Alain Villez Conseiller technique Uniopss

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1 Alain Villez Conseiller technique Uniopss

2 La loi du 30 juin 1975 : une loi qui traitait peu des droits et du statut des usagers Un des motifs principaux de la réforme de cette loi Jusqu en 1997, la loi du 30 juin 1975 ne prévoyait que l obligation d instituer des conseils d établissement La loi PSD du 24 janvier 1997 a ajouté pour tous les EHPA l obligation des contrats de séjour et des règlements intérieurs Ajout par la loi exclusion du 29 juillet 1998 d une disposition sur le respect du droit à une vie familiale

3 la loi : Un texte novateur sur l aspect des droits des personnes dans les établissements et services: l usager au centre du projet des ESMS Mais aussi un texte qui renforce l encadrement, notamment financier, de ces mêmes structures: Redéfinition des modes de régulation Réforme de la tarification

4 Loi du 2 janvier 2002 Définition des objectifs de l action sociale et médico-sociale : - Autonomie des personnes - Protection des personnes - Cohésion sociale - Exercice de la citoyenneté - Prévention des exclusions et correction de ses effets

5 Des droits et libertés réaffirmés Charte des droits et liberté de la personne accueillie Article L CASF

6 Liste des droits des personnes prises en charge par les établissements et services : des droits réaffirmés Droit au respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimité et de leur sécurité Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui leur sont offertes soit dans le cadre d'un service à leur domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé

7 Droit à une prise en charge et à un accompagnement individualisés de qualité Droit à la confidentialité des informations les concernant Droit à l information sur l'étendue de leurs droits et les protections dont elles bénéficient et sur les voies recours à leur disposition

8 Les outils nécessaires àla mise en œuvre de ces droits La charte ministérielle des droits et libertés de la personne accueillie La «personne qualifiée» Le livret d accueil Le règlement de fonctionnement Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge Le conseil de la vie sociale ou les autres formes de participation Le projet d établissement ou de service

9 Projet d établissement «Art. L du CASF Pour chaque service social ou médico-social, il est élaboré un projet d établissement qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d organisation et de fonctionnement.»

10 Le livret d accueil Article L CASF OBJECTIFS : La loi en mentionne explicitement deux : - Garantir l exercice effectif des droits des personnes - Prévenir tout risque de maltraitance L objet du livret d accueil est cependant plus large (donner un certain nombre de repères)

11 Le livret d accueil Contenu La loi ne définit pas son contenu mais seulement les documents qui y sont annexés La circulaire définit le contenu et la forme du livret d accueil qui doivent être adaptés en tenant compte - de l organisation générale, - de l implantation, - de la nature de l activité, - de la catégorie de personnes.

12 Le livret d accueil Documents annexés Loi : - Charte des droits et libertés de la personne accueillie - Règlement de fonctionnement éventuellement : - Autres chartes de même nature spécifiques - Toute information sur les objectifs et les valeurs du gestionnaire projet associatif

13 La personne qualifiée Article L CASF Décret d application à paraître

14 La personne qualifiée Objectif -Loi : La personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l aider àfaire valoir ses droits, àune personne qualifiée

15 La personne qualifiée Modalités de désignation Liste des «personnes qualifiées» arrêtée conjointement par le Préfet et le Président du Conseil général

16 Articles L et L CASF Décret n du 14 novembre 2003

17 Les Clauses obligatoires Modalités d exercice des droits et libertés des usagers de l établissement Organisation de la délivrance des prestations Modalités de rétablissement des prestations en cas d interruption Prévoit les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens Précise les mesures à prendre en cas d urgence ou de situations exceptionnelles Précise les obligations des usagers pour permettre la réalisation de la prise en charge Rappelle les procédures encourues en cas de violence sur autrui

18 Procédure d élaboration Le règlement de fonctionnement est fixé par l instance compétente de l association après consultation: des instances du personnel du conseil de la vie sociale ou autres instances consultatives des usagers Durée de validité 5 ans maximum Délai de réalisation: 6 mois après la publication du décret du 21 novembre 2003

19 Article L CASF Décret n du 26 novembre 2004

20 Domaine d application du contrat de séjour Dans les établissements et services, pour un séjour continu ou discontinu de plus de 6 mois Le contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l établissement ou du service En cas de refus, il est réalisé un document individuel de prise en charge

21 Domaine d application du document individuel de prise en charge (DIP) Dans les établissements et services pour une durée de séjour inférieure à deux mois Lorsque la prise en charge ou l accompagnement ne nécessite aucun séjour, lorsqu il s effectue au domicile ou en milieu ordinaire de vie Le document est établi est signé par le responsable désigné par l organisme gestionnaire Il peut être contresigné par la personne ou son représentant légal

22 Contenu du contrat et du dip Définition des objectifs de prise en charge Mention des prestations de soutien et d accompagnement, de soins qui peuvent être mises en œuvre immédiatement Description des conditions de séjour ou d accueil Les modalités de participations financières et/ou de facturation, y compris en cas d absence, ou d hospitalisation 6 mois après l admission un avenant précise les objectifs et les prestations adaptées à la personne(en fonction de son projet individualisée) Actualisation une fois par an au moins Le contrat mentionne les prescriptions médicales et les décisions d orientation

23 Dispositions communes au contrat et au document individuel Ils ont établis au plus tard 15 jours après l admission de la personne Le contrat est signé dans le mois qui suit l admission La participation de la personne ou son représentant légal et si nécessaire de la famille, est obligatoirement requise à peine de nullité de celui-ci Pour la signature du contrat la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix

24 Dispositions communes (suite) Le contrat ou le DIP est établi pour la durée que lui-même précise Les modifications font l objet d avenants Les tarifs pratiqués par l institution sont annexés, et sont actualisés au moins une fois par an (sauf dans le cas où la personne ne s acquitte pas d une participation). Délai de 6 mois pour la formalisation du document ou de la procédure => 27 mai 2005, pour les «clients» présents à la date d entrée en vigueur du décret

25 Le Conseil de la vie sociale et les autres formes de participation le formalisme peut nuire gravement à l usager! Article L CASF

26 Conseil de la vie sociale et autres formes de participation QUI APPLIQUE QUOI? PRINCIPE : un Conseil de la Vie Sociale ( C.V.S.) est mis en place dans tout étbt ou service réalisant une prise en charge sociale ou médico-sociale Le conseil de la vie sociale est obligatoire: un hébergement un accueil de jour continu une activité d aide par le travail ( )

27 Conseil de la vie sociale et autres formes de participation Prestations àdomicile : les étbts ou services doivent diligenter des ENQUETES DE SATISFACTION auprès de ceux dont la situation ne rend pas possible leur accès aux instances de participation Ces enquêtes ne dispensent pas le gestionnaire de mettre en place le groupe d expression ou une autre instance de participation lorsque la situation d une partie des bénéficiaires rend possible leur accès à ces groupes ou instances Lorsque le C.V.S. n est pas mis en place, il est institué un groupe d expression ou toute autre forme de participation

28 COMPETENCE DU C.V.S. ET AUTRES FORMES Obligatoirement consultés pour l élaboration et la modification : du règlement de fonctionnement du projet d établissement ou de service Les enquêtes de satisfaction prévues de manière obligatoire pour une partie des publics des services d aide àdomicile portent également impérativement sur le PE et RF Avis et propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l établissement, du service ou lieu de vie et d accueil (liste indicative art. 5)

29 Composition du CVS (suite) Composition MINIMALE : 2 représentants des personnes accueillies s il y a lieu, 1 représentant des familles ou des représentants légaux 1 représentant des personnels 1 représentant de l organisme gestionnaire

30 Conclusion La loi en formalisant des droits a modifié les rapports entre ESMS et usagers. Prévalence du droit de la consommation (contractualisation), apparentant les usagers à des consommateurs avertis, autonomes La relation client fournisseur peut elle fonder les relations usagers-institutions?