LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II



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ICC-01/04-02/12-282 01-04-2015 1/6 NM T Original : français N : ICC-01/04-02/12 Date : 01 avril 2015 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II Composée comme suit : M. le Juge Marc Perrin de Brichambaut, Juge président Mme la Juge Olga Herrera Carbuccia M. le Juge Péter Kovács SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR c. MATHIEU NGUDJOLO CHUI PUBLIC Requête de la Défense sollicitant la tenue d une audience et d un ordre assurant la présence physique de Mathieu Ngudjolo en application notamment de la règle 174(2) du Règlement de procédure et de preuve Origine : Maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila N o ICC- 01/04-02/12 1/6 01 avril 2015

ICC-01/04-02/12-282 01-04-2015 2/6 NM T Document à notifier conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Mme Fatou Bensouda Les représentants légaux des victimes Le conseil de la Défense de M.Ngudjolo Me Jean Pierre Kilenda Kakengi Basila Les représentants légaux des demandeurs Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation) Le Bureau du conseil public pour les victimes Le Bureau du conseil public pour la Défense Les représentants des États L amicus curiae GREFFE Le Greffier M. Herman von Hebel La Section d appui aux Conseils L Unité d aide aux victimes et aux témoins La Section de la détention La Section de la participation des victimes et des réparations Autres N o ICC- 01/04-02/12 2/6 01 avril 2015

ICC-01/04-02/12-282 01-04-2015 3/6 NM T I. BREF RAPPEL DE LA PROCEDURE 1. Le 27 février 2015, la Chambre d Appel a rendu le jugement final dans l affaire le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui 1, confirmant l acquittement prononcé par la Chambre de première instance II le 18 décembre 2012 2. 2. Le 2 mars 2015, M. Ngudjolo Chui a chargé Maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila (ci-après «Me Jean-Pierre Kilenda») de diligenter une procédure d indemnisation sur pied de l article 85 du Statut de Rome et du Chapitre 10 du Règlement de procédure et de preuve 3. 3. Par sa note du 4 mars 2015 préalablement déposée ex parte Présidence et Défense et par la suite reclassifiée 4, Me Jean-Pierre Kilenda a informé la Présidence 5 qu il s active à déposer la requête en indemnisation en application des dispositions sus-évoquées au plus tard le 14 août 2015 6. 4. Le 18 mars 2015, la Présidence a constitué la Chambre de première instance II (ci-après «la Chambre») devant connaître de cette procédure d indemnisation de M. Ngudjolo 7 («l impétrant ou le «requérant»). 5. Par la présente, l équipe de défense de Mathieu Ngudjolo (ci-après «la Défense») sollicite de la Chambre l organisation d audiences dans le cadre de cette procédure et d autoriser la présence physique de l impétrant à l audience ou aux audiences en application de la règle 174(2) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après «RPP»). L oralité ajoutant toujours un élément humain, la comparution personnelle de l impétrant permettra à Mathieu Ngudjolo d expliquer à haute et intelligible voix à la Chambre avec ses propres mots et ses sentiments le préjudice moral qu il a subi du fait de son arrestation et de sa détention ainsi que lors de toute la procédure qui s en est suivie. Du fait de celle- 1 ICC-01/04-02/12-271. 2 ICC-01/04-02/12-3. 3 ICC-01/04-02/12-273-Conf-Exp-Anx. 4 ICC-01/04-02/12-273 et Annexe. 5 ICC-01/04-02/12-273-Conf-Exp. 6 Cf. Règle 173(2) Règlement de procédure et de preuve. Les 6 mois ont été calculés comme 168 jours calendaires (Norme 33 Règlement de la Cour). 7 ICC-01/04-02/12-277-Conf-Exp. N o ICC- 01/04-02/12 3/6 01 avril 2015

ICC-01/04-02/12-282 01-04-2015 4/6 NM T ci, même aujourd hui définitivement acquitté, Mathieu Ngudjolo pâtit d une stigmatisation incompréhensible de la part de l opinion publique et même de certaines organisations internationales qui ont pourtant la protection et la défense des droits de l homme pour attributions. II. LES DISPOSITIONS JURIDIQUES APPLICABLES 6. La règle 174(2) RPP prescrit : La Chambre constituée selon la disposition 1 de la règle 173 tient une audience ou se prononce sur la base de la demande et des observations écrites du Procureur et du requérant. Elle doit tenir une audience si le Procureur ou le requérant en font la demande. 7. Les termes de l article 67(1)(d) et (h) du Statut sont également applicables en ce qu ils constituent un droit minimal de la défense. III. SOUMISSION 8. En application de la Règle 174(2) RPP, la Défense sollicite respectueusement de la Chambre l organisation d une audience ou des audiences, après la phase de l échange des écritures entre parties concernées par la présente procédure (plus spécialement l Accusation et la Défense). 9. En conséquence, la Défense sollicite un ordre formel de la Chambre à l adresse du Greffe, tendant à assurer la présence physique de Mathieu Ngudjolo à l audience ou aux audiences devant être tenues afin de lui permettre d expliquer publiquement avec ses propres mots et ses sentiments le préjudice moral qu il a subi du fait de son arrestation et sa détention ainsi que lors de toute la procédure qui s en est suivie. 10. La Défense précise à cet égard que toutes les phases de procédure criminelle s équivalent en importance : de la phase préliminaire à celle d indemnisation. Le Procureur ayant sollicité un mandat d arrêt lors de la phase pré-juridictionnelle pour s assurer de la présence de Mathieu Ngudjolo à la procédure de confirmation des charges devant la Chambre préliminaire ; la Chambre de première instance ayant maintenu Mathieu Ngudjolo sous les liens de la détention préventive pour les mêmes raisons lors de la phase du procès au premier degré ; la Chambre d appel ayant reconnu la nécessité de la présence N o ICC- 01/04-02/12 4/6 01 avril 2015

ICC-01/04-02/12-282 01-04-2015 5/6 NM T de Mathieu Ngudjolo au cours de la phase procédurale d appel, il n y a aucune raison juridiquement plausible de se passer de la présence physique de Mathieu Ngudjolo pendant la phase d indemnisation. Celle-ci revêt du reste une portée historique indéniable, étant la première procédure du genre devant la Cour pénale internationale. 11. Dans cet ordre de préoccupation, la Défense soumet que la procédure en cours permettra aux parties de débattre des concepts juridiques dégagés par l article 85 et leur portée et donnera à la Chambre la belle opportunité de prendre position par voie de jugement sur les différentes questions factuelles et juridiques que lui soumettront les parties. Cela fera certainement jurisprudence, étant entendu que la décision de la Chambre sera la première décision sur une requête en indemnisation sur pied de l article 85 dans l histoire de la Cour. 12. Enfin, la présence physique de M. Ngudjolo lors des différentes audiences donnera l occasion à la Chambre de lui poser directement des questions de nature à permettre une évaluation juste et raisonnable des divers préjudices qu il a soufferts du fait de la procédure engagée contre lui devant la haute instance pénale depuis 2008. PAR CES MOTIFS PLAISE À LA CHAMBRE DE RECEVOIR la présente requête ; D ADJUGER A LA DEFENSE le bénéfice intégral de sa requête ; D ORDONNER EN CONSEQUENCE la tenue d audiences publiques conformément à la règle 174(2) RPP. D ORDONNER LA PRESENCE PHYSIQUE de M. Mathieu Ngudjolo à son procès en indemnisation conformément au prescrit de l article 67 (1) (d) et (h) du Statut.; N o ICC- 01/04-02/12 5/6 01 avril 2015

ICC-01/04-02/12-282 01-04-2015 6/6 NM T RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. POUR LA DEFENSE DE MATHIEU NGUDJOLO, Me Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila Conseil de M. Mathieu Ngudjolo Chui Fait à Denderleeuw (Flandre orientale-belgique), le 01 avril 2015. N o ICC- 01/04-02/12 6/6 01 avril 2015