C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6



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Transcription:

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l accès à l activité de l assurance directe autre que l assurance sur la vie et son exercice (et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisièmes directives «assurance non vie»). En effet : le considérant n 10 en évoquant la possibilité pour tout assureur de couvrir n importe quel risque parmi ceux visés à l annexe de la directive 73-233 CEE y englobe par cette référence les accidents du travail, les maladies professionnelles et la maladie. le considérant n 19 indique qu il est dans l intérêt du preneur d assurance que celuici ait accès à la plus large gamme de produits d assurances pour faire dans la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux, ceux qui lui conviennent le mieux. le considérant n 22 fait état de la possibilité de substitution totale ou partielle de l assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire à l assurance maladie offerte par les régimes de sécurité sociale. Dans le Titre I - Article 3 : Nonobstant l article 2, paragraphe 2, les Etats membres prennent toutes dispositions pour que les monopoles concernant l accès à l activité de certaines branches d assurance, accordés aux organismes établis sur leur territoire et visés à l article 4 de la directive 73/239/CEE, disparaissent au plus tard le 1 er juillet 1994. Titre II Article 6 1) L Etat membre d origine exige que les entreprises d assurance qui sollicitent l agrément, 2) Adoptent l une des formes suivantes en ce qui concernent : - La République française : société anonyme, société d assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. 1

La Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 porte coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l accès à l activité de l assurance directe sur la vie et son exercice (et modifiant les directives 79/267CEE et 90/619/CEE (troisièmes directives «assurance vie»). Le considérant 1 : Considérant qu il est nécessaire d achever le marché intérieur dans le secteur de l assurance directe sur la vie, sous le double aspect de la liberté d établissement et de la libre prestation de services, afin de faciliter aux entreprises d assurance ayant leur siège dans la Communauté, la prise d engagements à l intérieur de la Communauté. Titre II Article 5 1. L Etat membre d origine exige que les entreprises d assurance qui sollicitent l agrément : a) adoptent l une des formes suivantes : - en ce qui concerne la République française : société anonyme, société d assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. Article 51 1) Les Etats membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1 er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. L ensemble de ces directives dites «troisièmes directives» - a pour objet de mettre en place un marché unique de l assurance reposant, pour l essentiel, sur une licence unique permettant à toute entreprise agréée dans un Etat membre de s établir ou de prêter des services sur tout le territoire de l Union européenne sous le seul contrôle de l autorité compétente de l Etat de son siège. L ARRET DE LA COUR DES COMMUNAUTES EUROPEENNES C/ ROYAUME de BELGIQUE DU 18 MAI 2000 (Aff. C206-98), - juge que la directive 92/49 sur les assurances est applicable aux assurances comprises dans un régime légal de SECURITE SOCIALE, pratiqué par des Entreprises d assurances à leurs propres risques. - Cet arrêt qui stigmatise un manquement d Etat du Royaume de Belgique, s adresse cependant à tous les Etats Européens puisqu il vise une directive commune «la directive 92/49/CEE». 2

Il dit notamment dans ses considérants 36 et 44 : - «36» : il découle de l article 55 de la directive 92/49/CEE qui, comme l article 54 de cette directive relatif aux assurances maladie, constitue une disposition spéciale dérogatoire du régime général de cette directive, que de telles assurances relèvent du champ d application de celles-ci». - «44» : il s ensuit que l article 2, paragraphe 2 de la directive 92/49/CEE doit être interprété à la lumière de l article 55, en sorte que la directive 92/49/CEE est applicable aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, pratiquées par des entreprises d assurances à leurs propres risques». L Arrêt de la C.J.C.E. du 18 mai 2000, infirme l arrêt 17 Février 1993 et du 26 mars 1996. PLAINTE DE LA COMMISSION EUROPEENNE C/ REPUBLIQUE FRANCAISE Aff C-239/98. Conclusions de l Avocat Général Monsieur SIEBERG ALBER, présentées le 29 Septembre 1999. Affaire C-239/98 Commission des Communautés Européennes Contre République Française. «Manquement d Etat- Non transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil- Assurance directe autre que l assurance sur la vie et assurance sur la vie» Point 3 : Concerne les deux directives précitées, il s agit d une part de la directive 92/49/CEE relative à l assurance directe autre que l assurance sur le vie, et d autre part, de la directive 92/96/CEE relative à l assurance directe sur le vie et modifiant respectivement les troisièmes directives, «assurance vie» et «assurance non vie». Point 5 : Les directives précitées s appliquent aux «Mutuelles». Elles prévoient, en leur article 6, voire 5 que l Etat membre d origine C est à dire, l Etat dans lequel l entreprise à son siège exige que les entreprises d assurance qui sollicitent l agrément adoptent l une des formes qu elles énumèrent de manière exhaustive. Pour la République française : Société Anonyme, Société d assurance Mutuelle, Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, Institution de prévoyance régie par le Code Rural «ainsi que les Mutuelles régies par le Code de la mutualité». Les directives précitées prévoient respectivement en leur article 51, paragraphe 1 et en leur article 57 paragraphe 1 ce qui suit : «Les Etats membres adoptent au plus tard le 31 Décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présent directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1 er Juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission». 3

Arrêt du 16 Décembre 1999 : Affaire C-239/98 Déclare et arrête : La COUR ( Cinquième Chambre ) 1. En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à la directive 92/49/CEE du conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l assurance directe autre que l assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), et la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 Novembre1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive «assurance vie»), et notamment en ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le Code de la Mutualité, la république française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives. 2. La République française est condamnée aux dépens. LOIS QUI ABROGENT LE MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE Les Directives Européennes 92/49/CEE du 18 Juin 1992 (Assurances Non Vie) et 92/96/CEE du 10 Novembre 1992 (Assurances Vie) ont abrogé le Monopole de la Sécurité Sociale, ainsi que les jurisprudences de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Ces Directives Européennes ont été transposées dans le droit français par les Lois : Loi N 94-5 du 4 Janvier 1994 Loi N 94-678 du 8 Août 1994 ORDONNANCE N 2001-350 DU 19 AVRIL 2001 Relative au Code de la Mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 Juin et 10 Novembre 1992. Article 3 Sont abrogés les dispositions de nature législative du Code de la Mutualité dans sa rédaction issue de la loi N 85-773 du 25 Juillet 1985 portant réforme du Code de la Mutualité, ainsi que les textes qui l ont complétée ou modifiée. 4

LOI N 2001-624 DU 17 JUILLET 2001 Article 7 Est ratifiée, l Ordonnance N 2001-350 du 19 Avril 2001 relative au Code de la Mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 Juin et 10 Novembre 1992. DECRETS D APPLICATION Décrets N 2001-1107 et N 2001-1109 du 23 Novembre 2001. Le Décret N 2001-1109 du 23 Novembre 2001, relatif au Registre National des Mutuelles et modifiant le Code de la Mutualité a crée le Registre National des Mutuelles stipulant que les organismes qui envisagent d acquérir la qualité de Mutuelle et les Unions et Fédérations doivent demander leur immatriculation au Registre National des Mutuelles prévu à l articles L-411-1 du Code de la Mutualité. Ces lois s appliquent à la couverture de l intégralité des risques sociaux ( Maladie, retraite, accidents du travail, chômage ) et ce pour la branche entière comme cela est indiqué dans le Code de la Sécurité Sociale, le Code de la Mutualité et le Code des assurances. Il suffit de se reporter aux articles : R 931-2-1 et 931-2-5 du Code de la Sécurité Sociale. R 211-2 et R 211-3 du Code de la Mutualité. R 321-1 et R321-14 du Code des Assurances. Ces articles, rédigés en termes rigoureusement identiques, autorisent les Sociétés d Assurance, les Institutions de prévoyance et les Mutuelles à pratiquer les opérations d assurance branche entière à condition de bénéficier d un agrément administratif. Par son Arrêt du 26 Septembre 2005 N 262282, Le Conseil d Etat confirme que les Directives Européennes 92/49/CEE ET 92/96/CEE sur l assurance s appliquent aux régimes légales de sécurité sociale. En effet le Conseil d Etat a ordonné aux pouvoirs publics de cesser de subventionner la Mutualité Fonction Publique au motif que «les dispositions contestées ont pour effet de créer une différence de traitement entre des personnes et des organismes placés dans la même situation». Rappelons que la Mutualité Fonction Publique gère le régime obligatoire d assurance maladie des fonctionnaires. 5

DIRECTIVE 92/50 En vertu des dispositions des Directives Européennes relatives à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs publics français, les établissements administratifs et les organismes de sécurité sociale sont tenus de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence lorsqu il entendent passer des marchés publics, notamment en vue de réaliser des prestations de service. la Directive 92/50/CEE du Conseil du 18 Juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services considère comme prestataire de services «toute personne physique ou morale, y inclus un organisme public, qui offre des services» (article 1 er sous c). Les caisses de Mutualité sont gestionnaires du service public de l assurance maladie et vieillesse des Indépendants. En effet, la gestion de ce régime obligatoire de sécurité sociale des Professions Indépendantes a été concédée par l ETAT Français. A ce titre, les caisses de Mutualité sont investies d une mission de service public, disposant par ailleurs, pour mener à bien cette mission, de prérogatives de puissance publique. L activité qu elle exerce et au titre de laquelle elle recouvre les cotisations, notamment à l encontre des Indépendants, lui a donc été concédée par l ETAT français. Les caisses de Mutualité sont attributaires du marché public de la sécurité sociale des Professions Indépendantes. C est donc un marché public que l ETAT français a attribué aux organismes sociaux. Le respect des dispositions européennes, et particulièrement des Directives Européennes s impose à tous les ETATS membres de la communauté. L ETAT français ne peut valablement déroger aux prescriptions d une Directive Européenne. En l espèce, tel est pourtant le cas. En effet, au mépris des dispositions édictées par la Directive 92/50/CEE du 18 Juin 1992, aucun appel d offre n a été mise ne place par l ETAT français pour l attribution du marché public de la sécurité sociale des Professions Indépendantes. Dés lors, l attribution de ce marché, aux organismes sociaux des Indépendants, est irrégulier et doit être annulée au regard des dispositions communautaires. 6