RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme



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ainsi que tout appareil ou dispositif destiné à la protection des personnes, notamment les dispositifs destinés à signaler une urgence médicale liée à une détresse physique ; «utilisateur» : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d un lieu protégé ou qui est elle-même protégée. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES Article 2.1 Le présent règlement s applique à tout système d alarme incluant les systèmes d alarme déjà installés ou en usage le jour de l entrée en vigueur du présent règlement. Article 2.2 Il est interdit à quiconque de déclencher un système d alarme sans motif raisonnable. Article 2.3 Lorsqu un système d alarme est muni d une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l alerte à l extérieur des lieux protégés, ce système d alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt minutes consécutives. Article 2.4 L officier chargé de l application du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d alarme si personne ne s y trouve, aux fins d interrompre le signal sonore dont l émission dure depuis plus de vingt minutes consécutives. Article 2.5 Lorsqu un système d alarme se déclenche, qu il émet un signal sonore depuis plus de vingt minutes, et qu il est impossible de rejoindre l utilisateur ou que ce dernier, une fois rejoint, n est pas en mesure de faire arrêter le système dans les vingt minutes suivant sa connaissance de la fausse alarme, l officier chargé de l application du présent règlement peut alors prendre les moyens nécessaires pour arrêter ou faire arrêter le système. Les frais encourus pour faire arrêter le système sont à la charge de l utilisateur. L utilisateur d un système d alarme commet une infraction au présent règlement lorsqu il refuse, sans justification valable, de se rendre sur les lieux dans le délai mentionné à l alinéa précédent. Article 2.6 La Ville de Lavaltrie est autorisée à réclamer de tout utilisateur les frais engagés par celle-ci en cas de fausse alarme ainsi que les frais encourus par l officier chargé de l application du présent règlement, aux fins de pénétrer dans un lieu protégé. Article 2.7 Lorsque l officier chargé de l application du présent règlement doit intervenir à la suite d une fausse alarme au cours d une période consécutive de douze mois, les frais exigibles de l utilisateur sont les suivants :

Fausse alarme $ 1 ière Sans frais 2 e 100 3 e 150 4 e et plus 200 Article 2.8 Le déclenchement d un système d alarme est présumé constituer une fausse alarme lorsqu aucune preuve ou trace de la présence d un intrus, de la commission d une infraction, d un incendie ou d un début d incendie n est constatée au lieu protégé lors de l arrivée de l officier chargé de l application du présent règlement. SECTION 3 AUTRES DISPOSITIONS Article 3.1 Le conseil municipal autorise de façon générale l officier chargé de l application du présent règlement à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer tout constat d infraction utile à cette fin. Article 3.2 Les officiers et fonctionnaires chargés de l application du présent règlement sont autorisés à visiter et à examiner entre 07 h 00 et 19 h 00 toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l intérieur et l extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l exécution du présent règlement. SECTION 4 DISPOSITIONS PÉNALES Article 4.1 Quiconque contrevient à l une quelconque des autres dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et d une amende minimale de 200 $ et maximale de 2 000 $ s il est une personne morale; en cas de récidive, l amende minimale est de 200 $ et maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et, s il est une personne morale, l amende minimale est de 400 $ et maximale 4 000 $. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1). Si une infraction dure plus d un jour, l infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l infraction, conformément au présent article.

SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 5.1 Le présent règlement remplace toute réglementation municipale antérieure incompatible avec les dispositions du présent règlement. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n affecte pas les procédures intentées sous l autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l autorité desdits règlements remplacés jusqu à jugement final et exécution. Article 5.2 Le présent règlement peut être désigné sous la codification RM100. Article 5.3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Jean Claude Gravel, Maire Madeleine Barbeau, Greffière