Le travail de nuit est régi par les articles L et suivants du Code du travail. Il s accompagne de contreparties et de garanties des salariés.
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1 TRAVAIL DE NUIT 07/05/2015 Le travail de nuit est régi par les articles L et suivants du Code du travail. Il s accompagne de contreparties et de garanties des salariés. Le travail de nuit est autorisé tant pour les hommes que pour les femmes. I. CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT II. AUTORISATION DE L INSPECTEUR DU TRAVAIL III. DEFINITIONS IV. DUREE MAXIMALE V. CONTREPARTIES VII. PROTECTION EN MATIERE DE SANTE VIII. PROTECTION DE LA MATERNITE 1/13
2 I. CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT Le travail de nuit doit être exceptionnel et est strictement encadré par la loi. Il doit être motivé par les nécessités de fonctionnement de l entreprise. Il doit être autorisé par une convention ou un accord collectif du travail. A défaut, une autorisation de l inspecteur de travail sera nécessaire. A. Motif du recours au travail de nuit Au terme de l article L du Code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d assurer la continuité de l activité économique ou des services d utilité sociale. B. Conclusion d une convention ou d un accord collectif La mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion préalable : d une convention ou d un accord collectif de branche étendu ; ou d un accord d entreprise ou d établissement L'accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit (Code du travail, article L ). 2/13
3 II. AUTORISATION DE L INSPECTEUR DU TRAVAIL A défaut de convention ou d accord collectif, et à condition que l employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d un tel accord, les travailleurs pourront être affectés à des postes de nuit après autorisation de l inspecteur du travail. Cette autorisation sera accordée notamment après vérification que les contreparties qui seront accordées aux travailleurs concernés respectent l obligation en repos et salaires fixée par décret en Conseil d Etat (articles L et suivants du Code du travail). L engagement de négociations loyales et sérieuses suppose le respect par l employeur des obligations suivantes : Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ; Il doit également avoir communiqué à ces organisations les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ; Il doit également avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales (article R du Code du Travail). Ces dispositions, faisant de l engagement de négociation d un accord d entreprise ou d établissement une condition préalable à l obtention d une autorisation de l inspecteur du travail, semblent exclure de cette procédure les entreprises dépourvues de délégué syndical (ou pour les entreprises de moins de 50 salariés, de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical), seul interlocuteur habilité à négocier un accord d entreprise. Pour ces entreprises, le recours au travail de nuit serait ainsi subordonné à l existence d un accord 3/13
4 de branche étendu prévoyant un tel recours. Par exception, les entreprises couvertes par un accord de branche conclu en application de la loi du 12 novembre 1996 autorisant la négociation d un accord d entreprise, soit avec des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, soit avec des représentants élus du personnel, pourront recourir à la procédure prévue par l accord de branche. III. DEFINITIONS A. Plage horaire du travail de nuit L article L du Code du Travail définit la plage horaire correspondant au travail de nuit tout en laissant aux partenaires sociaux une certaine latitude pour déplacer éventuellement cette période. Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures. Il est possible par convention ou accord collectif étendu ou par accord d entreprise ou d établissement de substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures et comprenant, en tout état de cause, l intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. A défaut d accord, et lorsque les caractéristiques particulières de l activité de l entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d entreprise ou des délégués du personnel s ils existent. Sur la définition de la période nocturne devant être retenue en tout état de cause, la loi française est conforme à la directive communautaire qui prévoit que celle-ci doit comprendre en tout cas l intervalle compris entre 24 heures et 5 heures (directive 93/104, art. 2.3). En revanche, sur l amplitude de la période, elle est plus exigeante que la directive pour laquelle la période nocturne doit s entendre d une période d au moins 7 heures. Par dérogation à ce qui précède et à défaut de disposition contraire d une convention ou d un accord collectif, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures pour certaines activités. Il s agit des activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d exploitation cinématographique, de spectacles vivants et de discothèques. 4/13
5 B. Travailleur de nuit Selon l article L du Code du travail, le travailleur de nuit s entend de tout travailleur qui : soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie aux articles L et L ; soit accomplit, au cours d une période de référence, un nombre minimal d heures de travail de nuit. Le nombre minimal d heures de travail de nuit et la période de référence visée ci-dessus sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d Etat, après consultation au niveau national des organisations syndicales représentatives. IV. DUREE MAXIMALE Les articles L et L du Code du Travail limite la durée du travail des travailleurs de nuit. A. Durée maximale quotidienne 5/13
6 La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures (contre 10 heures pour les autres salariés). Il peut être dérogé à cette limite de 8 heures jusqu'à 12 heures dans les cas suivants : par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d Etat ; en cas de recours aux équipes de suppléance dans les conditions prévues par l article L du Code du Travail ; en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d entreprise ou des délégués du personnel, s ils existent, selon des modalités qui seront également fixées par décret. B. Durée maximale hebdomadaire La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures (au lieu de 44 heures dans le cas général). Cette durée peut être portée à 44 heures par convention ou accord de branche étendu lorsque les caractéristiques propres à l activité d un secteur le justifient. A défaut de convention ou d accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre 40 et 44 heures. 6/13
7 V. CONTREPARTIES Le travail de nuit doit s accompagner de contreparties définies par l article L A. Contreparties en repos et en salaire Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, sous forme de repos compensateur rémunéré et une compensation salariale peut être ajoutée. La contrepartie devra être prévue soit par convention ou accord collectif étendu ou par accord d entreprise ou d établissement, soit en l absence de convention ou d accord, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Pour les activités pour lesquelles la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures (cf. III A dernier paragraphe), la contrepartie sous forme de repos compensateur n est pas obligatoire. Il sera donc possible de prévoir uniquement une compensation salariale. B. Autres contreparties L accord collectif doit également prévoir des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, à faciliter l articulation de leur activité nocturne avec l exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l accès à la formation. Il doit prévoir également l organisation des temps de pause. 7/13
8 Une pause d une durée minimale de 20 minutes doit être prévue pour toute période de travail effectif atteignant 6 heures. VI. CHANGEMENTS DE POSTE Plusieurs dispositions organisent le passage ou le retour du travailleur de nuit à un poste de jour. A. Priorité dans l attribution d un nouveau poste L article L instaure un droit de priorité pour les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour ainsi que pour les salariés occupant un poste de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit. Les salariés concernés ont priorité pour l attribution d un emploi équivalent, dans le même établissement ou à défaut, dans la même entreprise. L employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. B. Prise en compte des obligations familiales L article L prévoit que lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses, notamment la garde d un enfant ou la prise en charge d une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste jour. Le salarié peut aussi, en raison d obligations familiales impérieuses, refuser un travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article L ). 8/13
9 VII. PROTECTION EN MATIERE DE SANTE L article L du Code du Travail prévoit une surveillance particulière des travailleurs de nuit et instaure une obligation de reclassement sur un poste de jour des travailleurs de nuit dont l état de santé l exige. Il associe enfin le médecin du travail à l organisation du travail de nuit et renforce le contrôle du CHSCT. A. Surveillance médicale Il est prévue, en premier lieu, que le travailleur de nuit bénéficie d une surveillance médicale particulière, avant son affectation sur un poste du nuit et, par la suite, à intervalles réguliers, au minimum tous les 6 mois. En effet en vertu de l article R du Code du travail, le médecin du travail doit effectuer un examen préalable spécifique et établir une fiche d aptitude attestant la compatibilité de l état de santé du salarié avec le travail de nuit. Puis au cours de l exécution du travail de nuit, le salarié peut demander à bénéficier d un examen médical. Parallèlement le médecin du travail doit également étudier les conséquences sur la santé des changements de rythmes. 9/13
10 B. Transfert du salarié inapte à un poste de nuit à un poste de jour Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l emploi précédemment occupé. A moins qu il ne justifie par écrit, soit de l impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au salarié un tel poste, soit du refus du salarié d accepter le poste proposé, l employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude à son poste. Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l âge, à la résistance physique ou à l état de santé des travailleurs. Le chef d entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s opposent à ce qu il soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. C. Rôle du médecin du travail et du CHSCT Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l organisation du travail de nuit. De son côté, le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel. 10/13
11 Dans ce rapport, soumis pour avis au CHSCT par le chef d établissement, la question du travail de nuit devra être traitée spécifiquement. VIII. PROTECTION DE LA MATERNITE L article L du Code du travail prévoit une protection spécifique pour les salariées enceintes ou venant d accoucher qui occupent un poste de nuit. Cette protection se traduit, pour les intéressés, par un droit au transfert sur un poste de jour et, en l absence d une telle possibilité de reclassement, par la suspension de leur contrat de travail assortie d une garantie de rémunération. A. Droit au transfert sur un poste de jour Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant six semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée, pour une durée n excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. La loi n impose aucune forme particulière pour la demande de mutation. Le transfert sur un poste de jour est de droit : l intéressée n a pas à justifier d un quelconque problème de santé. Même si elle ne fait aucune demande en ce sens, l intéressée doit être transférée sur un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. La loi n apporte aucune précision sur le 11/13
12 poste de reclassement. On peut penser qu il doit s agir d un emploi de même catégorie que celui occupé la nuit. En revanche, le nouvel article L du Code du travail prévoit la possibilité pour l employeur d affecter la salariée dans un autre établissement de l entreprise, sous réserve d obtenir l accord de l intéressé. En tout état de cause, la mutation d un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. B. Suspension du contrat de travail en cas d impossibilité de transfert L employeur qui est dans l impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s opposant au reclassement. Le contrat de travail de l intéressée est alors suspendu jusqu à la date du début de son congé légal de maternité. Cette suspension peut être prolongée à l issue de ce congé, pour une durée n excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d une rémunération composée d une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d un complément à la charge de l employeur. L indemnisation complémentaire de l employeur est due selon les mêmes modalités que celles prévues par l accord de mensualisation du 10 décembre 1977 à une exception près : la condition d ancienneté de trois ans dans l entreprise posée par ledit accord, n est pas applicable dans ce cas. L allocation journalière de sécurité sociale créée par la nouvelle loi est accordée selon les conditions de droit fixées pour l indemnité journalière d assurance maladie et elle est calculée, liquidée et versée selon les mêmes modalités. Elle n est cumulable avec aucune des prestations suivantes : indemnisation des congés de maladie, de maternité ou d accident du travail, allocation de présence 12/13
13 parentale, allocation parentale d éducation à taux plein ou partiel, complément de l allocation d éducation spéciale accordé en contrepartie d une cessation d activité (articles L à du CSS). CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 13/13
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