ROGER GUENAT SA/ALTIMUM SA c/ COMCO/WEKO. Contrats de distribution D. Dreyer, Fribourg

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1 ROGER GUENAT SA/ALTIMUM SA c/ COMCO/WEKO Contrats de distribution D. Dreyer, Fribourg 1

2 La procédure , un revendeur s adresse à la Comco. Il se plaint d un refus de livraison à la suite, dit-il, du non-respect de prix recommandés , la Comco procède à une perquisition dans les locaux de Roger Guenat SA à Palézieux , proposition de décision du Secrétariat 2

3 : auditions devant la Comco : décision de la Comco : recours d Altimum SA (Roger Guenat SA) au Tribunal administratif fédéral. 2 ème échange d écritures en cours. 3

4 Les faits Monsieur Roger Guenat était actionnaire à 100 % de la société Roger Guenat SA. En cours de procédure, il a vendu ses actions à son principal collaborateur qui a changé la raison sociale en Altimum SA. 4

5 Roger Guenat SA importe et distribue en Suisse des articles de sport utilisés dans les courses/escalades en montagne: lampes frontales, casques, cordes, piolets et mousquetons, etc. La société ne vend pas des vêtements. Roger Guenat SA est depuis longtemps le distributeur en Suisse des produits du fabricant français Petzl surtout connu pour ses lampes frontales. 5

6 Depuis environ 30 ans, Roger Guenat SA a développé en Suisse un réseau de distribution d env. 300 revendeurs. Roger Guenat SA choisit ses revendeurs sur la base de certains critères. Selon un document interne saisi portant le titre de «Conditions à la revente», un revendeur doit remplir les critères suivants : «inscription au registre du commerce [ ] 6

7 Vitrine, surface de vente et/ou organisation de vente Horaires d ouverture Compétences dans le conseil Politique de prix raisonnable et responsable Avoir une politique respectueuse du marché établi (attention ne peut pas être clairement cité) Solvabilité D autres fournisseurs» 7

8 Roger Guenat SA n a signé aucun contrat de distribution avec ses revendeurs. La liste de prix établie par Petzl est communiquée aux revendeurs et est accessible au public. Roger Guenat et Petzl se sont mis d accord sur un facteur 4,75 pour les produits livrés par Petzl: pour un produit dont le prix est de 47,50 euros dans la liste de prix, Petzl facture 10.- euros à Roger Guenat SA. 8

9 Le revendeur fixe lui-même son prix de revente au client final: Prix selon la liste de prix Prix plus élevé é Rabais variables de 5 à 25 % (10 % quasi automatique pour les membres du club alpin). 9

10 Roger Guenat SA livre à ses revendeurs avec un rabais de : - 53 % pour Key Accounts - 50 % pour clients dont chiffre affaires > CHF - 43 % pour clients dont chiffre affaires < CHF Moins autres rabais : - 3 % commande de base - 3 % escompte à 10 jours 10

11 Selon la Comco, Roger Guenat SA : Surveille le marché de la revente Exige le respect d un rabais maximal de 10 % et sanctionne le revendeur qui applique des rabais supérieurs 11

12 Les principaux concurrents de Roger Guenat SA en Suisse sont des groupes beaucoup plus importants tels que Mammut et Black Diamond. L avantage de Roger Guenat SA est l exclusivité de l importation des produits Petzl (les lampes frontales Petzl sont les meilleures) 12

13 Les principales questions dans cette affaire: 1. Une sanction selon l art. 49a LCart. est-elle possible pour la violation de l art. 5 al. 1 LCart.? 2. Fardeau de la preuve de la preuve de la Comco dans le cas d une pratique concertée 3. Proportionnalité de la sanction 13

14 1 ère question : Base légale de la sanction 1.1. Dans sa proposition de décision, le Secrétariat avait considéré que sur chacun des marchés concernés (lampes, cordes, casques, etc), Roger Guenat SA était présumé avoir supprimé la concurrence sans justification (art. 5 al. 4 Lcart.). 14

15 1.2. Dans sa décision, la Comco constate que: - c est seulement sur le marché des lampes frontales que la concurrence est présumée supprimée; - Pour les autres marchés, il y a seulement affectation notable de la concurrence (art. 5 al. 1 LCart.). Roger Guenat SA conteste l application de l art. 49a LCart. pour ces marchés. 15

16 2 ème question : Y a-t-il un accord vertical sur les prix résultant de la liste de prix? 2.1. Dans sa proposition de décision, le Secrétariat prétendait que la liste de prix devait être qualifiée de «pratique concertée» parce qu elle était largement suivie par les revendeurs. Ceci a été contesté par Roger Guenat SA et la preuve du «largement suivi» n a pas été apportée. 16

17 2.2. Dans sa décision, la Comco change le fusil d épaule et prétend qu il y a suffisamment de preuves de contrainte et/ou d accord sur les prix dans quatre cas, ce qui prouverait une pratique généralisée! a) Premier cas: revendeur H. (contrainte) Ce revendeur prétend qu on a refusé de continuer à le livrer parce qu il pratiquait des rabais de 20 %. Il avait reçu une première livraison d env CHF. Suite à la visite de son «local de vente», Roger Guenat SA a refusé de donner suite aux commandes suivantes. 17

18 b) Revendeur A, en Valais (accord sur les prix?) Il s agit d un nouveau magasin ouvert en Valais en La Comco a saisi un document interne d Altimum daltimum SA («Ne pas livrer à A. car il fait des rabais de 20 %»). Altimum SA livre régulièrement ce revendeur qui fixe librement ses prix (c est un important revendeur qui passe des grosses commandes). 18

19 c) Magasins Athleticum (accord sur les prix?) Athleticum est une chaîne de magasins d articles de sports. Les magasins vendaient déjà des lampes frontales PETZL (les meilleures sur le marché) mais Athleticum a demandé que Roger Guenat SA leur livre les autres articles (cordes, casques, etc) Les autres revendeurs concurrents d Athleticum (c est-à-dire situés à proximité) ont exprimé leur inquiétude au distributeur (Trittbrettfahrer). 19

20 Roger Guenat SA explique à Athleticum que s il veut les autres articles, il doit engager un vendeur spécialisé pour conseiller la clientèle (sinon Athleticum serait avantagé dans la concurrence car il aurait des coûts inférieurs). Athleticum a accepté. Roger Guenat SA en a informé les autres distributeurs. Conclusion de la Comco : accord sur les prix entre Roger Guenat SA et Athleticum! 20

21 3 ème question : proportionnalité La sanction devrait correspondre à la rente monopolistique durant la période en cause (2008/2011). En réalité la sanction est très nettement supérieure et prive Roger Guenat SA de 37 % env. du prix de vente de l entreprise. 21