Notes explicatives Accord Canada États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux Article 1
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- Georges Gaulin
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1 1 Ntes explicatives Accrd Canada États-Unis pur un meilleur échange de renseignements fiscaux Article 1 Li de mise en œuvre de l Accrd Canada États-Unis pur un meilleur échange de renseignements fiscaux Le Canada a signé l Accrd entre le guvernement du Canada et le guvernement des États-Unis d Amérique visant à amélirer l bservatin fiscale à l échelle internatinale au myen d un meilleur échange de renseignements en vertu de la Cnventin entre le Canada et les États-Unis d Amérique en matière d impôts sur le revenu et sur la frtune. Seln cet accrd, le Canada s engage à adpter un texte législatif interne pur exiger de certaines institutins financières canadiennes qu elles déclarent à l Agence du revenu du Canada certains renseignements relatifs aux cmptes détenus par des persnnes des États-Unis. Le Canada s engage par ailleurs à échanger ces renseignements avec les États-Unis de façn autmatique cnfrmément à l article XXVII de la Cnventin entre le Canada et les États-Unis d Amérique en matière d impôts sur le revenu et sur la frtune. La Li de mise en œuvre de l Accrd Canada États-Unis pur un meilleur échange de renseignements fiscaux met l accrd en œuvre. Cet accrd, qui figure à l annexe de cette li, a frce de li au Canada pendant la durée de validité prévue par sn dispsitif. Cette li entre en vigueur à la date de sa sanctin. Article 2 Défaut de furnir sn numér d identificatin 162(6) Mdificatin De La Li De L impôt Sur Le Revenu Seln le paragraphe 162(6) de la Li de l impôt sur le revenu (la Li), est passible d une pénalité tute persnne u sciété de persnnes qui ne furnit pas sur demande sn numér d assurance sciale u sn numér d entreprise à une persnne tenue de prduire une déclaratin de renseignements à sn égard. Cette pénalité n est pas impsée si une demande d attributin de l un u l autre de ces numérs est faite dans les quinze jurs suivant la demande et que le numér est furni à la persnne dans les quinze jurs suivant sa réceptin. La mdificatin apprtée à ce paragraphe cnsiste à étendre l applicatin de cette pénalité à tute persnne u sciété de persnnes qui ne furnit pas sur demande sn numér d identificatin fiscal fédéral américain. Tutefis, cette pénalité ne sera pas impsée si une demande d attributin de ce numér est faite dans les quatre-vingt-dix jurs suivant la demande et que le numér est furni dans les quinze jurs suivant sa réceptin. Cette mdificatin entre en vigueur à la date d entrée en vigueur de l accrd, lequel figure à l annexe de la Li de mise en œuvre de l Accrd Canada États-Unis pur un meilleur échange de renseignements fiscaux.
2 Article 3 Infractins et peines 238(1) Seln le paragraphe 238(1) de la Li, cmmet une infractin tute persnne qui met de se cnfrmer à certaines dispsitins de la Li et du Règlement de l impôt sur le revenu. La mdificatin apprtée à ce paragraphe fait suite à la mise en œuvre du nuveau régime de déclaratin prévue par la partie XVIII de la Li, laquelle adpte par renvi les définitins et les prcédures énncées dans l Accrd entre le guvernement du Canada et le guvernement des États-Unis d Amérique visant à amélirer l bservatin fiscale à l échelle internatinale au myen d un meilleur échange de renseignements en vertu de la Cnventin entre le Canada et les États-Unis d Amérique en matière d impôts sur le revenu et sur la frtune. Cette mdificatin fait en srte que le fait de ne pas se cnfrmer au nuvel article 267 de la Li, qui prévit les bligatins en matière de tenue de registres applicables à la partie XVIII, cnstitue une infractin. Cette mdificatin entre en vigueur à la date de sanctin du prjet de li. Article 4 Prcessus élargi de déclaratin de renseignements Partie XVIII La nuvelle partie XVIII de la Li a pur effet d bliger certaines institutins financières canadiennes à déclarer à l Agence du revenu du Canada certains renseignements cncernant les cmptes détenus par des persnnes des États-Unis. Les règles qui y snt énncées adptent par renvi les définitins et les prcédures énncées dans l Accrd entre le guvernement du Canada et le guvernement des États-Unis d Amérique visant à amélirer l bservatin fiscale à l échelle internatinale au myen d un meilleur échange de renseignements en vertu de la Cnventin entre le Canada et les États-Unis d Amérique en matière d impôts sur le revenu et sur la frtune (appelé «accrd» dans les ntes cncernant la partie XVIII). Les pénalités d applicatin générale prévues par la partie I de la Li pur nn-respect des exigences relatives aux déclaratins de renseignements snt étendues aux exigences en matière de déclaratin prévues par la partie XVIII. La partie XVIII entre en vigueur à la date d entrée en vigueur de l accrd, lequel figure à l annexe de la Li de mise en œuvre de l Accrd Canada États-Unis pur un meilleur échange de renseignements fiscaux. Un dcument d rientatin relatif à l accrd et aux bligatins impsées par la partie XVIII sera publié par l Agence du revenu du Canada. Définitins 263 Le nuvel article 263 de la Li définit certains termes pur l applicatin de la partie XVIII. Le paragraphe 263(1) définit les termes «accrd», «cmpte déclarable américain», «institutin financière canadienne nn déclarante» et «transmissin électrnique». Le paragraphe 263(2) prévit que les termes «institutin financière canadienne», «institutin financière canadienne déclarante», «institutin financière canadienne nn déclarante» et «institutin financière» s entendent au sens de l accrd (u, dans le cas de la définitin de «institutin financière canadienne nn 2
3 déclarante», au sens du paragraphe (1)), sus réserve d une mdificatin apprtée à la définitin de «institutin financière» en vue de préciser les types d institutins qui snt assujetties à la partie XVIII. Le paragraphe 263(3) prévit que, pur l applicatin de la partie XVIII, le libellé de la définitin de «cmpte financier» qui figure dans l accrd est mdifié de façn à préciser qu un cmpte de nm de client tenu par une persnne u une entité qui est autrisée en vertu de la législatin prvinciale à se livrer au cmmerce des valeurs mbilières u d autres instruments financiers u à furnir des services de gestin de prtefeuille u de cnseils en placement est un cmpte financier. Le paragraphe 263(4) précise que les mentins «NIF canadien» et «numér d identificatin fiscal» valent également mentin du numér d assurance sciale. Le paragraphe 263(5) prévit que les termes qui ne snt pas définis dans la partie XVIII s entendent au sens de l accrd. Seln le paragraphe 263(6), nul ne se rend cupable d une infractin à la Li qui décule d une mdificatin apprtée à l accrd, sauf si, à la date à laquelle la persnne accmplit l acte qui serait par ailleurs une infractin, la mdificatin a été publiée dans la Gazette du Canada u le guvernement a pris des mesures raisnnables pur que les intéressés sient infrmés de la teneur de la mdificatin. Désignatin de cmptes 264 Seln la partie XVIII de la Li, snt des cmptes déclarables américains les cmptes financiers que détiennent auprès d une institutin financière canadienne déclarante une u plusieurs persnnes désignées des États-Unis, u une EENF passive dnt une u plusieurs persnnes détenant le cntrôle snt de telles persnnes. Le nuveau paragraphe 264(1) de la Li prévit que les cmptes suivants, visés à l annexe I de l accrd, qui seraient par ailleurs des cmptes déclarables américains pur une année civile peuvent être désignés par une institutin financière canadienne déclarante cmme n étant pas de tels cmptes pur l année : les cmptes de particuliers préexistants visés à la sus-sectin A de la sectin II; les nuveaux cmptes de particuliers visés à la sus-sectin A de la sectin III; les cmptes d entités préexistants visés à la sus-sectin A de la sectin IV; les nuveaux cmptes d entités visés à la sus-sectin A de la sectin V. Le nuveau paragraphe 264(2) prévit qu une institutin financière canadienne déclarante ne peut désigner un cmpte financier pur une année civile en vertu du paragraphe 264(1) que s il fait partie d un grupe de cmptes clairement identifiable qui snt tus désignés pur l année. Le nuveau paragraphe 264(3) prévit que les règles énncées à la sus-sectin C de la sectin VI de l annexe I de l accrd s appliquent pur déterminer si un cmpte financier est visé à l un des alinéas 264(1)a) à d). Obligatin d identificatin 265 Le nuvel article 265 de la Li prévit les prcédures de diligence raisnnable auxquelles snt tenues les institutins financières canadiennes déclarantes. Le paragraphe 265(1) prévit que les institutins financières canadiennes déclarantes snt tenues d établir, de tenir à jur et de dcumenter les prcédures de diligence raisnnable visées aux paragraphes 265(2) et (3). 3
4 Seln le paragraphe 265(2), tute institutin financière canadienne déclarante dit mettre en œuvre les prcédures de diligence raisnnable ci-après à l égard des cmptes suivants : cmptes de particuliers préexistants qui snt des cmptes de faible valeur : les prcédures expsées aux sus-sectins B et C de la sectin II de l annexe I de l accrd, sus réserve de la sus-sectin F de cette sectin; cmptes de particuliers préexistants qui snt des cmptes de valeur élevée : les prcédures expsées aux sus-sectins D et E de la sectin II de l annexe I de l accrd, sus réserve de la sus-sectin F de cette sectin; nuveaux cmptes de particuliers, à l exceptin des cmptes visés à la sus-sectin A de la sectin III de l annexe I de l accrd : sit les prcédures expsées à la sus-sectin B de cette sectin, sit, dans le cas d un grupe de cmptes clairement identifiable, les prcédures qui seraient applicables s il s agissait de cmptes de particuliers préexistants qui snt des cmptes de faible valeur, avec les mdificatins nécessaires, y cmpris les prcédures d examen des preuves dcumentaires btenues par l institutin dans le cadre de l uverture des cmptes quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sus-sectin B de la sectin II de cette annexe; cmptes d entités préexistants, à l exceptin des cmptes visés à la sus-sectin A de la sectin IV de l annexe I de l accrd : les prcédures expsées aux sus-sectins D et E de cette sectin. nuveaux cmptes d entités, à l exceptin des cmptes visés à la sus-sectin A de la sectin V de l annexe I de l accrd : les prcédures expsées aux sus-sectins B à E de cette sectin. Le paragraphe 265(3) prévit que l institutin financière canadienne déclarante qui ne désigne pas un cmpte financier en vertu du paragraphe 264(1) de la Li pur une année civile dit mettre en œuvre les prcédures de diligence raisnnable suivantes à l égard du cmpte : s il s agit d un cmpte de particulier préexistant visé à la sus-sectin A de la sectin II de l annexe I de l accrd, les prcédures expsées aux sus-sectins B et C de cette sectin, sus réserve de la sus-sectin F de cette sectin; s il s agit d un nuveau cmpte de particulier visé à la sus-sectin A de la sectin III de l annexe I de l accrd : sit les prcédures expsées à la sus-sectin B de cette sectin, sit, dans le cas d un grupe de cmptes clairement identifiable, les prcédures qui seraient applicables s il s agissait d un cmpte de particulier préexistant qui est un cmpte de faible valeur, avec les mdificatins nécessaires, y cmpris les prcédures d examen des preuves dcumentaires btenues par l institutin dans le cadre de l uverture du cmpte quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sus-sectin B de la sectin II de cette annexe; s il s agit d un cmpte d entité préexistant visé à la sus-sectin A de la sectin IV de l annexe I de l accrd, les prcédures expsées aux sus-sectins D et E de cette sectin; s il s agit d un nuveau cmpte d entité visé à la sus-sectin A de la sectin V de l annexe I de l accrd, les prcédures expsées aux sus-sectins B à E de cette sectin. Le paragraphe 265(4) prévit que les paragraphes 1 à 3 de la sus-sectin B de la sectin I de l annexe I de l accrd ainsi que la sectin VI de cette annexe s appliquent dans le cadre des prcédures de diligence raisnnable visées aux paragraphes 265(2) et (3) mais que, pur l applicatin de la sus-sectin C de la sectin VI de cette annexe, le cmpte dnt le slde est négatif est réputé avir un slde nul. Le paragraphe 265(5) prévit que le paragraphe 265(6) s applique à une institutin financière canadienne déclarante relativement à un cmpte de nm de client qu elle tient si les biens prtés au cmpte snt également prtés à un cmpte cnnexe tenu par un curtier et que ce dernier a fait savir à l institutin 4
5 financière si le cmpte cnnexe est un cmpte déclarable américain. Tutefis, le paragraphe 265(6) ne s applique pas si l institutin peut raisnnablement cnclure que le curtier ne s est pas cnfrmé aux bligatins de diligence raisnnable qui lui snt impsées en vertu de l article 265. Si le paragraphe 265(6) s applique, l institutin financière n est pas tenue de satisfaire aux bligatins de diligence raisnnable énncées aux paragraphes 265(1) à (4) relativement au cmpte et elle se fie à la déterminatin faite par le curtier pur déterminer si le cmpte est un cmpte déclarable américain. Déclaratin 266 Le nuvel article 266 de la Li prévit les exigences en matière de déclaratin de certains cmptes financiers par les institutins financières canadiennes déclarantes. Seln le paragraphe 266(1), tute institutin financière canadienne déclarante qui tient un cmpte déclarable américain au curs d une année civile et après le 29 juin 2014 dit présenter une déclaratin de renseignements au ministre du Revenu natinal avant le 2 mai de l année subséquente. Seln le paragraphe 266(2), l institutin financière canadienne déclarante qui fait un paiement, au curs de l année civile 2015 u 2016, à une institutin financière nn participante qui est titulaire d un cmpte financier tenu par l institutin financière canadienne déclarante dit prduire une déclaratin de renseignements avant le 2 mai 2016 u le 2 mai 2017, seln le cas. Seln le paragraphe 266(3), tute institutin financière canadienne déclarante qui est tenue de prduire une déclaratin de renseignements en vertu des paragraphes 266(1) u (2) dit le faire par vie électrnique. Tenue de registres 267 Seln le nuveau paragraphe 267(1) de la Li, les institutins financières canadiennes déclarantes divent tenir des registres adéquats, ntamment des autcertificatins et des preuves dcumentaires, qui permettent au ministre du Revenu natinal de déterminer si elles nt respecté leurs bligatins en vertu de la partie XVIII de la Li. Le nuveau paragraphe 267(2) prévit que les registres qu une institutin financière canadienne déclarante tient par vie électrnique divent être cnservés sus une frme électrnique intelligible pendant la péride de cnservatin mentinnée au paragraphe 267(3). Seln le nuveau paragraphe 267(3), l institutin financière canadienne déclarante qui tient, btient u crée des registres dans le but de se cnfrmer à la partie XVIII de la Li dit les cnserver pendant une péride minimale de six ans. Dans le cas des autcertificatins, cette péride cmmence à curir à la date de clôture du cmpte financier cnnexe; dans les autres cas, elle cmmence à curir à la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapprte. Anti-évitement 268 Le nuvel article 268 de la Li prévit une règle anti-évitement. Seln cette règle, la persnne qui cnclut une entente u qui se livre à une pratique principalement dans le but de se sustraire à une bligatin prévue par la partie XVIII de la Li est assujettie à l bligatin au même titre que si elle n avait pas cnclu l entente u ne s était pas livrée à la pratique. 5
6 IFE réputée cnfrme 269 Seln le nuvel article 269 de Li, les bligatins prévues par la partie XVIII de la Li s appliquent, avec les mdificatins nécessaires, à tute institutin financière canadienne qui démntre de façn raisnnable qu elle dit être traitée cmme une IFE réputée cnfrme en vertu de l annexe II de l accrd, dans la mesure ù l accrd lui impserait des bligatins de diligence raisnnable et de déclaratin. 6
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