BIT LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L, OIT BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Programme focal de promotion de la Déclaration ISBN 92-2-212761-7



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ISBN 92-2-212761-7 BIT LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L, OIT Programme focal de promotion de la Déclaration LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE L ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

Les conventions fondamentales de l Organisation internationale du Travail

Les conventions fondamentales de l Organisation internationale du Travail Bureau international du Travail Programme focal de promotion de la Déclaration

ISBN 92-2-212761-7 Première édition 2002 Deuxième impression 2003 Les désignations utilisées dans les publications du BIT, qui sont conformes à la pratique des Nations Unies, et la présentation des données qui y figurent, n impliquent de la part du Bureau international du Travail aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières. Les articles, études et autres textes signés n engagent que leurs auteurs, et leur publication ne signifie pas que le Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées. La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé commercial n implique de la part du Bureau international du Travail aucune appréciation favorable ou défavorable. Les publications du BIT peuvent être obtenues dans les principales librairies et auprès des bureaux locaux de du BIT dans de nombreux pays ou directement en s adressant au Bureau international du Travail, service des publications CH 1211 Genève 22, Suisse. Les catalogues et les listes des nouvelles publications sont disponibles gracieusement à l adresse ci-dessus. Photocomposé en Suisse Imprimé au Danemark WEI PHO

TABLE DES MATIÈRES Préface................................................. 7 La liberté d association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective............................. 9 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (nº 87)..................................... 11 Convention sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949 (nº 98).............................. 18 L élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire....... 23 Convention sur le travail forcé, 1930 (nº 29)......................... 25 Convention sur l abolition du travail forcé, 1957 (nº 105)............... 38 L abolition effective du travail des enfants...................... 43 Convention sur l âge minimum, 1973 (nº 138)........................ 45 Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (nº 182)..... 55 L élimination de la discrimination en matière d emploi et de profession......................................... 61 Convention sur l égalité de rémunération, 1951 (nº 100)............... 63 Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (nº 111)................................................... 68 La déclaration de l oit relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi.................. 73 5

PRÉFACE Le Conseil d administration du Bureau international du Travail a identifié huit conventions comme fondamentales pour les droits humains au travail, quel que soit le niveau de développement de chaque Etat Membre. Ces droits sont une condition nécessaire à tous les autres; ils procurent une plate-forme à partir de laquelle les travailleurs peuvent s efforcer d améliorer leurs conditions de travail individuelles et collectives. La Déclaration de l OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998, souligne ce jeu de principes fondamentaux du travail acceptés par la communauté internationale. La Déclaration recouvre quatre aspects principaux pour l établissement d un «plancher» social dans le monde du travail: La liberté d association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; L élimination de toute forme de travail forcé et obligatoire; L abolition effective du travail des enfants; L élimination de la discrimination en matière d emploi et de profession. Contenus dans la Constitution de l OIT, ces principes et droits ont été exprimés et développés sous forme de droits et d obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme fondamentales à l intérieur et à l extérieur de l Organisation. 7

Les conventions fondamentales de l Organisation internationale du Travail Les conventions de l OIT ci-dessous ont été reconnues fondamentales, et sont parfois appelées «normes fondamentales du travail»: La convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; La convention (nº 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949; La convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930; La convention (nº 105) sur l abolition du travail forcé, 1957; La convention (nº 138) sur l âge minimum, 1973; La convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants,1999; La convention (nº 100) sur l égalité de rémunération, 1951; La convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. En raison du nombre accru de pays ayant ratifié la plupart de ces instruments, le BIT a publié cette brochure comme un recueil de référence contenant le texte de ces conventions fondamentales accompagnées de la Déclaration. La Déclaration de l OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail concerne tous les Etats Membres de l OIT, qu ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes. Pour en savoir plus sur ses origines, ses caractéristiques et les initiatives pratiques mises en œuvre concernant la «Déclaration de l OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi», contacter: Programme focal de promotion de la Déclaration Bureau international du Travail 4, route des Morillons CH-1211 Genève, Suisse Tél: +41 22 799 63 29 Télécopie: +41 22 799 65 61 declaration@ilo.org www.ilo.org/declaration 8

LA LIBERTÉ D ASSOCIATION ET LA RECONNAISSANCE EFFECTIVE DU DROIT DE NÉGOCIATION COLLECTIVE Tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix pour défendre et promouvoir leurs intérêts professionnels, de même qu ils ont le droit de s affilier librement à de telles organisations. Ce droit fondamental est indissociable de la liberté d expression et il est le fondement d une représentation démocratique et d une bonne gouvernance. Chacun doit pouvoir exercer son droit d influer sur les questions qui ont des répercussions directes sur son travail: sa voix doit être entendue et prise en compte. La liberté d association signifie que les travailleurs et les employeurs peuvent constituer des organisations de leur choix, adhérer à de telles organisations et les gérer sans ingérence de l Etat ou de qui que ce soit. Ils doivent bien sûr respecter la législation nationale mais celle-ci doit aussi respecter les principes de la liberté d association. Ces principes s appliquent à tous les secteurs d activité et à toutes les catégories de travailleurs. Etant libres de gérer à leur guise leurs activités, les organisations de travailleurs et d employeurs peuvent déterminer de façon indépendante comment elles souhaitent promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, qu il s agisse de leurs stratégies à long terme ou des décisions à prendre dans des circonstances spécifiques, par exemple le recours à la grève ou au lock-out. Elles peuvent s affilier librement à des organisations internationales et coopérer avec elles en vue de promouvoir leurs intérêts mutuels. En cas d échec des négociations collectives, une grève peut être déclenchée. Le souci d assurer la sécurité de la population et le bon fonctionne- 9

Les conventions fondamentales de l Organisation internationale du Travail ment de l Etat peut conduire à refuser le droit de grève à certaines catégories limitées de travailleurs. La négociation collective volontaire est un processus par lequel les employeurs ou leurs organisations et les syndicats ou, faute de syndicats, des représentants librement désignés par les travailleurs traitent de leurs relations, notamment des conditions d emploi et de travail. Cette négociation de bonne foi vise à aboutir à des conventions collectives mutuellement acceptables. Le processus de négociation collective couvre aussi la phase qui précède les négociations proprement dites partage des informations, consultations, évaluations communes ainsi que la mise en œuvre des conventions collectives. En cas d échec des négociations, les parties intéressées peuvent avoir recours à des procédures de règlement des conflits allant de la conciliation à l arbitrage, en passant par la médiation. La réalisation dans la pratique du principe de la liberté d association et du droit de négociation collective nécessite, entre autres choses: une base juridique qui garantisse que ces droits sont respectés; un cadre institutionnel favorable bipartite, tripartite ou autre; l absence de discrimination à l égard des personnes qui souhaitent exercer leur droit de faire entendre leur voix; la volonté des organisations d employeurs et des organisations de travailleurs de coopérer entre elles pour régler les problèmes et relever les défis. 10

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87) adoptée le 9 juillet 1948 entrée en vigueur le 4 juillet 1950 La Conférence générale de l Organisation internationale du Travail, Convoquée à San Francisco par le Conseil d administration du Bureau international du Travail, et s y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session, Après avoir décidé d adopter sous forme d une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l ordre du jour de la session, Considérant que le Préambule de la Constitution de l Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d améliorer la condition des travailleurs et d assurer la paix, «l affirmation du principe de la liberté syndicale», Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que «la liberté d expression et d association est une condition indispensable d un progrès soutenu», Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale, Considérant que l Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu il soit possible d adopter une ou plusieurs conventions internationales, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948: 11

Les conventions fondamentales de l Organisation internationale du Travail PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE Article 1 Tout Membre de l Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s engage à donner effet aux dispositions suivantes. Article 2 Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Article 3 1. Les organisations de travailleurs et d employeurs ont le droit d élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d élire librement leurs représentants, d organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d action. 2. Les autorités publiques doivent s abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l exercice légal. Article 4 Les organisations de travailleurs et d employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Article 5 Les organisations de travailleurs et d employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s affilier à des organisations internationales de travailleurs et d employeurs. Article 6 Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d employeurs. Article 7 L acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne 12

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87) peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Article 8 1. Dans l exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. 2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention. Article 9 1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. 2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l article 19 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention. Article 10 Dans la présente convention, le terme «organisation» signifie toute organisation de travailleurs ou d employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL Article 11 Tout Membre de l Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. 13

Les conventions fondamentales de l Organisation internationale du Travail PARTIE III. MESURES DIVERSES Article 12 1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l article 35 de la Constitution de l Organisation internationale de Travail telle qu elle a été amendée par l Instrument d amendement à la Constitution de l Organisation internationale du Travail, 1946, à l exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître: a) les territoires pour lesquels il s engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification; b) les territoires pour lesquels il s engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision. 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques. 3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article. 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés. Article 13 1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra 14

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87) communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention. 2. Une déclaration d acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail: a) par deux ou plusieurs Membres de l Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe; b) par toute autorité internationale responsable de l administration d un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l égard de ce territoire. 3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. 4. Le Membre ou les Membres ou l autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. 5. Le Membre ou les Membres ou l autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l article 16, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l application de cette convention. PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES Article 14 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 15

Les conventions fondamentales de l Organisation internationale du Travail Article 15 1. La présente convention ne liera que les Membres de l Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 16 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l expiration d une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d une année après l expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 17 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l Organisation internationale du Travail l enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l Organisation l enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l attention des Membres de l Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 18 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d enregistrement, conformément à l article 102 de la Charte des Nations Unies, des ren- 16

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87) seignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 19 A l expiration de chaque période de dix années à compter de l entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l application de la présente convention et décidera s il y a lieu d inscrire à l ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 20 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 21 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 17

Convention sur le droit d organisation et de négociation collective (nº 98) adoptée le 1 juillet 1949 entrée en vigueur le 18 juillet 1951 La Conférence générale de l Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d administration du Bureau international du Travail, et s y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session, Après avoir décidé d adopter diverses propositions relatives à l application des principes du droit d organisation et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d une convention internationale, adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949: Article 1 1. Les travailleurs doivent bénéficier d une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d emploi. 2. Une telle protection doit notamment s appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de: a) subordonner l emploi d un travailleur à la condition qu il ne s affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d un syndicat; b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l employeur, durant les heures de travail. Article 2 1. Les organisations de travailleurs et d employeurs doivent bénéficier d une protection adéquate contre tous actes d ingérence des unes à l égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. 2. Sont notamment assimilées à des actes d ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d organisations 18

Convention sur le droit d organisation et de négociation collective (nº 98) de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d un employeur ou d une organisation d employeurs. Article 3 Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d organisation défini par les articles précédents. Article 4 Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d employeurs d une part, et les organisations de travailleurs d autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d emploi. Article 5 1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale. 2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l article 19 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention. Article 6 La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 19

Les conventions fondamentales de l Organisation internationale du Travail Article 8 1. La présente convention ne liera que les Membres de l Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 9 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l article 35 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail, devront faire connaître: a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification; b) les territoires pour lesquels il s engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l égard desdits territoires. 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques. 3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article. 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes du toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés. Article 10 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de 20

Convention sur le droit d organisation et de négociation collective (nº 98) l article 35 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. 2. Le Membre ou les Membres ou l autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. 3. Le Membre ou les Membres ou l autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l application de cette convention. Article 11 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l expiration d une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d une année après l expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 12 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l Organisation internationale du Travail l enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l Organisation l enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur 21