TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOCIETE CREDIT LYONNAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Ouillon Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N SOCIETE CREDIT LYONNAIS M. Ouillon Rapporteur M. Toutain Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil (1 ère chambre) Audience du 30 septembre 2010 Lecture du 14 octobre C Vu, en date du 15 septembre 2009, l ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n au Tribunal administratif de Montreuil ; Vu, la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée par la SOCIETE CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège social est 18 rue de la République à Lyon (69002), représentée par Mme L., responsable de la fiscalité ; la SOCIETE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal : 1 ) de juger que la réclamation du 23 décembre 2005 était recevable en application des dispositions de l article R a du livre des procédures fiscales et que le dégrèvement correspondant prononcé le 24 octobre 2006 ouvrait droit au versement des intérêts moratoires visés à l article 208 du livre des procédures fiscales ; 2 ) de juger qu en vertu de l article 1254 du code civil, l administration fiscale lui reste devoir la somme de ,35 euros au titre de l impôt sur les sociétés et des contributions annexes de l exercice 1999, somme sur laquelle des intérêts moratoires devront être versés ; 3 ) de juger qu en vertu de l article 1153 du code civil, les intérêts moratoires seront eux-mêmes productifs d intérêts aux taux légal à compter du 3 décembre 2008 ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative ; 5 ) de condamner l Etat s il y a lieu aux dépens de l instance ;

2 N Elle soutient qu en application des dispositions de l article R a du livre des procédures fiscales le délai général de réclamation lui était ouvert par l avis d imposition du 29 février 2004 concernant l impôt sur les sociétés de l année 1999 ; que sa réclamation du 23 décembre 2005 était recevable et le dégrèvement accordé le 24 octobre 2004 par l administration dans le cadre de la procédure contentieuse ouvrait droit aux versements d intérêts moratoires ; que l instruction administration 13 O 1511 du 30 avril 1996 prévoit que le dégrèvement prononcé d office pendant l instruction des demandes soumises aux juridictions ouvrent droit aux versements d intérêts moratoires ; que l administration n a pas exécuté correctement l ordonnance prononcée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et lui reste redevable d une somme ,35 euros dès lors que dès qu un paiement fait sur le capital et les intérêts n est pas intégral, il s impute d abord sur les intérêts ; que les intérêts moratoires produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu ils ont été payés tardivement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2009, présenté par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le délai général de réclamation prévu par les articles R et 2 du livre des procédures fiscales s applique à toutes les impositions primitives à l exclusion des impositions mises en recouvrement à la suite d un contrôle fiscal qui ne peuvent être contestés que dans le cadre du délai spécial de réclamation prévu par l article R dudit livre ; que l avis d imposition du 29 février 2004 en matière d impôt sur les sociétés adressé à la société requérante au titre de l exercice 1999 n a pas ré-ouvert le délai général de réclamation à l encontre de l imposition primitive versée spontanément au titre de cet exercice, qui expirait le 31 décembre 2002 ; que la société requérante ne peut pas non plus se prévaloir du délai spécial de réclamation pour contester ses impositions primitives dès lors qu aucun rehaussement ne lui a été notifié en matière d impôt sur les sociétés au titre de l exercice 1999 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté par la SOCIETE CREDIT LYONNAIS qui conclut aux mêmes que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu en sa qualité de société mère d un groupe fiscalement intégré, elle a supporté des impositions supplémentaires au titre de l impôt sur les sociétés de l exercice 1999 à la suite des contrôles de ses filiales ; que l absence de reprise dans la notification de redressement qui lui a été adressée le 29 novembre 2002 des rectifications des résultats fiscaux de ses filiales fait obstacle à ce que cette notification soit regardée comme ouvrant le délai spécial de réclamation de l article R du livre des procédures fiscales ; que compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n a pas eu à se prononcer sur la recevabilité de la réclamation qu elle a présentée le 23 décembre 2005 ; que l avis d imposition du 29 février 2004 par lequel il a été mis à sa charge des suppléments d impôt sur les sociétés au titre de l exercice 1999 lui ouvre le délai de réclamation de l article R du livre des procédures fiscales ; que par voie de conséquence sa réclamation formée le 23 décembre 2005 était recevable ; que la position de l administration conduit à lui refuser en sa qualité de société mère toute possibilité de contester une double imposition subie ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au même fin par les mêmes moyens et soutient, en outre, que dans requête introductive d instance la SOCIETE CREDIT LYONNAIS ne se prévalait plus que du délai général de réclamation pour démontrer la recevabilité de sa réclamation ; que l envoi de la lettre d information à une société mère redevable de l impôt sur les sociétés des conséquences financières des contrôles de ses filiales ne peut être regardée comme une procédure de reprise ouvrant le délai spécial de réclamation ; que la société

3 N requérante a été informée par un avis du 24 octobre 2006 que le dégrèvement litigieux était un dégrèvement prononcé d office ; que le délai général de réclamation à l encontre de l impôt sur le sociétés établi en 1999 expirait le 31 décembre 2002 ; que l avis d imposition concernant les impositions supplémentaires au titre de l année 1999 n a ré-ouvert le délai de réclamation que pour les sociétés intégrées dont les résultats imposables ont fait l objet d un rehaussement ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par la SOCIETE CREDIT LYONNAIS qui conclut aux mêmes que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu elle n a pas entendu renoncer à se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu par l article R du livre des procédures fiscales pour démontrer l absence de tardiveté de sa réclamation ; que les seules informations mentionnées sur le formulaire de dégrèvement ne lui permettait de comprendre que le dégrèvement dont elle a bénéficié avait été prononcé d office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 30 septembre 2010 ; - le rapport de M. Ouillon, rapporteur ; - et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE CREDIT LYONNAIS, société mère d un groupe fiscalement intégré, s'est constituée, sur le fondement des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe constitué par elle-même et ses filiales ; qu à la suite de la vérification de comptabilité de la société Franclim, laquelle appartient audit groupe, l administration a réintégré dans ses résultats imposables au titre de l exercice clos en 2000, une fraction des pertes réalisées en 1999 par une filiale qui avait la forme d une société de personnes ; que, par ailleurs, la SOCIETE CREDIT LYONNAIS a été assujettie à des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés au titre de l année 1999, en sa qualité de société-mère du groupe fiscalement intégré, à la suite des différents contrôles dont les autres sociétés membres dudit groupe ont fait l objet et par réclamation contentieuse du 23 décembre 2005, a demandé la réduction de l impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt qu elle a acquittés spontanément au titre de l exercice clos en 1999, en se prévalant d un excès de ses résultats imposables au titre de cet exercice du fait de l absence prise en compte pour la détermination desdits résultats des exercices clos en 1999 et 2000 de la quote-part de pertes réalisées par la filiale de la société Franclim ; que sa demande ayant été rejetée comme irrecevable par une décision en date du 11 janvier 2006, la SOCIETE CREDIT LYONNAIS a présenté une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 mars 2006, tendant à la réduction des impositions alors en litige ; qu en cours d instance l administration a prononcé le dégrèvement

4 N sollicité, pour un montant de euros, sans, toutefois, assortir la restitution desdites impositions du paiement d intérêts moratoires ; que le 3 décembre 2008, la SOCIETE CREDIT LYONNAIS a introduit une nouvelle réclamation contentieuse tendant cette fois au paiement d intérêts moratoires au taux légal sur les sommes ayant fait l objet du dégrèvement, qui a été rejetée au motif que le dégrèvement en avait été prononcé d office ; Sur le bien-fondé de la demande : En ce qui concerne la loi fiscale, Considérant qu aux termes de l article L. 208 du livre des procédures fiscales : «Quand l'etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ( ).» ; qu aux termes de l article R du même livre : «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ( ).» ; «Qu aux termes de l article R du livre précité : «Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.» ; Considérant qu il résulte des dispositions précitées de l article L. 208 du livre des procédures fiscales qu à défaut de réclamation régulière de la part du contribuable, l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsque les dégrèvements sont accordés au cours d'une instance contentieuse ; Considérant, en premier lieu, que pour justifier la recevabilité de sa réclamation contentieuse du 23 décembre 2005 qui tendait à la réduction de l impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt qu elle avait spontanément acquittés au titre de l exercice clos en 1999, la société requérante fait valoir qu en application du a) de l article R du livre des procédures fiscales, elle disposait, à la suite à la mise en recouvrement, par voie de rôle le 29 février 2004, de cotisations supplémentaires d impôts sur les sociétés au titre de l exercice clos en 1999, d un délai courant jusqu'au 31 décembre 2006 pour présenter une réclamation à l encontre de ces impositions ; que, toutefois, si la SOCIETE CREDIT LYONNAIS disposait effectivement de ce délai pour contester les cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés ainsi mises à sa charge au titre de l exercice clos en 1999, cette mise en recouvrement n était pas de nature à lui ouvrir un nouveau délai, sur le fondement du a) de l article R du livre précité, pour contester l imposition primitive à laquelle elle avait été assujettie au titre dudit exercice ; que par suite, la réclamation introduite par la SOCIETE CREDIT LYONNAIS le 23 décembre 2005 tendant à la réduction des cotisations d impôts sur les sociétés et de contributions sur cet impôt au titre de l exercice clos en 1999 était tardive et par suite irrecevable ; Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE CREDIT LYONNAIS soutient

5 N qu ayant été assujettie, en sa qualité de société mère d un groupe fiscalement intégré, à des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés au titre de l exercice clos en 1999, à la suite des contrôles dont des sociétés appartenant à son groupe ont fait l objet, elle a pu bénéficier, pour la présentation de sa réclamation du 23 décembre 2005, du délai spécial prévu à l article R du livre des procédures fiscales, elle n apporte aucune précision sur la date à laquelle elle aurait fait l objet d une procédure de «redressement ou de reprise», au sens de cet article, au titre de l impôt sur les sociétés de l exercice clos en 1999, qui lui aurait ouvert le délai spécial mentionné à l article R du livre précité à l encontre de cette imposition et ainsi n établit pas que la réclamation en cause aurait été présentée avant l expiration de ce délai spécial ; Considérant que, dès lors que le dégrèvement d une fraction des cotisations d impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt a été prononcé par l administration à la suite d une réclamation qui n avait pas été présentée régulièrement, la SOCIETE CREDIT LYONNAIS n est pas en droit de prétendre, en application de l article L. 208 du même livre, au versement des intérêts moratoires sur la somme de euros qui lui a été remboursée ; En ce qui concerne l'application de l article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Considérant qu aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.» ; Considérant que la SOCIETE CREDIT LYONNAIS ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la documentation de base référencée 13 O-1511 du 30 avril 1996, laquelle doctrine n étant relative ni au bien-fondé d une imposition ni à des pénalités fiscales ni au recouvrement d une imposition ; Considérant qu il résulte de l ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SOCIETE CREDIT LYONNAIS tendant à ce que lui soient accordés les intérêts moratoires sur la somme de euros, correspondant au dégrèvement prononcé en sa faveur, ne peuvent qu être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles tendant à ce qu il soit juger que l administration n a pas entièrement exécuté le dégrèvement ainsi prononcé et que les intérêts moratoires dus produisent eux-mêmes des intérêts ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que l Etat, qui n a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE CREDIT LYONNAIS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses ;

6 N D E C I D E : Article 1 er : La requête de la SOCIETE CREDIT LYONNAIS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CREDIT LYONNAIS et au délégué chargé de la direction des grandes entreprises. l Etat. Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Barbillon, président, M. Ouillon, premier conseiller, M. Hamzawi, conseiller, Lu en audience publique le 14 octobre Le rapporteur, Signé S. Ouillon Le président, Signé J-Y. Barbillon Le greffier, Signé H. Herber La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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