Les Établissements Recevant du Public (E.R.P.)
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- Marie-Agnès Lepage
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1 Les Établissements Recevant du Public (E.R.P.) Qu est-ce que c est? L'article R123-2 du Code de la Construction et de l'habitation précise : "... constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel." Qui est concerné? Art. R (D. no du 21 déc. 1978).-Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés. Art. * R Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R et R à R afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente. Quel classement pour les ERP? Les E.R.P font l'objet d'un double classement afin de proportionner les mesures de prévention aux risques encourus par le public. Ils sont donc répartis par type et par catégories : Le type définit l activité La catégorie définit le nombre de personnes susceptibles d être reçues en même temps
2 1 / TYPES, selon la nature de leur exploitation ou de leur activités: Établissements installés dans un bâtiment : L Salle d'auditions, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; M Magasins de ventes, centres commerciaux ; N Restaurants et débits de boissons ; O Hôtels et pensions de famille ; P Salles de danse et salles de jeux ; R Établissements d'enseignement, colonies de vacances ; S Bibliothèques, centres de documentation ; T Salles d'expositions ; U Etablissements sanitaires ; W Administrations, banques, bureaux ; X Etablissements sportifs couverts ; Y Musées. Établissements spéciaux : PA Établissements de plein air ; CTS Chapiteaux, tentes et structures itinérantes ou à implantation prolongée ou fixe; SG Structures gonflables ; PS Parcs de stationnement couverts ; OA Hôtels restaurants d'altitude ; GA Gares accessibles au public ; EF Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux en stationnement ; RF Refuges de montagnes. 2 / CATEGORIES selon l'effectif reçu : 1 ère catégorie : + de personnes; 2 ème catégorie : de 701 à personnes ; 3 ème catégorie : de 301 à 700 personnes; 4 ème catégorie : -300 personnes à l'exception des établissements compris dans la 5 ème catégorie. 5 ème catégorie : établissement dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation Dans cette classification, les ERP des catégories 1,2,3,4 appartiennent aux établissements dits du "1ER groupe" (Grands établissements), ceux de cinquième catégorie relèvent du "2EME groupe" (Petits établissements). Quelle réglementation applicable aux ERP?
3 3 / SECURITE : Un ERP est soumis aux dispositions : - Des articles R à R du Code de la Construction et de l'habitation. - Du règlement de sécurité du 25 juin 1980 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. - De l'arrêté ou des arrêtés complémentaires fixant les dispositions particulières applicables à chaque type d'exploitation. - Des instructions techniques ministérielles relatives au désenfumage, aux systèmes d'alarme, aux façades et aux atriums. - Des arrêtés divers relatifs aux installations de chauffage, aux stockages et utilisation de produits pétroliers et de gaz combustibles, à la classification des matériaux de construction Etc. 4 / ACCESSIBILITE : La réglementation relative à l'accessibilité dans les Établissements Recevant du Public (ERP) s appuie sur : - la loi du 13 juillet le décret n du 26 janvier 1994, - l'arrêté du 31 mai 1994, - la circulaire du 7 juillet Le principe de la loi du 13 juillet 1991 consiste à mettre en place un contrôle a priori du respect des règles d'accessibilité des Établissements Recevant du Public. Le contrôle repose sur deux régimes spécifiques d'autorisation : - une autorisation préalable à la réalisation des travaux ; - une autorisation d'ouverture (à la fin des travaux) destinée à vérifier la conformité de la réalisation à l'autorisation préalable. Cette loi est applicable depuis le 1er août 1994 comme le précise l'article 10 du décret n du 26/01/94 Vous êtes exploitant, vous devez - Maintenir l établissement en conformité avec la réglementation en vigueur. - Faire procéder, par un organisme de contrôle agréé ou des techniciens qualifiés aux vérifications techniques des installations et équipements techniques de l établissement (électricité, éclairage, chauffage, désenfumage, gaz, ascenseurs, moyens de secours et d extinction... etc...). - Ouvrir et tenir à jour un registre de sécurité incendie en y annexant tous les documents relatifs à la sécurité. - Solliciter la visite périodique de votre établissement. - Vous prêter aux contrôles inopinés ou périodiques auxquels vous avez l obligation d assister. - Déclarer tout changement à intervenir dans l exploitation de l établissement,
4 Vous êtes maître d ouvrage, vous devez - Respecter la procédure administrative du permis de construire ou de la demande d autorisation de travaux. - Constituer un dossier complet en vous assurant le concours de toute personne compétente (architecte, maître d oeuvre). - Prendre l engagement à respecter les règles générales de construction et notamment celles relatives à la solidité des ouvrages. - Solliciter l analyse préalable d un organisme de contrôle agréé. - Vous assurer du suivi des travaux dans le respect de la réglementation en vigueur et recueillir tous les procès-verbaux relatifs au comportement au feu des matériaux utilisés. - Solliciter, dès l achèvement des travaux, le passage de la commission de sécurité. Autorisation d ouverture au public L'ouverture au public des établissements du 1 er groupe (1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème catégorie) est soumise à l'autorisation du maire après avis conforme des commissions compétentes. Le code général des collectivités territoriales lui confie une responsabilité de police générale sur sa commune (L ). C'est ainsi qu'il doit prendre toute disposition pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de danger grave et imminent. En outre, il exerce dans le domaine de la sécurité des établissements recevant du public un pouvoir de police spéciale en vertu de l'article R du code de la construction et de l'habitation. A ce titre, il est amené à délivrer les permis de construire, à autoriser les travaux non soumis à permis de construire et à faire procéder aux visites de réception et contrôles périodiques ou inopinés par la commission de sécurité. Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis des commissions compétentes. Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation est transmise au préfet.
5 CAS PARTICULIER DES ETABLISSEMENTS DE 5 ème CATEGORIE : En vertu des articles R , R et R du CCH, l'ouverture au public d'un établissement de 5 ème catégorie n'est pas subordonnée à l'avis préalable de la commission de sécurité et d'accessibilité d'arrondissement. Bien que la réglementation ne l exige pas, la Fédération dans ses agréments oblige les exploitants d établissements classés en 5 ème catégorie à faire une demande d ouverture au public auprès du maire de leur commune, le récépissé d envoi de la lettre recommandée faisant foi.
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