Décrets, arrêtés, circulaires
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- Raphael Cantin
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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Décret n o du 4 avril 2008 relatif à l examen des caractéristiques génétiques d une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales NOR : SJSP D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de la santé publique ; Vu l avis du Comité national de l organisation sanitaire et sociale en date du 6 septembre 2007 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 er. Le chapitre I er du titre III du livre I er de la première partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : «CHAPITRE I er «Principes généraux «Section 1 «Examen des caractéristiques génétiques d une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales «Sous-section 1 «Dispositions générales Art. R L examen des caractéristiques génétiques d une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales consiste à analyser ses caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. «Cette analyse a pour objet : «1 o Soit de poser, de confirmer ou d infirmer le diagnostic d une maladie à caractère génétique chez une personne ; «2 o Soit de rechercher les caractéristiques d un ou plusieurs gènes susceptibles d être à l origine du développement d une maladie chez une personne ou les membres de sa famille potentiellement concernés ; «3 o Soit d adapter la prise en charge médicale d une personne selon ses caractéristiques génétiques. Art. R Constituent des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales : «1 o Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; «2 o Les analyses de génétique moléculaire ; «3 o Toute autre analyse de biologie médicale prescrite dans l intention d obtenir des informations pour la détermination des caractéristiques génétiques d une personne équivalentes à celles obtenues par les analyses mentionnées aux 1 o et 2 o ci-dessus. Ces analyses sont récapitulées dans un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l Agence de la biomédecine. Art. R La prescription et la réalisation de l examen des caractéristiques génétiques d une personne à des fins médicales, ainsi que les modalités particulières des consultations adaptées en matière de génétique, font l objet de règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur
2 proposition du directeur général de l Agence de la biomédecine après avis de l Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en application du 2 o de l article L du code de la sécurité sociale. «Sous-section 2 «Conditions de prescription «Art. R Préalablement à l expression écrite de son consentement, la personne est informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, du degré de fiabilité des analyses ainsi que des possibilités de prévention et de traitement. En outre, elle est informée des modalités de transmission génétique de la maladie recherchée et de leurs possibles conséquences chez d autres membres de sa famille. «Les informations mentionnées au précédent alinéa sont portées à la connaissance de la personne de confiance, de la famille ou d un proche lorsque ces personnes sont consultées en application du deuxième alinéa de l article L «Lorsque la personne intéressée est un mineur ou un majeur sous tutelle, le consentement est donné, dans les conditions du premier alinéa, par les titulaires de l autorité parentale ou le représentant légal. En outre, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle est systématiquement recherché s il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. «Art. R Chez un patient présentant un symptôme d une maladie génétique, la prescription d un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d une consultation médicale individuelle. «Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d une consultation médicale individuelle. Cette consultation est effectuée par un médecin œuvrant au sein d une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe se dote d un protocole type de prise en charge et se déclare auprès de l Agence de la biomédecine selon des modalités fixées par décision du directeur général de l agence. «Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur ou chez un majeur sous tutelle que si celui-ci ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. «Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu il a apporté à la personne concernée les informations définies à l article R et qu il en a recueilli le consentement dans les conditions prévues au même article. Cette attestation est remise, selon le cas, soit au praticien agréé réalisant l examen mentionné au 1 o et au 2 o de l article R , soit au praticien responsable de la réalisation de l examen mentionné au 3 o du même article ; le double de cette attestation est versé au dossier médical de la personne concernée. «Sous-section 3 «Conditions d agrément et d autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d une personne «Paragraphe 1 «Conditions d agrément des praticiens «Art. R Les analyses définies aux 1 o et 2 o de l article R sont réalisées sous la responsabilité d un praticien agréé à cet effet dans les conditions fixées à l article R et exerçant dans un des établissements ou organismes mentionnés à l article R «Le praticien agréé est seul habilité à signer les comptes rendus d analyse. «Art. R Le praticien agréé mentionné à l article R doit être médecin ou pharmacien, titulaire du diplôme d études spécialisées de biologie médicale ou d un diplôme équivalent ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des analyses définies aux 1 o et 2 o de l article R «Ce praticien agréé doit en outre justifier, selon les catégories d analyses sur lesquelles porte la demande d agrément, d une formation spécialisée et d une expérience professionnelle jugées suffisantes, pour la catégorie d analyses concernée, au regard des critères d appréciation définis par le conseil d orientation de l Agence de la biomédecine en application de l article L Ces critères portent sur la durée ainsi que le contenu de la formation et de l expérience et, le cas échéant, sur l évolution des fonctions exercées par le praticien. «Art. R Lorsque les analyses définies aux 1 o et 2 o de l article R sont pratiquées dans un laboratoire d analyses de biologie médicale mentionné à l article L , le praticien agréé mentionné à l article R doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire. «Art. R L agrément des praticiens mentionné à l article R est délivré par le directeur général de l Agence de la biomédecine, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à certaines des analyses mentionnées aux 1 o et 2 o de l article R «La demande d agrément est formulée selon un dossier type établi par le directeur général de l agence, qui comprend l identité du demandeur, ses titres et qualités, des éléments permettant d apprécier sa formation et son expérience et, éventuellement, l identification de la ou des structures dans lesquelles il exerce.
3 «La demande d agrément est adressée au directeur général de l Agence de la biomédecine sous pli recommandé avec demande d avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l agence dans les mêmes conditions. «Le directeur de l agence accuse réception du dossier de demande d agrément. Lorsque des pièces indispensables à l instruction de la demande sont manquantes, l accusé de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies. «Dans le cadre de l instruction du dossier d agrément, le directeur général de l agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, toute information complémentaire qu il estime nécessaire à l instruction du dossier d agrément. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent lui être fournies. Cette demande d informations suspend le délai mentionné à l alinéa précédent. «Art. R Le renouvellement de l agrément du praticien est délivré par le directeur général de l Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l évaluation de son activité, selon les critères suivants : «1 o Participation du praticien à la formation continue dans le domaine de l examen des caractéristiques génétiques ; «2 o Obtention de titres, réalisation de travaux, publications durant la période de validité de l agrément. «Ces critères sont précisés par le directeur général de l agence, après avis de son conseil d orientation. «Le dossier de demande de renouvellement de l agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date d échéance de cet agrément. «En cas de refus de renouvellement, le directeur général de l Agence de la biomédecine informe de cette décision le praticien, l agence régionale de l hospitalisation compétente, ainsi que l établissement ou organisme titulaire de l autorisation mentionnée à l article R au sein duquel exerce le praticien. «Art. R Le retrait de l agrément du praticien mentionné à l article R est encouru en cas de violation des prescriptions prévues au présent chapitre ou en cas de violation des termes de l agrément. «La décision motivée de retrait est prise par le directeur général de l Agence de la biomédecine. Le praticien est informé par lettre recommandée avec demande d avis de réception du directeur général de l ouverture d une procédure de retrait. Il est invité à présenter préalablement à cette décision ses observations orales ou écrites et peut se faire assister d un défenseur de son choix. «En cas d urgence, l agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée maximale de trois mois par le directeur général de l Agence de la biomédecine. «Le directeur général de l Agence de la biomédecine informe de la décision de retrait ou de suspension le praticien, l agence régionale de l hospitalisation compétente, ainsi que l établissement ou organisme titulaire de l autorisation mentionnée à l article R au sein duquel exerce le praticien. «Art. R L Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère de la santé les décisions relatives à l agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément. «Elle tient à jour la liste des praticiens agréés et la met à la disposition du public. «Paragraphe 2 «Conditions d autorisation des laboratoires «Art. R Les analyses mentionnées aux 1 o et 2 o de l article R ne peuvent être pratiquées que dans les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires des centres de lutte contre le cancer, les laboratoires d analyses de biologie médicale mentionnés à l article L et les laboratoires d analyses de biologie médicale de l Etablissement français du sang autorisés dans les conditions définies aux articles R et suivants. «Ces analyses peuvent également être effectuées dans un laboratoire d un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen déclaré ou autorisé dans les conditions définies aux articles R à R Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à ces laboratoires. «Les laboratoires mentionnés au premier alinéa doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des analyses définies aux 1 o et 2 o de l article R La liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l Agence de la biomédecine. «Les locaux et les équipements peuvent être communs avec ceux qui sont utilisés en application de l article R pour le diagnostic prénatal. «Art. R Sans préjudice des conditions définies aux 1 o et 2 o de l article L , l octroi ou le renouvellement de l autorisation, mentionnée à l article R , de pratiquer les analyses mentionnées aux 1 o et 2 o de l article R est subordonné au respect des règles fixées par le présent paragraphe. Ces règles constituent les conditions d implantation et les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3 o de l article L «L autorisation est délivrée par la commission exécutive de l agence régionale de l hospitalisation. Elle peut être limitée à certaines des catégories d analyses mentionnées au précédent alinéa. «L autorisation précise le site d exercice. Lorsque l autorisation est délivrée à un laboratoire d analyses de biologie médicale mentionné à l article L , elle précise le lieu où sont implantés les locaux réservés à ces activités dans le respect des dispositions de l article R
4 «Art. R L autorisation prévue à l article R est délivrée, pour une durée de cinq ans, dans les conditions prévues aux articles R à R Toutefois, avant de prendre l avis du comité régional de l organisation sanitaire, l agence régionale de l hospitalisation recueille, en vertu du 12 o de l article L , l avis de l Agence de la biomédecine sur la demande d autorisation et, le cas échéant, sur la demande de renouvellement. «Le directeur général de l Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur de l agence régionale de l hospitalisation dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier. «Le directeur général de l Agence de la biomédecine est informé par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation des autorisations accordées et refusées, ainsi que des décisions relatives au renouvellement des autorisations et des décisions prises en application de la procédure prévue à l article L «L Agence de la biomédecine tient à jour une liste des laboratoires d analyses de biologie médicale autorisés et la met à la disposition du public sur son site internet. «La composition du dossier justificatif prévu à l article R est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l Agence de la biomédecine. «Art. R Lorsqu il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l article L relatives au renouvellement d autorisation, la demande est déposée comme il est prévu à l article R Dans ce cas, le titulaire de l autorisation adresse un exemplaire de cette demande au directeur général de l Agence de la biomédecine. «Art. R En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre et des livres I er et II de la sixième partie du présent code ou de violation des conditions fixées dans l autorisation, la suspension ou le retrait de l autorisation est encouru dans les conditions prévues par l article L «Lorsqu il est fait application des dispositions du dernier alinéa de cet article relatives au maintien de la suspension ou de retrait de l autorisation, le directeur de l agence régionale de l hospitalisation peut recueillir l avis de l Agence de la biomédecine. «Art. R Le titulaire de l autorisation mentionnée à l article R est tenu de déclarer à l agence régionale de l hospitalisation compétente et à l Agence de la biomédecine, le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en œuvre de l autorisation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement à sa prise de fonction. Il est également tenu d informer l agence régionale de l hospitalisation et l Agence de la biomédecine de la cessation d activité de ces praticiens. «Tout laboratoire d analyses de biologie médicale autorisé mentionné à l article R est tenu de présenter à l agence régionale de l hospitalisation et à l Agence de la biomédecine un rapport annuel d activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l Agence de la biomédecine. «La forme, la périodicité, le contenu de l évaluation périodique, ainsi que les modalités d appréciation des résultats des activités régies par le présent chapitre et mentionnée à l article L sont également définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l Agence de la biomédecine. «Sous-section 4 «Conditions de communication des résultats «Art. R Le compte rendu des analyses mentionnées aux 1 o et 2 o de l article R est commenté et signé par le praticien agréé conformément à l article R et celui des analyses de biologie médicale mentionnées au 3 o de l article R par le praticien responsable de ces analyses. «Le médecin prescripteur communique les résultats de l examen des caractéristiques génétiques à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l article L , dans le cadre d une consultation médicale individuelle. «La personne concernée peut refuser que les résultats de l examen lui soient communiqués. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l article L , le refus est consigné par écrit dans le dossier de la personne. «Sous-section 5 «Conditions de conservation des documents «Art. R Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel. «Les comptes rendus d analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires d analyses de biologie médicale mentionnés à l article R pendant une durée de trente ans. «Dans tous les cas, l archivage de ces résultats est effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.
5 «Section 2 «Dépistage des maladies néonatales «Art. R Le dépistage néonatal s entend de celui des maladies à expression néonatale, à des fins de prévention secondaire. Il est effectué auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l Agence de la biomédecine. «Art. R Les dispositions de l article R s appliquent au dépistage néonatal. Les informations délivrées aux titulaires de l autorité parentale précisent notamment les finalités de ce dépistage. «Section 3 «Modalités d application au service de santé des armées «Art. R Pour l application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé. «Pour les laboratoires d analyses de biologie médicale de ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions de l agence régionale de l hospitalisation. Les praticiens qui réalisent dans ces hôpitaux les analyses mentionnées aux 1 o et 2 o de l article R sont agréés par le directeur général de l Agence de la biomédecine selon les conditions fixées aux articles R à R » Art. 2. I. A l article R du code de la santé publique, il est ajouté un 19 o ainsi rédigé : «19 o Examen des caractéristiques génétiques d une personne ou identification d une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.» II. Il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie du même code une section 12 ainsi rédigée : «Section 12 «Examen des caractéristiques génétiques d une personne et identification d une personne par empreintes génétiques à des fins médicales «Art. R Les conditions d implantation des activités mentionnées au 19 o de l article R sont prévues au titre III du livre I er de la première partie du présent code.» III. Il est inséré dans la section 1 du chapitre IV du titre II du livre I er de la sixième partie du même code une sous-section 15 ainsi rédigée : «Sous-section 15 «Examen des caractéristiques génétiques d une personne ou identification d une personne par empreintes génétiques à des fins médicales «Art. D Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux laboratoires d analyses de biologie médicale pratiquant des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sont prévues au titre III du livre I er de la première partie du présent code.» Art. 3. I. Les laboratoires titulaires de l autorisation de pratiquer les analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application de l article R du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de publication du présent décret sont réputés autorisés à pratiquer, à compter de cette date, les analyses mentionnées aux 1 o et 2 o de l article R du même code dans sa rédaction issue du présent décret, dans les limites fixées éventuellement par l autorisation dont ils sont titulaires et pour la durée restant à courir de cette autorisation. Les praticiens titulaires de l agrément pour pratiquer ces mêmes analyses en application de l article R du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de publication du présent décret sont réputés agréés pour pratiquer, à compter de cette date, les analyses mentionnées aux 1 o et 2 o de l article R du même code dans sa rédaction issue du présent décret, dans les limites fixées éventuellement dans l agrément qu ils détiennent et pour la durée restant à courir de cet agrément augmentée de trois mois. II. 1 o La publication des dispositions du schéma régional d organisation sanitaire relatives à l activité de soins mentionnée au 19 o de l article R du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, devra intervenir dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret. 2 o Les dispositions des articles R à R du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret prendront effet, dans chaque région, à compter de la publication des dispositions du schéma régional d organisation sanitaire mentionnées au 1 o et applicables dans cette région. 3 o A titre transitoire, et jusqu à l entrée en vigueur des dispositions des articles R à R du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret, l autorisation ou le renouvellement de
6 l autorisation des laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, des laboratoires des centres de lutte contre le cancer, des laboratoires d analyses de biologie médicale mentionnés à l article L du même code et des laboratoires d analyses de biologie médicale de l Etablissement français du sang de pratiquer les analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, la suspension et le retrait de cette autorisation sont régis par les dispositions des articles R à R du code de la santé publique dans leur rédaction applicable à la date de publication du présent décret. Pour la mise en œuvre des dispositions de ces articles, l avis de la Commission consultative nationale en matière d examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales est cependant remplacé par l avis de l Agence de la biomédecine. 4 o Les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les laboratoires des centres de lutte contre le cancer, les laboratoires d analyses de biologie médicale mentionnés à l article L du code de la santé publique et les laboratoires d analyses de biologie médicale de l Etablissement français du sang, titulaires, à la date de publication des dispositions du schéma régional d organisation sanitaire relatives à l activité de soins mentionnée au 19 o de l article R du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, d une autorisation de pratiquer les analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, doivent, pendant la période de dépôt des demandes d autorisation ouverte, conformément à l article R du code de la santé publique, dans les six mois suivant la publication des dispositions du schéma régional d organisation sanitaire, demander l autorisation prévue à l article R du même code dans sa rédaction issue du présent décret. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu à ce qu il soit statué sur cette demande dans les conditions prévues à l article L du même code. Art. 4. Le ministre de la défense et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 avril Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, HERVÉ MORIN FRANÇOIS FILLON La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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