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ICC-02/05-01/09-274-tFRA 14-12-2016 1/9 EC PT Original : anglais N : ICC-02/05-01/09 Date : 8 décembre 2016 LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE II Composée comme suit : M. le juge Cuno Tarfusser, juge président M. le juge Marc Perrin de Brichambaut M. le juge Chang-ho Chung SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN) LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR Public Décision portant convocation d une audience publique aux fins de prise de décision relativement à la République sud-africaine en application de l article 87-7 du Statut N ICC-02/05-01/09 1/9 8 décembre 2016

ICC-02/05-01/09-274-tFRA 14-12-2016 2/9 EC PT Décision à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur Mme Fatou Bensouda M. James Stewart Les représentants légaux des victimes Le conseil de la Défense Les représentants légaux des demandeurs Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparations) Le Bureau du conseil public pour les victimes Le Bureau du conseil public pour la Défense Les représentants des États Les autorités compétentes de la République sud-africaine Autres L Organisation des Nations Unies Le Secrétariat de l Assemblée des États parties GREFFE Le Greffier M. Herman von Hebel L Unité d aide aux victimes et aux témoins Le Greffier adjoint La Section de la détention La Section de la participation des victimes et des réparations Autres N ICC-02/05-01/09 2/9 8 décembre 2016

ICC-02/05-01/09-274-tFRA 14-12-2016 3/9 EC PT La Chambre préliminaire II («la Chambre») de la Cour pénale internationale («la Cour») rend par la présente une décision fixant la date d une audience publique aux fins de prise de décision relativement à la République sud-africaine («l Afrique du Sud») en application de l article 87-7 du Statut de Rome («le Statut»). I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 1. Le 31 mars 2005, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1593 (2005) déférant au Procureur de la Cour la situation au Darfour (Soudan) 1. 2. Le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010, la Chambre préliminaire I a délivré deux mandats d arrêt à l encontre d Omar Hassan Ahmad Al Bashir («Omar Al Bashir») 2. Ceux-ci n ont toujours pas été exécutés. En tant qu État partie au Statut, l Afrique du Sud s est vu notifier, le 5 mars 2009 et le 16 août 2010 respectivement, les demandes d arrestation et de remise d Omar Al Bashir à la Cour découlant de ces deux mandats 3. 3. Le 28 mai 2015, sur ordre de la Chambre, et ayant été informé par la presse du possible voyage d Omar Al Bashir en Afrique du Sud pour assister au sommet de l Union africaine prévu du 7 au 15 juin 2015, le Greffier a notifié aux autorités sudafricaines compétentes une demande de coopération tendant à ce qu elles i) procèdent à l arrestation et à la remise d Omar Al Bashir à la Cour dans l éventualité où il pénétrerait sur leur territoire, en vertu des articles 86 et 89 du Statut ; et, en cas de problème qui pourrait gêner ou empêcher l exécution de la demande de coopération, ii) consultent la Cour sans tarder afin de régler la question 4. 1 S/RES/1593 (2005). 2 ICC-02/05-01/09-1-tFRA et ICC-02/05-01/09-95-tFRA. 3 Voir références dans ICC-02/05-01/09-239-Conf-Anx1. 4 ICC-02/05-01/09-239-Conf-Anx1. N ICC-02/05-01/09 3/9 8 décembre 2016

ICC-02/05-01/09-274-tFRA 14-12-2016 4/9 EC PT 4. Le 12 juin 2015, le Greffier a informé la Chambre que l ambassade d Afrique du Sud avait demandé que soit organisée une réunion entre le Greffier et le conseiller juridique principal (Chief State Law Adviser) du Ministère de la justice, afin de mener les consultations prévues à l article 97 du Statut 5. Une réunion s est tenue le même jour devant le juge Cuno Tarfusser en présence des représentants de l Afrique du Sud, ainsi que de représentants du Bureau du Procureur et du Greffe 6. 5. Lors de cette réunion, le juge Cuno Tarfusser a signalé notamment i) que toutes les questions soulevées par l Afrique du Sud avaient déjà été tranchées par la Cour ; et ii) que les consultations n avaient aucun effet suspensif sur les obligations de coopération avec la Cour qui incombaient toujours à l Afrique du Sud par application du Statut. Dans une décision rendue le 13 juin 2015, le juge Cuno Tarfusser déclarait qu il n était pas nécessaire de rappeler à nouveau ou de préciser davantage à l Afrique du Sud l obligation qui lui incombe de procéder immédiatement à l arrestation et à la remise d Omar Al Bashir à la Cour 7. 6. Malgré la demande de la Cour, l Afrique du Sud n a pas arrêté Omar Al Bashir lorsqu il était sur son territoire entre le 13 et le 15 juin 2015 et ne le lui a pas remis. 7. Le 4 septembre 2015, la Chambre a jugé que ces faits justifiaient l ouverture d une procédure du type visé à l article 87-7 du Statut et, conformément à la norme 109 du Règlement de la Cour, elle a demandé aux autorités sud-africaines compétentes de lui présenter «[TRADUCTION] leurs vues sur les circonstances de la présence d Omar Al Bashir au sommet de l Union africaine à Johannesburg les 13, 14 et 15 juin 2015, et en particulier sur le fait qu elles n avaient pas procédé à l arrestation et à la remise de l intéressé, afin de prendre la décision visée à 5 ICC-02/05-01/09-239-Conf. 6 Voir transcriptions de cette réunion dans ICC-02/05-01/09-243-Anx2. 7 ICC-02/05-01/09-242. N ICC-02/05-01/09 4/9 8 décembre 2016

ICC-02/05-01/09-274-tFRA 14-12-2016 5/9 EC PT l article 87-7 du Statut 8». La Chambre a fixé la date limite pertinente au 5 octobre 2015. 8. À la demande de l Afrique du Sud 9, la Chambre a décidé le 15 octobre 2015 de proroger le délai susvisé «[TRADUCTION] jusqu au moment où seraient achevées les procédures judiciaires en cours devant les tribunaux sud-africains 10». En outre, elle a ordonné «[TRADUCTION] aux autorités sud-africaines compétentes de lui signaler sans attendre tout fait nouveau qui surviendrait dans le cadre des procédures judiciaires nationales en question 11». 9. En exécution de la décision de la Chambre, l Afrique du Sud a présenté trois rapports sur l état d avancement des procédures judiciaires nationales en cours, le 21 décembre 2015 12, le 24 décembre 2015 13 et le 4 mai 2016 14. 10. Le 30 novembre 2016, le Greffier a versé au dossier de l affaire une note verbale datée du 21 novembre 2016, adressée par l Afrique du Sud au Secrétariat de l Assemblée des États parties («le Secrétariat de l Assemblée») 15, informant celui-ci que «[TRADUCTION] les procédures devant les tribunaux nationaux sont arrivées à leur terme» et que «[TRADUCTION] l Afrique du Sud présentera ses vues et ses observations aux fins de la procédure visée à l article 87-7». À cet égard, l Afrique du Sud demande à la Cour de «[TRADUCTION] l informer sur les règles et procédures qui régiraient la présentation de telles vues et observations dans le cadre de l article 87-7». 8 ICC-02/05-01/09-247. 9 ICC-02/05-01/09-248 et ICC-02/05-01/09-Anx I. 10 ICC-02/05-01/09-249. 11 Idem. 12 ICC-02/05-01/09-256 et ICC-02/05-01/09-256-Anx. 13 ICC-02/05-02/09-257. 14 ICC-02/05-01/09-258 et ICC-02/05-01/09-258-Anx. 15 ICC-02/05-01/09-273-Anx-1. N ICC-02/05-01/09 5/9 8 décembre 2016

ICC-02/05-01/09-274-tFRA 14-12-2016 6/9 EC PT II. DROIT APPLICABLE 11. La Chambre renvoie aux articles 21-1-a, 21-1-b, 82-1-d, 86, 87, 89, 97 et 98 du Statut, aux règles 103, 176-2 et 195-1 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»), aux normes 109-2, 109-3 et 109-4 du Règlement de la Cour et à l article 17-3 de l Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. III. PRISE DE DÉCISION PAR LA CHAMBRE 12. Étant donné que les procédures nationales sont arrivées à leur terme, la Chambre va entendre l Afrique du Sud, conformément à la norme 109 du Règlement de la Cour, au sujet de la décision de prendre éventuellement acte du fait que cet État a manqué à ses obligations en ne procédant pas à l arrestation d Omar Al Bashir et à sa remise à la Cour. 13. Les faits relatifs à la visite d Omar Al Bashir en Afrique du Sud et les circonstances de la non-arrestation de celui-ci sont relativement clairs. Néanmoins, un certain nombre d autres éléments pourraient influer sur la question de savoir s il est justifié de décider de prendre acte d un manquement à des obligations. Ces éléments influent directement sur la question de savoir si l Afrique du Sud a omis d accéder à une demande de coopération de la Cour, aussi la Chambre est-elle bien l entité compétente pour se prononcer, en application de l article 87-7 du Statut. 14. Afin de régler toutes les questions pertinentes, la Chambre juge opportun de permettre à l Afrique du Sud ainsi qu au Procureur, dont la requête en vertu de l article 58 du Statut est à l origine des mandats d arrêt visant Omar Al Bashir, de lui exposer pleinement leurs vues respectives lors d une audience publique. Le Procureur ayant ouvert une enquête sur la situation au Darfour (Soudan) après que celle-ci lui eut été déférée par le Conseil de sécurité de l ONU, des représentants de l ONU pourront, selon qu il convient, assister à l audience et y être entendus. N ICC-02/05-01/09 6/9 8 décembre 2016

ICC-02/05-01/09-274-tFRA 14-12-2016 7/9 EC PT 15. Cette audience doit permettre d entendre tous les arguments de fait et de droit utiles pour déterminer : i) si l Afrique du Sud a manqué aux obligations que lui impose le Statut en n arrêtant pas Omar Al Bashir lorsqu il s est trouvé sur son territoire et en ne le remettant pas à la Cour, et ce, alors qu elle avait reçu une requête en ce sens de la part de la Cour en application des articles 87 et 89 du Statut ; et, le cas échéant, ii) si les circonstances sont telles qu elles justifient de prendre formellement acte du manquement de l Afrique du Sud à ses obligations et d en référer à l Assemblée des États parties et/ou au Conseil de sécurité, comme le prévoit l article 87-7 du Statut. 16. Afin que les débats à l audience demeurent ciblés et efficaces, les participants susmentionnés auront la possibilité de présenter au préalable des observations écrites. 17. En outre, vu l intérêt général de la question, la Chambre juge opportun, en application de la règle 103 du Règlement, de permettre aux États parties intéressés qui le souhaiteraient de présenter au préalable par écrit toute observation pertinente qu ils voudraient que les juges prennent en considération pour prendre leur décision finale en la matière. La présente décision est donc notifiée au Secrétariat de l Assemblée, afin d être transmise aux États parties selon qu il convient. 18. Enfin, la Chambre relève que l Afrique du Sud indique dans la note verbale reçue le 30 novembre 2016 qu elle «[TRADUCTION] envisage de faire appel de la décision rendue par la Chambre préliminaire le 13 juin 2015 et demande des informations sur les modalités de dépôt d un recours 16». La Chambre précise qu il n aurait pu être interjeté appel de cette décision qu avec son autorisation dans le cadre de l article 82-1-d du Statut, mais que nonobstant toute autre considération à 16 ICC-02/05-01/09-239-Conf-Anx1, p. 3. N ICC-02/05-01/09 7/9 8 décembre 2016

ICC-02/05-01/09-274-tFRA 14-12-2016 8/9 EC PT cet égard, le délai prévu à la règle 155-1 du Règlement pour demander cette autorisation a expiré 17. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DÉCIDE de convoquer une audience publique le 7 avril 2017 pour examiner toute question susceptible de l aider à décider si elle doit prendre acte du fait que l Afrique du Sud n a pas accédé à la demande de la Cour aux fins de l arrestation et de la remise d Omar Al Bashir et en référer à l Assemblée des États parties et/ou au Conseil de sécurité en application de l article 87-7 du Statut, INVITE le Procureur, les représentants de l Afrique du Sud et les représentants de l ONU à assister à l audience et, s ils le souhaitent, à présenter au préalable des observations écrites, le 17 mars 2017 au plus tard, et INVITE tout État partie au Statut qui le souhaiterait à présenter par écrit des observations sur la question, le 24 février 2017 au plus tard. 17 La présente procédure qui a pour objet de prendre la décision visée à l article 87-7 du Statut aboutira toutefois à une décision dont il pourrait également être possible de faire appel, avec l autorisation de la Chambre, aux conditions énoncées à l article 82-1-d du Statut. N ICC-02/05-01/09 8/9 8 décembre 2016

ICC-02/05-01/09-274-tFRA 14-12-2016 9/9 EC PT Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi. /signé/ M. le juge Cuno Tarfusser Juge président /signé/ /signé/ M. le juge Marc Perrin de Brichambaut M. le juge Chang-ho Chung Fait le 8 décembre 2016 À La Haye (Pays-Bas) N ICC-02/05-01/09 9/9 8 décembre 2016