Successions internationales: Le Règlement 650/2012 et la planification successorale. Patrick Wautelet



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Transcription:

Successions internationales: Le Règlement 650/2012 et la planification successorale Patrick Wautelet

Au menu 1) Le Règlement : principes généraux 2) Règlement et planification successorale : illustrations

I. Règlement 650/2012 : principes généraux Règl. 650/2012? Approche civile (pas de volet fiscal) Pas d'unification du droit des successions Approche de coordination : règles de droit international privé: Loi applicable Compétence (juridictions et notaires) Jugements étrangers - coopération (ex. : Certificat successoral européen)

I. Règlement 650/2012 : principes généraux Principes de base du Règlement: Compétence : résidence habituelle (art. 4) Succession régie par une loi unique pas de morcellement Quelle loi? Loi de la résidence habituelle (art. 21) Ou loi choisie par le défunt (art. 22)S Emprise fort large - application de la loi successorale à la dévolution, transfert biens et liquidation-partage Application Règlement non limitée aux situations purement européennes

I. Règlement 650/2012 : principes généraux Entrée en vigueur? Entrée en vigueur : 16 août 2012 (art. 84) Mise en application : successions ouvertes le 17 août 2015 et après (art. 83)

I. Règlement 650/2012 : principes généraux Impact du Règl. 650/2012 d'ici au 17 août 2015? Aucun si la succession s'ouvre avant le 17 août 2015... Si la succession s'ouvre le 17 août 2015 ou après : application intégrale du Règlement, même aux actes/situations acquises auparavant (en 2014, 2000 ou 1972...)

I. Règlement 650/2012 : principes généraux Nécessité d'une maîtrise du Règlement 650/2012 pour anticiper sur son application aux successions futures (mais préparées aujourd'hui...)

Scénario 1 : couple de retraités allemands partage son temps entre un appartement à Bruxelles et une maison en Bretagne (FR) Liens administratifs (banque, notaire, etc.) et familials (enfants, petitsenfants) à Düsseldorf, Allemagne Bcp de voyages Monsieur décède inopinément lors d'un voyage en Chine

Situation avant 17 08 2015 Unité/ scission Rattach. Princ. Rattach. Second. Renvoi? Choix de loi? BE/ FR Scission Rés. hab / domicile Localisation immeuble Oui (si unité) Oui/non DE Unité Loi nationale Statut spécial Oui Oui (limité biens) ES P Unité Loi nationale - Oui Non LX Scission (art. 3 al. 3 C. civ.) Domicile Localisation immeuble Oui Non IT Unité Loi nationale Oui Oui -

Principe : succession est régie par la loi de la résidence habituelle (art. 21) Dans la plupart de cas, application aisée Loi unique pour l'ensemble de la succession (pas de scission) Règle commune à tous les EM (sauf DK/UK/IRL) Pas de renvoi (sauf si Etat tiers)

Principes pour la détermination de la résidence habituelle? Pas de définition Considérant 23 Préambule lien étroit et stable avec l'état concerné Approche globale - évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès... (considérant 23) Résidence habituelle unique il y a toujours une résidence habituelle... Domicile fiscal indice, non déterminant

Solution si difficultés de localisation? Solution 'lo-fi' : déclaration de résidence habituelle Solution 'hi-fi' : choix de loi permet de figer la loi applicable à la succession

Scénario 2 : Ressortissant français marié en secondes noces, qui réside en Belgique depuis 5 ans, a effectué 1 an après son arrivée en Belgique une donation d'une partie des actions de son entreprise (SA française) à l'aîné de ses enfants Pas exclu qu'un jour ressortissant français souhaite s'établir à nouveau en France ou ailleurs

Valeur des actions a été multipliée par 5 depuis la donation Au décès, pour le rapport au fin de réduction, faut-il tenir compte de la valeur des actions au moment du décès (art. 922 C. civ. FR) ou au moment de la donation (art. 922 in fine C. civ. BE)?

Donation est soumise au droit français (choix de loi) Rapport et réduction des donations : application de la loi successorale (art. 23 par. 2 h : loi successorale régit la quotité disponible, les réserves héréditaires... ) - même si donation antérieure à l'entrée en vigueur du Règl.

Difficulté : loi successorale = résidence habituelle du défunt au moment de son décès (art. 21 par. 1 in fine) Incertitude jusqu'au décès sur la loi successorale Solution? Choix de loi par le futur défunt (art. 22)

Contraintes: Choix d'une seule loi (unicité comp. 25-2 EGBGB) Choix uniquement en faveur de la loi nationale (comp. art. 79 CODIP)

Scénario 3 : Ressortissante néerlandaise qui réside en Belgique enfants et petits-enfants aux Pays-Bas Testament 'ik-oma' Testatrice s'installe ensuite en Italie doutes sérieux sur la validité du testament selon le droit italien

Difficulté : loi successorale = résidence habituelle du défunt au moment de son décès (art. 21 par. 1 in fine) Quid déplacement après rédaction dispositions à cause de mort?

1ère solution : loi successorale hypothétique art. 24 : loi qui aurait été applicable au jour de la rédaction du testament Régime complexe : ne vise que la recevabilité et validité au fond dispositions à cause de mort N'exclut pas l'application de la loi de la résidence habituelle effective régime hybride

Autre solution? Choix de loi par le futur défunt (art. 22) Clause de choix de loi? Je déclare qu'en vertu de l'art. 22 du Règlement successions 650/2012, ma succession sera régie par la loi belge. Je possède la nationalité belge au jour de la présente déclaration

Scénario 4 : Couple de néerlandais mariés en 1976 sans contrat Résident en Belgique depuis 1985 2011 : contrat de mariage en Belgique régime de communauté universelle attribuée au conjoint survivant avec clause d'attribution optionnelle au conjoint survivant Comment sécuriser ce contrat?

Question : Règl. Successions applicable? Art. 1 par. 2(d) : Règl. n'est pas applicable aux questions liées aux régimes matrimoniaux... Application de la clause d'attribution optionnelle en cas de décès : loi successorale ou loi du régime matrimonial?

Successions et régimes matrimoniaux : intimement liés, mais pas nécessairement soumis à la même loi: Règl. Successions : droit de la dernière résidence habituelle Régimes matrimonial : loi nationale ou loi de la 1ère résidence conjugale commune (BE, FR, CH, Convention La Haye 1978, etc.)

Solution? Choix de la loi successorale et du régime matrimonial? Quel droit choisi? Règl. Successions : choix uniquement pour loi nationale Régime mat. : choix de la loi nationale ou de la rés. habituelle

Choix de loi en 2014/2015 : Possible déjà sur base du Règl. successions Egalement sur base de l'art. 79 CODIP ou dip national demeure valable sous Règl. (et sans doute pleinement valable, sans protection particulière des réservataires)

Conclusion Règlement source de simplification de la planification internationale Après 17.08.2015 Mais impact déjà avant 17.08.2015 Préparer de bonnes pratiques: Modèle de clause de choix de loi Coordination des actes