CHAPITRE 37 SERMENTS

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Transcription:

Entrée en vigueur, le 1 er février 1964 CHAPITRE 37 SERMENTS RR 1 de 1964 RR 2 de 1976 L 10 de 1988 A 21 de 1996 SOMMAIRE 1. Définitions 2. Serment d allégeance 3. Serment 4. Serment judiciaire 5. Serment parlementaire 6. Serments devant être prêtés par certains officiers 7. Réitération de serments inutile 8. Conséquence de la non-observation de prêter serment 9. Dispositions applicables aux cas spéciaux et à certaines personnes pour prononcer un engagement solennel 10. Capacité des officiers de justice à faire prêter serment 11. Commissaires aux serments 12. Personnes autorisées à recevoir certaines déclarations solennelles ANNEXE 1 ANNEXE 2 1

SERMENTS Portant sur la prestation de serments et questions connexes. 1. Définitions Dans la présente loi, sous réserve du contexte : "Commissaire aux serments " signifie un Commissaire aux serments nommé conformément à l article 11 ; "officier de justice" comprend les juges, et magistrats d un tribunal d île ; "serment d allégeance" signifie un serment établi en la forme prévue à l article 2 ; "serment judiciaire" signifie un serment établi en la forme prévue à l article 4 ; "serment professionnel" signifie un serment établi en la forme prévue à l article 3 ; "serment promissoire" comprend tout serment d allégeance et tout serment judiciaire ou professionnel. "Tribunal de première instance" désigne le Tribunal de première instance établi conformément à la Loi relative aux service judiciaire et tribunaux, Chapitre 270 ; 2. Serment d allégeance Un serment d allégeance doit suivre la forme suivante : " Je, jure devant Dieu [ou déclare sur l honneur] de servir sans faillir et de porter allégeance à la République de Vanuatu. " 3. Serment professionnel Un serment professionnel doit suivre la forme suivante : Je,, jure devant Dieu [ou déclare sur l honneur] que je serai fidèle et porterai allégeance à la République de Vanuatu, que je respecterai et ferai respecter la Constitution et la Loi et que, au meilleur de mes capacités, je m acquitterai consciencieusement et impartialement des devoirs de ma fonction de et servirai consciencieusement le peuple sans partialité mais avec courage, intégrité et en mon âme et conscience. " 4. Serment judiciaire Un serment professionnel doit suivre la forme suivante : Je,, ayant été nommé de la République de Vanuatu jure devant Dieu [ou déclare sur l honneur] que je serai fidèle et porterai allégeance à la République de Vanuatu, que je respecterai et ferai respecter la Constitution et la Loi et que, au meilleur de mes connaissances, jugement et capacités, je m acquitterai consciencieusement, impartialement de mes fonctions et servirai consciencieusement le peuple selon les lois et usages de la République de Vanuatu sans partialité, mais avec courage, intégrité et en mon âme et conscience. " 5. Serment parlementaire 1) Le serment d allégeance d un parlementaire doit suivre la forme suivante : Je,, ayant été élu parlementaire jure devant Dieu [ou déclare sur l honneur] que je serai fidèle et porterai allégeance à la République de Vanuatu, que je respecterai et ferai respecter la Constitution et la Loi et que je m acquitterai consciencieusement et impartialement des responsabilités envers le peuple de la République de Vanuatu qui me sont conférées." 2

2) Le serment d allégeance doit être prêté par chaque parlementaire au cours de la première séance parlementaire après les élections législatives ou lors de la séance au cours de laquelle un membre du Parlement prend ses fonctions devant le Président de la Cour Suprême, un juge ou une autre personne compétente pour faire prêter serment. 6. Serments devant être prêtés par certains officiers 1) Sous réserve des dispositions suivantes, chaque officier mentionné, ou dont le nom pourrait être ajouté, à l annexe 1 doit prêter et souscrire les serments d allégeance et professionnel dès que possible après avoir accepté son poste, devant l Attorney Général ou toute autre personne compétente en vertu de la Loi pour faire prêter serment. 2) Sous réserve des dispositions suivantes, chaque officier mentionné, ou dont le nom pourrait être ajouté, à l annexe 2 doit prêter et souscrire les serments d allégeance et judiciaire dès que possible après avoir accepté le poste, devant le Président de la République en ce qui concerne le Président de la Cour Suprême ou un juge, et devant le Président de la Cour Suprême, un juge ou devant toute autre personne compétente en vertu de la Loi pour faire prêter serment pour tout autre fonctionnaire. 3) Le Ministre de la Justice peut prendre tout arrêté modifiant les annexes 1 ou 2. 7. Réitération de serments inutile Nul ne saurait être contraint, dans le cadre de sa nomination au même poste, de prêter plus d une fois le serment lié à ce poste. 8. Conséquences de la non-observation de l obligation de prêter serment Les dispositions suivantes ne sauraient être considérées comme rendant, devant rendre, ou ayant rendu invalides un acte accompli ou susceptible d être accompli par toute personne dans l exécution ou l exécution projetée de ses fonctions pour la seule raison qu elle a omis de prêter serment ou de faire la déclaration sur l honneur qu elle doit ou aurait dû prêter ou faire : toutefois, si une personne décline, néglige ou omet, lorsqu un serment ou un engagement solennel doit être prêté ou fait en vertu de la présente loi, de prêter serment ou de prendre un engagement solennel, il doit, s il a déjà pris ses fonctions, quitter ces dernières ou, s il n a pas encore pris ses fonctions, il doit être empêché de le faire. 9. Dispositions applicables aux cas spéciaux et à certaines personnes pour prononcer un engagement solennel 1) Lorsque les dispositions de la présente loi exigent qu il soit prêté serment, toute personne qui refuse de prêter serment et avance pour justifier son refus qu elle n est pas croyante, ou que le fait de prêter serment est contraire à ses convictions religieuses, doit, à la place, pouvoir prononcer un engagement solennel ou une déclaration sur l honneur et doit procéder et souscrire à un engagement solennel dans la forme du serment spécifiée mais en substituant les mots «déclare et affirme solennellement» aux mots «jure», et en omettant les mots «devant Dieu». 2) Lorsqu un serment a été prêté, ou qu une déclaration sur l honneur est prononcée, le fait que la personne prêtant serment ou prononçant la déclaration n ait pas eu de convictions religieuses lors de la prestation ou déclaration ne saurait affecter la validité de ce serment pour quelque raison que ce soit. 10. Capacité des officiers de justice à faire prêter serment 1) Un officier de justice peut faire prêter tout serment légal ou recevoir tout affidavit, engagement solennel ou déclaration sur l honneur qui peut être requis afin de se 3

conformer aux exigences de la présente loi, et pour lequel il n est pas expressément disposé qu il doit être reçu par une autre personne, ou dans le cadre de toute affaire qui lui est soumise ou de poursuites dont il a à connaître dans l exercice des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vigueur. 2) Tout greffier de la Cour Suprême ou du Tribunal de première instance et tout greffier d un tribunal d île, agissant conformément aux instructions de l agent judiciaire présidant la juridiction en question, peut faire prêter tout serment légal ou recevoir tout affidavit, engagement solennel ou déclaration sur l honneur qui peut être requis relativement à toute affaire ou procédure devant la juridiction auprès de laquelle l un des greffiers a été nommé. 11. Commissaire aux serments 1) Le Président de la Cour Suprême peut, par mandat signé de sa main et revêtu du sceau de la Cour Suprême, nommer des avocats en exercice ou d autres personnes qualifiées au poste de Commissaires aux serments, et révoquer ces nominations. 2) Un Commissaire aux serments peut, en vertu de son mandat, faire prêter tout serment ou recevoir tout affidavit pour les besoins de tout tribunal ou affaire à Vanuatu, y compris les questions relatives à l enregistrement de tout acte à Vanuatu, et enregistrer toute caution ou engagement dans le cadre de poursuites civiles devant la Cour Suprême, un Tribunal de première instance ou devant tout tribunal d île : toutefois, un Commissaire aux serments ne saurait exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article dans des poursuites où il intervient comme avocat de l une des parties, ou clerc de cet avocat, ou dans lesquelles il a un intérêt quelconque. 3) Tout serment ou affidavit requis pour les besoins de tout tribunal ou affaire à Vanuatu, ou pour l enregistrement de tout acte à Vanuatu, peut être prêté ou fait en tout lieu hors de Vanuatu devant toute personne habilitée à faire prêter serment en ce lieu, et, dans le cas d une personne investie d une telle autorité autrement que par la loi d un pays ne faisant pas partie du Commonwealth, son sceau ou signature apposé, imprimé ou signé à tout serment ou déclaration doit être admis d office en justice et devant la loi. 4) Tout Commissaire aux serments devant lequel un serment est prêté ou un affidavit est fait en vertu de cet article doit indiquer exactement dans le constat d assermentation ou l attestation le lieu et la date du serment ou de l affidavit. 5) Aux fins d application du présent article, "affidavit" comprend un engagement solennel, une déclaration solennelle ou autre, une reconnaissance, une audition et une attestation ou protestation d honneur ; "jurer" signifie affirmer, déclarer et protester ; et "serment" comprend un engagement solennel et une déclaration sur l honneur 12. Personnes autorisées à recevoir certaines déclarations solennelles Toute personne mentionnée à l article 10.1) et tout Commissaire aux serments peut recevoir toute déclaration faite à Vanuatu conformément aux dispositions de la loi du Royaume-Uni relative aux Déclarations Officielles de 1935 (Statutory Declarations Act). 4

ANNEXE 1 (article 6.1)) Premier Ministre Président du Parlement Ministre Attorney Général Contrôleur général des comptes Médiateur Procureur de la République Avocat Public Commissaire de la Police Président du Conseil National des Chefs Président de la Commission de la Fonction publique Président de la Commission du Service Judiciaire Président de la Commission des services de police Président de la Commission des services d enseignement Président de la Commission Électorale Hauts Commissaires et Ambassadeurs de Vanuatu accrédités auprès de pays étrangers ou organisations internationales Secrétaire Général du Parlement Premier Greffier de la Cour Suprême Officier de police ANNEXE 2 (article 6.2)) Président de la Cour Suprême Juge de la Cour Suprême Magistrat Juge d un tribunal d île Table d amendements (à partir de l édition révisée de 1988) Art 1 Mis à jour en référence à L 54 de 2000 Annexe 1 (dernier élément) Inséré par l arrêté 21 de 1996 5