PUBLIC CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 5 septembre 2005 (07.09) (OR. en) 11522/05 Dossier interinstitutionnel: 2005/0020 (COD) LIMITE
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1 Conseil UE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 5 septembre 2005 (07.09) (OR. en) PUBLIC 11522/05 Dossier interinstitutionnel: 2005/0020 (COD) LIMITE JUSTCIV 150 CODEC 660 NOTE de la: au: n doc. préc.: n prop. Cion: Objet: présidence Comité sur les questions de droit civil (demandes de faible importance) 11096/05 JUSTCIV 139 CODEC ADD 7388/1/05 JUSTCIV 54 CODEC 177 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance - Note sur certains aspects de la proposition I. INTRODUCTION 1. Le Comité sur les questions de droit civil (demandes de faible importance) a terminé les 5 et 6 juillet 2005 la première lecture de la proposition instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance. La présidence a invité les délégations à présenter par écrit leurs commentaires sur le texte (voir doc /05 JUSTCIV 139 CODEC ADD). 2. La présidence a l'intention de préparer une nouvelle version du texte de la proposition tenant compte des discussions au sein du Comité sur les questions de droit civil (demandes de faible importance) et des observations écrites présentées par les délégations. Cependant, avant de préparer une nouvelle version du texte, la présidence souhaiterait encore que le Comité sur les questions de droit civil concentre le débat sur certains aspects de la proposition /05 ber/db/clg 1
2 3. En particulier, la présidence est d'avis que les questions suivantes méritent qu'on y prête attention: (i) limites de la valeur totale de la demande (article 2, paragraphe 1); (ii) limites de la valeur totale de la demande reconventionnelle (article 4, paragraphe 6); (iii) recours à des moyens techniques dans le cadre des audiences (article 6, paragraphe 1); (iv) recours à des moyens techniques et autres aspects liés à l'obtention des preuves (article 7, paragraphe 1); (v) déroulement de la procédure (type de procédure) (article 4(1)). II. CERTAINS ASPECTS DE LA PROPOSITION a) Limites de la valeur totale de la demande 4. La proposition initiale de la Commission définit à l'article 2, paragraphe 1, une demande de faible importance comme ne dépassant pas 2000 EUR. Il est ressorti des discussions qu'un certain nombre de délégations ne pouvaient accepter une limite fixe et demandaient à disposer d'une certaine marge de manœuvre. 5. Sur la base des discussions menées jusqu'à présent, la présidence a recensé les options ci-après pour définir la valeur d'une demande de faible importance dans une procédure européenne pour les demandes de faible importance: (i) une limité fixe commune Cela signifierait que chaque État membre devrait respecter la limite commune (par exemple 2000 EUR). (ii) la définition de limites minimales et maximales On se retrouverait dans une situation où chaque État membre pourrait définir sa limite à l'intérieur de limites fixes conformément à des critères objectifs. (iii) l'établissement d'un plafond Cela aurait pour conséquence que chaque État membre pourrait choisir une limite inférieure, mais pas supérieure au montant mentionné dans le règlement /05 ber/db/clg 2
3 (iv) l'établissement d'un seuil minimal Cela signifierait que chaque État membre pourrait choisir une limite supérieure, mais pas inférieure au montant mentionné dans le règlement. 6. Les délégations sont invitées à donner leur avis sur ces différentes options. b) Limites de la valeur totale de la demande reconventionnelle 7. Conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la proposition, le défendeur peut présenter une demande reconventionnelle dans sa réponse. Le Comité sur les questions de droit civil a procédé à un premier échange de vues sur la manière dont la valeur de la demande reconventionnelle devrait être liée à celle de la demande principale. 8. Les délégations sont invitées à donner leur avis sur les deux options de rédaction ci-après pour l'article 4, paragraphe 6: Option 1 (la proposition initiale de la Commission) 6. Si la valeur totale de la demande reconventionnelle dépasse le montant mentionné à l'article 2, paragraphe 1, la juridiction n'examine la demande reconventionnelle que si elle concerne la même relation juridique et si la juridiction considère opportun d'appliquer la procédure européenne pour les demandes de faible importance. Option 2 6. Si la valeur totale de la demande reconventionnelle dépasse le montant mentionné à l'article 2, paragraphe 1, la procédure européenne pour les demandes de faible importance ne s'applique pas à la demande et à la demande reconventionnelle /05 ber/db/clg 3
4 c) Recours à des moyens techniques dans le cadre des audiences 9. Les délégations sont invitées à examiner la proposition ci-après de rédaction de l'article 6, paragraphe 1 1, et à discuter des moyens d'organiser une audience dans une procédure européenne pour les demandes de faible importance. Article 6 Audience 1. La juridiction peut organiser une audience par visioconférence ou un autre moyen de transmission visuelle, si les moyens techniques sont disponibles et si les deux parties marquent leur accord. La juridiction peut aussi organiser une audience par audioconférence ou échange de courriels si les moyens techniques sont disponibles, si les deux parties marquent leur accord et à condition que cela soit compatible avec le droit de l'état membre où la juridiction est située. d) Recours à des moyens techniques et autres aspects liés à l'obtention des preuves 10. Les délégations sont invitées à examiner la proposition ci-après de rédaction de l'article 7, paragraphe 1, et à discuter des moyens d'obtention des preuves dans une procédure européenne pour des demandes de faible importance. Article 7 Obtention des preuves 1. La juridiction peut déterminer librement les moyens d'obtention de preuves et l'étendue de l'obtention des preuves. Elle peut admettre l'obtention de preuves par déclaration écrite des témoins, ainsi que par visioconférence ou autre moyen de transmission visuelle si les moyens techniques sont disponibles. La juridiction peut aussi obtenir des preuves par audioconférence ou échange de courriels si les moyens techniques sont disponibles et à condition que cela soit compatible avec le droit de l'état membre où la juridiction est située. 1 L'article 6, paragraphe 2, sera examiné à un stade ultérieur /05 ber/db/clg 4
5 e) Déroulement de la procédure: type de procédure 11. L'article 4, paragraphe 1, établit la présomption qu'une procédure européenne pour les demandes de faible importance est une procédure écrite. Néanmoins, il semble que dans certaines circonstances l'organisation d'une audience serait inévitable. 12. Les délégations sont invitées à se demander dans quelles circonstances une audience devrait être organisée et à examiner la proposition ci-après de rédaction de l'article 4, paragraphe 1 bis. Article 4 Déroulement de la procédure 1. La procédure européenne pour les demandes de faible importance est une procédure écrite. 1bis. Toutefois, si les deux parties le demandent, la juridiction organise une audience aux fins de l'obtention des preuves à moins qu'elle ne le juge inutile /05 ber/db/clg 5
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