COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : FRA Québec, le : 3 février 2015 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée syndiquée Partie plaignante et Ville de Westmount Partie mise en cause Résolution : CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie d une plainte alléguant que le programme distinct d équité salariale applicable aux personnes salariées représentées par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) de Ville de Westmount ne serait pas conforme à la Loi sur l équité salariale, RLRQ, c. E (la Loi). LES FAITS [2] L article 46 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale, L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009) prévoit que l employeur, Ville de Westmount, devait établir le ou les programmes d équité salariale applicables aux personnes salariées de son entreprise au plus tard le 31 décembre [3] Le programme distinct d équité salariale applicable aux personnes salariées cols blancs représentées par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal

2 PAGE 2 (SCFP), réalisé par un comité d équité salariale, a été complété et les résultats des étapes 3 et 4 ont été affichés le 17 mars Le nouvel affichage a été effectué le 13 juin [4] Le 13 mai 2014, une plainte portant sur la conformité de ce programme a été déposée à la Commission par une personne salariée syndiquée représentée par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP). [5] Le 2 octobre 2014, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d obtenir leurs observations. Seule la partie plaignante a soumis des commentaires et la Commission les a pris en compte aux fins de la présente décision. PRÉTENTIONS DE LA PARTIE PLAIGNANTE [6] La partie plaignante soumet que les [ ] catégories d emplois qu elle a occupées à la Ville sont identifiées dans les affichages, mais qu aucune n a été visée par un ajustement salarial. [7] Pour cette raison, elle croit que ces catégories ont été sous-évaluées et demande à la Commission d enquêter sur leur évaluation. [8] Dans ses commentaires au préavis de décision, la partie plaignante indique que, n ayant pas reçu les cotes d évaluation des catégories d emplois, elle doute de la conformité du programme d équité salariale. [ ]. DROIT APPLICABLE [9] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont les articles 1, 18 et 96.1 de la Loi sur l équité salariale. Ces dispositions sont reproduites en annexe. ANALYSE [10] Comme l exige la Loi sur l équité salariale pour les entreprises de 100 personnes salariées ou plus, l employeur Ville de Westmount devait permettre la participation des personnes salariées à l établissement du programme distinct d équité salariale applicable aux personnes salariées cols blancs représentées par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) 1. [11] Ce comité a été constitué conformément à l article 18 de la Loi et un programme distinct d équité salariale a été réalisé pour l ensemble des personnes salariées représentées par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP). 1 Arts 10 et 16 de la Loi.

3 PAGE 3 [12] En vertu de la Loi, un comité d équité salariale valablement formé est considéré comme souverain, c est-à-dire qu il a l autonomie et l indépendance pour exercer son mandat, en autant qu il le fasse à l intérieur des balises prévues à la Loi. [13] Ainsi, selon les termes de l article 96.1 de la Loi, la présence d un comité d équité salariale valablement formé dans une entreprise comptant 100 personnes salariées ou plus, comme c est le cas en l espèce, rend irrecevable une plainte telle que celle déposée à la Commission de l équité salariale, c est-à-dire une plainte portant sur la conformité des travaux. [14] De fait, les commentaires portant sur la conformité des travaux doivent, en vertu de l article 76 de la Loi, être formulés au comité d équité salariale, dans les 60 jours suivants la date de l affichage des résultats des étapes 1 et 2 ainsi que de la date de l affichage des résultats des étapes 3 et 4. [ ]. [ ], elle reproche au comité de ne pas [ ] avoir transmis les cotes d évaluation des catégories d emplois. [15] C est pourquoi la partie plaignante, qui comprend que le programme a été réalisé par un comité d équité salariale conforme, demande à la Commission d enquêter sur l évaluation des catégories d emplois qu elle a occupées, alléguant que le comité ne se serait pas conformé à la Loi en ne [ ] fournissant pas les cotes d évaluation des catégories d emplois. [16] Elle soumet, dans ses commentaires au préavis de décision, que l article 50 prévoit que le plan d évaluation doit inclure «l évaluation de ces catégories d emplois, leur comparaison, l estimation des écarts salariaux et le calcul des ajustements salariaux», mais qu en aucun cas il n est mentionné que ceux-ci devraient être confidentiels. [17] À l égard de ce reproche, la Commission rappelle que le comité n est pas tenu, en vertu de la Loi, de divulguer les cotes d évaluation. La seule obligation est de communiquer les résultats du programme d équité salariale par le biais des affichages prévus à l article 75 de la Loi. [18] Par ailleurs, l employeur a mentionné, en cours d enquête, avoir fourni de nombreuses explications [ ]. En conséquence : [19] CONSIDÉRANT que les éléments faisant l objet de la plainte portent sur le programme distinct d équité salariale applicable aux personnes salariées cols blancs représentées par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) et relèvent de la responsabilité du comité d équité salariale; [20] CONSIDÉRANT que le comité d équité salariale a été formé selon les prescriptions de la Loi;

4 PAGE 4 [21] CONSIDÉRANT que la présence d un comité d équité salariale valablement formé rend irrecevable une plainte visant le programme distinct d équité salariale applicable aux personnes salariées cols blancs représentées par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP); Après étude et délibérations, la Commission à l unanimité : [22] DÉTERMINE que la plainte est irrecevable. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 317 e séance tenue le 3 février 2015 (résolution CÉS ). La secrétaire générale, Johanne Tremblay

5 ANNEXE ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois à prédominance masculine. ARTICLE 18 Lorsque tous les salariés visés par un programme d'équité salariale sont représentés par une association accréditée, celle-ci désigne leurs représentants au sein du comité d'équité salariale. Elle peut convenir avec l'employeur de l'application de modalités de participation des salariés différentes de celles prévues à la présente sous-section, sous réserve que les membres représentant les salariés soient, pour au moins la moitié d'entre eux, des femmes. ARTICLE 96.1 À défaut d'un comité d'équité salariale dans une entreprise qui compte 100 salariés ou plus, un salarié visé par un programme d'équité salariale ou l'association accréditée qui représente des salariés d'une telle entreprise peut porter plainte à la Commission dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76 pour procéder au nouvel affichage. Un salarié d'une telle entreprise ou l'association accréditée qui y représente des salariés peut, même en présence d'un comité d'équité salariale, porter plainte à la Commission lorsqu'un programme d'équité salariale n'a pas été complété.

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