrire une police d assurance, il est important de se demander si le titulaire devrait être une personne ou une société.
Plus en détailContrats d assurance vie avec droits acquis
Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance
Plus en détailCompte de dividendes en capital
Compte de dividendes en capital Introduction Au Canada, l imposition des sociétés privées repose sur le principe fondamental de l intégration. Le bénéfice réalisé par une société privée et distribué à
Plus en détailBulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE
Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de
Plus en détailPrincipes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada
Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant
Plus en détailRachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC
Mars 2005 Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC La majeure partie des avoirs financiers des propriétaires de petite entreprise est souvent immobilisée dans les actions d
Plus en détailSERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables Table des matières Introduction... 3 Revenu pleinement imposable et revenu de placement
Plus en détailAidez vos clients à planifier leur avenir
Aidez vos clients à planifier leur avenir L assurance en réponse aux besoins de planification personnelle de votre client Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention
Plus en détailBULLETIN FISCAL 2011-119
BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,
Plus en détailSolutions d'assurance pour les particuliers
Solutions d'assurance pour les particuliers Solide. Fiable. Sûre. Avant-gardiste. Vous nous avez dit que l un de vos plus grands défis était d aider vos clients à trouver des solutions s adaptant à leurs
Plus en détailPropositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu
Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin
Plus en détailSOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la
SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL
Plus en détailSERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Compte d épargne libre d impôt LES FAITS
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Compte d épargne libre d impôt LES FAITS Tout ce que vous devez savoir au sujet des comptes d épargne libre d impôt (CELI) Avant 2009, bien des
Plus en détailBudget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC
Services de gestion de patrimoine RBC Budget Fédéral 2015 Mesures fiscales proposées dans le budget fédéral 2015 Résumé des principales mesures fiscales pouvant avoir une incidence sur vous Le ministre
Plus en détailSolutions d assurance pour les propriétaires de petite entreprise
Solutions d assurance pour les propriétaires de petite entreprise Les petites entreprises échouent pour diverses raisons : manque de planification, gestion déficiente, financement inadéquat, ralentissement
Plus en détailLa cession en garantie d une assurance-vie : un outil de planification financière pour les particuliers et les entreprises
À L USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS CRÉER UN EFFET DE LEVIER AVEC UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE GUIDE À L INTENTION DES AVOCATS, DES COMPTABLES ET DES CONSEILLERS EN ASSURANCE La cession en garantie d une
Plus en détailFoire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)
PLANIFICATION FISCALE Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI) Le compte d épargne libre d impôt (CELI) est un instrument d épargne lancé en 2009 permettant aux résidents canadiens
Plus en détailSECTION 1 PRÉPARATION À L EFC
PRÉFACE... vii LISTE DES ABRÉVIATIONS... ix SECTION 1 PRÉPARATION À L EFC...1 1.1 LA GRILLE DE COMPÉTENCES SECTION FISCALITÉ : VUE D ENSEMBLE...1 1.2 EXEMPLE DE CONNAISSANCES ATTENDUES À CHAQUE NIVEAU
Plus en détailCONSTITUTION D UNE ENTREPRISE
novembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Avantages de la constitution en société Avantages d une SEPE Résumé CONSTITUTION D UNE ENTREPRISE Si vous exploitez une entreprise, sa simple constitution en société vous
Plus en détailDocument d information
Document d information La croissance rapide des «fiducies de revenu» Les «fiducies de revenu» ou entités intermédiaires cotées en bourse 1 sont de plus en plus présentes dans le milieu canadien des affaires.
Plus en détailLES FAITS COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT (CELI)
LES FAITS COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT (CELI) Tout ce que vous devez savoir au sujet des CELI Avant 2009, la plupart des Canadiens plaçaient leurs épargnes dans un REER, puisque leurs cotisations étaient
Plus en détailSTRATÉGIE DE RETRAITE POUR ENTREPRISES GUIDE DU CONSEILLER
STRATÉGIE DE RETRAITE POUR ENTREPRISES GUIDE DU CONSEILLER * À L USAGE EXCLUSIF DES conseillers TABLE DES MATIÈRES Introduction sur la Stratégie de retraite pour entreprises (SRE)...2 Déterminer les occasions
Plus en détailRÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LE CELI TABLE DES MATIÈRES. Ouvrir un CELI
mai 2015 TABLE DES MATIÈRES Ouvrir un CELI Cotiser à un CELI Investir dans un CELI et le gérer Règles régissant le décès, la séparation et l émigration Considérations en matière d emprunts Résumé RÉPONSES
Plus en détailUne augmentation du taux d imposition sur les dividendes non admissibles 2,3 milliards de dollars.
BUDGET FÉDÉRAL 2015 Par Jerry S. Rubin, B.E.S., B.Comm.(Hons), CMA, TEP, CFP Points saillants fiscaux du budget fédéral 2015 Le ministre des Finances, Joe Oliver, a déposé le budget fédéral 2015, le 21
Plus en détailPlanification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers
Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers par LORI MATHISON Voici le dernier d une série de trois articles rédigés par Lori Mathison et publiés sur le Reper portant
Plus en détailDes investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en
NUMÉRO 2013-10 WWW.BDO.CA LE FACTEUR FISCAL RÈGLES FISCALES À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS DÉCLAREZ UNE PERTE EN CAPITAL Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en capital
Plus en détailRÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE
RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision
Plus en détailFISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT
FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT LA LECTURE DE CE DOCUMENT VOUS PERMETTRA : De connaître les différentes sources de revenus de placement et leur imposition; De connaître des stratégies afin de réduire
Plus en détailIMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS
IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS Loi relative à l impôt sur le revenu (amendement) de 2005 Loi relative à la contribution spéciale à la défense (amendement)
Plus en détailL informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.
L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.
Plus en détailComment avoir accès à la valeur de rachat de votre police d assurance vie universelle de RBC Assurances
Comment avoir accès à la valeur de rachat de votre police d assurance vie universelle de RBC Assurances Découvrez les avantages et désavantages des trois méthodes vous permettant d avoir accès à vos fonds.
Plus en détailMaximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge
La relève Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge À l occasion du congrès de l Association de planification fiscale et financière tenu le 5 octobre 2012, l Agence du revenu du Canada
Plus en détailAddenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta
Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta Sur réception des fonds immobilisés, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers déclare en outre ce qui suit : Le présent addenda fait partie du contrat
Plus en détailPARTAGE DES INTÉRÊTS DANS UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE GUIDE À L INTENTION DES AVOCATS ET DES COMPTABLES
PARTAGE DES INTÉRÊTS DANS UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE GUIDE À L INTENTION DES AVOCATS ET DES COMPTABLES Conventions d assurance-vie en copropriété et d assurance-vie en partage des coûts et bénéfices La
Plus en détailDate d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal
NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur
Plus en détaill assurance vie, les entreprises privées et les dividendes en capital
Solutions de protection Tout sur l assurance vie, les entreprises privées et les dividendes en capital avec la Standard Life À l intention du représentant en assurance. Bonjour. La Loi de l impôt sur le
Plus en détailTableau Comparatif CELI ET REER
Tableau Comparatif CELI ET REER Y a-t-il un âge minimal pour ouvrir un compte ou un régime? Il faut avoir 18 ans. (La législation sur l âge de la majorité peut s appliquer à certains placements.) Il n
Plus en détailContribuer de façon durable à l éducation et au succès de nos jeunes LE GUIDE DU DON PLANIFIÉ
Contribuer de façon durable à l éducation et au succès de nos jeunes LE GUIDE DU DON PLANIFIÉ Table des matières Le don planifié : Une contribution durable à l éducation de nos jeunes 3 Qu est-ce qu un
Plus en détailGuide du Compte d épargne libre d impôt
PLACEMENTS Compte d épargne libre d impôt Guide du Compte d épargne libre d impôt L épargne est un élément important de tout plan financier. L atteinte de vos objectifs en dépend, qu il s agisse d objectifs
Plus en détailExemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.
Chapitre 1 Le cadre fiscal canadien et québécois 19 Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Les montants pour conjoint et pour
Plus en détailde l assurance-santé au Canada Juin 2014
Étude de cas GUIDE SUR LA FISCALITÉ de l assurance-santé au Canada Juin 2014 Assurance maladies graves détenue par une entreprise La vie est plus radieuse sous le soleil La Sun Life du Canada, compagnie
Plus en détailActifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc.
Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides Me Claude E. Jodoin, M.Fisc. 2012 1. Introduction Vente d actifs vs Vente d actions: Que faire? 1. Vente d actions: Considérations de l acheteur Considérations du
Plus en détailStratégies relatives au compte d épargne libre d impôt
Stratégies relatives au compte d épargne libre d impôt Le gouvernement du Canada a annoncé la création du compte d épargne libre d impôt (CELI) à l occasion de son budget de 2008, puis a procédé à son
Plus en détailListe des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s
Plus en détailRetirer des fonds d un régime immobilisé
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE STRATÉGIE PLACEMENTS ET FISCALITÉ N O 5 Retirer des fonds d un régime immobilisé Les fonds de pension constituent une source importante de revenu
Plus en détailVotre propriété de vacances aux États-Unis pourrait vous coûter cher
Votre propriété de vacances aux États-Unis pourrait vous coûter cher Auteur : Jamie Golombek Juin 2015 Il semble que de plus en plus de Canadiens font l achat de propriétés de vacances aux États-Unis.
Plus en détailSTATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)
STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque
Plus en détail8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Plus en détailDéductibilité des intérêts
Déductibilité des intérêts Introduction La question de la déductibilité des intérêts se pose dans bien des cas, tant pour les particuliers que pour les sociétés. Notamment, elle se pose souvent lorsqu'un
Plus en détailNorme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie
Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur
Plus en détailEfficience de l actif de l entreprise
Solutions d assurance-vie Efficience de l actif de l entreprise Gérer. Profiter. Préserver. Une solution intelligente pour les professionnels : l assurance-vie permanente, un actif unique pouvant offrir
Plus en détail16 Solut!ons pour planifier vos finances
Quelles options s offrent à vous en cette saison des REER? 16 Solut!ons pour planifier vos finances Coup d œil sur les fonds communs et les fonds distincts Vous savez sûrement que vous devriez cotiser
Plus en détailET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.
DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION
Plus en détail26 Contrat d assurance-vie
42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détailSOLUTIONS DE LA BANQUE MANUVIE POUR DES CONTRATS D ASSURANCE PERMANENTE DONNÉS EN GARANTIE D UN PRÊT. Aide-mémoire
SOLUTIONS DE LA BANQUE MANUVIE POUR DES CONTRATS D ASSURANCE PERMANENTE DONNÉS EN GARANTIE D UN PRÊT Aide-mémoire 1 Solutions de la Banque Manuvie pour des contrats d assurance permanente donnés en garantie
Plus en détailMettez vos bénéfices non répartis à l œuvre
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE STRATÉGIE PLACEMENTS ET FISCALITÉ N O 11 Mettez vos bénéfices non répartis à l œuvre De nombreux propriétaires d entreprise ont accumulé des sommes
Plus en détailTable des matières générale
Table des matières générale MODULE 1 ASSURANCE ET PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE... 1 3 1.1. Processus de planification financière personnelle... 1 3 1.2. Objectif de la PFP : dépenser!... 1 4 1.3.
Plus en détailBULLETIN DE FISCALITÉ. Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX?
Formation en fiscalité BULLETIN DE FISCALITÉ Juillet 2015 LES RÈGLES D'ATTRIBUTION DU REVENU LES DIVIDENDES INTERSOCIÉTÉS LES PERTES APPARENTES QU'EN DISENT LES TRIBUNAUX? LES RÈGLES D'ATTRI- BUTION DU
Plus en détailTransfert du patrimoine de l entreprise avec retrait en espèces :
Solutions d assurance-vie Produits Actifs Occasions Garanties Croissance Capital Protection Revenu Avantage Solutions Options Stabilité PLANIFIER AUJOURD HUI. ASSURER L AVENIR. Transfert du patrimoine
Plus en détailADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION
ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) RÉGIME
Plus en détailIntroduction FISCALITÉ
Introduction 51 Impôt sur le revenu 53 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une filiale 54 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une succursale 56 Mesures de contrôle des
Plus en détail1. La fiscalité quand la propriété demeure familiale 3 2. La fiscalité dans les autres cas 15
Le transfert de la propriété Fiscalité et financement Table des matières Carnet «E» Le transfert de la propriété au point de vue de la fiscalité 1. La fiscalité quand la propriété demeure familiale 3 2.
Plus en détailDocument d information n o 4 sur les pensions
Document d information n o 4 sur les pensions Épargnes privées de retraite Partie 4 de la série La série complète des documents d information sur les pensions se trouve dans Pensions Manual, 4 e édition,
Plus en détailCOMPTE DU RÉGIME DE PENSION DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA. Comptables agréés Toronto (Ontario) Le 29 avril 2005
Rapport des vérificateurs Au conseil d administration de l Office d investissement des régimes de pensions du secteur public Compte du régime de pension de la Gendarmerie royale du Canada Nous avons vérifié
Plus en détail4795-00F-MAR15. Brochure de produit
4795-00F-MAR15 Brochure de produit ParPlus et ParPlus Junior Assomption Vie, une des rares compagnies mutuelles d assurance vie au Canada, est fière d offrir ses plus récents produits d assurance vie entière
Plus en détailADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER
ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,
Plus en détailFONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À
LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détailFinancière Sun Life inc.
Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1
Plus en détailLe 15 juillet 2015. This document is also available in English
s du Régime enregistré d épargne-invalidité, de la Subvention canadienne pour l épargne-invalidité et du Bon canadien pour l épargne-invalidité This document is also available in English Table des matières
Plus en détailENTREPRENEURS «À VOS AFFAIRES»
ENTREPRENEURS «À VOS AFFAIRES» 15 novembre 2012 Christine Brosseau, CPA, CA, Associée Costandino Muro, CPA, CA, Directeur principal Pourquoi incorporer mon entreprise Au Québec 3 modes d exploitation L
Plus en détailL assurance individuelle dans les régimes d assurance collective
L assurance individuelle dans les régimes d assurance collective Introduction On utilise parfois les régimes d assurance collective pour procurer à certains groupes d employés, par exemple les cadres,
Plus en détailVotre guide des des polices d assurance-vie avec participation. de la Great-West
Votre guide des des polices d assurance-vie avec participation de la Great-West Ce guide vous donne un aperçu de haut niveau des principales caractéristiques de l assurance-vie avec participation de la
Plus en détailConseils fiscaux de fin d année pour 2014 Auteur : Jamie Golombek
Octobre 2014 Conseils fiscaux de fin d année pour 2014 Auteur : Jamie Golombek Comme l année tire à sa fin, nous vous présentons une mise à jour de nos conseils fiscaux de fin d année dont vous souhaiterez
Plus en détailJournal d inventaire de la succession
Journal d inventaire de la succession Introduction L une des principales responsabilités du liquidateur d une succession consiste à dresser la liste des biens et des dettes de la personne décédée. C est
Plus en détailStratégie de transfert du patrimoine de l entreprise
Série Monarque de la Transamerica Guide du client Stratégie de transfert du patrimoine Série Monarque La logique à l appui de la solution Série Monarch Monarque Series La logique à l appui de la solution
Plus en détailS ENRICHIR AVEC L ARGENT DES AUTRES! (Prêt investissement) Le rêve de plusieurs est de devenir entrepreneur :
S ENRICHIR AVEC L ARGENT DES AUTRES! (Prêt investissement) Le rêve de plusieurs est de devenir entrepreneur : Avoir un commerce : Avoir un immeuble à revenus : mais cela sous-entend aussi gérer des troubles,
Plus en détailUne nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective
Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE Produits d épargne-retraite collective Comment choisir votre régime d épargne-retraite collective? Si vous êtes à l étape
Plus en détailLe Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment
Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment Voici un résumé du projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires
Plus en détailLE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE
Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants
Plus en détail1 À noter... 3. 2 Demande de prêt REER... 3. 3 But du produit... 4. 4 Le produit en bref... 5. 5 Les principaux avantages... 6
Table des matières 1 À noter... 3 2 Demande de prêt REER... 3 3 But du produit... 4 4 Le produit en bref... 5 5 Les principaux avantages... 6 6 Utilisation du prêt REER... 6 6.1 Taux d intérêt... 6 7 Modalités
Plus en détailPour les Canadiens atteints d un handicap
BMO Fonds d investissement Régime enregistré d épargne-invalidité (REEI) Pour les Canadiens atteints d un handicap Le REEI met à la disposition des personnes handicapées un instrument d épargne et de placement
Plus en détailUn guide pour le conseiller. Le Régime de retraite assurée de BMO MD Assurance
Un guide pour le conseiller Le Régime de retraite assurée de BMO MD Assurance Tables des matières Introduction au Régime de retraite assurée de BMO Assurance 2 L'opportunité 3 La solution 4 Le Régime de
Plus en détailFacilité de crédit aux fins d investissement (FCI)
Le plus important fournisseur de solutions d assurance-vie au Canada en matière de planification successorale et fiscale Facilité de crédit aux fins d investissement (FCI) Tirer parti d une FCI pour générer
Plus en détailIntroduction des. comptes d épargne libre d impôt
Introduction des comptes d épargne libre d impôt Comptes d épargne libre d impôt Une nouvelle façon d épargner Les comptes d épargne libre d impôt ont été introduits par le gouvernement fédéral dans le
Plus en détail2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales
Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de
Plus en détailRésidence personnelle et propriété de vacances - Utilisation de l'exemption pour résidence principale
Résidence personnelle et propriété de vacances - Utilisation de l'exemption pour résidence principale Introduction Il est généralement reconnu que la résidence familiale bénéficie d'une exemption d'impôt
Plus en détailCaisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec
Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils
Plus en détailGains et pertes en capital. revenuquebec.ca
Gains et pertes en capital 2011 revenuquebec.ca En vendant un bien, vous avez pu réaliser un gain en capital imposable ou subir une perte en capital admissible. Calculer et déclarer adéquatement un tel
Plus en détailLes primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;
Déductions de primes Les montants versés pour le 1 er pilier sont entièrement déductibles du revenu. Les montants versés pour le 2 ème pilier sont entièrement déductibles du revenu. Sont déduits du revenu:
Plus en détailADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)
ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Québec (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms
Plus en détailNorme comptable internationale 33 Résultat par action
Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer
Plus en détailLes régimes d avantages sociaux au Canada
Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant
Plus en détailLe plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»
Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total
Plus en détailGROUPE D ALIMENTATION MTY INC.
États financiers consolidés de GROUPE D ALIMENTATION MTY INC. Exercices clos les 30 novembre 2013 et 2012 États consolidés des résultats Exercices clos les 30 novembre 2013 et 2012 2013 2012 $ $ Produits
Plus en détailRapport de la direction
Rapport de la direction Les états financiers consolidés de Industries Lassonde inc. et les autres informations financières contenues dans ce rapport annuel sont la responsabilité de la direction et ont
Plus en détailVoici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.
Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. 1) Régime d imposition du gain en capital Régime d imposition
Plus en détail