Piscines à usage collectif. Document de synthèse à l attention des constructeurs de piscines

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1 2012/2013 Piscines à usage collectif Document de synthèse à l attention des constructeurs de piscines Sources documentaires : Dictionnaire permanent du droit du sport Legifrance, le service public de la diffusion du droit - Puc-V2-03/13 1

2 Avertissement Cet outil de travail doit être considéré comme un support d aide préalable à la conception et à la réalisation d une piscine à usage collectif Il ne s agit toutefois pas d une source exhaustive. Son utilisation ne remplace pas la lecture intégrale des textes, dans leur version en vigueur. Enfin, il est nécessaire de consulter la norme NF EN (disponible auprès de l Afnor laquelle, à bien des égards, vient compléter le dispositif règlementaire national. Il comprend : Les principaux textes qui concernent les baignades et les piscines, qui proviennent de différents codes (code de la santé publique, code du sport etc.) ou qui ne sont pas codifiés (certains arrêtés, circulaire). Il ne comprend pas : Les textes relatifs aux formations et diplômes permettant d enseigner et de surveiller dans une baignade ou une piscine. Les textes relatifs aux dispositions favorisant l accès aux piscines par les handicapés (ERP). La totalité des circulaires et des instructions qui concernent les baignades et la natation. L ensemble des articles relatifs aux pouvoirs de police, aux infractions et aux sanctions pénales. Les normes nationales (AFNOR) et européennes (CEN), sous copyright. Les utilisateurs sont invités à consulter les textes dans leur version intégrale et en vigueur ainsi que les textes qui ne figurent pas dans ce document (ci-dessus) sur le site Légifrance. Puc-V2-03/13 2

3 Index - Sommaire pages Puc-V2-03/13 3

4 Sommaire DISPOSITIONS COMMUNES PISCINES «PUBLIQUES & COLLECTIVES PRIVEES» Section Piscine publique ou privée à usage collectif - A/ Règles générales 7/8 A-1 Déclaration en mairie A-2 Fermeture et interdiction A-3 Qualité de l eau A-4 Infractions - B/ Règles sanitaires 9/25 B-1 Piscines concernées B-2 La qualité de l eau B-3 Eau, alimentation et filtrage B-4 Pollution de l eau B-5 Poste de secours B-6 Capacité d accueil B-7 Accès aux plages B-8 Caillebotis B-9 Analyse de l eau B-10 Interdiction Décret du 18/09/2008 (mis à jour) 1 Echantillonnages 2 Qualité de l eau Arrêté du 07/04/1981 (mis à jour) traitement de l eau & annexes 1 Piscines concernées 2 Apport d eau 3 Contamination 4 Renouvellement d eau 5 Filtres 6 Produits et procédés de traitement 7 Produits et procédés européens 8 Vidange des bassins 9 Carnet sanitaire 10 Affichage Annexe 13-6 Installations sanitaires dans les piscines. Installations sanitaires réservées aux baigneurs (Douches / WC / Lavabos / Lave-pieds / Piscines d hébergement touristique). Installation réservées au public non-baigneur DISPOSITIONS SPECIFIQUES «PISCINES PUBLIQUES» Section Dispositions spécifiques applicables aux piscines ouvertes au public - A/ Généralités 26/27 A-1 Etablissements de baignade A-2 Surveillance A-3 Infractions A-4 Hygiène et sécurité - B/ Obligations et organisation de la surveillance 27/30 B-1 Etablissements de baignade B-2 Surveillance B-3 Dérogation B-4 Maître-nageur sauveteur B-5 Plan d organisation de la surveillance B-6 Affichage de diplômes B-7 Diplôme requis pour la surveillance B-8 Déclaration des surveillants B-9 Certificat médical B-10 Dérogation Puc-V2-03/13 4

5 - C/ Normes d hygiène et de sécurité 30/35 C-1 Garanties de technique et de sécurité Garanties de techniques et de sécurité Panneaux d information Sols Pente des plages Siphons Eléments en saillies Equipements et matériels Espaces de protection et de réception Parois et fonds des bassins Indications de profondeur Plots de départ Pataugeoire Pente des radiers Bouches de reprise des eaux Sorties des bassins Sas Rebords et parois Modification des bassins Fonds mobiles Toboggans Plongeoirs Annexe III-11 (Arrêté du 28 février 2008). Plongeon du tremplin / Plongeon de haut-vol / Dispositions communes Vagues artificielles Rivières à bouées ou à courant - D/ Obligations déclaratives et affichage 35/37 D-1 Déclaration d ouverture D-2 Modifications Annexe III-7 de déclaration d ouverture (Arrêté du 28 février 2008). Déclaration d ouverture type d une piscine Modèle de dossier justificatif à joindre à la déclaration D-3 Dossier technique D-4 Règlement intérieur Annexe III-8 de règlement intérieur type (Arrêté du 28 février 2008). - E/ Plan d organisation Surveillance & Secours 37/41 E-1 Plan d organisation surveillance et secours / objectifs E-2 Plan d organisation surveillance et secours / contenu E-3 Surveillance E-4 Fréquentation E-5 Exercices d alarme E-6 Diffusion du plan d organisation Surveillance & Secours E-7 Affichage Exemple de plan d organisation de la surveillance et des secours DISPOSITIONS SPECIFIQUES «PISCINES COLLECTIVES PRIVEES» Section Prévention du risque de noyade en piscine à usage collectif d accès non-payant - A/ Dispositifs de sécurité 43 - B/ Note technique 43 - C/ Sanctions pénales 44 Section Régime particulier des piscines à usage collectif d accès non-payant - A/ Dispositions générales 45/46 A-1 Piscines privatives à usage collectif A-2 Normes françaises et européennes A-3 Fixations et ancrages A-4 Eléments en saillies A-5 Sols A-6 Plages A-7 Panneaux d information - B/ Dispositions relatives aux bassins 47/49 B-1 Espaces de protection et de réception B-2 Parois et fonds des bassins Puc-V2-03/13 5

6 B-3 Indications de profondeurs B-4 Pente des radiers B-5 Pataugeoire B-6 Pente des radiers des pataugeoires B-7 Plots de départ B-8 Bouches de reprise des eaux B-9 Grilles de goulottes B-10 Ecumeurs de surface B-11 Système d arrêt d urgence B-12 Sortie des bassins B-13 Sas B-14 Rebords et parois B-15 Modification des bassins B-16 Fonds mobiles - C/ Dispositions relatives aux toboggans 50 - D/ Dispositions relatives aux équipements particuliers 50/52 D-1 Plongeoirs D-2 Vagues artificielles D-3 Courant d eau artificiel - E/ Plan de sécurité 52/53 E-1 Plan de sécurité E-2 Contenu du plan de sécurité E-3 Responsable des vérifications E-4 Documentation technique Puc-V2-03/13 6

7 Code de la santé publique Dispositions communes Piscines «publiques et collectives privées» 1 Piscine publique ou privée à usage collectif A- Règles générales A-1.Déclaration en mairie Article L Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L et L Puc-V2-03/13 7

8 A-2.Fermeture et interdiction Article L Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives. En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L , L , le présent article et les articles L et L ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé. A-3. Qualité de l eau Article L La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle. Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles. Article L Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne. Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L A-4. Infractions Article L La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L et par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des sports, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Puc-V2-03/13 8

9 Code de la santé publique B- Règles sanitaires B-1. Piscines concernées Article D Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. NB : Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section. B-2. La qualité de l eau Article D L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : 1 Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; 2 Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ; 3 La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins 4 Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ; 5 Le ph est compris entre 6,9 et 8,2 ; 6 Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37 C dans un millilitre est inférieur à 100 ; 7 Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres; 8 Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons. Article D Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. Les Puc-V2-03/13 9

10 dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L du code de l'environnement. Article D L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante. L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. B-3. Eau, alimentation et filtrage Article D Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article D , par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface (skimmers) ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau. Article D L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 m² (attention : il s agit de la surface additionnée de tous les bassins d un même établissement), cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à : 1 / Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ; 2 / Trente minutes pour une pataugeoire ; 3 / Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50m; 4 / Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50m Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article. Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire. Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres. Puc-V2-03/13 10

11 Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins. B-4. Pollution de l eau Article D L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade. La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe B-5. Poste de secours Article D Les piscines comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages. B-6.Capacité d accueil Article D La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes. La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau. Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin. B-7. Accès aux plages Article D Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement. Puc-V2-03/13 11

12 B-8. Caillebotis Article D Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte. B-9. Analyse de l eau Article D Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois. Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine. Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont il peut saisir pour avis l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. B-10.Interdiction Article D Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées. L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines. Puc-V2-03/13 12

13 Mises à jour : Décret n du 18/09/ annexe 1. Echantillonnages Annexe I. Normes, modalités d échantillonnage et conditions de conformité des eaux de baignade mentionnées à l article 5 du décret n du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines. Paramètres Guide (G) Impérative (I) Fréquence d échantillonnage minimale Microbiologiques Coliformes totaux (/100 ml) Bimensuelle (1) Physicochimiques Coliformes thermotolérants (/100 ml) Bimensuelle (1) Streptocoques fécaux (/100 ml). 100 (2) Salmonelles (/1 l). 0 (2) Entérovirus PFU (/10 l). 0 (2) ph. 6-9 (0) (2) Coloration Huiles minérales (mg/l). Substances tensio-actives réagissant au bleu de méthylène (mg/l) (laurylsulfate). Phénols (indices phénols) (mg/l) (C6H5OH). Pas de changement anormal de la couleur (0) Bimensuelle (1) (2) Pas de film visible à la surface de l'eau et absence d'odeur (0) Bimensuelle (1) 0,3 (2) 0,3 0,005 Pas de mousse persistante Aucune odeur spécifique 0,05 Bimensuelle (1) (2) Bimensuelle (1) (2) Transparence (m) 2 1 (0) Bimensuelle (1) Oxygène dissous (% saturation O2) (0) (2) Résidus goudronneux et matières Absence flottantes telles que : bois, plastiques, bouteilles, récipients en toute matière. Bimensuelle (1) Ammoniaque Débris ou éclats. (mg/l) (NH4). (3) Azote Kjeldhal (mg/l) (N). (3) Autres substances considérées comme indices de pollutions : pesticides (mg/l) (parathion, HCH, dieldrine). Métaux lourds tels que arsenic (mg/l) (As), cadmium (Cd), chrome VI (Cr VI), plomb (Pb), mercure (Hg). (2) Cyanures (mg/l) (Cn). (2) Nitrates et phosphates (mg/l) (No3, (3) (0) Dépassement des limites PO4). prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles. (1) (2) (3) Voir II ci-dessous. (2) Puc-V2-03/13 13

14 2. Qualité de l eau III. Conformité des eaux Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau figurant au I en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne «I» du tableau figurant au I pour 95% des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes : - l'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le ph et l'oxygène dissous ; - les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles. Arrêté du 7 avril 1981 (modifié) fixant les dispositions techniques applicables au traitement de l eau des piscines 1. Piscines concernées Article 1 Les normes définies au présent "chapitre" s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent "chapitre". 2. Apport d eau Article 2 L'apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion. Dans des situations particulières, le représentant de l'etat peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable. Le dossier de demande doit comporter la description des installations, les éléments techniques et économiques justifiant l'emploi du dispositif, un engagement du responsable de l'installation sur la maintenance et la vérification périodique de l'appareil au moins deux fois par an. Le dispositif doit être installé de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son aval avec une sécurité de 0,50 m au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente. Son accès doit être facile et son dégagement doit permettre d'effectuer les tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose sans difficulté. Puc-V2-03/13 14

15 3. Contamination Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l'eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées. 4. Renouvellement d eau Article 3 Un renouvellement de l'eau des bassins à raison d'au moins 0,03 mètres cubes par baigneur ayant fréquenté l'installation doit être effectué chaque jour d'ouverture ; cette valeur peut être augmentée par le préfet lorsque les résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin est de qualité insuffisante. Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés. 5. Filtres Article 4 Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme doit avertir que la perte de charge limite est atteinte. Le débit du filtre encrassé doit être au minimum égal à 70 p. 100 de celui du filtre propre. Après chaque lavage ou décolmatage d'un filtre, l'eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit recyclée directement sur le filtre, soit éliminée. Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture pouvant être manœuvrée facilement et suffisante pour permettre une visite complète. L'implantation des filtres dans le local technique est telle que ces ouvertures sont d'un accès aisé. 6. Produits et procédés de traitement Article 5 Les produits ou procédés de traitement qui peuvent être employés pour la désinfection des eaux figurent ci-après : 1 Produits chlorés. - chlore gazeux ; - eau de Javel. Les composés qui contiennent de l'acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium et qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. De l'acide isocyanurique peut être ajouté aux produits chlorés. L'eau des bassins, traitée sans acide isocyanurique, doit avoir : - une teneur en chlore libre actif supérieure ou égale à 0,4 et inférieure ou égale à 1,4 milligramme/litre ; - une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme/litre la teneur en chlore libre ; - un ph supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7. Puc-V2-03/13 15

16 L'eau des bassins, traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique, doit avoir : - une teneur en chlore disponible au moins égale à 2 milligrammes par litre mesurée avec le diéthylparaphénylènediamine (DPD) ; - une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible ; - un ph supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ; - une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 milligrammes par litre. 2 Brome. L'eau des bassins doit avoir : - Une teneur en brome supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure ou égale à 2 milligrammes par litre ; - Un ph supérieur ou égal à 7,5 et inférieur ou égal à 8,2. 3 Ozone. L'ozonation de l'eau doit être effectuée en dehors des bassins. A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone. Entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, l'eau doit, pendant au moins quatre minutes, contenir un taux résiduel minimal de 0,4 milligramme par litre d'ozone. Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables. 4 Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB). L'autorisation est donnée pour une durée d'un an à dater de la publication du présent arrêté, pour les produits comportant cette molécule figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. Pendant cette période, les analyses microbiologiques des eaux ainsi traitées doivent être complétées par la recherche de Pseudomonas aeruginosa et les dénombrements bactériens à 22 C et 37 C. L'eau des bassins doit avoir : - une teneur en PHMB comprise entre 30 milligrammes par litre et inférieure ou égale à 45 milligrammes par litre ; - un ph supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,5. Article 5 (bis) Pour respecter les dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, concernant la teneur en chlore total de l'eau, il peut être fait appel à des produits ou procédés qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins. La liste des produits ou procédés utilisables est établie par le ministre chargé de la santé. Article 6 L'injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins. Le dispositif d'injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit être asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l'eau des bassins concernés. Toutes précautions doivent être prises pour le stockage des produits et leur manipulation. Puc-V2-03/13 16

17 7. Produits et procédés européens Article 7 Lorsqu'ils sont légalement utilisés dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'espace économique européen disposant d'un mode de contrôle garantissant un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui garanti par la réglementation française, des produits ou des procédés, non-inscrits sur les listes établies en application du présent arrêté par le ministre chargé de la santé, peuvent également être utilisés après avoir été déclarés selon la procédure définie à l'article 8 du présent arrêté. Les critères d'évaluation utilisés par l'etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 8 du présent arrêté. Article 8 Les déclarations visées à l'article 7 sont transmises au ministère chargé de la santé qui consulte le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en vue d'une évaluation de l'efficacité et des risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé. L'évaluation est effectuée en considérant : 1. L'intérêt potentiel technologique du produit ou du procédé ; 2. La composition précise du produit ou le descriptif détaillé du procédé ; 3. Les cinétiques de réaction mises en jeu ou les principes de fonctionnement ; 4. La toxicité à court, moyen et long terme du produit ou du procédé lui-même et des sousproduits de réaction éventuellement formés ainsi que la vérification de leur innocuité pour les personnes au contact ; 5. L'efficacité du produit, vis-à-vis des micro-organismes, dans les conditions d'utilisation préconisées ; 6. Les réactions éventuelles avec les autres composés chimiques habituellement présents dans les établissements de natation comme les produits de nettoyage et de désinfection des sols, les produits additifs de traitement de l'eau (algicides,...) et les matières organiques ; 7. Les résultats d'essais en vraie grandeur selon un protocole validé par le CSHPF. Le dossier joint à la demande doit être établi selon les dispositions de l'annexe du présent arrêté et notamment être accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l'etat membre, en particulier de la procédure d'évaluation utilisée. Article 9 L'avis donné par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en application de l'article 8 cidessus, précise, si nécessaire, les conditions d'utilisation et les valeurs limites correspondantes à respecter dans l'eau après traitement. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et la décision du ministre chargé de la santé sont notifiés au demandeur dans un délai maximum de quatre mois suivant la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet tel que défini en annexe du présent arrêté (cf. ci-après). Lorsque cet avis ou cette décision sont défavorables, ils doivent être motivés. Le ministre chargé de la santé modifie en conséquence les listes établies en application au présent arrêté. Puc-V2-03/13 17

18 Annexe (Arr. 18 janv. 2002) - Éléments constitutifs du dossier de demande d'autorisation pour des produits ou procédés de désinfection des eaux de piscine Ce dossier est à fournir en trois exemplaires et en français. Il est communiqué au ministre chargé de la santé. Il comprend dans l'ordre suivant I - Dossier type 1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. 2. La désignation et la fonction du produit ou du procédé faisant l'objet de la demande. 3. La présentation des arguments (technique ou de tout autre nature) en faveur de l'emploi du produit ou du procédé. 4. La copie éventuelle des brevets d'invention. 5. Les références bibliographiques et autorisations étrangères ainsi que les notices, fiches techniques et commerciales concernant le produit ou le procédé. 6. La composition détaillée du produit avec la nature exacte des constituants (sous enveloppe avec la mention «confidentiel»). 7. Les méthodes d'analyse du produit permettant de vérifier sa composition. 8. Les études permettant de connaître la toxicité à court, moyen et long terme. 9. Le mode d'emploi exact comportant les conditions de préparation, le mode de mise en œuvre ainsi que les précautions à prendre pour le stockage, la manipulation du produit. 10. Les concentrations (minimale et maximale) préconisées dans l'eau des bassins. 11. Les études portant sur la stabilité du produit. 12. Les études portant sur l'efficacité du produit (aux concentrations d'utilisation préconisées) vis-àvis des micro- organismes et en particulier : Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, virus, amibes «libres». 13. La variation de cette efficacité en fonction des caractéristiques de l'eau et notamment de la température, du ph et de la dureté totale. 14. Les méthodes de contrôle au laboratoire et sur «le terrain» de la teneur en produit de l'eau. 15. Les réactions éventuelles avec les composés chimiques, en particulier avec les produits de nettoyage et de désinfection des sols, les produits additifs de traitement de l eau (algicides...) et les matières organiques. 16. L'existence éventuelle d'incompatibilités du produit avec la nature des filtres habituellement utilisés en piscine. 17. Les effets possibles, en cas de vidange du bassin, sur la faune et la flore du milieu récepteur ou des dispositifs d'épuration. 18. Si le produit a déjà été utilisé en piscine : résultats des contrôles analytiques. II - Dossier réduit (produit ou procédé légalement utilisé dans un État membre de l'union européenne) 1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. 2. La désignation et la fonction du produit ou du procédé faisant l'objet de la demande. 3. La copie éventuelle des brevets d'invention. 4. La composition détaillée du produit avec la nature exacte des constituants (sous enveloppe avec la mention «confidentiel»). 5. Quand il existe, l'extrait de la réglementation nationale, du document officiel ou tout document descriptif du mode de contrôle par l'état membre, définissant la procédure d'évaluation d'efficacité, accompagné d'un résumé en langue française. 6. L'avis de l'organisme scientifique ayant procédé à l'évaluation d'efficacité du produit ou du procédé accompagné de la traduction en français. 7. Quand elles existent, la référence de l'acte officiel délivré dans l'état membre et copies des documents officiels accompagnées de leur traduction en français. 8. Le mode d'emploi exact comportant les conditions de préparation, le mode de mise en oeuvre ainsi que les précautions à prendre pour le stockage, la manipulation du produit. 9. Les méthodes de contrôle au laboratoire et sur le «terrain» de la teneur en produit de l'eau. Puc-V2-03/13 18

19 10. L'existence éventuelle d'incompatibilités du produit avec la nature des filtres habituellement utilisés en piscine. 11. Les effets possibles, en cas de vidange du bassin, sur la faune et la flore du milieu récepteur ou des dispositifs d'épuration. 12. Les concentrations (minimale et maximale) préconisées dans l'eau des bassins. Annexe : traitement des eaux des piscines (Arr. du 4 juin 1982). A/ Chlore liquéfié Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au chlore liquéfié (ou «chlore gazeux») doit respecter les dispositions suivantes : 1. Généralités Tous les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés à l abri des radiations solaires et des agents atmosphériques, dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet effet et comportant une porte fermant à clé. L inscription «Dépôt de chlore» doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 50 C. La position des prises d air neuf et d évacuation d air vicié de l établissement doit être telle qu en aucun cas elles ne puissent permettre d aspirer les gaz provenant de la ventilation de l emplacement de traitement. La ventilation doit être conçue de façon qu il n en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. L implantation de l installation doit être choisie en fonction des vents dominants. L installation de désinfection doit être située le plus loin possible de la chaufferie ; son accès doit être interdit au public. Cet emplacement est constitué soit par un local, soit par une niche ou un placard. Si l installation est à l air libre, une clôture doit empêcher l approche du public. 2. Local de stockage Le local de stockage doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage ; dans ce dernier cas, un monte-charge doit permettre une manutention aisée des récipients. Le local de stockage doit être largement ventilé sur l extérieur, soit directement, soit par l intermédiaire de conduits. L orifice d entrée d air (en partie haute), l orifice d évacuation d air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 dm2. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l extérieur du local. 3. Niche ou placard La niche (ou le placard) doit être installée au rez-de-chaussée ou en terrasse; elle doit ouvrir directement sur l extérieur. Ses dimensions ne doivent pas permettre à une personne d y pénétrer. La séparation de la niche (ou du placard) avec la piscine doit être réalisée par un mur CF de degré 1 heure. Des orifices, placés en partie haute et basse, doivent assurer une ventilation permanente directe sur l extérieur. 4. Aménagements Les équipements, et en particulier l installation électrique, doivent être conçus et réalisés en tenant compte des risques de corrosion dus à la présence éventuelle de chlore dans l atmosphère. Les récipients doivent être fixés verticalement à une paroi par des colliers ou des chaînes d ouverture facile. Les chloromètres doivent être montés directement sur les bouteilles. Aucune canalisation ne doit transporter de chlore gazeux sous pression. Le point d injection du chlore gazeux dans la canalisation d eau et le dispositif de réglage doivent être situés en dehors de l emplacement de traitement. Puc-V2-03/13 19

20 5. Exploitation La livraison de chlore doit être effectuée en présence d un responsable de la piscine. Il est interdit d entreposer, dans l emplacement ou à proximité de l installation, des matières combustibles ou des produits incompatibles avec le chlore et d effectuer, à l intérieur du dépôt, une réparation quelconque sur les récipients. Un diable doit être mis à la disposition du personnel pour la manipulation des récipients et leur évacuation en cas de besoin. L installation de traitement doit faire l objet, de la part de l exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à s assurer, au moyen d un chiffon imbibé d ammoniaque, qu il n existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état. Lorsque le traitement est interrompu pour une durée supérieure à 14 heures, l exploitant doit fermer les récipients en service. 6. Protection du personnel Un appareil respiratoire, équipé en permanence d une cartouche grand modèle (propre à filtrer le chlore) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés : soit près de l entrée du local de stockage, à l extérieur et à un endroit facilement accessible ; soit, dans le cas d une niche ou d un placard, dans un coffret disposé dans le plus proche des locaux suivants : local maître-nageur ; local infirmerie ; local caisse. Le personnel doit être entraîné à l emploi de l appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement. 7. Consignes A proximité de l installation de désinfection, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l installateur ; ces consignes doivent indiquer : le mode d emploi et le mode d entretien de l appareil respiratoire ; les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l exploitation courante ; les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ; les mesures à prendre en cas d incendie et le lieu d évacuation des récipients de chlore. B/ Brome liquide Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au brome liquide doit respecter les dispositions suivantes : 1. Généralités La quantité globale de brome liquide, non compté le brome contenu dans le récipient en service, ne doit pas dépasser 0,3 V kg (V étant le volume d eau des bassins, exprimé en m3) avec un maximum de 500 kg. Ce produit doit être contenu dans des emballages agréés par le ministre des Transports. La position des prises d air neuf ou d évacuation d air vicié de l établissement doit être telle qu en aucun cas elle ne puisse permettre d aspirer les gaz provenant de la ventilation du local de traitement. 2. Local de stockage L implantation de l installation doit être choisie en fonction des vents dominants. S il est fait usage de récipients d une capacité unitaire supérieure à 60 kg, le local doit être situé au niveau du sol et donner directement sur l extérieur. Les récipients, en service ou en réserve, et les appareils distributeurs doivent être placés dans un local particulier non accessible au public. L inscription «Dépôt de brome» doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 45 C. 3. Aménagements Puc-V2-03/13 20

21 L aménagement du local doit être réalisé de telle façon que l appareil d injection et les récipients soient à l abri de tout choc et qu aucune odeur ne puisse, en utilisation normale, parvenir dans les zones réservées au public. En cas d incident, les vapeurs ne doivent pas pouvoir se répandre directement dans ces mêmes zones. Les récipients en réserve doivent être conservés totalement fermés. Ils ne doivent pas être couchés ; ils peuvent être disposés soit côte à côte, soit empilés sur deux niveaux au plus. Le local doit être équipé d une prise d eau sous pression. Une fosse de rétention remplie d eau, d une capacité au moins égale à celle du plus grand récipient de brome, doit être aménagée dans le sol du local. Le sol doit présenter une déclivité, la fosse étant située au point bas. Cet aménagement doit permettre la neutralisation du brome, en cas de fuite ou de renversement, avant déversement en égout. 4. Ventilation Le local doit être largement ventilé sur l extérieur. La ventilation doit être conçue de façon qu il n en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. Les orifices de ventilation doivent déboucher sensiblement au niveau du sol. La ventilation doit être assurée, soit directement, soit par l intermédiaire de conduits ; l orifice d entrée d air (en partie haute), l orifice d évacuation d air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 dm2. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l extérieur du local. 5. Exploitation La livraison de brome doit être effectuée en présence d un responsable de la piscine. Il est interdit d entreposer des matières combustibles ou des poudres métalliques dans le local de stockage. Une réserve de 50 kg de carbonate de soude, un sac de 5 kg de thiosulfate de sodium et une pelle doivent être disposés au voisinage des récipients de brome en service. 6. Protection du personnel Un appareil respiratoire, équipé en permanence d une cartouche grand modèle (propre à filtrer le brome) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés près de l entrée du local de traitement, à l extérieur et à un endroit facilement accessible. Le personnel doit être entraîné à l emploi de l appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement. 7. Consignes A proximité du local de traitement, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l installateur ; ces consignes doivent indiquer : le mode d emploi et le mode d entretien de l appareil respiratoire ; les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l exploitation courante ; les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ; les mesures à prendre en cas d incendie et le lieu d évacuation des récipients de brome. C/ Ozone Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l ozone doit respecter les dispositions suivantes : 1. Local de traitement L ozoneur doit être installé dans un local spécialement aménagé, réservé à cet effet et ventilé sur l extérieur. Puc-V2-03/13 21

22 2. Aménagements Un ventilateur doit permettre, en cas de besoin, de créer une ventilation forcée ; la commande doit être située à l extérieur du local. L alimentation électrique de l ozoneur doit pouvoir être coupée depuis l extérieur du local. Un dispositif, permettant de balayer l air ozoné des cellules génératrices et de la colonne de contact, doit être prévu. 3. Exploitation A son entrée dans le bassin, l eau ne doit plus contenir d ozone dosable. D/ Hypochlorite de sodium Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l hypochlorite de sodium (ou «eau de javel»)doit respecter les dispositions suivantes : 1. Local de stockage Les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés dans un local sombre et ventilé naturellement. 2. Exploitation Il est interdit d entreposer des acides, ou des produits incompatibles avec l hypochlorite de sodium, dans le local de stockage. 3. Protection du personnel Toute manipulation doit être effectuée avec des lunettes et des gants en polyéthylène. 8. Vidange des bassins Article 10 Une vidange complète des bassins est assurée au moins deux fois par an [*périodicité*]. Toutefois, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut exiger la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas satisfaisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux normes de qualité, après désinsectisation ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers. L'exploitant avertit par écrit la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au moins quarante-huit heures avant d'effectuer les vidanges périodiques. 9. Carnet sanitaire Article 11 Chaque établissement est doté d'un carnet sanitaire paginé à l'avance et visé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Chaque jour y sont notés : La fréquentation de l'établissement ; Au moins deux fois, la transparence, le ph, la teneur en désinfectant, la température de l'eau des bassins. Les valeurs des paramètres sont mesurées ou relevées par des méthodes adaptées à l'aide de moyens propres à l'établissement ; Le relevé des compteurs d'eau ; Puc-V2-03/13 22

23 Les observations relatives notamment aux vérifications techniques, au lavage des filtres, à la vidange des bassins, à la vidange ou à la visite des filtres, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des cuves de réactifs, aux incidents survenus. Si un stabilisant est utilisé, sa concentration dans l'eau des bassins doit être mesurée chaque semaine. Lorsque l'installation hydraulique est équipée d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, les opérations de maintenance et de vérifications de cet appareil sont consignées sur le carnet sanitaire. " 10. Affichage Article 12 Les résultats affichés par l'exploitant sont accompagnés du rapport et des conclusions établis par la DDASS, sur la tenue et le fonctionnement de l'établissement. Puc-V2-03/13 23

24 Code de la santé publique Installations sanitaires dans les piscines Annexe 13-6 (cf.article ) Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés Douches A/ En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins : Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes ; Au-delà de 200 personnes : 6 + F/50 (F) étant la fréquentation maximale instantanée. B/ En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins : Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1500 personnes ; Au-delà de 1500 personnes : 15 + F/100 (F) étant la fréquentation maximale instantanée. NB : Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés, lorsqu'il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément. WC Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée (F) inférieure ou égale à 1500 personnes avec un minimum de 2 cabinets / hommes et de 2 cabinets / femmes. Si (F) > à 1500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base de 1 cabinet pour 200 baigneurs. NB : Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes > 2, la moitié des cabinets peut être remplacé par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés. NB : Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages. Lavabos Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance. Puc-V2-03/13 24

25 Lave-pieds Par groupe de locaux de déshabillage, 1 lave-pieds, au moins, doit être mis à la disposition des baigneurs. Piscine d hébergement touristique Pour les piscines des hébergements touristiques tels que hôtels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins 2 cabinets d'aisance, 1 lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins. Installations sanitaires réservées au public non baigneur Sanitaires réservés au public Pour chaque fraction de 100 personnes, 1 lavabo, 1 cabinet d'aisance et 1 urinoir au minimum doivent être installés. Puc-V2-03/13 25