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1 PARLEMENT EUROPÉEN Commission des affaires juridiques 2010/0361(NLE) *** PROJET DE RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de l'union, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (07597/1/2014 C8-0286/ /0361(NLE)) Commission des affaires juridiques Rapporteur: Pavel Svoboda PR\ doc PE v01-00 Unie dans la diversité

2 PR_NLE-AP_Agreement Légende des signes utilisés * Procédure de consultation *** Procédure d'approbation ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) (La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.) PE v /7 PR\ doc

3 SOMMAIRE Page PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN...5 JUSTIFICATION SUCCINCTE...6 PR\ doc 3/7 PE v01-00

4 PE v /7 PR\ doc

5 PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN sur le projet de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de l'union, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (07597/1/2014 C8-0286/ /0361(NLE)) (Approbation) Le Parlement européen, vu le projet de décision du Conseil (07597/1/2014), vu la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel 1, vu la décision 2014/243/UE du Conseil relative à la signature, au nom de l'union européenne, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel 2, vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (C8-0286/2014), vu l'arrêt rendu par la Cour de justice le 22 octobre , vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l'article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement, vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A8-0000/2015), 1. donne son approbation à la conclusion de la convention; 2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Conseil de l'europe. 1 JO L 320 du , p JO L 128 du , p Arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2013, Commission européenne contre Conseil de l'union européenne, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675. PR\ doc 5/7 PE v01-00

6 JUSTIFICATION SUCCINCTE Le dossier à l'examen est lié à la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel 1, laquelle a créé un cadre juridique commun applicable dans l'ensemble de l'union pour lutter contre les dispositifs illicites qui permettent un accès non autorisé aux services de télévision fournis moyennant paiement et pour protéger efficacement de tels services. Cette protection couvre aussi bien la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique classique que la transmission par internet. En 1999, le Conseil de l'europe a entrepris la rédaction d'une convention européenne relative à la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. De nombreux États européens non membres de l'union peuvent constituer des refuges pour la mise au point ou la diffusion de dispositifs de piratage de services à accès conditionnel, dès lors que leur système juridique ne prévoit pas de sanction pour cette activité de piratage très spécifique. Il était donc souhaitable d'étendre les dispositions de la directive de 1998 et de créer un cadre commun et efficace au niveau européen pour la protection de ces services. Les négociations qui ont été conduites par la Commission au nom de l'union ont été couronnées de succès et la convention, adoptée en 2001, est pleinement compatible avec la directive. Seules quelques différences textuelles minimes apparaissent entre les deux textes. Cependant, avant que le Conseil n'ait pu demander au Parlement de donner son approbation à la conclusion de la convention, la Commission a saisi la Cour de justice, affirmant que le Conseil avait utilisé une base juridique inappropriée pour la décision concernant la signature de la convention. Au lieu d'utiliser l'article 207 du traité FUE sur la politique commerciale commune, comme le proposait la Commission, le Conseil a utilisé l'article 114 du traité FUE sur l'harmonisation du marché intérieur. Tant que cette affaire était en cours, il était impossible de signer la convention ou d'approuver sa conclusion au nom de l'union. L'arrêt de la Cour de justice a été rendu en octobre et a donné raison à la Commission. La base juridique appropriée était dès lors l'article 207 du traité FUE sur la politique commerciale commune. Par conséquent, le Conseil a pu adopter une décision le 14 avril 2014 sur la signature de la convention au nom de l'union, mais, étant donné que la nouvelle base juridique concerne des domaines relevant de la compétence exclusive de l'union, la possibilité de conclure la convention au nom de l'union a été remise en cause en raison de certaines dispositions qui faisaient référence à des procédures au sein du Conseil de l'europe, sachant que l'union n'est pas membre de cette organisation internationale. La question a été abordée au sein du Conseil au cours de l'année 2014 et, en conséquence, le projet de décision du Conseil sur la conclusion de la convention au nom de l'union, pour laquelle l'approbation du Parlement a été sollicitée, comporte désormais une annexe dans 1 JO L 320 du , p Arrêt rendu par la Cour de justice le 22 octobre 2013 dans l'affaire C-137/12, Commission européenne contre Conseil de l'union européenne [non encore publié au Recueil]. PE v /7 PR\ doc

7 laquelle l'union déclare qu'elle adhère totalement aux objectifs poursuivis par la convention, mais où elle fait également part de son inquiétude concernant l'application desdites dispositions procédurales, du fait de sa compétence exclusive. Étant donné qu'il n'est pas possible de renégocier la convention afin de remédier à ce problème qui, en tout état de cause, relève du domaine de la représentation extérieure de l'union, dont le Conseil et la Commission sont principalement responsables, et que la convention étendrait effectivement le champ d'application du cadre instauré par la directive 98/84/CE en dehors de l'union et, partant, qu'elle lutterait contre les menaces pesant sur des services protégés, votre rapporteur recommande que le Parlement donne son approbation à la conclusion de la convention. PR\ doc 7/7 PE v01-00

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