Décret n relatif au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l Agence nationale de contrôle du logement social

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du Logement et de l Habitat durable Décret n relatif au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l Agence nationale de contrôle du logement social NOR : [ ] du Publics concernés : le personnel de l établissement public administratif de l État dénommé Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS). Objet : compétences, composition et fonctionnement du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l ANCOLS. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) a prévu en son article 102 la création, à la date du 1 er janvier 2015, d un nouvel établissement public administratif, l Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), issu de la fusion de l Agence nationale pour la participation des employeurs à l effort de construction (ANPEEC) et de la Mission interministérielle d inspection du logement social (Miilos). L ANCOLS est un opérateur de l État placé sous la double tutelle du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l économie. L article L. 342-19 du Code de la construction et de l habitation prévoit l institution, auprès du directeur général, d un comité technique compétent pour les agents publics, d un comité d entreprise compétent pour les salariés régis par le code du travail et d un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l ensemble du personnel. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l article 16 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d État fixant sa composition et son fonctionnement. Tel est l objet du présent décret qui fixe les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de cette instance représentative du personnel. Références : le présent décret est pris pour l application de l article 102 de la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement, de l égalité des territoires et de la ruralité, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment son article L. 342-19 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4612-1 à L. 4612-17 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État ; Vu la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 102 (VI) ; Vu le décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu le décret n 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l État ; Vu l avis du comité technique de la Mission interministérielle d inspection du logement social exerçant les attributions du comité technique de l Agence nationale de contrôle du logement social en date du ; Vu l avis du comité d entreprise de l Agence nationale pour la participation des employeurs à l effort de construction exerçant les attributions du comité d entreprise de l Agence nationale de contrôle du logement social en date du ; Vu l avis du conseil d orientation sur les conditions de travail en date du ; Le Conseil d État (section de l administration) entendu, Décrète : Chapitre I Compétences, organisation et attributions Article 1 er Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au IV de l article L. 342-19 du code de la construction et de l habitation exerce les missions définies : 1 A l article 16 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux articles 47, 48 et 51 à 63 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 2 Aux articles L. 4612-1 à L. 4612-17 du code du travail. Article 2 Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, dans les conditions fixées par l article 55 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail. Article 3 Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut mettre en œuvre la procédure d alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5, 5-6, 5-7 et 5-8 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4 I. - Le rapport annuel écrit prévu par l article 61 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par l article L. 4612-16 du code du travail est établi pour l ensemble de l établissement public. II. - Sur la base d orientations générales définies dans le cadre du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un programme annuel est établi pour l ensemble de l établissement, en application des dispositions mentionnées au I. CHAPITRE II Composition et mandat Section 1 Composition du comité Article 5 Outre le directeur général de l Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant, le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend : 1 Six représentants du personnel titulaires et six suppléants ; 2 Le responsable ayant, par délégation du directeur général, autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n a voix délibérative qu en cas de remplacement d un représentant titulaire. Article 6 La liste nominative des représentants du personnel du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail du siège et des délégations. Elle indique le lieu habituel de travail de ces membres. Section 2 Désignation des représentants Article 7 Les représentants du personnel au sein du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés dans les conditions suivantes : 1 Quatre représentants du personnel au sein du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique en fonction du nombre de sièges qu elles détiennent au sein de cette instance. 2 Deux représentants du personnel au sein du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les organisations syndicales représentées au sein du comité d entreprise en fonction du nombre de sièges qu elles détiennent au sein de cette instance. Lorsque le comité d entreprise comprend des personnes qui n ont pas été élues sur une liste établie par une organisation syndicale, les deux personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix siègent au comité

d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas d égalité des voix, le siège est attribué à la personne la plus âgée. La liste nominative mentionnée à l article 6 est établie au plus tard sept jours après la date des élections des représentants du personnel au sein de ces formations. Article 8 Les représentants du personnel mentionnés au 1 de l article 7 sont choisis parmi les personnels mentionnés aux 1 et 2 du I de l article L. 342-19 du code de la construction et de l habitation qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Les représentants du personnel mentionnés au 2 de l article 7 sont choisis parmi les personnels mentionnés au 3 du I de l article L. 342-19 du code de la construction et de l habitation qui remplissent les conditions de l article L. 2324-15 du code du travail. Section 3 Mandat des représentants Article 9 Au sein du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être prorogé ou réduit dans l intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. Article 10 Le mandat d un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend fin par : 1 Le décès ; 2 La démission ; 3 La perte des conditions requises par l article 8 pour être éligible ; 4 Pour les personnels mentionnés aux 1 et 2 du I de l article L. 342-19 du code de la construction et de l habitation, le départ de l établissement public ; 5 Pour les personnels mentionnés au 3 du I de l article L. 342-19 du code de la construction et de l habitation, la rupture du contrat de travail ; 6 La demande par écrit de l organisation syndicale qui l a désigné. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l autorité auprès de laquelle est placé le comité. Article 11 Lorsque le mandat d un représentant du personnel prend fin, celui-ci est remplacé par un représentant dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 8 et 9. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre III Fonctionnement Section 1 Dispositions générales Article 12 Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l établissement ou son représentant. Article 13 I. - Le règlement type mentionné à l article 68 du décret du 28 mai 1982 susvisé est adapté, en tant que de besoin, à la situation de l établissement public par décision du directeur général de l Agence nationale de contrôle du logement social. II. - Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit son règlement intérieur selon le règlement type. Il est approuvé par la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative. Article 14 Les représentants du personnel du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant voix délibérative désignent, en leur sein, le secrétaire du comité. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de la désignation. Section 2 Réunions Article 15 I. - Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans un délai maximum d un mois, sur demande écrite et motivée d au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, sans que ce chiffre ne puisse excéder trois représentants. II. - À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité. Article 16 Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Sont convoqués à toutes les réunions du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail un médecin du travail chargé de la surveillance médicale des personnels, le conseiller de prévention ou, à défaut, l assistant de prévention de l établissement, l inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Lorsque sa présence est jugée utile, l inspecteur du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président. À son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée afin qu elle soit entendue sur un point inscrit à l ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu à la partie des débats relative à ce point, à l exclusion du vote. En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l établissement public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l avis du comité. Un membre du personnel chargé par le directeur général de l établissement du secrétariat administratif du comité assiste aux réunions. Article 17 Les réunions du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne sont pas publiques. Les membres de chaque comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tels par le président du comité. Article 18 La convocation du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe l ordre du jour de la réunion. Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. À défaut d accord, l ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, sans que ce chiffre ne puisse excéder trois représentants, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l ordre du jour de la réunion. La convocation et l ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnées à l article 17 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l urgence. Les documents et pièces nécessaires à l information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion. Article 19 Les réunions des comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d assurer que tout au long de la séance : 1 N assistent que les personnes habilitées à l être dans le cadre du présent décret ; 2 Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3 Le président soit en mesure d exercer son pouvoir de police de la séance.

Article 20 Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Article 21 Les délibérations et résolutions du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote. Article 22 I. - Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l établissement. Dans un délai d un mois à compter de cette transmission, ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l établissement. II. - Le président du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité. III. - Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et détails des votes consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire, puis communiqué, dans le délai d un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l établissement public. Section 3 Moyens Article 23 Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu aux autres personnes appelées à participer aux réunions du comité. La durée de cette autorisation d absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d absence est augmentée d un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Une autorisation d absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour : 1 Les visites de services prévues à l article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé et les inspections prévues à l article L4612-4 du code du travail ; 2 La réalisation des enquêtes prévues à l article 53 du décret du 28 mai 1982 susvisé et à l article L4612-5 du code du travail ;

3 La recherche de mesures préventives dans toute situation d urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l article 3. 4 Sans préjudice des autorisations d absence mentionnées au 1, 2 et 3, les représentants du personnel, membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, bénéficient des dispositions prévues à l article 75-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné. Article 24 Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé et aux articles L. 4614-14 et suivants du code du travail. CHAPITRE IV Dispositions transitoires Article 25 Par dérogation à l article 8, pour l installation du premier comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel au sein du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique de la Mission interministérielle d inspection du logement social exerçant les attributions du comité technique de l Agence nationale de contrôle du logement social en application du C du VI de l article 102 de la loi du 24 mars 2014 susvisée et du comité d entreprise de l Agence nationale pour la participation des employeurs à l effort de construction exerçant les attributions du comité d entreprise de l Agence nationale de contrôle du logement social en application du D du VI de l article 102 de cette même loi du 24 mars 2014, au plus tard trente jours après la date de publication du présent décret. Par dérogation à l article 10, le mandat des représentants du personnel au sein du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend fin lors des prochains renouvellements des instances représentatives du personnel. Article 26 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l économie, de l industrie et du numérique, la ministre du logement, de l égalité des territoires et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le

Par le Premier ministre : Le ministre des finances et des comptes publics, Michel SAPIN La Ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Le ministre de l économie, de l industrie et du numérique, Myriam EL KHOMRI Emmanuel MACRON La ministre du logement et de l habitat durable La Ministre de la fonction publique, Emmanuelle COSSE Annick GIRARDIN