TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

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1 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX -1- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 70A Rendue le ONZE JUIN DEUX MIL DOUZE, Minute n 12/ 5 G D Après débats du 07 Mai 2012,.---q_o n 12/ copies Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. par Michel BARRAILLA, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, assisté de Annie MAHENC, lors des débats et de Marie-Pierre TROUSLARD, greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE - Association DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES MOBILES DES VIVIERS (APRM DES VIVIERS) dont le siège associatif est fixé au Camping des Viviers Claouey LEGE CAP FERRET agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur Laurent LAGRANGE dûment habilité par les statuts et par l' assemblée générale, domicilié en cette qualité audit siège GROSSE délivrée le I à Me Pierre FREZOULS COPIE délivrée le à Me Jean-Michel ROCHE (Paris) représentée par Me Pierre FREZOULS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE - S.A.R.L. LES VIVIERS ATLAS TOURISME ayant son siège social lieu dit LES VIvIERS LEGE CAP FERRET prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.. représentée par Me Jean-Michel ROCHE, avocat au barreau de PARIS, 63 avenue Kléber Paris

2 -2- SUR LES FAITS. LA PROCEDURE. LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société LES VIVIERS ATLAS TOURISME, exploitant un camping à Claouey au CAP FERRET, a signé en 2004 un protocole de partenariat avec la société DESTINEA, représentée par la société SUNLOISIR., en vue de la commercialisation de 92 emplacements pour mobil-home dans la zone fuchsia dudit camping. Entre 2005 et 2009, les contrats ont été renouvelés chaque année mais à la fin de l'été 2009, les propriétaires des bungalows implantés sur cette zone fuchsia ont reçu un courrier recommandé avec accusé de réception leur demandant de partir du camping et de déménager leur mobil-home. L'ensemble des propriétaires concernés se sont regroupés en association. L'AssociationDES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES MOBILES DES VIVIERS expose que le gérant du camping a indiqué à chacun des propriétaires concernés qu'ils avaient le choix entre leur déplacement vers une nouvelle zone plus éloignée des attractions du camping ou leur départ du camping, et que la plupart des propriétaires ont :finalement accepté le principe de cette option. De nouveaux contrats de location d'emplacement d'une durée de 7 mois, de 3 ans ou de 5 ans ainsi qu'un avenant au contrat de location d'emplacement saisonnier pour 3 ans concernant la saison 2012 ont été proposés aux propriétaires de mobil-home. Les propriétaires constitués en association exposent avoir refusé de signer cet avenant, avoir été privés de l'accès au camping avec leur véhicule et avoir connu une augmentation de la redevance. Ils soutiennent que le prélèvement de la taxe de séjour et de la taxe d' écoparticipation par la société LES VIVIERS ATLAS TOURISME n'est justifié par aucune preuve de l'assiette de ces taxes.,~ Par acte d'huissier du 27 mars 2012,!'Association DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES MOBILES DES VMERS a fait assigner la société LES VIVIERS ATLAS TOURISME en référé devant ce tribunal aux fins : - qu'elle soit condamnée sous astreinte de euros par infraction constatée, à laisser pénétrer les propriétaires de mobil-home sur le terrain de camping avec leur véhicule quand bien même ceux-ci refuseraient de signer l'avenant au contrat de location d'emplacement de leur résidence mobile, - qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3 -3- La société LES VIVIERS ATLAS TOURISME sollicite que la demande de l' Association DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES MOBILES DES VIVIERS soit déclarée irrecevable en raison de son défaut d'intérêt et de qualité à agir en lieu et place des campeurs concernés et, à titre subsidiaire, que le juge des référés se déclare incompétent. Elle demande, à titre encore plus subsidiaire de subordonner l'injonction au paiement par les campeurs concernés de la redevance due pour roccupation de leur emplacement et à la limitation de l'accès à deux véhlcules automobiles déclarés par emplacement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de euros sur le fondement de rarticle 700 du code de procédure civile. La société LES VMERS ATLAS TOURISME soutient que l'association DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES MOBILES DES VIVIERS n'est pas agréée au sens des dispositions de l'article L du code de la consommation, ni n'a été publiée sur la liste prévue par l'article L du même code et ne justifie pas d'un mandat. Elle fait valoir que l'action de l'association tend à se substituer à certains résidents qui n'ont pas réglé leur loyer et n'ont pu de ce fait, accéder avec leur véhicule à leur mobil-home. Elle soulève fincompétence du juge de référés au profit du juge du fond, en invoquant que l'urgence n'est pas caractérisée car la limitation de l'accès en voiture a été levée depuis plusieurs semaines et en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse, du fait du non paiement par les campeurs de leur loyer. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes et l'exception d'incompétence La société LES VMERS ATLAS TOURISME a soulevé sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'association DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES MOBILES DES VIVIERS en raison de l'absence d'agrément et de publication au sens des articles L.421-1etL du code de la consommation. Suivant les statuts régulièrement déposés,!'association DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES MOBILES DES VIVIERS a pour objet la défense des intérêts des propriétaires de mobil-homes locataires de parcelles dans le camping LES VIVIERS, et non celle des consommateurs, en sorte que la limitation de l'accès aux résidents avec leur voiture est susceptible de porter légitimement atteinte aux intérêts de l'ensemble des membres regroupés au sein de cette association. Ainsi, elle possède toute qualité et intérêt à agir au nom et pour le compte de ses membres. La fin de non-recevoir sera donc écartée. La société LES VIVIERS ATLAS TOURISME a également soulevé une exception d'incompétence en raison, selon elle, du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse.

4 -4- Or, l' appréciation du trouble illicite sur lequel l'association fonde sa demande n'est subordonnée ni à l'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse. L'exception soulevée sera donc rejetée. Sur le bien fondé des demandes En réponse à la demande de laisser pénétrer sous astreinte les résidents de mobil-homes avec leur véhicule, la société LES VIVIERS ATLAS TOURISME expose que l'entrée du camping aux véhicules est désonnais libre d'accès et ce malgré le non paiement de la redevance par certains résidents. Il n'est pas démontré, au~delà de ses allégations, que la société LES VIVIERS ATLAS TOURISME soit titulaire d'une créance à l'égard de certains résidents du camping. En conséquence, il n' apparait pas justifié de subordonner l'accès des véhicules des résidents au paiement de la redevance ainsi que d'en limiter l'accès à deux véhicules automobiles par emplacement. Au surplus, subordonner ]'accès du véhicule de certains résidents à la signature d'un avenant au contrat de location d'emplacement est contraire au principe de la liberté contractuelle. En conséquence, il convient de donner acte à la société LES VIVIERS ATLAS TOURISME de ses déclarations au titre du libre accès des résidents avec leur véhicule dans le camping et de la condamner en tant que de besoin, sous astreinte, à les laisser entrer quand bien même ceux~ci refuseraient de signer l'avenant au contrat de location d'emplacement de leur résidence mobile. - Dans la mesure où la société LES VNIERS ATLAS TOURISME soutient dans ses déclarations que l'accès aux véhicules de certains résidents dans le camping n'est plus limité depuis plusieurs semaines, il y a lieu à penser que cette limitation a été levée postérieurement à la délivrance de l'assignation, ce qui justifie l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort ; Déclare la demande recevable.

5 -5- Ecarte l'exception d'incompétence. Donne acte à la SARL LES VIVIERS ATLAS TOURISME de ses déclarations en ce qui concerne le libre accès des résidents avec leur véhicule dans le camping; Et en tant que de besoin : -Condamne la SARL LES VMERS ATLAS TOURISME, à laisser pénétrer les propriétaires de mobil-home sur le terrain du camping avec leur véhicule quand bien même ceux-ci refuseraient de signer l'avenant au contrat de location d'emplacement de leur résidence mobile, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Condamne la SARL LES VIVIERS ATLAS TOURISME à payer à l'association DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES MOBILES DES VIVIERS la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL LES VIVIERS ATLAS TOURISME aux dépens. La présente décision a été signée par Michel BARRAfLLA, Premier Vice-Président, et par Marie-Pierre TROUSLARD, greffier lors du prononcé. Le greffier,

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