Déléguée ou délégué : une fonction officielle



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Transcription:

Déléguée ou délégué : une fonction officielle OCTOBRE 2007 Fédération des professionnelles et professionnels de l éducation du Québec (CSQ) site web: www.fppe.qc.ca ES-ND-0708-04 (6.3.2)

La clause ou l article de la convention auxquels le texte fait référence sont indiqués entre parenthèses: FR = convention pour francophones AN = convention pour anglophones CR = convention Crie KA = convention Kativik Lorsqu il n y a pas de lettres, c est que la référence vaut pour les 4 conventions.

DÉFINITION Selon la convention collective, la déléguée ou le délégué est une professionnelle ou un professionnel à l emploi de la commission nommé en cette qualité par le syndicat pour représenter les professionnelles et professionnels visés par l accréditation. (FR: 1-1.13, AN: 3-3.01, CR: 1-1.14, KA: 1-1.15) NOMINATION Selon la convention collective : «le syndicat nomme comme déléguée ou délégué syndical une professionnelle ou un professionnel à l emploi de la commission pour le représenter auprès de l employeur aux fins de l application de la convention collective». (3-3.01) Selon les statuts et règlements du syndicat, c est habituellement l assemblée de l unité locale, c està-dire les membres de l unité convoqués à une réunion, qui procède à l élection de la déléguée ou du délégué d unité. FONCTION SYNDICALE Certains syndicats ont statué que la déléguée ou le délégué doit participer à tous les comités consultatifs de la commission scolaire. D autres ont une structure dans laquelle la déléguée ou le délégué siège à l instance exécutive du syndicat. On doit se référer aux statuts ou, le cas échéant, à une politique du syndicat pour vérifier le partage des responsabilités et des pouvoirs entre les diverses instances du syndicat (Conseil régional, Conseil exécutif, etc.) et les personnes en responsabilité syndicale dans l unité: déléguée ou délégué, membres du Comité des relations de travail, ou autres. DÉLÉGUÉE ADJOINTE OU DÉLÉGUÉ ADJOINT Le syndicat peut nommer une déléguée adjointe ou un délégué adjoint pour exercer les fonctions de la déléguée ou du délégué syndical en son absence. Dans les commissions scolaires pour francophones, le syndicat peut nommer jusqu à un maximum de quatre (4) déléguées adjointes ou délégués adjoints, une ou un par service qui regroupe au moins quinze (15) professionnelles et professionnels. On entend par service l un des quatre secteurs suivants: services administratifs, services pédagogiques, services aux élèves ou services de l éducation des adultes. À la Commission scolaire Kativik, le syndicat peut nommer une délégué ou un délégué syndical adjoint pour les localités du Nanavik. (3-3.02) EXERCICE DES FONCTIONS ET PRÉAVIS La déléguée ou le délégué exerce ses fonctions en dehors de ses heures de travail. (3-3.04) Toutefois, s il s agit d accompagner une professionnelle ou un professionnel lors de la présentation et de la discussion d un grief avec une représentante ou un représentant de la commission, la déléguée ou le délégué peut s absenter après avoir avisé sa supérieure ou son supérieur immédiat et ce, sans perte de traitement ni remboursement par le syndicat. (3-3.04) S il devient nécessaire que la déléguée ou le délégué quitte son travail, un préavis de vingt-quatre (24) heures est requis à moins de circonstances incontrôlables. Toute journée d absence totale ou partielle est déduite de la banque de congés pour activités syndicales et est remboursée selon les modalités prévues à la section 4 de l article 3-4.00. (AN: 3-4.10) Dans ses démarches auprès de la commission, la déléguée ou le délégué peut être accompagné d une représentante ou d un représentant syndical. Dans un tel cas, il faut, à moins de circonstances incontrôlables, aviser la commission au moins vingt-quatre (24) heures à l avance. (3-3.05) Lorsqu une déléguée ou un délégué syndical est nommé officiellement comme représentante ou représentant sur un comité conjoint prévu à la convention, elle ou il peut s absenter de son travail sans perte de traitement ni remboursement par le syndicat afin d assister aux rencontres de ce comité. La supérieure ou le supérieur immédiat de chaque représentante ou représentant autorisé doit être informé à l avance par cette dernière ou ce dernier du nom du comité en question et de la durée prévue de la réunion. (3-4.16, AN: 3-4.02, KA: 3-4.15) NON-DISCRIMINATION Aucune menace, contrainte, discrimination ou distinction injuste ne sera exercée contre une déléguée ou un délégué syndical ou une représentante ou un représentant du syndicat, au cours ou à la suite de l accomplissement de leurs fonctions à ce titre. (5-14.02, AN: 8-6.02) 1

CONTRAINTES PROHIBÉES L article 14 du Code du Travail stipule qu aucun employeur, ni aucune personne agissant pour lui ne doit chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l imposition d une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre une salariée ou un salarié à s abstenir ou à cesser d exercer un droit qui lui est autorisé par le Code du travail, notamment le droit d association et le droit de participer à ses activités et à son administration. FONCTIONS ET RESPONSA- BILITÉS DÉCRITES DANS LA CONVENTION autorisation ne pouvant être refusée sans motif valable. (5-12.06, AN: 7-1.52) Peut accompagner auprès de la commission toute personne qui envisage, à la suite d une invalidité, un retour progressif à la commission. (5-10.31 B) b), AN: 7-1.31 b) ii)) Accompagne auprès de la commission toute personne qui désire tenter de régler un problème avant de soumettre un grief. (FR: 9-1.07, AN: 11-1.07, CR: 9-2.01, KA: 9-1.01) Rencontre, en compagnie de la personne qui a soumis un grief, l autorité désignée par la commission en vue de tenter de trouver une solution. (FR: 9-1.12, AN: 11-1.12, CR: 9-2.06, KA: 9-1.04) ASSISTANCE Assiste les professionnelles et professionnels lors de la formulation, de la discussion et de l arbitrage d un grief. (3-3.01 a)) SURVEILLANCE S assure du respect des droits des professionnelles et professionnels en vertu de la convention. (3-3.01 b)) ENQUÊTE Enquête sur toute présumée violation de la convention et sur toute situation qu une professionnelle ou un professionnel indique comme inéquitable. (3-3.01 c)) ACCOMPAGNEMENT Accompagne une professionnelle ou un professionnel convoqué pour raison disciplinaire. (5-9.01, AN: 5-8.01) Accompagne, lors d une rencontre avec la commission concernant une lésion professionnelle, une professionnelle ou un professionnel ayant été victime d un accident de travail ou d une maladie professionnelle. Dans ce cas, la déléguée ou le délégué peut interrompre temporairement son travail, sans perte de traitement ni remboursement, après en avoir obtenu l autorisation de la supérieure ou du supérieur immédiat, cette INFORMATION Distribue dans sa commission la documentation émise par le syndicat, la Fédération ou la Centrale (3-3.01 d)). Cette distribution peut se faire au bureau ou dans le casier de la professionnelle ou du professionnel. (FR: 3-6.02 et.04, AN: 3-6.03 et.04, CR: 3-6.02 et.05) Peut afficher sur les tableaux installés par la commission aux endroits appropriés tout document à caractère professionnel ou syndical identifié au nom du syndicat, de la Fédération ou de la Centrale. (3-6.01) Peut bénéficier gratuitement du service de courrier interne mis en place par la commission à l intérieur de son territoire. (3-6.05) (CR: 3-6.06) Tient des réunions d information et de consultation. Sur demande, la commission fournit gratuitement un local disponible pour la tenue d une réunion syndicale (le délai d avis étant d au moins quarante-huit (48) heures dans le cas d une assemblée générale des membres). (3-3.01 e) et 3-5.01) Reçoit les documents identifiés à la clause 3-7.06 1 (convention francophone uniquement). 1 Pour plus de détails, consultez le guide pratique de la FPPE sur la «Liste des informations, des sujets de consultation et des sujets d ententes prévues à la convention». 2

Pour en savoir plus sur la fonction de déléguée ou délégué d unité, consultez : Les Statuts et règlements du syndicat, particulièrement les articles sur les compétences ou pouvoirs des instances et sur l unité locale. Le chapitre 3-0.00 de la convention collective, particulièrement les articles sur la déléguée ou le délégué (3-3.00), sur l affichage et la distribution (3-6.00) et sur la documentation (3-7.00). Le chapitre 4-0.00 sur la participation et la consultation, particulièrement l article 4-1.00 et l article 4-2.00 sur le comité des relations de travail (AN, CR et KA: 4-1.00). MH/VG 16 octobre 2007 3