News. Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires («Loi OPCA»)

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1 Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires («Loi OPCA») La Loi OPCA est entrée en vigueur le 27 juin 2014, transposant (enfin) la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs («Directive AIFM») 1. Elle reprend également les dispositions 2 de la loi du 3 août applicables aux OPCA dont les parts sont offertes au public 4 et à leurs sociétés de gestion 5. La Loi OPCA s applique aux OPCA 6 (de droit belge et étrangers commercialisés en Belgique) et aux gestionnaires 7 d OPCA 8. La partie II de la Loi OPCA, transposant la Directive AIFM, détaille tant le volet agrément/enregistrement que le volet passeport. 1 Partie II de la Loi OPCA. 2 Qui ne sont pas reprises dans la Directive AIFM ou le règlement délégué (UE) 231/2013 du 19 décembre 2012 complétant la Directive AIFM en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d exercice, les dépositaires, l effet de levier, la transparence et la surveillance (le «Règlement Délégué»). 3 Loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement («Loi de 2012»). 4 Partie III de la Loi OPCA. 5 Partie IV de la Loi OPCA. 6 L article 3,2 de la Loi OPCA établit les critères suivants pour définir un OPCA : a) lever des capitaux auprès d un certain nombre d investisseurs en vue de les investir conformément à un politique d investissement définie dans l intérêt de ces investisseurs ; et b) ne pas être un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM. 7 Société de gestion d OPCA ou OPCA autogéré. 8 Gestionnaires belges, gestionnaires d un autre Etat de l Espace économique européen («EEE») gérant un ou plusieurs OPCA de droit belge ou commercialisant un ou plusieurs OPCA en Belgique, ou gestionnaires établis dans un pays tiers, sous certaines conditions. Page 1 sur 15

2 I. Agrément/enregistrement 1.1 Champ d application Le volet agrément/enregistrement est applicable aux gestionnaires de droit belge soumis à l obligation d agrément ou d enregistrement auprès de la FSMA. Les gestionnaires d OPCA qui existaient avant l entrée en vigueur de la Loi OPCA devaient introduire leur demande d agrément ou d enregistrement pour le 22 juillet 2014 au plus tard 9. La Loi OPCA prévoit cependant des dérogations à l obligation d agrément. Ainsi en est-il : des gestionnaires d OPCA de droit belge gérant des OPCA à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger ; les OPCA autogérés de droit belge à nombre fixe de parts pour autant qu ils n effectuent pas d investissements supplémentaires après le 22 juillet Ces gestionnaires et OPCA sont soumis aux dispositions de la Loi de 2012 et ses arrêtés et règlements d exécution tels qu en vigueur au 27 juin Seuils pour déterminer le besoin d un agrément ou d un enregistrement Les gestionnaires belges gérant des actifs en-dessous des seuils prévus à l article 106 de la Loi OPCA 10 et qui ne gèrent pas des OPCA publics au sens de l article 110 de la Loi OPCA ne sont soumis qu à une obligation d enregistrement auprès de la FSMA. Ils ne sont donc pas soumis aux obligations du Titre I de la partie II de la Loi OPCA mais ne peuvent dès lors 9 Article 492 de la Loi OPCA gestionnaires d'opca qui gèrent, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des OPCA dont les actifs sous gestion, y compris les actifs acquis grâce à l'effet de levier, ne dépassent pas un seuil de EUR au total ; ou - gestionnaires d'opca qui gèrent, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des OPCA dont les actifs sous gestion ne dépassent pas un seuil de EUR au total, si les OPCA concernés ne recourent pas à l'effet de levier et si aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de l investissement initial dans chaque organisme. Page 2 sur 15

3 pas bénéficier du passeport de gestion et les OPCA qu ils gèrent ne pourront pas bénéficier du passeport de commercialisation. Le gestionnaire belge devra se contenter de gérer des OPCA (non publics) de droit belge dans les limites des seuils prévus à l article 106 de la Loi OPCA et ne pourra pas commercialiser hors de Belgique les parts des OPCA qu il gère. En outre, ce type de gestionnaires ne pourra pas prester des services d investissement 11 sauf à disposer de l agrément exigé à cet effet par la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d investissement. Si les gestionnaires belges veulent bénéficier de tels passeports, ils devront demander leur agrément auprès de la FSMA et se verront appliquer les dispositions du titre I de la partie II de la Loi OPCA. 1.3 Dossier d agrément Le gestionnaire demandant à être agréé fournit à la FSMA les informations suivantes le concernant 12 : informations sur ses dirigeants effectifs (qui doivent répondre aux conditions d honorabilité et d expérience au regard des stratégies d investissement des OPCA) ; informations sur l identité de ses actionnaires ou associés, directs ou indirects, qu il s agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur le montant de ces participations ; un programme d'activité, décrivant sa structure organisationnelle, y compris des informations sur la manière dont il entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de la Loi OPCA ; des informations sur ses politiques et pratiques de rémunération ; des informations sur les modalités prises pour déléguer et sousdéléguer à des tiers. Le gestionnaire doit également fournir les informations suivantes pour chaque OPCA qu il entend gérer : informations sur les stratégies d investissement ; 11 Voir note Article 13 de la Loi OPCA. Page 3 sur 15

4 informations sur sa politique concernant l utilisation de l effet de levier et sur les profils de risque et les autres caractéristiques ; informations sur le lieu où le master est établi si l OPCA concerné est un feeder ; le règlement ou les statuts de chaque OPCA que le gestionnaire prévoit de gérer ; informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire ; tout élément supplémentaire concernant la mise à disposition d informations aux investisseurs concernés. 1.4 Capital minimum Un OPCA soumis à la réglementation AIFM dispose d un capital initial d au moins EUR. Un gestionnaire d OPCA dispose d un capital initial d au moins EUR et doit maintenir des fonds propres à un montant suffisant. Ces dispositions ne sont pas applicables aux gestionnaires qui sont également des gestionnaires d OPCVM. 1.5 Fonctions Les fonctions que des gestionnaires d OPCA agréés peuvent exercer sont les suivantes : la gestion de portefeuille d investissement d OPCA, la gestion des risques, l administration de l OPCA, la commercialisation de parts d OPCA et les activités liées aux actifs d un OPCA 13 ; les services d investissement 14 pour autant qu elle dispose de l agrément exigé par la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d investissement; 13 Article 3,41 de la Loi OPCA. Le gestionnaire ne doit cependant pas se limiter à fournir uniquement les services d administration, de commercialisation et les activités liées aux actifs d un OPCA. De même, si le gestionnaire fournit le service de gestion de portefeuille d investissement d OPCA, il doit également fournir celui de gestion des risques, et inversement. 14 L article 3,43 de la Loi OPCA liste ces services : gestion individuelle de portefeuilles ; conseil en placement ; Page 4 sur 15

5 la gestion de portefeuilles dans le cadre des mandats donnés par les investisseurs sur base discrétionnaire et individualisée et des services auxiliaires 15 (conseil en investissement, garde et administration pour des parts émises par des OPC, réception et transmission d ordres portant sur des instruments financiers), sous réserve de ne pas fournir exclusivement ces services. 1.6 Délégation Le gestionnaire peut déléguer l exercice d une ou de plusieurs fonctions de gestion visées à l article 3,41 de la Loi OPCA. La délégation est soumise aux conditions suivantes: la décision de délégation a été préalablement notifiée à la FSMA ; la structure de délégation peut être objectivement motivée ; le délégataire dispose des ressources suffisantes pour exécuter les tâches en question et ses dirigeants disposent de l honorabilité professionnelle nécessaire et de l expertise adéquate à l exercice de leurs fonctions ; lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques, la délégation ne peut être conférée qu à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant l approbation préalable de la FSMA ; lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques et est conférée à une entreprise d un pays tiers, en sus des obligations prévues au point précédent, la coopération entre la FSMA et l autorité de surveillance de l entreprise doit être assurée ; la délégation ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat sur le gestionnaire et, en particulier, elle ne peut empêcher le gestionnaire d agir, ou l'opca d'être géré, au mieux de l intérêt des participants ; le gestionnaire doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d exercer les fonctions en question, que toute la garde et administration ; réception et transmission d ordres. 15 La fourniture de ces services auxiliaires est soumise à l autorisation de fournir les services de gestion de portefeuilles dans le cadre des mandats donnés par les investisseurs sur base discrétionnaire et individualisée. Page 5 sur 15

6 diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l intérêt des participants. Aucune délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée au dépositaire, à un délégataire du dépositaire ou à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou avec ceux des participants de l OPCA sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l OPCA, de manière appropriée. La délégation de fonctions est sans incidence sur la responsabilité du gestionnaire. Par ailleurs, le gestionnaire doit toujours pouvoir être considéré comme le gestionnaire de l OPCA concerné et ne pas devenir une société boîte aux lettres. II. Exercice de l activité La Loi OPCA et le Règlement Délégué détaillent les obligations générales et spécifiques qu un gestionnaire doit remplir, s inspirant très largement de la réglementation MiFID et de celle applicable aux OPCVM. 2.1 Obligations générales Un gestionnaire d OPCA doit par exemple: agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l exercice de ses activités ; agir au mieux des intérêts des OPCA ou des investisseurs et de l intégrité du marché ; veiller au traitement équitable des investisseurs ; mettre en place des politiques et des pratiques de rémunération cohérentes et saines qui doivent être régulièrement suivies. éviter les conflits d intérêt ; mettre en place une politique de gestion des risques adéquate. Page 6 sur 15

7 2.2 Obligations du gestionnaire pour chaque OPCA géré La Loi OPCA et le Règlement Délégué développent les obligations suivantes gestion de la liquidité : effectuer régulièrement des simulations de crise dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité qui lui permettent d évaluer son risque de liquidité et d effectuer en conséquence un suivi de son risque de liquidité 16. La stratégie d investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement doivent être cohérentes Évaluation des actifs et calcul de la valeur nette d inventaire (VNI): les règles applicables en matière d évaluation doivent être regardées à la lumière de la Loi OPCA et du Règlement Délégué. Fréquence : l évaluation des actifs et le calcul de la VNI se fait au moins une fois par an doit également se faire lors de chaque souscription, émission ou annulation de parts ou actions. Fonction d évaluation : l évaluation est assurée par un expert indépendant ou le gestionnaire lui-même, à condition que la tâche d évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille et que la politique de rémunération et d autres mesures garantissent une atténuation des conflits d intérêts et évitent les influences abusives sur les employés. Le dépositaire désigné pour un OPCA ne peut être désigné comme expert externe en évaluation de cet OPCA, sauf s il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches d évaluation externe et que les conflits d intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux participants de l OPCA, de manière appropriée. 16 Cette obligation ne s applique pas pour les OPCA à nombre fixe de parts ne recourant pas à l effet de levier. Page 7 sur 15

8 Responsabilité : le gestionnaire est responsable de l évaluation correcte des actifs de l OPCA ainsi que du calcul et de la publication de sa VNI. La désignation d un expert indépendant n affecte pas la responsabilité du gestionnaire ; l expert indépendant est cependant responsable à l égard du gestionnaire, de tout préjudice subi par ce dernier et résultant de la négligence de l expert externe en évaluation ou de l inexécution intentionnelle de ses tâches. 2.3 Dépositaire Identité Un seul et unique dépositaire doit être désigné pour chaque OPCA géré par un gestionnaire. Peut notamment être désigné comme dépositaire : Un établissement de crédit ; Une entreprise d investissement qui répond notamment aux exigences MiFID. Pour éviter les conflits d intérêts entre le dépositaire, le gestionnaire et/ou l OPCA et/ou ses participants, un gestionnaire ne peut pas agir comme dépositaire. Le dépositaire d un OPCA de l UE doit être établi dans l Etat membre d origine de cet OPCA. Le dépositaire d un OPCA de pays tiers dont la Belgique est l Etat membre de référence du gestionnaire doit être établi dans le pays tiers dans lequel l OPCA est établi ou en Belgique Missions Suivi adéquat des flux de liquidités de l OPCA (réception de paiements, comptabilisation de liquidités ) ; Page 8 sur 15

9 garde des actifs ; s assurer que la vente, l émission, le rachat, le remboursement et l annulation des parts de l OPCA se font conformément aux règles applicables ; s assurer que le calcul de la valeur des parts de l OPCA est effectué conformément aux règles applicables ; exécuter les instructions du gestionnaire (sauf si elles sont contraires aux règles applicables) ; s assurer que, dans les opérations portant sur les actifs de l'opca, la contrepartie est remise à l'opca dans les délais habituels ; s assurer que les produits de l'opca reçoivent l affectation conforme au droit applicable, au règlement ou aux statuts et, le cas échéant, au prospectus de l'opca. La Loi OPCA rappelle l obligation d agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l intérêt de l OPCA et des investisseurs ainsi que la prévention de tout conflit d intérêts Délégation Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions ci-dessus hormis, sous certaines conditions, la garde d actifs Responsabilité Le dépositaire est responsable à l égard de l'opca ou à l égard de ses participants, de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d instruments financiers conservés qui peuvent être enregistrés sur un compte ou livrés physiquement au dépositaire. En cas de perte d instruments financiers conservés, le dépositaire restitue des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant à l'opca ou au gestionnaire agissant pour le compte de celui-ci sans retard. Le dépositaire n est pas responsable s il peut prouver que la perte résulte d un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l éviter. Page 9 sur 15

10 Le dépositaire est aussi responsable à l égard de l'opca ou à l égard de ses participants, de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution. La responsabilité du dépositaire n est pas affectée par une éventuelle délégation mais le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité s il prouve (i) que toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation sont remplies, (ii) qu un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et permet à l OPCA ou au gestionnaire agissant pour le compte de l OPCA d'intenter une action contre le tiers au sujet de la perte d instruments financiers ou au dépositaire d'intenter une action en leur nom et (iii) un contrat écrit entre le dépositaire et l OPCA ou le gestionnaire agissant pour le compte de l OPCA autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge. 2.4 Transparence Le gestionnaire est soumis à une série d obligations d informations au regard de la législation OPCA Rapport annuel Pour tout OPCA de l'union qu'il gère et pour tout OPCA qu'il commercialise dans l'espace économique européen, un gestionnaire rend disponible un rapport annuel par exercice, au plus tard six mois après la fin de l exercice financier. Ce rapport annuel est fourni aux participants sur demande. Le rapport annuel de l OPCA est mis à la disposition de la FSMA et, le cas échéant, des autorités de l Etat membre d origine de l OPCA Informations à l égard de la FSMA 17 Voir notamment la Circulaire FSMA 2014/09 du 1 er septembre 2014 sur les obligations des gestionnaires d OPCA en matière de comptes rendus à l égard de la FSMA. Page 10 sur 15

11 Le gestionnaire fournit des informations à la FSMA (marchés et instruments, profil de risque, système de gestion des risques, effet de levier, acquisition de participations importantes ou du contrôle de sociétés non cotées ou d émetteurs...) Informations à l égard des investisseurs Pour chaque OPCA de l UE qu il gère et pour chaque OPCA qu il commercialise dans l EEE, le gestionnaire informe les investisseurs de l OPCA concerné (stratégie et objectifs d investissement, identification du gestionnaire, du dépositaire et du commissaire ainsi que les autres prestataires de services, description des règles de délégation de fonction de gestion, description de la gestion des risques de liquidité, procédure d émission et de vente de parts, ). III. Passeport gestion / passeport commercialisation 3.1 Passeport gestion Le passeport gestion permet à un gestionnaire d OPCA autorisé dans son pays d origine de gérer des OPCA établis dans d autres Etats membres, voire, sous certaines conditions, un gestionnaire d OPCA établi dans un pays tiers de gérer des OPCA établis dans l Union européenne. 3.2 Passeport commercialisation La commercialisation est définie comme «une offre ou un placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire, ou pour son compte, de parts de l'opca concerné, à destination d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'eee» 18. Le passeport commercialisation dans le cadre de la Loi OPCA est applicable, pour les OPCA ne faisant pas l objet d une offre publique 19 : 18 Article 3,26 de la Loi OPCA. 19 Article 3, 27 de la Loi OPCA définit l offre publique comme «a) toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l OPCA, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte. Page 11 sur 15

12 aux gestionnaires du droit d un autre Etat membre de l EEE qui commercialisent des parts d OPCA en Belgique ; aux gestionnaires de droit belge commercialisant en Belgique ou dans l espace économique européen (EEE) des parts d un OPCA Commercialisation de parts d OPCA de l EEE en Belgique Un gestionnaire (autorisé dans son Etat membre) peut commercialiser en Belgique les parts de tout OPCA de l EEE qu il gère, moyennant respect des obligations relatives à l information des investisseurs. Le gestionnaire transmet à la FSMA une notification, pour chaque OPCA de l EEE qu il a l intention de commercialiser, comprenant notamment: une lettre de notification comprenant un programme d activité identifiant l OPCA ; le règlement ou les statuts de l OPCA ; l identification du dépositaire ; une description de l OPCA mise à la disposition des investisseurs. Au plus tard 20 jours ouvrables après réception d une notification complète, la FSMA indique au gestionnaire s il peut commencer à commercialiser les parts de l OPCA. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation dès réception de la notification de la FSMA l autorisant cette commercialisation. Le régime du placement privé n est donc plus possible dans ce cadre. Est présumée agir pour le compte de l organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l occasion de l offre. b) l admission à la négociation sur un MTF [système multilatéral de négociation] ou sur un marché réglementé qui est accessible au public.». L article 5 1 er précise que ne revêtent pas un caractère public : les offres de titres adressés uniquement aux investisseurs professionnels (au sens de MiFID) ; les offres de titres adressées à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs professionnels ; les offres de parts d OPC à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d au moins euros par investisseur et par catégorie de titres ; les offres de titres dont le montant total dans l EEE est inférieur à euros, calculé sur une période de 12 mois. Page 12 sur 15

13 3.2.2 Commercialisation des parts d OPCA de l EEE dans un autre Etat membre Le gestionnaire belge qui projette de commercialiser les parts d un OPCA de l EEE qu il gère dans un autre Etat membre de l EEE, doit en aviser préalablement la FSMA. Le gestionnaire transmet à la FSMA une notification comprenant, outre les éléments mentionnés ci-dessus : des informations sur le lieu où l OPCA est établi ; l indication de l Etat membre où le gestionnaire a l intention de commercialiser l OPCA auprès d investisseurs professionnels ; des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ne soient commercialisés auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne l'opca. Au plus tard 20 jours ouvrables après la réception du dossier complet, la FSMA le transmet aux autorités compétentes des Etats membres où il est prévu que les parts de l OPCA soient commercialisées. La FSMA notifie sans retard cette transmission au gestionnaire qui peut commencer la commercialisation dans l Etat membre d accueil dès la date de cette notification. Le gestionnaire souhaitant commercialiser les parts de l OPCA auprès d investisseurs de détail devra, en outre, se conformer aux obligations de l article 43 de la Directive AIFM Commercialisation dans l EEE de parts d OPCA de pays tiers par un gestionnaire belge Un gestionnaire établi dans un autre Etat membre de l EEE pourra commercialiser en Belgique des parts d OPCA de pays tiers qu il gère sous réserve de respecter les obligations du régime OPCA et la procédure de notification. En outre, (i) des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l OPCA concerné est établi, (ii) le pays tiers concerné n est pas repris dans la liste des pays et Page 13 sur 15

14 territoires non coopératifs du GAFI et (iii) le pays tiers dans lequel est établi l'opca concerné a signé, avec la Belgique et avec tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts de l'opca soient commercialisées, un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale. Ce passeport commercialisation devrait être disponible vers fin D ici là, seul le régime de placement privé est possible pour la commercialisation de parts d OPCA de pays tiers Commercialisation dans l EEE de parts d OPCA de l EEE par un gestionnaire de pays tiers 20 Un tel gestionnaire devra obtenir préalablement un agrément de la FSMA 21. A cette fin, les obligations suivantes doivent notamment être respectées : le gestionnaire doit désigner un représentant légal en Belgique ; le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire d OPCA ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI ; le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la Belgique un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ; le bon exercice, par la FSMA, des missions qui lui sont confiées par la loi n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relève le gestionnaire d'opca ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers. Si le gestionnaire gère également un OPCA d un autre Etat membre (que la Belgique), il devra «passeporter» son agrément (passeport gestion) dans l Etat membre de l OPCA concerné. 20 Pour lesquels la Belgique est l Etat membre de référence 21 Se basant sur la procédure d agrément prévue pour les gestionnaires belges décrite ci-avant. Page 14 sur 15

15 Ce type de passeport ne sera disponible que vers la fin D ici là, seul le régime de placement privé sera possible en matière de commercialisation. *** Pour les OPCA faisant l objet d une offre publique, les parties III et IV de la Loi OPCA 22 s appliquent. La commercialisation en Belgique de parts d OPCA de pays tiers (hors EEE) gérés par un gestionnaire de l EEE et la commercialisation des parts des OPCA gérés par des gestionnaires établis dans un pays tiers sont soumis au régime de placement privé 23 ou, en cas d offre publique, aux dispositions relatives aux OPCA publics et à leurs sociétés de gestion 24. Julien COURBIS j.courbis@legacity.eu The information in this material is not exhaustive, nor intended to constitute legal, tax, consulting or other professional advice. The information provided is not intended to be relied upon as the sole basis for any decision which may affect your business or private estate or your clients business or private estate. Before making any decision or taking any action that might affect your business or private estate, you should consult a qualified professional adviser. 22 Reprenant les dispositions de la Loi de Articles 494 à 499 de la Loi OPCA. 24 Articles 503 et 504 de la Loi OPCA. Page 15 sur 15

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