SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 1 juin 2010 N de pourvoi: Publié au bulletin Cassation partielle Mme Collomp (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de directrice des ressources humaines par la société Nicomatic le 1er mars 1999, a été réélue le 27 juin 2006 pour une durée de six ans dans un mandat d administrateur de la mutuelle Existence qu elle détenait depuis 1992 ; que la salariée, licenciée par lettre du 14 mars 2007 sans autorisation administrative, a saisi la juridiction prud homale notamment d une demande en paiement d une indemnité pour violation du statut protecteur à hauteur de 4 ans et 6 mois de salaires en se prévalant de la durée d indemnisation des représentants élus du personnel irrégulièrement licenciés ; Sur le moyen dirigé contre l arrêt avant dire droit du 28 octobre 2008 et le moyen dirigé contre l arrêt au fond du 3 février 2009 du pourvoi incident de la société Nicomatic : Attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur ces moyens,qui ne seraient pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... dirigé contre l arrêt du 3 février 2009 : Attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l admission du pourvoi ;

2 Mais sur le premier moyen de ce pourvoi principal : Vu les articles L du code de la mutualité et L du code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter le montant de l indemnité allouée à Mme X... pour violation du statut protecteur à un an de salaire, l arrêt retient que l intéressée ne peut pas se prévaloir de la similitude existant entre le statut d administrateur de sécurité sociale et celui d administrateur de mutuelle pour réclamer une indemnité correspondant à la limite de la durée de protection des représentants du personnel (soit 4 ans), à laquelle s ajoute la période de protection supplémentaire de 6 mois, dès lors que les dispositions de l article L du code du de la mutualité renvoient clairement aux dispositions de l article L du code du travail dans leur ancienne rédaction, lesquelles visent exclusivement la situation des délégués syndicaux ; Attendu cependant que selon l article L du code de la mutualité, le licenciement d un salarié exerçant un mandat d administrateur de mutuelle ou ayant cessé son mandat depuis moins de 6 mois est soumis à la procédure prévue par l article L du code du travail ; qu il en résulte que l administrateur de mutuelle, élu pour un mandat à durée déterminée, licencié sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu il aurait perçue depuis son éviction jusqu au terme de son mandat, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de 6 mois ; Qu en statuant comme elle a fait la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a limité à ,30 euros la somme allouée à Mme X... à titre d indemnité pour violation du statut protecteur, l arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Grenoble ; Condamne la société Nicomatic aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nicomatic à payer à Mme X... la somme de euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ;

3 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR condamné l employeur à verser la somme de ,30 à la salariée, au titre de la méconnaissance du statut de salarié protégé limitant son indemnisation à une durée de douze mois suivant l expiration du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié licencié sans autorisation administrative ne demande pas sa réintégration, il a le droit d obtenir, outre les sommes lui revenant au titre de la méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture et une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l article L du Code du travail devenu L du même Code ; que Mme X... dont le mandat avait une durée de 6 ans (dont encore 63 mois à courir à compter du licenciement) réclame le versement d une indemnité limitée à 54 mois correspondant à la durée de la protection des représentants du personnel (soit 4 ans) à laquelle s ajoute la période de protection supplémentaire d une durée de 6 mois ; qu elle se prévaut notamment de la similitude existant entre le statut d administrateur de sécurité sociale et celui d administrateur de mutuelle ; que son argumentation ne saurait prospérer dès lors que les dispositions de l article L du Code de la mutualité renvoient clairement aux dispositions de l article L du Code du travail dans leur ancienne rédaction lesquelles visent exclusivement la situation des délégués syndicaux, pour être incluses dans les dispositions du chapitre II (exercice du droit syndical dans l entreprise) et non celle des représentants du personnel de droit commun ; que ce renvoi à la situation des délégués syndicaux n a pas été modifié par la recodification de l article L sous l article L du Code du travail qui concerne également uniquement la situation des délégués et anciens délégués syndicaux ; qu aucun fondement textuel ne permet ainsi de faire bénéficier les salariés bénéficiant d un mandat d administrateur de mutuelle de la protection offerte aux représentants du personnel élus sauf à dénaturer le renvoi fait à l article L du Code du travail (ancienne rédaction) ; qu il convient en outre de constater que l article L du Code du travail, issu de la recodification, relatif au licenciement du salarié membre du conseil d administration d une mutuelle, union ou fédération vise la procédure d autorisation de licenciement et les périodes en durées de protection et renvoie aux dispositions de l article L du Code de la mutualité lesquelles renvoient toujours aux dispositions de l article L du Code du travail dans leur ancienne rédaction ; que la situation des administrateurs de caisse de sécurité sociale, situation à laquelle Mme X... se compare, a été recodifiée à l article L du Code du travail aux termes duquel la procédure d autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l article L ; que la situation des membres du conseil

4 d administration d une mutuelle est examinée dans le Code du travail entre la situation du salarié administrateur d une caisse de sécurité sociale (L ) et la situation du représentant des salariés dans une chambre d agriculture (L ) lesquels bénéficient de la protection attachée au délégué syndical ; qu en conséquence, Mme X... ne peut prétendre qu à une durée de protection et donc d indemnisation équivalente à celle des délégués syndicaux, limitée à une durée de 12 mois suivant l expiration de son contrat de travail ; ALORS QUE le salarié protégé auquel sont assimilés les administrateurs de mutuelle, dont le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, a le droit d obtenir, au titre de la méconnaissance de ce statut, le montant de la rémunération qu il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu à la fin de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; qu en décidant que la salariée ne peut prétendre qu à une durée de protection et donc d indemnisation équivalente à celle des délégués syndicaux limitée à douze mois suivant l expiration du contrat de travail alors que la salariée pouvait prétendre à une indemnisation de cinquante-quatre mois, la Cour d appel a violé l article L du Code de la mutualité et l article ancien du Code du travail devenu les articles L et L dudit code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR dit que le salaire brut de la salariée à compter du 1er janvier 2007 s élevait à et condamné l employeur à verser à la salariée la somme de 140,25 au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, déboutant ainsi la salariée de sa demande tendant à voir dire que le salaire mensuel brut était fixée à hauteur de à compter du 1er janvier 2007 et de sa demande de condamnation de l employeur à lui verser la somme de 2.651,23 à titre de rappels de salaire, la somme de 265,12 au titre de l indemnité de congés payés afférents aux rappels de salaire, la somme de 3.181,47 au titre de reliquat de l indemnité compensatrice de préavis et la somme de 318,15 au titre de l indemnité de congés payés afférents au reliquat de l indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite un rappel de salaires à compter du 1er janvier et demande que celui-ci soit porté à la somme de bruts au lieu de la somme de en se fondant sur une demande d augmentation individuelle établie par ses soins et signée par son employeur le 16 novembre 2006 (cf sa pièce 3) ; que ce document est imprécis et confus puisqu il y est mentionné deux sommes différentes accompagnées de mentions manuscrites émanant de Mme X... soit pour 4/5 et pour temps plein qui renvoie à la mention OK si je reste à temps plein sur 4 jours 1/2 et la signature portée sur ce document par la société ne permet pas de déterminer l option choisie par cette dernière ; qu il résulte de la lettre préalable à l embauche du 8 février 1999 (cf la pièce 5) que Mme X... bien qu embauchée moyennant une rémunération mensuelle brute de FF pour un travail à temps plein devait travailler dès le début de l année suivante (soit à compter de début 2000) à 80 % tout en gardant le même salaire, situation qui ressort de la mention idem si retour à 80 % figurant sur la demande d augmentation individuelle formée par Mme X... le 14 décembre 1999 pour l année 2000 établissant que sa rémunération future ne serait pas affectée par une diminution de son temps de travail ;

5 qu en l absence de tout autre élément versé aux débats par Mme X..., concernant l évolution de son temps de travail et l absence de corrélation entre son temps de travail et sa rémunération, il convient de la débouter de sa demande tendant à ce que son salaire mensuel soit fixé à 4.485, ce qui représentait une augmentation près de 30 % ainsi que l a souligné à juste titre le premier juge ; que la décision qui a retenu que le salaire de Mme X... devait être fixé à compter du 1er janvier 2007 sera confirmée, étant précisé que la société NICOMATIC, suite à l audience de conciliation, s est acquittée du rappel de salaire correspondant ; que la décision sera également confirmée en ce qu elle a condamné la société à verser à Mme X... la somme de 140,25 au titre des congés payés afférent au rappel de salaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l augmentation acceptée le 16 novembre 2006 à compter du 1er janvier 2007 est imprécise, car elle comporte 2 propositions, et une mention annexe, toutes rédigées par Mme X... elle-même ; que Mme X... percevait en décembre 2006 un salaire brut de 3.524,51 ; qu il n est pas possible que l employeur ait accepté une augmentation de 3.524,51 à 4.585, correspondant à 30 % ; que par contre, une augmentation de 3.524,51 à soit 6,40 %, déjà importante, est possible ; qu il convient de retenir que le salaire de Mme X... est passé à à compter du 1er janvier 2007 ; que le rappel de salaire correspondant, soit 1.402,50 pour la période du 1er janvier au 15 juin 2007, date d expiration du préavis, a déjà été versé suite à l audience de conciliation ; que la société NICOMATIC reste devoir les congés payés sur ce rappel de salaire, soit 140,25 ; ALORS QU ayant constaté que l employeur avait signé le 16 novembre 2006, le document relatif à l augmentation de salaire au 1er janvier 2007 mentionnant deux sommes, l une de pour un 4/5, l autre de pour un temps plein( en réalité 4585 comme constaté par le jugement, démontrant son acceptation de l augmentation de salaire pour les deux hypothèses non encore déterminées à la date de la signature mais néanmoins envisagées par les parties, la Cour d appel qui a appliqué l accord des parties, ne pouvait dire que le salaire s élève à la somme de à compter du 1er janvier 2007 sans s expliquer sur la durée de travail effective de la salariée depuis cette date ; qu en omettant de procéder à cette recherche, la Cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article L du Code du travail devenu les articles L et L , ensemble l article 1134 du Code civil ; ALORS ENCORE QUE le juge ne peut statuer par voie d affirmation ; qu en affirmant péremptoirement qu il n est pas possible que l employeur ait accepté une augmentation de 3.524,51 à 4.585, correspondant à 30 % et que par contre, une augmentation de 3.524,51 à soit 6,40 %, est possible, la Cour d appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l article 455 du Code de procédure civile ET ALORS encore QU en ne s expliquant pas sur les conclusions de Mme X... (page 49) qui soutenait qu il résultait des réponses de Monsieur Y..., directeur général délégué de la société, membre du conseil d administration et supérieur de Mme X... à la sommation interpellative à lui délivrée que l augmentation à hauteur de avait été accordée à la salariée, la Cour d appel a encore violé l article 455 du Code de procédure civile

6 Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nicomatic (demanderesse au pourvoi incident). Sur l arrêt du 28 octobre 2008 IL EST FAIT GRIEF à l arrêt attaqué d AVOIR, avant dire droit au fond, ordonné une mesure d enquête et dit qu il sera procédé à l audition de monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE «conformément aux dispositions des articles 204 et suivants du Code de procédure civile qu il convient d ordonner avant dire droit, une mesure d enquête afin de procéder à l audition en qualité de témoin, après serment préalablement prêté, de monsieur Y...». ALORS QU il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; qu en l espèce, il appartenait à la salariée qui invoquait la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur d établir que son employeur avait été dument informé de sa qualité de salarié protégé en l absence de toute publicité donnée au mandat d un administrateur de mutuelle ; que le juge ne pouvait en conséquence pallier la carence de la salariée dans la preuve des faits en ordonnant une audition à cette fin ; qu en décidant d auditionner monsieur Y... et de pallier ainsi la carence de madame X..., la Cour d appel a violé les article 9 et 204 du Code de procédure civile ; Sur l arrêt du 3 février 2009 Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR dit que Madame X... bénéficiait du statut de salarié protégé, déclaré nul le licenciement prononcé par la SA NICOMATIC le 14 mars 2007 et condamné en conséquence la SA à verser à la salariée les sommes de à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement et de 45725, 30 à titre de dommages-intérêts en raison de la méconnaissance de son statut protecteur. AUX MOTIFS QUE, «1) sur le statut de salarié protégé et ses conséquences ; Attendu qu il est établi que Mme X... bénéficiait d un mandat d administrateur au sein de la mutuelle «EXISTENCE» située à LYON pour avoir été élue à cette fonction courant 1992 ; qu elle a été réélue dans sa fonction d administrateur le 27 juin 2006 pour une durée de 6 ans soit jusqu au 27 juin 2012 (pièces 1 et 2 de la salariée) ; Attendu que les salariés disposant d un mandat au sein d une mutuelle bénéficient de la qualité de salarié protégé et il résulte des dispositions de l article L du code de la mutualité que leur licenciement est soumis à la procédure fixée à l article L du code du travail (ancienne rédaction) ; que l employeur doit solliciter l autorisation de l inspecteur du travail pour procéder au licenciement, ce que la SA NICOMATIC n a pas fait préalablement au licenciement de Mme X... ; Attendu que la SA NICOMATIC n est pas fondée à soutenir que les dispositions de l article L du code de la mutualité ne sont pas applicables dès lors que le décret prévu pour son application n est jamais intervenu ; qu en effet, outre

7 le fait qu une loi est normalement applicable dès sa publication, peu important qu elle ait prévu des modalités d application, l intervention d un décret en Conseil d Etat, les dispositions de l article L susvisées renvoient à des dispositions précises à savoir celles de l article L du code du travail qui ne posent aucune difficulté d application ; Attendu toutefois, pour que la procédure spéciale de licenciement soit applicable, il est constant que Mme X... doit justifier que son employeur avait connaissance de sa qualité de salariée protégée, au plus tard lors de l envoi de la lettre de licenciement, dès lors que sa désignation ne fait l objet d aucune information particulière auprès de la société (contrairement par exemple à la situation des délégués syndicaux) ou de publicité (contrairement par exemple à la situation des administrateurs des caisses URSSAF ou de sécurité sociale) ; Que cette information peut être faite par tout moyen ; Qu en l espèce, Mme X... n a jamais notifié par écrit ou de manière officielle à son employeur qu elle était administrateur d une mutuelle ; que son curriculum vitae (pièce 38) fait toutefois mention de sa qualité «d administrateur de la mutuelle Simic et Machs Mutuelle Action» dans la description des tâches d assistance du directeur d usine sans autres précisions ; que de même, Mme X... ne justifie pas avoir notifié par écrit ou par tout autre moyen à la SA NICOMATIC son renouvellement d administrateur suite à l élection du 27 juin 2006 ; Attendu toutefois qu il résulte de l audition sous serment de Monsieur Y... effectué par la présente juridiction le 18 novembre 2008 que celui-ci actionnaire et exerçant les fonctions de directeur général délégué de la SA NICOMATIC, connaissait la qualité d administrateur de mutuelle de Mme X... ; que Monsieur Y..., dont il convient de relever qu il était également le supérieur hiérarchique de Mme X... a notamment précisé dans son audition de manière non équivoque que «Mme X... l avait informé oralement de ce qu elle était titulaire d un mandat d administrateur dans une mutuelle», que celle-ci le lui avait dit à plusieurs occasions et qu il le savait quasiment depuis son entrée dans l entreprise, que Monsieur Y... a également déclaré avoir été informé verbalement par Mme X... qu elle se représentait aux élections, avoir vu son nom sur la liste des candidats et avoir été informé oralement par Mme X... qu elle avait été réélue ; Que bien que Mme X..., qui bénéficiait en raison de son statut de cadre et de ses fonctions d une grande latitude quant à l organisation de son temps de travail, n ait jamais formé par écrit des demandes d absences afin de pouvoir se rendre aux réunions de la mutuelle, Monsieur Y... a reconnu que Mme X... l informait oralement ou par mail de ses absences et de leur objet (ex : je vais à la chambre syndicale de la métallurgie, je vais à la mutuelle) ; Que ces éléments établissent que la situation de Mme X... était connue de son supérieur hiérarchique, administrateur de la société et que la SA NICOMATIC ne pouvait de ce fait ignorer l existence du mandat de sa salariée, même s il n est pas contestable que la société méconnaissait l existence de la protection attachée à ce mandat ; Qu en conséquence, la SA NICOMATIC ne pouvait pas procéder au licenciement de Mme X... sans solliciter au préalable l avis de l inspecteur du travail et que le licenciement intervenu sans cette autorisation est donc nul ;» ALORS QU à défaut de publicité qui rend opposable à tous le statut dont bénéficie le salarié protégé, ce n est que si le salarié justifie avoir informé par écrit ou officiellement son employeur qu il avait la qualité de salarié protégé, qu il peut utilement reprocher à ce dernier de ne pas avoir sollicité l autorisation administrative de licenciement ; qu en l espèce, la Cour d appel a expressément relevé qu aucune publicité n avait été donnée au mandat d administrateur de mutuelle de la salariée d une part, qu elle n avait informé son employeur ni par écrit ni de manière officielle d autre part ; qu en opposant à l employeur la qualité de salarié protégé de madame X... en se bornant à relever que la salariée avait échangé de façon officieuse au sein de l entreprise avec monsieur Y..., sur l exercice de son mandat d administrateur de mutuelle, la Cour d appel a privé sa décision de base

8 légale au regard des articles L du Code la mutualité et L du Code du travail. Et ALORS QUE le salarié ne peut opposer sa qualité de salarié protégé que s il a dument informé son employeur ; qu en retenant que monsieur Y... était au courant de la qualité d administrateur de Mutuelle de madame X..., après avoir seulement relevé que monsieur Y... avait, au sein de l entreprise, les qualités d «actionnaire», de «directeur général délégué», d «administrateur» de la société et de «supérieur hiérarchique» de la salariée, la Cour d appel qui n a à aucun moment constaté la qualité de représentant de la société de monsieur CAILLER, a privé sa décision de base légale au regard de l article L du Code de la Mutualité et L du Code du travail. Et ALORS enfin QUE le juge doit se placer au jour de l envoi de la lettre de licenciement pour apprécier si l employeur avait connaissance de la protection revendiquée par la salariée ; qu en relevant que le curriculum vitae de la salariée mentionnait sa qualité d «administrateur de la Mutuelle SIMIC et MACHS MUTUELLE ACTION» quant il s agissait de savoir si l employeur savait qu au moment du licenciement, la salariée était «administrateur de la Mutuelle EXISTENCE», la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L du Code de la Mutualité et L du Code du travail. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Chambéry du 3 février 2009

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